800.100.02
1er avril 1998
|
Arrêté |
|
Etat au
|
|
|
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 83a de la loi de santé, du 6 février 19951);
vu le préavis du Conseil de santé, du 30 mars 1998;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la justice, de la santé et de la sécurité,
arrête:
Définition |
Article premier Sont considérés comme équipements techniques lourds ou autres équipements de médecine de pointe dont la mise en service est soumise à l'autorisation du Conseil d'Etat, au sens de l'article 83a de la loi de santé, du 6 février 1995, les appareils et équipements médico-techniques, ainsi que les ensembles d'appareils:
a) qui sont particulièrement coûteux, ou dont l'entretien est particulièrement coûteux, ou encore qui génèrent des coûts particulièrement élevés;
b) qui ne font pas partie des équipements ordinaires ou qui ont un impact régional ou cantonal;
c) ou dont l'utilisation requiert un personnel particulièrement qualifié.
Liste exemplative des équipements visés |
Art. 22) 1L'autorisation du Conseil d'Etat est notamment requise pour la mise en service des appareils et équipements suivants:
– IRM
– Scanner à rayons X
– Angiographie digitalisée
– PET (Positron Emission Tomography)
– SPECT (Single Photon Emission Compated Tomography)
– Scintigraphie (statique ou dynamique)
– Minéralométrie à rayons X
– Toute installation de radiothérapie
– Lithotripteur
– Centre de chirurgie ambulatoire.
2Elle est en outre requise pour tous les équipements dont le coût d'acquisition, indépendamment du mode de financement prévu, dépasse un million de francs.
Demande d'autorisation |
Art. 3 1La demande d'autorisation, dûment motivée, est adressée au service de la santé publique (ci-après: le service), avec pièces à l'appui.
2Le requérant doit notamment démontrer que l'appareil ou l'équipement qu'il entend mettre en service répond à un besoin de santé publique, et justifier des qualifications et du personnel nécessaires pour en assurer le fonctionnement.
3Il joint à sa demande une étude financière de rentabilisation permettant d'évaluer les coûts induits.
4Le service peut requérir tous autres renseignements ou justificatifs utiles.
Préavis du Conseil de santé |
Art. 4 1Lorsque le dossier est complet, le service le soumet à la commission spéciale que le Conseil de santé a constituée à cet effet.
2La commission examine la demande d'autorisation, puis la transmet au Conseil de santé, avec son préavis.
Décision du Conseil d'Etat |
Art. 5 1Dès qu'il est en possession du préavis du Conseil de santé, le Conseil d'Etat se prononce sur la demande d'autorisation.
2Il accorde l'autorisation, à moins que:
a) la mise en service de l'appareil ou de l'équipement ne réponde pas à un besoin de santé publique avéré;
b) des impératifs de police sanitaire ne s'y opposent;
c) les coûts induits ne soient disproportionnés par rapport au bénéfice sanitaire attendu.
3Il peut en outre refuser l'autorisation pour d'autres motifs liés à la maîtrise des coûts de la santé.
Entrée en vigueur |
Art. 6 1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1998.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1998 No 27
1) RSN 800.1
2) Teneur selon A du 30 août 2006 (FO 2006 N° 66)