806.18
25 septembre 1996
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Arrêté |
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Etat en |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le règlement concernant la détention et l'abattage des animaux, du 3 avril 19961), et en particulier son article 8;
vu le préavis du vétérinaire cantonal;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie publique,
arrête:
Article premier2) 1La rémunération horaire des contrôleurs des viandes vétérinaires est fixée à 65 francs et sera réadaptée au coût de la vie chaque année, la première fois le 1er janvier 2000.
2La rémunération des contrôleurs des viandes non vétérinaires équivaut au traitement des classes 7 à 9 de l'échelle des traitements versés par l'Etat.
Art. 2 1Les contrôleurs des viandes exerçant leur fonction dans des établissements qui abattent du bétail au minimum une fois par semaine durant toute l'année reçoivent une rémunération mensuelle fixe, basée sur le pourcentage de leur temps de travail consacré au contrôle des viandes.
2Dans les autres abattoirs, les contrôleurs des viandes sont rémunérés sur la base d'un tarif horaire.
3Les frais de déplacement ordinaires sont inclus dans la rémunération au sens des alinéas 1 et 2.
Art. 3 En plus du traitement défini à l'article 2, les contrôleurs des viandes reçoivent l'équivalent du 10% dudit traitement pour les tâches de protection des animaux et de police des épizooties mentionnées à l'article 5 du règlement concernant la détention et l'abattage des animaux, du 3 avril 1996.
Art. 4 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1996 No 73
1) RSN 806.12
2) Teneur selon A du 23 septembre 1998 (FO 1998 No 74)