821.121.3

 

 

22

octobre

1997

Arrêté
fixant les conditions d'admission des homes

pour personnes âgées sur la liste cantonale

au sens de l'article 39 LAMal

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 39 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), du 18 mars 19941);

vu l'ordonnance fédérale sur certaines prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS), notamment les articles 7 à 9, du 29 septembre 19952);

vu le préavis du service de la santé publique;

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,

arrête:

 

 

Article premier3)   Les établissements du canton accueillant ou prenant en charge des personnes âgées ou des adultes handicapés ou dépendants peuvent figurer sur la liste cantonale des établissements médico-sociaux (EMS) au sens de l'article 39, alinéa 3, LAMal :

a)  lorsqu'ils sont au bénéfice d'une autorisation d'exploiter délivrée par le Département de la santé et des affaires sociales;

b)  s'ils appliquent la méthode retenue par le canton pour l'évaluation du degré de dépendance des pensionnaires et de la charge de travail en soins (évaluation des soins requis);

c)  et s'ils en remettent les résultats de synthèse au Département de la santé et des affaires sociales.

 

Art. 2   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998. 

2Pour les homes simples, la condition prévue à l'article premier, lettre b ci-devant, ne sera exigée qu'à partir du 1er janvier 1999. 

 

Art. 34)   Le Département de la santé et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 

 

 

 

Notes:

(*)        FO 1997 No 82

 

1)         RS 832.10

 

2)         RS 832.112.31

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)