810.40

 

 

21

février

1990

 

Arrêté
concernant l'institution d'un office cantonal

de conciliation en matière de conflits de travail

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 30 à 35 de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, du 18 juin 19141);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Economie publique,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier   En vue de régler les différends d'ordre collectif entre employeurs et travailleurs, il est institué un office cantonal permanent de conciliation (dénommé ci-après: l'office de conciliation).

 

Art. 2   1Sont considérés comme différends d'ordre collectif, dans le sens du présent arrêté, les différends entre un employeur et au moins cinq de ses travailleurs concernant les conditions de travail, ainsi que l'élaboration, l'application et l'interprétation de la convention collective de travail.

2Les différends d'ordre collectif en rapport avec les conditions de travail qui, par leur nature, constituent des contestations de droit civil peuvent toutefois être soumis à l'office de conciliation, si les deux parties intéressées le demandent.

 

Art. 3   1Dans les professions où employeurs et travailleurs ont créé, en vue du règlement de conflits collectifs, leurs propres organes de conciliation, c'est à ces derniers qu'incombe la tâche d'intervenir en lieu et place de l'office de conciliation.

2Les organisations et les professions ont l'obligation de donner connaissance au Conseil d'Etat de la création de tels organes et des prescriptions adaptées pour leur fonctionnement.

3Les organes privés de conciliation ont l'obligation d'informer l'office de conciliation des litiges collectifs qui leur sont soumis et des solutions intervenues. Ils lui communiquent les décisions prises à cet égard.

 

Art. 4   1L'office de conciliation intervient à la demande des personnes, organisations, groupements professionnels ou autorités intéressés.

2Il intervient d'office s'il s'agit d'un différend d'ordre collectif entrant dans ses attributions et dont les parties tardent à l'informer.

 

Art. 5   Si le conflit s'étend au-delà des limites du canton, les intéressés qui y sont domiciliés doivent en aviser immédiatement l'office de conciliation ou le Conseil d'Etat.

 

Art. 6   Le présent arrêté n'est pas applicable lorsque les rapports de travail relèvent du droit public.

 

CHAPITRE 2

Attributions de l'office de conciliation

Art. 7   1L'office de conciliation s'efforce de concilier les parties.

2S'il n'y parvient pas, il peut, d'office ou sur demande, formuler des propositions d'arrangement.

3Avec l'accord des parties, il peut aussi rendre une sentence arbitrale obligatoire pour elles.

 

Art. 8   L'office de conciliation réunit les actes de la procédure, les décisions sur les conflits collectifs et adresse au Conseil d'Etat un rapport sur la solution intervenue dans chaque cas, ainsi que sur son activité pendant l'année.

 

CHAPITRE 3

Organisation

Art. 9   L'office de conciliation est composé de cinq membres permanents: un président, deux vice-présidents et deux autres membres dont l'un ou l'autre fonctionne comme secrétaire, ainsi que d'assesseurs employeurs et travailleurs, en nombre égal.

 

Art. 10   Les membres permanents sont nommés au début de chaque période administrative par le Conseil d'Etat qui nomme également trois à cinq membres suppléants.

 

Art. 11   Le président de l'office de conciliation, sur proposition des parties, du groupement professionnel intéressé ou des associations d'employeurs et travailleurs, nomme dans chaque cas deux, quatre ou six assesseurs pris en nombre égal chez les employeurs et les travailleurs.

 

Art. 12   1Peuvent être nommés membres de l'office de conciliation les citoyens suisses habitant le canton et jouissant de leurs droits civiques, ainsi que les ressortissants étrangers au bénéfice d'un permis d'établissement.

2Les fonctions de membres assesseurs sont obligatoires.

 

Art. 13   Les membres de l'office de conciliation participent à son activité selon les règles suivantes:

a)  dans les conflits qui intéressent de cinq à dix travailleurs: deux membres permanents, dans la règle, le président et le secrétaire;

b)  lorsque plus de dix travailleurs sont intéressés: les membres permanents, deux assesseurs employeurs et deux assesseurs travailleurs; dans les cas importants, à la demande des intéressés le nombre des assesseurs peut être augmenté;

c)  en matière de conciliation, le président peut, selon l'opportunité, réduire l'effectif de l'office de conciliation qui doit cependant comporter au minimum deux membres permanents; avec l'accord des parties, il en va de même en matière d'arbitrage et de propositions d'arrangement.

 

CHAPITRE 4

Procédure

Section 1: Conciliation

Art. 14   Les parties intéressées ou leurs associations sont tenues de porter à la connaissance de l'office de conciliation, dans le mois qui suit l'échec des pourparlers, les conflits collectifs au sujet desquels aucune entente n'a pu intervenir.

