861.102
24 juin 1996
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Règlement |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 19961);
vu le règlement d'application de la loi sur la police du feu (RALPF), du 24 juin 19962);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
CHAPITRE PREMIER
Autorités de surveillance et d'organisation
Département |
Article premier3) 1Le Département de la justice, de la sécurité et des finances (le département) est chargé de la surveillance du service de ramonage.
2Il établit un tarif cantonal pour le service de ramonage; ce tarif est annexé au présent règlement.
Communes |
Art. 2 1Chaque commune est tenue d'organiser un service régulier de ramonage. Ce service est confié par convention à un maître ramoneur porteur de l'autorisation prévue à l'article 12 du présent règlement.
2L'autorité communale veille à la bonne exécution du service de ramonage. Elle ordonne les réparations nécessaires et procède conformément aux articles 20 et suivants LPF.
Renseignements et conseils |
Art. 34) Chaque fois qu'elle le juge nécessaire, l'autorité communale peut demander renseignements et conseils:
a) au service de la sécurité civile et militaire, chargé de la surveillance de l'application du tarif pour le service de ramonage;
b) au bureau de la prévention pour toutes les questions liées à la technique de ramonage, à la prévention en général et à la protection contre les risques d'incendie;
c) au service de la protection de l'environnement;
d) au service de l'énergie.
CHAPITRE 2
Annonce, contrôles, ramonage obligatoire et fréquence5)
Annonce obligatoire |
Art. 46) Toute installation de chauffage nouvelle ou toute modification d'une installation existante doit être annoncée à l'autorité communale qui peut exiger des plans détaillés si nécessaire (art. 26 RALPF).
Conduits de fumée |
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a) principes |
Art. 4a7) 1Lors de sa construction et avant l'exécution d'un doublage ou d'un revêtement, tout conduit de fumée doit être contrôlé sur toute sa hauteur et agréé par le maître ramoneur.
2Les conduits de fumée doivent porter une inscription bien visible mentionnant la classification, le nettoyage requis, le fabricant, le numéro d'homologation et l'entreprise qui a procédé à l'installation.
3Dans le secteur qui lui est attribué par convention, le maître ramoneur ne peut pas procéder à l'installation de conduits de fumée, ni au tubage de cheminées.
b) obligations de l'installateur |
Art. 4b8) 1L'entreprise ou la personne qui est chargée des travaux d'installation des conduits de fumée (ci-après: l'installateur) a l'obligation de demander au maître ramoneur de procéder au contrôle de conformité des conduits de fumée lorsque ces derniers sont encore visibles.
2A défaut, l'autorité communale fera procéder au démontage des doublages ou autres revêtements, aux frais de l'installateur.
c) frais |
Art. 4c9) 1Les frais de contrôle, d’un montant forfaitaire de 150 francs pour le contrôle initial, sont à la charge de l’installateur qui peut les répercuter sur le propriétaire; ce dernier est toutefois solidairement responsable du paiement desdits frais.
2Si la non-conformité des conduits de fumée, constatée lors du contrôle initial, nécessite un ou des contrôles supplémentaires, les frais en résultant sont alors calculés au temps effectif (TEF), en appliquant, par analogie, le tarif cantonal pour le service de ramonage annexé au présent règlement.
d) attestation |
Art. 4d10) A l'issue du contrôle, le maître ramoneur adressera une attestation de conformité à l'autorité communale.
2. Mise en service |
Art. 4e11) Après leur construction et avant d'être utilisés, les conduits doivent, si nécessaire, être nettoyés.
Contrôle et nettoyage |
Art. 512) 1Tout propriétaire ou locataire a l'obligation de faire contrôler et, si nécessaire, nettoyer les installations de chauffage, appareils de chauffage et conduits de fumée de son bâtiment ou de son appartement.
2Le contrôle et le nettoyage doivent être effectués à des intervalles adéquats. En cas de deux nettoyages par an, au moins un des deux doit avoir lieu pendant la période de chauffage.
3Le maître ramoneur adopte la méthode de nettoyage la mieux adaptée et détermine si un nettoyage alcalin est nécessaire.
4Les anciennes cheminées doivent être contrôlées par le maître ramoneur avant la réalisation de toute nouvelle installation de chauffage et, au besoin, doivent être adaptées.
