820.220
5 mars 2008
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Arrêté |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), du 19 juin 19591);
vu la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 6 octobre 19932);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l’économie,
arrête:
Composition |
Article premier 1Le tribunal arbitral cantonal prévu par la loi fédérale sur l’assurance-invalidité se compose:
a) d’un président désigné en son sein par le Tribunal administratif à chaque renouvellement des autorités judiciaires;
b) de deux arbitres représentant les assureurs et les fournisseurs de prestation désignés de cas en cas par les parties.
2Le président a pour suppléant les autres membres du Tribunal administratif.
Secrétariat |
Art. 2 Le secrétariat du Tribunal arbitral est assuré par le greffe du Tribunal cantonal.
Procédure |
Art. 3 1Le Tribunal arbitral est saisi par la voie de l'action de droit administratif.
2Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19793), notamment l'article 60 et, par renvoi, les articles 51 à 56, sont applicables par analogie.
Désignation des arbitres |
Art. 4 1Dès que l'échange des écritures est terminé, le président invite les parties à désigner leur arbitre.
2Si l'une des parties ne s'exécute pas, le président lui fixe un délai péremptoire pour le faire.
3Si elle n'agit pas dans le délai fixé, l'arbitre est désigné par le Tribunal administratif.
Rémunération |
Art. 5 Le Conseil d'Etat arrête la rémunération des membres du Tribunal arbitral.
Disposition transitoire |
Art. 6 Les contestations relatives à des litiges entre l'assurance et les fournisseurs de prestation qui ont été déposées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont transmises au Tribunal arbitral.
Exécution |
Art. 7 1Le Département de l’économie est chargé de l’application du présent arrêté, qui entre en vigueur le 15 mars 2008.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2008 No 16
2) RSN 820.10
3) RSN 152.130