822.31

 

 

21

décembre

1988

 

Règlement
de la Caisse cantonale de compensation

pour allocations familiales

(*)

Etat au
1
er mars 2008

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les allocations familiales, du 25 juin 19861), et son règlement d'exécution, du 26 novembre 19862);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Economie publique,

arrête:

 

 

I. Dispositions générales

Article premier3)   1La Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales (ci-après: "la Caisse") instituée par la loi sur les allocations familiales, du 25 juin 1986, est une personne juridique de droit public, distinct de l'Etat, et jouissant de la capacité civile.

2La Caisse a son siège à Neuchâtel.

3L'administration de la Caisse est séparée de celle de l'Etat.

4La Caisse est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat, au nom duquel agit le Département de l'économie (ci-après: le département).

 

Art. 2   L'administration de la Caisse est assurée par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation.

 

II. Organisation, administration et commission consultative

Art. 3   1La Caisse contrôle l'affiliation de tous les employeurs assujettis à la loi et tient le fichier des affiliés (fichier général).

2Elle procède d'office à l'affiliation des assujettis qui ne sont membres d'aucune autre caisse.

 

Art. 4   La Caisse perçoit les cotisations et contributions dues par ses membres; elle assure le service régulier des allocations familiales aux salariés bénéficiaires.

 

Art. 54)   1Le Conseil d'Etat désigne au début de chaque législature les membres d'une commission consultative de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales.

2La commission se compose d'un président et de huit membres dont quatre sont choisis parmi les employeurs membres de la Caisse et quatre parmi les employés de ces derniers; elle est présidée par le chef du département.

 

Art. 6   1La commission traite des questions relatives à la gestion de la Caisse et à l'application des dispositions légales; elle se prononce sur les propositions et sur les cas d'espèce soumis à son appréciation par le directeur de la Caisse.

2La commission donne son préavis, à l'intention du Conseil d'Etat, sur les taux des cotisations et contributions et sur toutes modifications projetées du présent règlement.

 

Art. 7   La commission se réunit une fois par année pour prendre connaissance des comptes de la Caisse et chaque fois que les circonstances l'exigent, soit sur convocation de son président, soit à la demande de deux de ses membres au moins.

 

III. Membres

Art. 8   Sont obligatoirement membres de la Caisse:

a)  l'Etat de Neuchâtel et les services et établissements qui en dépendent;

b)  les communes du canton et les services et établissements qui en dépendent;

c)  les employeurs assujettis à la loi et qui ne sont membres d'aucune autre caisse.

 

Art. 9   Les membres de la Caisse ont l'obligation de se conformer à ses instructions.

 

Art. 10   1Les membres visés sous lettre c de l'article 8 du présent règlement ne peuvent sortir de la Caisse qu'en lui adressant leur démission par écrit jusqu'au 31 août pour la fin de l'année civile.

2Les membres qui quittent la Caisse n'ont aucun droit sur sa fortune.

 

IV. Cotisations et contributions et versement des allocations familiales

Art. 11   Sur préavis de la commission consultative de la Caisse, le Conseil d'Etat fixe les taux des cotisations et des contributions dues par les membres de la Caisse.

 

Art. 12   Chaque mois, sauf autorisation spéciale, les membres de la Caisse versent les allocations familiales aux ayants droit.

 

Art. 13   1Les membres répondent envers la Caisse du versement des allocations familiales et des cotisations et contributions.

2La Caisse ne répond pas des allocations versées à tort par ses membres.

 

Art. 14   La Caisse peut se substituer à ses membres pour le versement des allocations, soit à leur demande justifiée, soit d'autorité lorsque les circonstances l'exigent.

 

V. Contrôles et rapports

Art. 15   Les comptes de la Caisse sont soumis une fois par an, après clôture de l'exercice, à l'organe de contrôle de la Caisse cantonale de compensation.

 

Art. 16   Le rapport de cet organe de contrôle doit être adressé à la Caisse en deux exemplaires. La Caisse fait parvenir au président de la commission consultative, à l'intention de celle-ci, un exemplaire de chaque rapport de contrôle; elle y joint ses observations s'il y a lieu.

 

Art. 17   1Les membres de la Caisse doivent se soumettre aux contrôles que la Caisse peut ordonner et doivent fournir aux contrôleurs toutes pièces et renseignements nécessaires.

2Il en est de même des salariés bénéficiaires auprès desquels la Caisse peut aussi ordonner des contrôles.

 

Art. 185)   Pour chaque exercice, la Caisse établit un rapport de gestion. Après avoir été soumis à la commission consultative, ce rapport est remis au chef du département à l'intention du Conseil d'Etat.

 

VI. Allocation de naissance

Art. 19   L'allocation de naissance est versée directement par la Caisse au salarié bénéficiaire.

 

VII. Dispositions finales

Art. 206)   1Les décisions de la caisse peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19797).

2En l'absence de recours dans le délai prescrit, toute décision de la Caisse est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)8).

 

Art. 21   Toute infraction au présent règlement et aux décisions de la Caisse est susceptible d'entraîner l'application des dispositions pénales fixées par la loi.

 

Art. 22   Le présent règlement abroge celui du 11 juin 19719).

 

Art. 2310)   Le département est chargé de l'application du présent règlement qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        RLN XIV 59

 

1)         RSN 822.10; actuellement L du 24 mars 1997

 

2)         Actuellement R du 10 décembre 1997 (RSN 822.101)

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14)

 

7)         RSN 152.130

 

8)         RS 281.1

 

9)         RLN IV 633

 

10)       Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)