5Demeurent réservées les dispositions en matière de protection de l'environnement qui concernent le contrôle périodique des installations de chauffage à air pulsé et atmosphériques de puissance inférieure à 900 kW.
Nombre minimal de contrôles ou de nettoyages |
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Art. 613) 1Les délais de nettoyage indiqués ci-après se fondent sur un fonctionnement non perturbé de l'installation de chauffage, avec un temps d'exploitation normal.
2En cas d'encrassement supérieur ou inférieur à la normale ou pour des raisons d'économie d'énergie, le maître ramoneur peut, d'entente avec le propriétaire du bâtiment, son représentant ou l'exploitant, s'écarter des intervalles de contrôle et de nettoyage usuels. A défaut d'entente et sur proposition du maître ramoneur, l'autorité communale statue.
3Le nombre minimal de contrôles ou de nettoyages des installations servant au chauffage des locaux, à la préparation d'eau chaude et à la cuisson (sans cuisinière à gaz) est réglé comme suit:
1. Installations à combustibles liquides (avec ou sans brûleur):
a) à évaporation d'huile ........................................................................................ |
2 fois par an |
b) à air pulsé > 70 kW ........................................................................................ |
2 fois par an |
c) à air pulsé £ 70 kW ........................................................................................ |
1 fois par an |
2. Installations de chauffage à combustibles solides:
a) à tirage naturel ........................................................................................ |
2 fois par an |
b) avec régulation des gaz de combustion ........................................................................................ |
2 fois par an |
c) d'appoint (cheminée de salon, fourneaux-cheminées, etc.)........................................................................................ à air pulsé £ 70 kW ........................................................................................ |
1 fois par an |
ou, en cas d'exploitation purement occasionnelle, d'entente avec le propriétaire du bâtiment, son représentant ou l'exploitant. A défaut d'entente et sur proposition du maître ramoneur, l'autorité communale statue.
3. Installations de chauffage à combustibles gazeux:
a) avec brûleur à air pulsé |
1 fois par an |
b) avec brûleur atmosphérique, |
1 fois tous les 2 ans |
4. Installations de chauffage à plusieurs combustibles:
Les délais de nettoyage indiqués sous chiffre 1 sont applicables par analogie, en fonction de la durée d'exploitation de l'installation avec chacun des combustibles.
b) ramonages particuliers |
Art. 714) 1Tout propriétaire ou locataire chez lequel le ramoneur n'a pas effectué le ramonage selon la fréquence prévue à l'article 6 doit avertir le maître ramoneur ou l'autorité communale.
2Tout propriétaire ou locataire qui constate un encrassement anormal de son installation doit exiger du maître ramoneur un ramonage supplémentaire.
c) installations de chauffage professionnel-les et industrielles |
Art. 815) 1Sont considérées comme installations de chauffage professionnelles et industrielles, les installations qui ne tombent pas dans les catégories de l'article 6, telles que fumoirs, chaudrons de fromagerie, fours à pâtisserie, chaudières à vapeur, étuves à émailler, installations de séchage, etc.
2Les intervalles de contrôle et de nettoyage doivent être fixés d'entente avec la direction de l'exploitation et en appliquant par analogie ceux de l'article 6.
3Les installations d'incinération de déchets urbains et de déchets spéciaux ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement.
Installations temporaires ou supprimées |
Art. 9 1Lorsque des installations de chauffage sont mises hors service temporairement, définitivement ou démontées, le maître ramoneur est tenu de s'assurer de l'obturation et de l'étanchéité des raccordements supprimés. Au besoin, la cheminée sera ramonée.
2Il est interdit aux habitants de procéder eux-mêmes à ces opérations.
Brûlage de cheminées |
Art. 1016) 1Le maître ramoneur ne peut procéder au brûlage d'un canal de cheminée qu'avec entente préalable du commandant du corps de sapeurs-pompiers concerné.
2Le brûlage d'une cheminée peut être remplacé par d'autres procédés reconnus par le département.
Mesures de sécurité lors du brûlage de cheminées |
Art. 11 1Le maître ramoneur doit être continuellement présent pendant l'opération de brûlage. Il prend toute mesure pour s'assurer de son bon déroulement et pour qu'il ne subsiste aucun danger.
