916.120.1

 

 

23

juin

2008

 

Arrêté
concernant les appellations d'origine contrôlée
des vins de Neuchâtel

(*)

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l’ordonnance sur le vin, du 14 novembre 20071);

vu l’ordonnance sur les boissons alcooliques, du 23 novembre 20052)

vu la loi sur la viticulture, du 30 juin 19763)

vu le règlement d’exécution de la loi sur la viticulture, du 6 janvier 19844);

vu la demande de l’interprofession viti-vinicole neuchâteloise; 

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l’économie, 

arrête: 

 

 

But

Article premier   Dans le but de favoriser la production de raisins et de vins de qualité, le présent arrêté règle le droit aux différentes appellations d’origine contrôlée (AOC) neuchâteloises.

 

Principe

Art. 2   Pour bénéficier d'une appellation d’origine contrôlée (AOC) neuchâteloise, les vins doivent être conformes aux règles fixées dans le présent arrêté.

 

Classification

Art. 3   1Selon le cépage, la qualité et la quantité produite, le raisin est réparti dans les catégories suivantes:

Catégorie 1a

permettant l’élaboration de vins d’appellation d'origine contrôlée (AOC)

Catégorie 1b

surplus d'AOC

Catégorie 2

permettant l’élaboration de vins de pays avec appellation de provenance

Catégorie 3

permettant l’élaboration de vins de table.

2Les cépages permettant l'élaboration de vins d’appellation d’origine contrôlée (AOC) neuchâteloise sont les suivants:

Cépages blancs:

Chardonnay 

Chasselas 

Doral 

Gewürztraminer 

Müller-Thurgau (Riesling X Sylvaner) 

Pinot blanc 

Pinot gris 

Sauvignon

Charmont 

Viognier.

Cépages rouges:

Pinot noir

Gamaret

Garanoir.

3Pour l'élaboration de vins de pays et de vins de table conformément aux articles 22 et 24 de l'ordonnance sur le vin, l'ensemble des cépages plantés sur le territoire neuchâtelois sont autorisés.

 

Appellations reconnues

Art. 4   1Les appellations d’origine contrôlée (AOC) neuchâteloises sont:

a)  les appellations communales:

Ville de Neuchâtel

Cortaillod

Gorgier

Hauterive

Colombier

Saint-Aubin-Sauges

Saint-Blaise

Auvernier

Fresens

Cornaux

Peseux

Vaumarcus

Cressier

Boudry

Corcelles-Cormondrèche

Le Landeron

Bevaix

Bôle

b)  les appellations locales:

La Coudre

Champréveyres

Chez-le-Bart

c)  les appellations régionales:

La Béroche

Entre-deux-Lacs

 

d)  l’appellation cantonale:

Neuchâtel.

 

 

3Les limites de l'appellation cantonale et des appellations communales sont définies par les limites politiques. Pour les appellations locales et régionales, elles sont définies sur des plans déposés au service de l’agriculture.

4Le vin AOC issu à 85% au moins de raisins produits sur le territoire d'une commune a droit à l'appellation d'origine de cette commune. Les 15% restants doivent provenir d'une ou de plusieurs communes limitrophes neuchâteloises.

5Les appellations doivent être accompagnées de la mention "appellation d’origine contrôlée" ou "AOC".

 

Indications du ou des cépages

Art. 5   Seuls les vins Chasselas AOC, Pinot noir AOC, Oeil-de-perdrix et Perdrix blanche sont exemptés de la mention du cépage. Les vins d’assemblage doivent porter la mention "assemblage de cépages" ou la liste des cépages concernés dans l’ordre pondéral décroissant.

 

Qualité

Art. 6   Tous les vins qui proviennent de vendanges neuchâteloises doivent répondre aux exigences minimales de qualité (teneurs minimales en sucre naturel) exigées par l'arrêté fixant le degré limite inférieur de la vendange.

 

Quantités

a) limites

Art. 7   Les quantités maximales qui peuvent être produites sont fixées chaque année par l'arrêté limitant la production dans le vignoble neuchâtelois. Elles font l'objet d'un droit de production établi pour chaque exploitant par le service de l’agriculture.

 

b) surplus

Art. 8   Pour les appellations d'origine contrôlée, les quantités produites qui dépassent le droit AOC, sans dépasser le droit maximum de la catégorie 1, sont considérées comme des surplus d'AOC et déclassées dans la catégorie 2. Toutefois, si la production totale d'un cépage dépasse le droit maximum de la catégorie 1, la totalité de la production est déclassée en vin de catégorie 2.

 

Vinification

Art. 9   1Les vins issus d'une vendange récoltée sur le territoire du canton ont droit aux appellations neuchâteloises pour autant qu'ils satisfassent aux exigences suivantes:

a)  ils proviennent de vignes respectant les lois et directives relatives au cadastre viticole, à l'encépagement et aux méthodes de culture;

b)  ils sont vinifiés dans le canton, dans le respect des bonnes pratiques œnologiques définies à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les boissons alcooliques;

c)  ils n’ont subi aucun contact avec des morceaux ou des copeaux de chêne à des fins d’aromatisation;

d)  ils sont conformes aux exigences organoleptiques et analytiques.

