806.13

 

 

26

novembre

2008

 

Arrêté
concernant les émoluments perçus pour le contrôle des viandes

(*)

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl), du 9 octobre 19921);

vu l’ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV), du 23 novembre 20052);

vu le règlement concernant la détention et l’abattage des animaux, du 3 avril 19963);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l’économie,

arrête:

 

 

Article premier   Les émoluments perçus pour le contrôle des viandes sont les suivants:

Contrôle du bétail de boucherie abattu:

 

    Fr.

Taxe de base par visite de l’établissement d’abattage ...............................................................................................................

20.—

a)  bovidé ..........................................................................................

7,50

b)  cheval

8.—

c)   veau de moins de 6 semaines, autre bétail de boucherie

5.—

d)  gibier d’élevage à onglons .

5,50

e)  porc

5.—

f)    sanglier (examen trichinoscopique exclu)

7.—

g)  mouton, chèvre

5,50

h)  volaille domestique, lapin domestique

0,15

 

Art. 2   L’arrêté concernant les émoluments perçus pour le contrôle des viandes, du 18 avril 2007, est abrogé4).

 

Art. 3   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 2008 No  54

 

1)         RS 817.0

 

2)         RS 817.190

 

3)         RSN 806.12

 

4)         FO 2007 N° 30