2Les frais des mesures de sécurité nécessaires sont à la charge du propriétaire.
3Il est interdit de ramoner un canal par brûlage, lorsqu'il fait du vent ou en temps de grande sécheresse.
CHAPITRE 3
Autorisation et convention
Autorisation et condition |
Art. 12 1Toute personne qui veut entreprendre un service de ramonage et passer à cet effet convention avec une ou plusieurs communes doit obtenir une autorisation écrite du département.
2Cette autorisation n'est délivrée au postulant que s'il est possesseur de la maîtrise fédérale.
Convention |
Art. 1317) 1Le service de ramonage s'effectue après qu'une convention a été passée entre l'autorité communale et le maître ramoneur. Cette convention doit être approuvée par le département.
2Par convention l'autorité communale peut également confier au maître ramoneur les tâches de contrôles réservées à l'article 5, alinéa 5.
CHAPITRE 4
Obligations des maîtres ramoneurs et ordre de réparations
Généralités |
Art. 1418) 1Le maître ramoneur doit connaître parfaitement les dispositions en matière de police du feu et de ramonage.
2Le maître ramoneur doit en outre connaître toutes les installations, cheminées, canaux, conduits de fumée et tuyaux en service qui existent dans sa circonscription. Il est tenu de les contrôler et de les nettoyer.
Infractions, défectuosités et dégradations |
Art. 15 1Le maître ramoneur est tenu de signaler immédiatement à l'autorité communale tout ce qui n'est pas conforme aux dispositions du présent règlement, de la LPF ou du RALPF.
2Par mesure de sécurité, il doit lui signaler également toutes défectuosités ou dégradations qu'il a pu constater ou que le ramonage a fait découvrir. Son obligation de signaler s'étend aussi pour les cheminées qui présentent des dangers par la chute possible de leurs matériaux.
Raccordements interdits à signaler |
Art. 16 Le maître ramoneur doit signaler immédiatement à l'autorité communale tout canal qui reçoit la fumée d'un foyer à feu ouvert et auquel d'autres installations sont raccordées.
Dénonciation pour ramonage empêché |
Art. 17 La personne qui, après avoir été avertie au moins trois jours ouvrables à l'avance du passage du ramoneur, empêche celui-ci de faire son service sera immédiatement dénoncée à l'autorité communale par le maître ramoneur.
Remplacement et service de piquet |
Art. 18 1Le maître ramoneur est tenu d'informer l'autorité communale, s'il s'absente pour une période de plus de trois jours ouvrables. Dans ce cas, il désignera un remplaçant dont les coordonnées seront transmises à l'autorité communale et au commandant du corps de sapeurs-pompiers.
2Conformément à l'article 9, alinéa 2, LPF, les maîtres ramoneurs sont tenus d'organiser entre eux un service de piquet. Le plan du service de piquet est communiqué aux centrales d'alarme des sapeurs-pompiers.
Collaboration des maîtres ramoneurs |
Art. 19 1Sur demande de l'autorité communale, le maître ramoneur accompagne la commission de police du feu chargée de l'inspection des bâtiments.
2Il doit également prêter son concours au bureau de la prévention, lorsqu'il s'agit d'expertises de cheminées.
Rapport destiné aux clients |
Art. 20 Sur demande du propriétaire ou du locataire, le maître ramoneur est tenu de lui remettre un exemplaire du tarif cantonal ainsi qu'un rapport de travail en bonne et due forme.
Assurances et responsabilité |
Art. 21 1Le maître ramoneur doit s'assurer en responsabilité civile dans le cadre de ses activités.
2Il est seul responsable à l'égard du propriétaire ou du locataire des dégâts ou dommages causés par ses ouvriers ou apprentis dans l'accomplissement de leur travail.
3Il peut être rendu responsable de tout feu de cheminée ou incendie survenu dans sa circonscription et dont la cause peut lui être imputée.
CHAPITRE 5
Dispositions finales
Abrogation |
Art. 22 Le tarif de ramonage, du 12 avril 198919), et ses modifications postérieures20) sont abrogés avec effet au 30 juin 1996.
Entrée en vigueur et publication |
Art. 23 1Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er juillet 1996.