2Dans le cas prévu sous lettre d, la décision est prise conformément à l'arrêté sur l'organisation et le fonctionnement d'une commission de dégustation des vins d'AOC.

 

Coupage des vins AOC

Art. 10   1Le coupage du Chasselas AOC n'est autorisé qu'avec des vins blancs de même catégorie. Sur demande de l'interprofession, le Conseil d'Etat peut limiter ce droit aux vins blancs d’appellation d'origine neuchâteloise.

2Le coupage des vins blancs AOC autre que Chasselas AOC (spécialités blanches) n'est autorisé qu'avec des vins blancs d’appellation d'origine neuchâteloise.

3Le coupage du Pinot noir AOC ne peut être fait qu'avec du Pinot noir ou un autre cépage adapté. Une liste des cépages rouges pouvant être utilisés pour le coupage avec le Pinot noir AOC fait l’objet d’un arrêté spécifique. Le coupage du Pinot noir AOC peut, sur demande de la profession, obéir à des règles plus restrictives que les 10% autorisés par l'ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques. Sur la base des propositions de l'interprofession, le Conseil d'Etat arrête alors les règles de coupage, au plus tard avant fin décembre.

4Les règles de coupage du Pinot noir AOC s'appliquent aussi à l’Oeil-de- perdrix.

5Le coupage de la Perdrix blanche doit être conforme au règlement d'utilisation de la marque de garantie.

6Pour le coupage des vins rouges et rosés autres que le Pinot noir AOC et l’Oeil-de-perdrix, les règles de l'ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques sont applicables.

 

Assemblage des vins AOC

Art. 11   1Pour les vins neuchâtelois AOC blancs, rouges et rosés, avec ou sans mention de cépage, seuls les assemblages suivants sont autorisés:

a)  vins blancs sans mention du cépage: 85% de Chasselas et 15% d'autres cépages blancs;

b)  vins blancs avec mention du cépage, à l'exclusion du Chasselas (spécialités blanches): 100% du cépage mentionné;

c)  Pinot noir AOC: 95% de Pinot noir AOC et 5% d'autres cépages rouges; la liste des cépages rouges pouvant être assemblés avec le Pinot noir AOC fait l’objet d’un arrêté spécifique;

d)  Oeil-de-perdrix: 90% de cépages rouges dans la proportion définie sous lettre c et 10% de Pinot gris.

2Conformément au règlement d'utilisation de la marque de garantie, aucun assemblage n'est autorisé pour la Perdrix blanche.

3Pour l'assemblage des vins rouges et rosés autres que le Pinot noir AOC et l’Oeil-de-perdrix, les règles de l'ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques sont applicables.

 

Mentions traditionnelles

Art. 12   1La mention "château" s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles voisines, formant une unité d'exploitation homogène, faisant partie de la propriété comprenant un bâtiment historiquement ou traditionnellement désigné comme château. Elle peut également être utilisée pour des vignes qui ont fait partie de l'exploitation d'un bâtiment historiquement ou traditionnellement désigné comme château. La mention "château" doit être associée au nom historique ou traditionnel du bâtiment considéré.

2Un vin d'appellation d'origine contrôlée (AOC) peut porter la mention "sélection de grains nobles" s'il est élaboré avec des raisins atteints de pourriture noble. La teneur naturelle minimale en sucre doit être de 27,0%. Tout enrichissement ou concentration est interdit.

3Un vin d'appellation d'origine contrôlée (AOC) peut porter la mention "vendange tardive" s'il est élaboré avec des raisins récoltés 20 jours après la date de levée des bans. La teneur naturelle minimale en sucre doit être de 26,0%.

4Un vin d'appellation d'origine contrôlée (AOC) peut porter la mention "sélection" s'il est élaboré avec des raisins dont la teneur en sucre est au minimum de 17,6% pour le Chasselas et le Müller-Thurgau et de 21,6% pour les autres cépages.

 

Territorialité

Art. 13   1Les vins qui ne sont pas vinifiés dans le canton de Neuchâtel n'ont en principe pas droit aux appellations d’origine contrôlée neuchâteloises. Une autorisation exceptionnelle peut cependant être accordée sur demande écrite aux entreprises qui vinifient traditionnellement hors canton.

2L'autorisation est accordée par le service de l’agriculture, sur préavis du chimiste cantonal et de la commission consultative viticole.

 

Abrogation

Art. 14   L’arrêté concernant les appellations des vins de Neuchâtel, du 4 juillet 20075), et l'arrêté fixant la liste des cépages autorisés dans le vignoble neuchâtelois, du 17 juin 20026), sont abrogés. 

 

Application

Art. 15   Le Département de l’économie est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 16   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 

 

 

 

Notes:

(*)        FO 2008 No 32

 

1)         RS 916.140

 

2)         RS 817.022.110

 

3)         RSN 916.120

 

4)         RSN 916.120.0

 

5)         FO 2007 N° 50

 

6)         FO 2002 N° 45