 

Art. 15   1Le président fixe aux intéressés un délai pour proposer des assesseurs. Puis il convoque ces derniers, les parties et, le cas échéant, les associations intéressées.

2Il est compétent pour se prononcer sur toute demande de récusation.

 

Art. 16   1L'instruction doit être aussi simple et rapide que la nature du conflit le permet.

2L'office de conciliation peut notamment entendre des témoins et des experts, leur demander des rapports, procéder à des visions locales, se faire renseigner sur les listes de salaires, les amendes et le contrôle de la durée du travail.

3Toutes les personnes citées sont tenues, sous peine d'amende jusqu'à 300 francs infligée par l'office de conciliation, de comparaître, de prendre part aux débats et de fournir tous renseignements.

 

Art. 17   Si l'accord s'établit, son contenu est consigné dans un procès-verbal signé par l'office de conciliation et par les parties.

 

Section 2: Arbitrage

Art. 18   1Si l'accord ne peut s'établir, l'office de conciliation propose aux parties de trancher leur différend par une sentence arbitrale obligatoire.

2En cas d'acceptation, les parties sont invitées à signer une déclaration constatant qu'elles se soumettent à l'arbitrage de l'office, spécifiant les questions qui les divisent et, s'il y a lieu, les noms, qualités et domiciles des mandataires qu'elles choisissent pour les représenter.

3Sinon, il est dressé un procès-verbal constatant que l'arbitrage a été refusé par les parties ou par l'une d'elles. Les parties sont de même invitées à signer ce procès-verbal avec l'office.

 

Art. 19   Malgré leur refus de soumettre leur différend à un arbitrage, les parties peuvent toujours recourir ultérieurement à cet arbitrage par une déclaration écrite transmise au président de l'office.

 

Art. 20   L'office de conciliation doit se réunir d'urgence pour examiner les questions et réclamations qui font l'objet de l'arbitrage. Il peut, selon la nature du litige, fixer aux parties un délai pour présenter un exposé succinct de leurs motifs et pour produire à l'appui tous actes, documents et pièces quelconques. Il peut aussi décider que les parties seront entendues contradictoirement, recueillir tous témoignages et procéder à toutes enquêtes et expertises nécessaires à la vérification des faits et circonstances du litige. Il n'est, d'ailleurs, assujetti à aucune forme de procédure; celle-ci doit être aussi rapide que possible. Il ne peut toutefois siéger et délibérer que si tous ses membres sont présents.

 

Art. 21   L'office de conciliation statue ensuite à la majorité des voix. Une expédition de la sentence arbitrale est délivrée sans retard aux intéressés. L'office peut en décider la publication.

 

Section 3: Propositions d'arrangement

Art. 22   1Si l'une des parties ou toutes deux refusent l'arbitrage, l'office de conciliation peut, d'office ou sur demande, formuler des propositions d'arrangement et, le cas échéant, en décider la publication.

2Les parties sont tenues de participer à la procédure et de se prononcer sur l'arrangement proposé, une acceptation partielle valant refus.

3La procédure est la même qu'en cas d'arbitrage.

 

Section 4: Dispositions communes

Art. 23   Les débats ne sont publics que pour autant que les parties y consentent. Si rien ne s'y oppose, l'office de conciliation renseigne le public par la voie de la presse sur le résultat de son intervention.

 

Art. 24   Pendant la durée de la procédure et jusqu'au moment où une décision est intervenue, les parties sont tenues de s'abstenir de toute publicité et de toute mesure de représailles qui pourrait aggraver le conflit.

 

Art. 25   Lorsqu'un employeur donne communication de ses livres ou de correspondances, papiers et documents intéressant sont exploitation, les membres de l'office de conciliation sont tenus au secret de fonction.

 

Art. 26   Les procès-verbaux et les décisions relatifs aux conciliations, arbitrages et propositions d'arrangement sont conservés en originaux au secrétariat de l'office de conciliation.

 

Art. 27   La conciliation, l'arbitrage et les propositions d'arrangement sont sans frais à l'égard des parties.

 

CHAPITRE 5

Pénalités et dispositions finales

Art. 28   Sont passibles de l'amende jusqu'à 2000 francs ou des arrêts jusqu'à quinze jours:

1.  toute infraction aux dispositions du présent arrêté;

2.  toute inexécution d'une décision de l'office de conciliation.

 

Art. 29   1Le présent arrêté abroge l'arrêté concernant l'institution d'un office cantonal de conciliation en matière de conflits de travail, du 9 avril 19182).

2Il entre en vigueur dès son approbation par le Conseil fédéral.

3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        RLN XIV 437

 

1)         RS 821.41

 

2)         RLN I 363