804.8

 

 

25

janvier

2005

 

Loi
vétérinaire (LVét)

(*)

 

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh), du 15 décembre 20001);

vu l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OmédV), du 18 août 20042);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 1er décembre 2004,

décrète:

 

 

chapitre PREMIER

Dispositions générales

But

Article premier   La présente loi vise à garantir la qualité des activités ayant pour but de préserver et de promouvoir la santé animale.

 

Champ d'application

Art. 2   La loi a notamment pour objet:

a)  d'organiser les autorités vétérinaires du canton et de fixer leurs compétences;

b)  de réglementer l’exercice de la profession de médecin-vétérinaire et des professions paravétérinaires;

c)  de définir les dispositions cantonales d’exécution de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh), du 15 décembre 2000.

 

chapitre 2

Organisation et autorités

Département

Art. 3   1Le département désigné par le Conseil d’Etat (ci-après: le département) assure l’exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux.

2Il est notamment chargé:

a)  du contrôle et de la surveillance de l’exercice de la profession de médecin-vétérinaire et des professions paravétérinaires;

b)  du contrôle et de la surveillance des pharmacies privées de vétérinaires et des commerces animaliers autorisés par le droit fédéral à remettre des médicaments vétérinaires.

3Pour l’accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment du service vétérinaire. Il collabore avec les autres services agissant dans le domaine de la santé.

 

Vétérinaire cantonal-e

Art. 4   1Le-la vétérinaire cantonal-e accomplit les tâches qui lui sont confiées par la législation fédérale sur les produits thérapeutiques.

2Il-elle collabore avec le-la pharmacien-ne cantonal-e s’agissant du contrôle du marché des médicaments vétérinaires dans les pharmacies publiques et les drogueries.

 

chapitre 3

Professions vétérinaires et paravétérinaires

Section 1: Professions réglementées

Liste des professions

Art. 5   1Les professions soumises à la présente loi sont:

a)  la profession de médecin-vétérinaire;

b)  les autres professions de la santé animale, soit les professions paravétérinaires, sous réserve de l’article 9.

2Les professions soumises à autorisation sont:

a)  la profession de médecin-vétérinaire;

b)  les professions paravétérinaires désignées par le Conseil d’Etat.

 

Autorisations

Art. 6   1Toute personne qui entend exercer une activité relevant des professions mentionnées à l’article 5, alinéa 2, doit être au bénéfice d’une autorisation délivrée par le département.

2L’autorisation d’exercer une profession mentionnée à l’article 5, alinéa 2, lettre a, est accordée aux médecins-vétérinaires porteurs-euses d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme étranger dont l’équivalence est prévue dans un traité avec un Etat membre concerné de l’UE et de l’AELE réglant la reconnaissance mutuelle des diplômes.

3Lorsque des motifs impérieux l’exigent, une autorisation peut être accordée au-à la titulaire d’un autre diplôme jugé équivalent par le département. Cette autorisation peut être limitée ou conditionnelle.

4Pour les autres professions, visées par l’article 5, alinéa 2, lettre b, l’autorisation est accordée aux personnes qui justifient d’un titre, d’un diplôme ou d’un certificat de capacité reconnu ou qui sont au bénéfice d’une formation jugée équivalente.

5L’autorisation est valable jusqu’à l’âge de septante ans. Elle est ensuite renouvelable par périodes de trois ans.

6Le département tient un registre des personnes auxquelles une autorisation est délivrée. L'inscription au registre est publiée dans la Feuille officielle.

 

Refus et retrait

Art. 7   1L’autorisation est refusée aux personnes qui n’ont pas l’exercice des droits civils, qui souffrent de déficiences incompatibles avec la pratique de leur profession ou qui ne présentent pas des garanties suffisantes d’honorabilité.

