822.312
2 octobre 1979
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Arrêté de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales |
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Etat en |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi cantonale sur les allocations familiales du 18 avril 19451) et ses modifications ultérieures;
vu le règlement d'exécution de ladite loi du 3 septembre 19632) et ses modifications ultérieures;
vu le règlement de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales du 11 juin 19713), modifié le 21 décembre 1973;
vu l'arrêté fixant le taux des contributions des membres de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales, du 17 octobre 19784);
vu les déficits enregistrés par la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales depuis 1976;
vu l'augmentation des montants des allocations familiales et de formation professionnelle dès le 1er janvier 1980;
vu le préavis du 15 juin 1979 de la commission de surveillance de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Industrie,
arrête:
Article premier5) 1Le taux des contributions des membres de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales à calculer sur les salaires entrant en considération est de 2%.
2Les employeurs du secteur "agricole-viticole" déjà soumis au paiement de la contribution due en application de la loi fédérale du 20 juin 19526), fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans, en sont exonérés.
Art. 2 Le présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 1980 annule et remplace celui du 17 octobre 19787) sur le même objet.
Art. 3 La Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales est chargée de l'application du présent arrêté.
Notes:
(*) RLN VII 45
1) Actuellement L du 24 mars 1997 (RSN 822.10)
2) Actuellement R du 10 décembre 1997 (RSN 822.101)
3) Actuellement R du 21 décembre 1988 (RSN 822.31)
5) Teneur selon A du 6 décembre 2000 (FO 2000 N° 95)