820.301.03
26 mai 2008
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Arrêté |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC), du 6 octobre 20061);
vu l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC), du 15 janvier 19712);
vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LCPC), du 6 novembre 20073);
vu le règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (RLCPC), du 10 décembre 20074);
vu la loi de santé (LS), du 6 février 19955);
vu la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées (LESPA), du 21 mars 19726);
vu le règlement d'exécution de la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées (RELESPA), du 21 août 20027);
sur la proposition des conseillers d'Etat, chef du Département de la santé et des affaires sociales et chef du Département de l'économie,
arrête:
Taxes journalières |
Article premier Conformément à l’article premier, alinéa 1, RLCPC, le Conseil d’Etat fixe, par arrêtés séparés, les taxes journalières maximales des établissements spécialisés pour personnes âgées (ci-après: les institutions) applicables à leurs pensionnaires au bénéfice de prestations complémentaires (PC) et qui sont déterminantes pour le calcul de ces dernières.
Obligation d'annonce |
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Art. 2 La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC) communique régulièrement aux institutions la liste des pensionnaires au bénéfice de PC.
b) institutions |
Art. 3 Les institutions annoncent à la CCNC au moyen d’une formule officielle les évènements ayant une incidence sur le séjour de leurs pensionnaires au bénéfice de PC (hospitalisation, décès, sortie, etc.).
Obligation de remettre les comptes |
Art. 4 1En application de l’article 4, alinéa 2, LCPC, les institutions doivent remettre leurs comptes au service cantonal de la santé publique.
2La directive du département de la santé et des affaires sociales relative à la présentation des comptes d’exploitation des établissements spécialisés, du 22 janvier 2008, est applicable aux homes et homes médicalisés.
3La directive départementale relative aux organes de contrôle des institutions est applicable.
Dispositions applicables |
Art. 5 Les dispositions de la LESPA et du RELESPA sont applicables aux institutions, en tant qu'elles n'entrent pas en contradiction avec la nouvelle législation en matière de PC.
Entrée en vigueur et publication |
Art. 6 1Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté provisoire fixant les montants déterminants pour le calcul des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (PC) des pensionnaires séjournant en établissement spécialisé pour personnes âgées autorisé au sens de la loi de santé, du 10 décembre 20078).
3Il entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2008.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Arrêté approuvé par le Département fédéral de l'intérieur le 22 janvier 2009.
Notes:
(*) FO 2008 No 28
3) RSN 820.30
4) RSN 820.301
5) RSN 800.1
6) RSN 832.30
7) RSN 832.301