800.1

 

 

6

février

1995

 

Loi de santé (LS)
(*)

Etat au
1
er avril 2009

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 21 août 1991, et d'une commission spéciale,

décrète:

 

 

ChapITRE PREMIER

Dispositions générales

But

Article premier   La présente loi a pour but de contribuer à la promotion, à la sauvegarde et au rétablissement de la santé dans le respect de la liberté, la dignité et l'intégrité de la personne humaine et d'encourager dans ce domaine la responsabilité individuelle et collective.

 

Définition

Art. 2   1La santé est un état de bien-être qui tend à un équilibre physique et psychique favorisant l'épanouissement de chaque individu au sein de la collectivité.

2Elle est un bien fondamental qui doit être protégé.

 

Responsabilité de l'individu

Art. 3   Chacun est responsable de sa santé.

 

Champ d'application

Art. 41)   La loi a notamment pour objet:

a)  d'organiser les autorités de santé du canton et de fixer leurs compétences;

b)  de définir les relations entre patients, médecins et autres professionnels de la santé;

c)  de promouvoir l'éducation à la santé et de prendre toutes mesures prophylactiques utiles;

d)  de définir les conditions justifiant le recours à des mesures de contrainte, voire d'imposer un traitement;

e)  de réglementer l'exercice des professions de la santé;

f)   de contribuer à la formation dans les professions de la santé;

g)  d'encourager le développement rationnel des organismes médico-sociaux publics et privés, et de coordonner leur action de manière à les intégrer dans un système de santé cohérent;

h)  d'assurer l'équipement du canton en établissements et institutions adéquats, complémentaires et adaptés aux besoins de la population;

i)   de définir le régime applicable aux médicaments, vaccins et autres agents thérapeutiques;

j)   de prévoir des mesures sanitaires d'urgence.

 

Collaboration

Art. 5   1Pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues, l'Etat collabore avec les communes.

2Il peut recourir à d'autres structures ou organismes publics ou privés.

 

Réserves

Art. 6   Sont réservées les dispositions du droit fédéral, celles des conventions internationales et des concordats, ainsi que les dispositions particulières du droit cantonal qui touchent au domaine de la santé, notamment en matière de police sanitaire, de protection de l'environnement de denrées alimentaires, de stupéfiants et de substances toxiques.

 

Chapitre 2

Organisation et autorités

Conseil d'Etat

Art. 7   1Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'Etat définit la politique cantonale en matière de santé publique et en exerce la haute surveillance.

2Il pourvoit à l'exécution des conventions internationales, du droit fédéral, des concordats et du droit cantonal. Il peut instituer des commissions consultatives pour l'étude de problèmes particuliers.

3Il est autorisé à conclure des conventions avec d'autres cantons, notamment en matière de formation aux professions de la santé, de recours aux établissements et institutions, de prévention et de mesures sanitaires d'urgence.

 

Département

Art. 8   1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) planifie, coordonne et met en œuvre la politique sanitaire du canton.

2Il assure l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux, ainsi que des conventions et des concordats.

3Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment du service de la santé publique. Il collabore avec les autres services agissant dans le domaine de la santé et consulte au besoin les autorités communales, les institutions d'utilité publique et les organisations professionnelles concernées.

 

Section 1: Professions réglementées2)

Service de la santé publique

Art. 93)   1Le service de la santé publique (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.

2Il veille au maintien de la santé et de l'hygiène publiques ainsi qu'à un accès équitable aux soins. Il est chargé:

a)  de l'organisation, la planification et la gestion dans le domaine des systèmes de santé;

b)  du contrôle et de la surveillance des institutions de santé;

c)  du contrôle du subventionnement des institutions de santé reconnues d'utilité publique;

d)  abrogée

e)  de l'élaboration, la mise en place et la surveillance des mesures sanitaires d'urgence;

f)   de la mise sur pied de projets législatifs en relation avec le domaine de la santé;

g)  de déterminer avec l'EHM et le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) les mandats de prestations dans le cadre de la planification sanitaire;

h)  de déterminer avec l'établissement de droit public pour le maintien à domicile (NOMAD) les mandats de prestation dans le cadre de l'organisation sanitaire cantonale.

3Il accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale et cantonale.

4Il assure également le secrétariat du Conseil de santé et de ses commissions.