2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
ANNEXE
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Tarif cantonal pour le
service de ramonage21) Valable dès le 1er janvier 2005
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Notice explicative
A) Salaire horaire de l'exécutant (IPC 104.2 points, décembre 2004)
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Fr. |
– Maître ramoneur |
MR .................................................. |
74,40 |
– Ouvrier ramoneur |
OR .................................................. |
69,90 |
– Apprenti 1e année |
AP1e ................................................ |
19,05 |
– Apprenti 2e et 3e an-nées |
AP2e/AP3e ...................................... |
28,20 |
B) Intervention d'urgence / Heures supplémentaires
– Dimanche et jour férié ............................................... |
supplément |
100% |
– Samedi et nuit (de 20h00 à 06h00) ........................... |
supplément |
50% |
– Heures
supplémentaires |
supplément |
25% |
C) Le prix des travaux de ramonage se détermine:
a) soit par le temps imparti (TIM), indifféremment que le travail soit effectué par le maître ramoneur (MR), l'ouvrier ramoneur (OR), ou par l'apprenti (AP) quant à la durée, mais calculé comme suit:
(2x Fr. 69,90) + (1x Fr. 74,40) = Fr. 71,40/heure.
3
L'AP1e ou l'AP2e ne travaille jamais sans OR ou MR;
b) soit par le temps effectif (TEF), calculé en référence au salaire de l’exécutant, à savoir l’OR ou le MR;
c) par une taxe de base unique (TB) forfaitaire de 15 minutes, perçue en sus du TIM, du TEF ou des prix fixes pour les chauffages centraux (jusqu'à 600 kW), et calculée en référence au TIM, soit:
Fr. 71,40 x 15' = Fr. 17,85
60'
d) les chauffages centraux indiquent des prix fixes selon la puissance en kW, et ce jusqu'à 600 kW.
e) Le TIM tient compte de tous les frais inhérents au nettoyage dans l'objet, notamment l'utilisation d'appareils, outils et machines, et correspond à la moyenne du temps nécessaire pour le nettoyage d'une installation dont l'encrassement est normal; conseils, facturation/encaissement, contrôles/rapports de la police du feu sont compris dans le TIM.
Exception: lorsque, pour des raisons imputables à l'installation, le dépassement du TIM est de plus 20% vers le haut ou de moins 20% vers le bas, mais d'une durée de dix minutes au minimum, le prix se calcule en référence au TEF. Si l'exécutant est un AP1e ou AP2e, le TIM reste applicable même en cas de dépassement.
f) Le TEF comprend le temps effectif du nettoyage par personne travaillant dans l'objet, sur l'installation de chauffage; conseils, facturation/encaissement, contrôles/rapports de la police du feu sont compris dans le TEF. Le prix du ramonage se fera selon le TEF pour tout ce qui n'est pas calculé selon le TIM, pour tout ce qui ne figure pas dans le tarif, ou pour toute intervention particulière (telle que le nettoyage alcalin) ou supplémentaire demandée expressément par le client.
g) La TB sert à couvrir une partie des coûts qui ne peut être imputée directement à chaque objet, soit les déplacements, les avis de passage, les préparatifs et les rangements, les consignes, la mise à disposition et la reddition des outils, appareils, machines et véhicules, le décompte, la pause et le temps consacré aux soins corporels. Le forfait est de 15 minutes.
La TB ne peut être facturée qu'une seule fois par ménage indépendant. Pour des immeubles de plus de cinq appartements avec chauffages individuels pouvant être nettoyés en une seule opération, un supplément de douze minutes au moins mais de vingt-quatre minutes au plus pourra être ajouté au forfait de quinze minutes. Dans la règle, il est compté cinq minutes par appartement.
Une indemnité égale à une fois et demie la TB peut être facturée, si le ramonage ordinaire annoncé réglementairement 3 jours ouvrables à l'avance n'a pu être exécuté (réduction exclue).
Pour les travaux extrapériodiques et ceux effectués à l'extérieur de l'arrondissement attribué, la TB peut être augmentée en conséquence, mais au maximum jusqu'à concurrence du double.
