832.101.0

 

 

16

décembre

2008

 

Directive
concernant la détermination du prix de pension à charge des parents dans les établissements spécialisés pour mineurs (DIPPESMin)

(*)

 

 

Le Département de la santé et des affaires sociales de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton (LESEA), du 22 novembre 19671);

vu le règlement d'exécution de la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton, du 29 mars 19892);

sur la proposition du service des établissements spécialisés;

décide:

 

 

Compétences

Article premier   Le service des établissements spécialisés est chargé de déterminer la part du prix de pension journalier à charge des parents pour leur enfant placé au sein des établissements spécialisés (ci-après: les établissements) pour mineurs reconnus au sens de la LESEA et de son règlement d'exécution.

 

Obligation d'entretien

Art. 2   L'obligation des père et mère d'assumer les frais de placement de leurs enfants découle de leur devoir d'entretien en vertu des articles 276 et suivants du code civil suisse. 

 

Exceptions

Montant de la participation au prix de pension

Art. 3   Le montant de la participation journalière due par les parents, par jour de présence effective dans l'établissement, pour la prise en charge de leur enfant au sens de l'article 2, est fixé comme suit:

a)  25 francs s'il s'agit d'un accueil en internat;

b)  8 francs s'il s'agit d'un accueil en externat;

c)  5 francs par repas principal (midi et soir) en sus de la participation d'externat.

 

Exceptions

Art. 4   L'obligation des père et mère d'assumer les frais de placement de leur enfant au sens de l'article 2 tombe lorsque le placement fondé sur la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (droit pénal des mineurs, DPMin), du 20 juin 20033), résulte:

a)  d'une peine prononcée au sens de l'article 11 DPMin, ou

b)  d'une détention avant jugement ordonnée au sens de l'article 6 DPMin.

 

Accueil mère-enfants

Art. 5   Lorsqu'un parent est accueilli avec son enfant au sein d'une structure d'accueil mère-enfants, la participation au prix de pension due par l'adulte est de 60 francs.

 

Abrogation

Art. 6   La présente directive abroge et remplace la directive concernant la détermination du prix de pension à charge des parents dans les établissements spécialisés pour mineurs (DIPPESMin), du 8 janvier 20084).

 

Entrée en vigueur

Art. 7   1La présente directive entre en vigueur au 1er janvier 2009.

2Elle sera publiée dans la Feuille officielle et insérée au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 2009 No 2

 

1)         RSN 832.10

 

2)         RSN 832.101

 

3)         RS 311.1

 

4)         non publiée