2Le département retire l'autorisation:

a)  lorsque les conditions de son octroi ne sont plus réunies ou qu’il survient un motif de refus;

b)  lorsque son-sa titulaire est incapable d’exercer sa profession ou qu’il-elle manque à ses devoirs professionnels;

c)  lorsque son-sa titulaire a été condamné-e pénalement pour violation grave ou répétée des dispositions de la législation régissant la protection des animaux, les épizooties et l’utilisation des médicaments vétérinaires et des stupéfiants.

3Le retrait peut porter sur une partie ou sur la totalité de l’autorisation, définitivement ou pour un temps déterminé.

 

Interdiction d'exercer

Art. 8   Le département peut interdire aux professionnels paravétérinaires qui ne sont pas tenus à être au bénéfice d’une autorisation conformément à l’article 5, alinéa 2, lettre b, l’exercice total ou partiel de leur activité dans le canton s’ils ont été condamnés pénalement pour violation grave ou répétée des dispositions de la législation régissant la protection des animaux, les épizooties et l’utilisation des médicaments vétérinaires et des stupéfiants.

 

Pratiques de médecine douce et de bien-être

Art. 9   1Les professionnels paravétérinaires limitant leur activité à la médecine douce et les professionnels dont l’activité vise uniquement le bien-être des animaux sans proposer de thérapie ne peuvent exercer leur activité que dans la mesure où celle-ci est sans danger pour les animaux qui y sont soumis. Ils sont seuls responsables de l’activité qu’ils dispensent.

2Les articles 8, 17 et 20 sont applicables aux professionnels paravétérinaires mentionnés à l’alinéa 1.

3Pour le surplus, la présente loi n’est pas applicable aux professionnels paravétérinaires et autres mentionnés à l’alinéa 1.

 

Spécialistes

Art. 10   Les médecins-vétérinaires ne sont autorisé-e-s à s’intituler spécialistes ou à indiquer une spécialité ou encore une formation particulière que dans la mesure où ils-elles possèdent:

a)  le diplôme de spécialiste FVH décerné par la Société des vétérinaires suisses (SVS);

b)  un titre reconnu équivalent ou 

c)  une formation jugée suffisante.

 

Cabinets de groupe

Art. 11   Lorsque plusieurs médecins-vétérinaires s’associent pour former un cabinet de groupe, chacun-e doit être au bénéfice d’une autorisation au sens de l’article 6.

 

Collaborateurs-trices vétérinaires

Art. 12   1Les médecins-vétérinaires qui exercent leur profession de manière dépendante doivent également être au bénéfice d’une autorisation au sens de l’article 6.

2Sont réservées les dispositions concernant l’assistanat réglées à l’article 14.

 

Collaborateurs-trices paravétérinaires

Art. 13   Les professionnels paravétérinaires au sens de l’article 5, alinéa 2, lettre b, qui exercent leur profession de manière dépendante sous la responsabilité d’un-e médecin-vétérinaire autorisé-e à pratiquer dans le canton ne sont pas tenus à être au bénéfice d’une autorisation.

 

Assistant-e-s

Art. 14   1Est assistant-e celui ou celle qui, porteur-euse du diplôme fédéral ou d’un autre diplôme reconnu, exerce sa profession à titre dépendant auprès et sous la responsabilité d’un-e médecin-vétérinaire autorisé-e à pratiquer dans le canton.

2Nul ne peut exercer en qualité d’assistant-e sans être enregistré-e auprès du département. Les titulaires de diplômes étrangers non reconnus dans le cadre d’un traité avec un Etat concerné, membre de l’UE ou de l’AELE, réglant la reconnaissance mutuelle des diplômes, doivent en outre être au bénéfice d’une autorisation du département.

3Destinée à compléter ou à parfaire la formation, la fonction d’assistant-e revêt un caractère temporaire.

4Sauf autorisation expresse du département, la fonction d’assistant-e ne peut s’exercer pendant plus de deux ans dans le même cabinet.

