806.17
30 août 1995
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Arrêté des contrôleurs régionaux et communaux des denrées alimentaires |
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Etat au |
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Le Département de l'économie publique de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur les denrées alimentaires (LDAI), du 9 octobre 19921);
vu l'ordonnance sur les conditions minimales que doivent remplir les contrôleurs des denrées alimentaires (Ocontr), du 1er mars 19952);
vu les articles 8 et 13 de la loi d'application, du 28 juin 19953), de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels,
arrête:
Principe |
Article premier 1La nomination des contrôleurs officiels des denrées alimentaires est conditionnée par la réussite à l'examen prévu à l'article 6.
2Seul le candidat qui aura suivi la formation prévue aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté peut se présenter à l'examen.
Formation initiale |
Art. 2 Les candidats contrôleurs doivent être titulaires d'un CFC d'un métier de l'alimentation ou d'un titre reconnu équivalent. Ils doivent avoir exercé leur métier durant au moins 5 ans.
Formation pratique |
Art. 3 Les candidats contrôleurs doivent avoir exercé, durant au minimum 2 ans, une activité de contrôle officiel des denrées alimentaires sous la surveillance d'un inspecteur cantonal des denrées alimentaires.
Formation théorique |
Art. 44) 1Les candidats contrôleurs doivent avoir suivi une formation théorique dans les domaines suivants:
– microbiologie alimentaire (notions de base);
– chimie alimentaire (notions de base);
– droit alimentaire;
– droit administratif.
2Le service de la consommation (ci-après: le service) détermine quels sont les cours existants permettant d'acquérir la formation théorique. Faute de cours existants, il en organise.
Inscription à l'examen |
Art. 55) Le candidat à l'examen doit s'inscrire auprès du service, son inscription sera accompagnée des documents justifiant des formations prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté.
Examen |
Art. 6 L'examen se déroule en une journée, il comporte 3 parties, soit:
a) le prélèvement d'échantillons et l'inspection d'un établissement public et d'un autre commerce;
la durée de cette partie de l'examen est d'une demi-journée;
b) l'évaluation de la conformité de différentes marchandises sur des critères n'exigeant pas d'analyses chimiques ou bactériologiques;
la durée de cette partie de l'examen est de 1h30, les résultats des évaluations sont motivés par le candidat par écrit;
c) le droit alimentaire et le droit administratif;
cette partie de l'examen comprend une épreuve écrite d'une durée de 1 heure et une épreuve orale d'une durée de 30 minutes.
Résultats |
Art. 7 1Une note est attribuée pour chaque partie de l'examen. Pour la partie décrite à l'article 6, lettre c, la note est constituée de la moyenne des notes obtenues pour l'épreuve écrite et l'épreuve orale.
2L'échelle des notes est la suivante:
6 |
= |
très bien |
5 |
= |
Bien |
4 |
= |
Suffisant |
3 |
= |
Insuffisant |
2 |
= |
Médiocre |
1 |
= |
Nul |
3Les notes sont données au demi-point près.
4L'examen est considéré comme réussi si le candidat obtient au minimum la note de 4.0 dans chacune des parties de l'examen.
5Les résultats sont communiqués oralement au candidat à la fin de l'examen et confirmés par écrit.
Commission d'examen |
Art. 8 La commission d'examen est constituée du chimiste cantonal et de l'inspecteur cantonal des denrées alimentaires. Elle organise et fait passer l'examen.
Répétition d'un examen non réussi |
Art. 9 Le candidat qui a échoué à l'examen peut se représenter, au plus une fois, pour la ou les parties de l'examen pour lesquelles il n'a pas obtenu la note minimale. La ou les parties pour lesquelles le candidat a obtenu la note minimale sont considérés comme acquises.
Moyens non autorisés |
Art. 10 Le candidat qui utilise des moyens non autorisés lors de l'examen est considéré comme ayant échoué à toutes les parties.
Financement |
Art. 116) 1L'examen est gratuit.
2Les frais de formation sont à la charge du service s'il s'agit d'un candidat à un poste de contrôleur régional des denrées alimentaires.
3Les frais de formation sont à la charge de l'intéressé ou de son employeur s'il s'agit d'un candidat à un poste de contrôleur communal des denrées alimentaires.
Recours |
Art. 127) Les décisions de la commission d'examen peuvent faire l'objet d'un recours au Département de l'économie puis au Tribunal administratif, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19798). Le délai de recours est de 20 jours.
Dispositions finales |
Art. 13 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1995.
2Il sera publié dans la Feuille officielle.
Notes:
(*) FO 1995 No 66
3) RSN 806.0
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
7) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) RSN 152.130