821.125.10

 

 

18

mai

1987

 

Arrêté
approuvant la convention entre chiropraticiens

et caisses-maladie

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 22quater, alinéa 5, de la loi fédérale sur l'assurance maladie (LAMA), du 13 juin 19111);

vu la convention suisse conclue entre l'Association suisse des chiropraticiens (ASC) et le Concordat des caisses-maladie suisses (CCMS) réglant les relations financières entre les parties contractantes, du 19 novembre 1986, ainsi que le tarif des prestations qui en fait partie intégrante;

vu l'accord conclu entre l'ASC, section de Neuchâtel, et la Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels (FCNM) sur l'application de la convention suisse de chiropratique et fixant les positions tarifaires applicables par les chiropraticiens neuchâtelois, du 1er avril 1987;

vu la lettre du 27 avril 1987 de la FCNM, agissant en son nom et pour le compte des chiropraticiens neuchâtelois, sollicitant l'approbation de la convention sus-mentionnée et dudit accord;

vu le préavis du service de la santé publique;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Intérieur,

arrête:

 

 

Article premier   Sont approuvés:

–   la convention suisse conclue entre l'Association suisse des chiropraticiens (ASC) et le Concordat des caisses-maladie suisses réglant les relations financières entre les parties contractantes, du 19 novembre 1986, ainsi que le tarif des prestations qui en fait partie intégrante;

–   l'accord conclue entre l'ASC, section de Neuchâtel, et la Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels sur l'application de la convention suisse de chiropratique et fixant les prestations fournies par les chiropraticiens neuchâtelois, du 1er avril 1987.

 

Art. 2   L'entrée en vigueur de ces dispositions prend effet dès le 1er avril 1987.

 

Art. 3   Sont abrogés à cette date:

–   l'arrêté du 27 janvier 19672), approuvant la convention du 25 novembre 1966 entre l'Association des chiropraticiens suisses, section de Neuchâtel, et la Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels;

–   l'arrêté du 20 février 19853), approuvant le tarif des consultations et des traitements de chiropraticiens du canton de Neuchâtel.

 

Art. 4   Le département de l'Intérieur est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        RLN XII 361

 

1)         RS 832.10

 

2)         RLN III 792

 

3)         RLN X 525