 

Section 2: Droits et obligations

Devoir de discrétion

Art. 15   1Toutes les personnes qui exercent une profession mentionnée à l’article 5, alinéa 2, ainsi que leurs auxiliaires, sont tenues au devoir de discrétion. 

2Le devoir de discrétion interdit aux personnes qui y sont tenues de révéler les secrets dont elles ont connaissance dans l’exercice de leur profession.

3Les personnes tenues au devoir de discrétion peuvent en être déliées, à leur demande, par décision du département ou lorsque le-la détenteur-trice d’animaux les autorise à donner des renseignements.

4Sont en outre réservées les dispositions du droit fédéral et cantonal concernant l’obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.

5Les médecins-vétérinaires peuvent dénoncer à l’autorité désignée par le Conseil d’Etat les infractions aux dispositions des législations fédérale et cantonale sur la protection des animaux qu’ils-elles constatent dans l’exercice de leur profession.

 

Dossier

Art. 16   1Toute personne exerçant à titre indépendant une profession mentionnée à l’article 5, alinéa 2, doit tenir pour chaque client-e un dossier indiquant le résultat des investigations, le diagnostic et les prestations fournies ou prescrites pour chaque animal soumis à sa consultation.

2Les éléments du dossier doivent être conservés aussi longtemps qu’ils présentent un intérêt pour la santé de l’animal, mais au moins cinq ans.

 

Publicité

Art. 17   1Sous réserve de l’alinéa 3, la publicité est interdite aux personnes qui exercent une profession de médecin-vétérinaire ou paravétérinaire.

2Est également interdite dans le canton toute forme de publicité pour des activités relevant du domaine vétérinaire et qui sont exercées hors du territoire cantonal.

3Sont exceptées:

a)  les dérogations conformes à l'usage en vigueur dans la profession concernée;

b)  la publicité pour des activités qui ne relèvent pas du domaine de la santé.

 

Service de garde

Art. 18   1Les médecins-vétérinaires titulaires d’une autorisation d’exercer et exerçant dans le canton sont astreints au service de garde.

2Ils-elles en assurent l’organisation ou la confient à une association professionnelle.

3Le département règle lui-même l’organisation du service de garde si elle n’est pas assurée par une personne ou une association désignée à cet effet. Pour de justes motifs, il peut dispenser du service de garde des vétérinaires titulaires d’une autorisation d’exercer et exerçant dans le canton.

 

Formation continue

Art. 19   1La formation continue fait partie des obligations qui s’attachent à l’exercice des professions de médecin-vétérinaire et paravétérinaires soumises à autorisation.

2Quiconque reprend son activité après une interruption de plus de cinq ans est tenu de justifier qu’il a satisfait à cette obligation.

 

Limitation des activités des professionnels paravétérinaires non soumis à autorisation

Art. 20   1Les personnes qui exercent une profession paravétérinaire non soumise à l’octroi d’une autorisation selon l’article 5, alinéa 2, lettre b:

a)  ne sont pas autorisées à exercer une activité diagnostique ou thérapeutique requérant les connaissances d’une profession mentionnée à l’article 5, alinéa 2;

b)  ne sont pas autorisées à exercer une activité gynécologique ou obstétrique; les activités spécifiques liées à l’insémination artificielle des technicien-ne-s inséminateurs et des détenteurs-trices d’animaux de rente autorisé-e-s à pratiquer l’insémination artificielle dans leur propre exploitation ou dans celle de leur employeur sont réservées;

c)  ne sont pas autorisées à traiter des maladies contagieuses au sens de la législation sur les épizooties;

d)  doivent, le cas échéant, adresser les détenteurs-trices d’animaux aux professionnels mentionnés à l’article 5, alinéa 2, et s’abstenir de tout acte susceptible de dissuader les détenteurs-trices d’animaux de solliciter l’un de ces professionnels.

2Si certaines activités non soumises à autorisation sont susceptibles de présenter un danger pour la santé animale, le Conseil d’Etat peut prescrire qu’elles ne soient pratiquées que par des personnes placées sous la responsabilité d’un-e médecin-vétérinaire.