D) Un rapport de travail détaillé sera remis au client sur sa demande, rapport contenant le TEF engagé, le montant dû et les bases tarifaires du TIM ou autre. Les réclamations quant à l'exécution du travail ou concernant la facturation doivent être adressées au MR, dans les 8 jours qui suivent la réception de la facture (copie de cette dernière jointe à la requête). Si le litige n'est toujours pas réglé, le client s'adressera à l'autorité communale.
E) La TVA n'est pas comprise dans le présent tarif. Il est tenu compte de l'IPC de décembre 2004 fixé à 104.2 points, sur la base de 100 en mai 2000.
1. Chauffages centraux (1 kW = 860 cal/h)
(cheminée et tuyaux jusqu'à 3 m de longueur inclus)
Puissance kW (cal/h) |
|
Prix fixe en Fr. |
||||
jusqu'à |
30 |
kW |
(50 min.) |
(25.800) |
.............................. |
59,50 |
jusqu'à |
40 |
kW |
(60 min.) |
(34.400) |
.............................. |
71,40 |
jusqu'à |
50 |
kW |
(65 min.) |
(43.000) |
.............................. |
77,35 |
jusqu'à |
60 |
kW |
(70 min.) |
(51.600) |
.............................. |
83,30 |
jusqu'à |
70 |
kW |
(75 min.) |
(60.200) |
.............................. |
89,25 |
jusqu'à |
80 |
kW |
(80 min.) |
(68.800) |
.............................. |
95,20 |
jusqu'à |
90 |
kW |
(85 min.) |
(77.400) |
.............................. |
101,15 |
jusqu'à |
100 |
kW |
(90 min.) |
(86.000) |
.............................. |
107,10 |
jusqu'à |
150 |
kW |
(110 min.) |
(129.000) |
.............................. |
130,90 |
jusqu'à |
200 |
kW |
(125 min.) |
(172.000) |
.............................. |
148,75 |
jusqu'à |
250 |
kW |
(140 min.) |
(215.000) |
.............................. |
166,60 |
jusqu'à |
300 |
kW |
(155 min.) |
(258.000) |
.............................. |
184,45 |
jusqu'à |
350 |
kW |
(170 min.) |
(301.000) |
.............................. |
202,30 |
jusqu'à |
400 |
kW |
(180 min.) |
(344.000) |
.............................. |
214,20 |
jusqu'à |
450 |
kW |
(190 min.) |
(387.000) |
.............................. |
226,10 |
jusqu'à |
500 |
kW |
(200 min.) |
(430.000) |
.............................. |
238,00 |
jusqu'à |
600 |
kW |
(210 min.) |
(516.000) |
.............................. |
249,90 |
> que |
800 |
kW |
|
(dès 516.001) |
Þ |
TEF |
Majoration pour dispositifs auxiliaires (chicanes et éléments d'aide à la combustion):
– jusqu'à 5 |
Þ |
inclus dans le prix fixe |
||
– à partir de 6 |
Þ |
+ 1/10 du prix fixe ou du TEF si la puissance est supérieure à 600 kW. |
||
Nettoyage des installations de filtrage: |
Þ |
TEF |
||
2. Cuisinières, poêles en faïence et fours à chauffage central avec 3 carneaux
|
|
Fr. |
Jusqu'à 20 kW (17.200 cal/h) ..................................... |
40' TIM Þ |
47,60 |
Dès 20,1 kW (17.201 cal/h) ........................................ |
50' TIM Þ |
59,50 |
Majoration pour chaque carneau supplémentaire (2 carneaux de moins de 50 cm chacun représentent 1 carneau) ...................... |
4' TIM Þ |
4,75 |
Majoration pour four à rôtir .......................................... |
4' TIM Þ |
4,75 |
3. Fourneaux, fourneaux à banc, fourneaux portatifs, fourneaux en faïence, fourneaux de bain, fours et installations similaires
|
|
Fr. |
Temps donné avec un carneau .................................. |
10' TIM Þ |
11,90 |
Majoration pour chaque carneau supplémentaire (2 carneaux de moins de 50 cm chacun représentent 1 carneau) ...................... |
4' TIM Þ |
4,75 |
Majoration par chapiteau ............................................. |
6' TIM Þ |
7,15 |
4. Cuisinière à trous (avec l'accord préalable du client)
|
|
Fr. |
Temps donné avec 3 trous de cuisson ....................... |
10' TIM Þ |
11,90 |
Majoration pour chaque trou supplémentaire (sont considérés comme trous de cuisson le four, le bain-marie amovible ou fixe et les plaques de cuisson) ...................................................................................... |
4' TIM Þ |
4,75 |
Majoration pour chauffe-eau et bouilleur intégrés ...... |
4' TIM Þ |
4,75 |
5. Cuisinières à plaques (avec l'accord préalable du client)