 

Section 3: Dispositions particulières

Surveillance

Art. 21   1Le département est habilité à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles nécessaires, dont ceux relatifs à la sécurité et à la qualité des prestations offertes ou fournies.

2Il peut ordonner les mesures propres à assurer la sécurité et la qualité des prestations, notamment en ce qui concerne la nature et le fonctionnement des appareils et des installations, l’équipement et l’aménagement des locaux.

 

chapitre 4

Médicaments vétérinaires et dispositifs médicaux

Autorisations

Art. 22   1Toute personne qui souhaite tenir une pharmacie privée de vétérinaire ou remettre à des apiculteurs-trices des médicaments destinés aux abeilles doit être au bénéfice d’une autorisation délivrée par le département. L’autorisation n’est accordée qu’aux personnes qui possèdent les titres, les qualifications et les connaissances professionnelles nécessaires et qui disposent des locaux, équipements et installations appropriés.

2L’offre et la remise à titre gracieux ou onéreux des médicaments vétérinaires sont réservées aux médecins-vétérinaires, aux pharmacien-ne-s et, dans les limites fixées par la LPTh et l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OmédV), aux droguistes, aux personnes tenant un commerce zoologique et aux personnes qui remettent aux apiculteurs-trices des médicaments destinés aux abeilles. Le Conseil d’Etat peut prévoir des exceptions, conformément aux articles 24, alinéa 3, et 25, alinéas 4 et 5, LPTh.

 

Médicaments

Art. 23   1Seuls les médecins-vétérinaires autorisé-e-s à pratiquer peuvent prescrire les médicaments vétérinaires.

2Les médecins-vétérinaires sont autorisé-e-s à faire de la pro-pharmacie.

3Les professionnels de la médecine vétérinaire et les professionnels paravétérinaires sont tenu-e-s de contribuer à la lutte contre l’usage inadéquat et dangereux des médicaments.

 

chapitre 5

Dispositions pénales et mesures administratives

Dispositions pénales

Art. 24   1Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d’exécution sont punies des arrêts ou de l’amende jusqu’à 20.000 francs, ces deux peines pouvant être cumulées.

2Est aussi punissable celui ou celle qui aura agi par négligence.

3La tentative et la complicité sont punissables.

 

Mesures administratives

Art. 25   1Indépendamment des peines prévues à l’article précédent, le département prend toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit.

2Il peut notamment ordonner la fermeture de locaux, le séquestre ou la confiscation de choses servant, ayant servi ou devant servir à une activité illicite.

 

Procédure et voies de droit

Art. 26   Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et de ses dispositions d’exécution, la procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19793), et par la loi sur l’organisation du Conseil d’Etat et de l’administration cantonale, du 22 mars 19834).

 

Emoluments

Art. 27   Le département prélève des émoluments pour les activités qu’il déploie en application de la présente loi. Le Conseil d’Etat arrête les dispositions d’exécution.

 

chapitre 6

Dispositions transitoires et finales

Principe

Art. 28   Les personnes autorisées à exercer une profession soumise à la présente loi sont assujetties aux dispositions de celle-ci dès son entrée en vigueur.

 

Autorisations

Art. 29   1Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables pour autant que leurs titulaires satisfassent aux nouvelles exigences.

2A défaut, les autorisations pourront être maintenues aux conditions et selon les modalités fixées par le Conseil d’Etat, notamment en ce qui concerne la formation requise.

 

Activité nouvellement réglementée

Art. 30   1Les personnes qui exercent une profession soumise à la présente loi mais dont l’activité n’était pas réglementée jusqu’à présent doivent, si elles entendent la poursuivre, adresser au département, dans les trois mois dès l’entrée en vigueur de sa réglementation, une demande d’autorisation.

2Au besoin, elles pourront bénéficier d’un délai pour s’adapter aux nouvelles exigences et conditions légales, notamment pour compléter leur formation.

 

Modifications du droit antérieur

1. loi de santé

Art. 31   La loi de santé (LS), du 6 février 19955), est modifiée comme suit:

 

Art. 14, al. 36)

Art. 52, al. 1, let. a7)

Art. 54, al. 1, let. b8)

Art. 599)

Art. 60, al. 1 et 410)

Art. 68, al. 111)

Art. 6912)

Art. 106, let. a, f et i13)

Art. 111, al. 114)

 

2. loi sur les denrées alimentaires

Art. 32   La loi d’application de la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels, du 28 juin 199515), est modifiée comme suit.

 

Contrôleurs-euses des viandes

Art. 9

Le département désigne un nombre suffisant de contrôleurs-euses des viandes.

 

Référendum et entrée en vigueur

Art. 33   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

3Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mars 2005.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er juin 2005.

 

 

Loi vétérinaire (LVét)

TABLE DES MATIERES

 

 

 

Articles

CHAPITRE 1

Dispositions générales

 

 

But .....................................................................................................

1

 

Champ d'application ..........................................................................

2

CHAPITRE 2

Organisation et autorités

 

 

Département .....................................................................................

3

 

Vétérinaire cantonal-e .......................................................................

4

CHAPITRE 3

Professions vétérinaires et paravétérinaires

 

Section 1

Professions réglementées

 

 

Liste des professions ........................................................................

5

 

Autorisations .....................................................................................

6

 

Refus et retrait ...................................................................................

7

 

Interdiction d'exercer .........................................................................

8

 

Pratiques de médecine douce et de bien-être ..................................

9

 

Spécialistes .......................................................................................

10

 

Cabinets de groupe ...........................................................................

11

 

Collaborateurs-trices vétérinaires .....................................................

12

 

Collaborateurs-trices paravétérinaires ..............................................

13

 

Assistant-e-s .....................................................................................

14

Section 2

Droits et obligations

 

 

Devoir de discrétion ..........................................................................

15

 

Dossier ..............................................................................................

16

 

Publicité .............................................................................................

17

 

Service de garde ...............................................................................

18

 

Formation continue ...........................................................................

19

 

Limitation des activités des professionnels paravétérinaires non soumis à autorisation ........................................................................................

 

20

Section 3

Dispositions particulières

 

 

Surveillance .......................................................................................

21

CHAPITRE 4

Médicaments vétérinaires et dispositifs médicaux

 

 

Autorisations .....................................................................................

22

 

Médicaments .....................................................................................

23

CHAPITRE 5

Dispositions pénales et mesures administratives

 

 

Dispositions pénales .........................................................................

24

 

Mesures administratives ...................................................................

25

 

Procédure et voies de droit ...............................................................

26

 

Emoluments ......................................................................................

27

CHAPITRE 6

Dispositions transitoires et finales

 

 

Principe .............................................................................................

28

 

Autorisations .....................................................................................

29

 

Activité nouvellement réglementée ...................................................

30

 

Modifications du droit antérieur

 

 

1.  loi de santé ...................................................................................

31

 

2.  loi sur les denrées alimentaires ...................................................

32

 

Référendum et entrée en vigueur .....................................................

33

 

 

 

 

Notes:

(*)        FO 2005 No 10

 

1)         RS 812.21

 

2)         RS 812.212.27

 

3)         RSN 152.130

 

4)         RSN 152.100

 

5)         RSN 800.1

 

6)         Texte inséré dans ladite L

 

7)         Texte inséré dans ladite L

 

8)         Texte inséré dans ladite L

 

9)         Texte inséré dans ladite L

 

10)       Texte inséré dans ladite L

 

11)       Texte inséré dans ladite L

 

12)       Texte inséré dans ladite L

 

13)       Texte inséré dans ladite L

 

14)       Texte inséré dans ladite L

 

15)       RSN 806.0