|
|
Fr. |
Jusqu'à une surface de cuisinière de 30 dm2 ............. |
16' TIM Þ |
19,05 |
Majoration pour chaque tranche de 10 dm2 supplémentaire |
4' TIM Þ |
4,75 |
Majoration pour chauffe-eau et bouilleur intégrés ...... |
4' TIM Þ |
4,75 |
Majoration pour four à rôtir .......................................... |
4' TIM Þ |
4,75 |
6. Fourneaux à mazout
|
|
Fr. |
Jusqu'à 10 kW (8600 cal/h), 1 brûleur ........................ |
20' TIM Þ |
23,80 |
Dès 10,1 kW (8601 cal/h), 1 brûleur ........................... |
25' TIM Þ |
29,75 |
Majoration pour le démontage et le montage du dispositif d'allumage électrique ..................................................................... |
5' TIM Þ |
5,95 |
Pulseur d'air nécessaire à la combustion ................... |
10' TIM Þ |
11,90 |
7. Cheminées de salon, fumoirs, chambres-fumoirs et installations similaires |
Þ |
TEF |
8. Cheminées et tuyaux
Pour les chauffages centraux (chiffre 1), le contrôle et le nettoyage de la cheminée et des tuyaux de raccordement allant jusqu'à 3 m de longueur sont compris dans le TIM. Pour les tuyaux de plus de 3 m de longueur, la position 8.4 est applicable. Pour tous les chauffages centraux spéciaux (chiffre 2) et les fourneaux isolés (chiffres 3 à 7), le contrôle et le nettoyage de la cheminée et des tuyaux de raccordement excédant 3 m de longueur sont facturés séparément. |
|
|||||||
8.1. Cheminées |
|
Fr. |
||||||
|
Temps moyen .................................................................. |
16' TIM Þ |
19,05 |
|||||
8.2. Cheminées pénétrables |
||||||||
|
Cheminées dans lesquelles le ramoneur doit pénétrer pour procéder au nettoyage .................................................. |
Þ |
TEF |
|||||
8.3. Brûlage ................................................................. |
Þ |
TEF |
||||||
8.4. Tuyaux de raccordement |
|
Fr. |
||||||
|
3,01 à 5,00 m de longueur ........................... |
6' TIM Þ |
7,15 |
|||||
|
5,01 à 8,00 m de longueur ........................... |
10' TIM Þ |
11,90 |
|||||
|
8,01 m de longueur et plus ........................... |
Þ |
TEF |
|||||
|
(pour le calcul, deux coudes constituent 1 m) |
|
|
|||||
9. Installations de chauffage à gaz
Installations et cheminées; contrôle par brossage |
Þ |
TEF |
10.Installations industrielles
Installations dans des exploitations artisanales, industrielles et similaires qui ne servent pas au chauffage des locaux |
Þ |
TEF |
11.Travaux de contrôle .................................................. |
Þ |
TEF |
12.Taxe de base, en sus du TIM, du TEF et du prix fixe soit 12' du TIM de Fr. 66,30 |
Fr.
15' TIM Þ 17,85. |
13.Nettoyage avec des produits alcalins (avec l'accord préalable du client)
Les coûts supplémentaires ne doivent pas excéder 50% des coûts du nettoyage mécanique, sans compter la taxe de base. Dans ces coûts sont compris: le temps de travail supplémentaire, le matériel et les frais d'évacuation des eaux usées.
Notes:
(*) FO 1996 No 47
1) RSN 861.10
2) RSN 861.100
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)
5) Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)
6) Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)
7) Introduit par A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)
8) Introduit par A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)
9) Introduit par A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)
10) Introduit par A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)
11) Introduit par A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)
12) Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)
13) Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)
14) Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)
15) Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)
16) Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)
17) Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)
18) Teneur selon A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)
21) Teneur selon A du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 8)