 

Médecin cantonal

Art. 104)   1Le médecin cantonal est chargé de toutes les questions médicales concernant la santé publique.

2Il est chargé:

a)  du contrôle et de la surveillance de l'exercice des professions médicales;

b)  de la promotion de la santé, la prévention des maladies et la lutte contre les maladies transmissibles;

c)  du soutien et du conseil aux institutions de santé dans le domaine du contrôle de l'infection;

d)  de la surveillance de l'activité de la médecine scolaire et du service dentaire scolaire;

ede la surveillance de l'état sanitaire des institutions de santé de même que des établissements de détention;

f)   du contrôle du respect des droits du patient;

g)  de la surveillance relative à la procréation médicalement assistée.

3Il est également l'autorité compétente pour:

a)  recevoir l'avis de toute interruption de grossesse au sens de l'article 119, alinéa 5, CP;

b)  recevoir le signalement des autorités administratives ou judiciaires selon l'article 39;

c)  examiner les demandes de garantie de paiement pour les traitements extracantonaux au sens de l'article 41, alinéa 3, LAMal.

4Il accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale et cantonale.

5Le médecin cantonal fait partie du service de la santé publique.

 

Pharmacien cantonal

Art. 115)   1Le pharmacien cantonal est chargé du domaine des produits thérapeutiques à usage humain.

2Il est chargé:

a)  du contrôle et de la surveillance des professions de pharmacien et de droguiste;

b)  du contrôle et de la surveillance des pharmacies, des drogueries et autres institutions qui fabriquent des médicaments et des stupéfiants et en font le commerce, ainsi que des personnes autorisées à remettre des médicaments à titre indépendant;

c)  de la surveillance des laboratoires d'analyses médicales;

d)  de l'examen des spécialités de comptoir au sens de l'article 112.

3Il est l'autorité compétente pour:

a)  contrôler l'accès aux médicaments psychotropes et stimulants selon l'article 116;

b)  effectuer les contrôles en matière de médicaments psychotropes sur mandat des autorités fédérales.

4Il participe également à la mise en place et au bon fonctionnement des pharmacies des institutions de santé reconnues d'utilité publique ainsi qu'au soutien de la prévention et de l'hygiène.

5Il collabore avec le vétérinaire cantonal s'agissant du contrôle du marché des médicaments vétérinaires.

6Il accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale et cantonale.

7Le pharmacien cantonal fait partie du service de la santé publique.

 

Chef administratif

Art. 126)   

 

Conseil de santé

a) nomination

Art. 13   Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période administrative un Conseil de santé, qui est réuni au moins une fois l'an.

 

b) composition

Art. 147)   1Le Conseil de santé est présidé par le conseiller d'Etat, chef du département.

2Il comprend en outre vingt membres représentant les diverses régions et les forces politiques du canton, les communes, les milieux professionnels de la santé, les institutions de soins, les caisses-maladie et les utilisateurs.

3Le-la médecin cantonal-e, le-la pharmacien-ne cantonal-e, le-la chimiste cantonal-e et le-la chef-fe de la santé publique participent aux séances du Conseil avec voix consultative.

 

c) compétences

Art. 15   1Le Conseil de santé est un organe consultatif.

2Il est consulté en matière de politique et de planification du système de santé. Il préavise sur la répartition des moyens et l'allocation des ressources, ainsi que sur les projets de lois et de règlements.

3Il propose les mesures qui lui paraissent nécessaires.

 

d) organisation

Art. 168)   1Le Conseil de santé peut désigner un bureau composé de cinq à sept membres choisis en son sein.

2Il s'organise en commissions pour l'étude de questions particulières, de nature plus technique. Il peut, à cet effet, faire appel à des personnes extérieures suivant les domaines traités.

3Sont instituées à titre permanent:

a)  la commission de prévention;

b)  la commission de gériatrie et de maintien à domicile;

c)  la commission de psychiatrie.

 

Commission d'éthique et commissions d'éthique de la recherche

Art. 179)   1Le Conseil d'Etat, après consultation du Conseil de santé, nomme ou désigne:

a)  une commission d'éthique compétente en matière d'expérimentation médicale et pour toute question relevant de l'éthique biomédicale;

b)  les commissions d'éthique de la recherche prévues par l'article 57 de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh, du 15 décembre 200010)).

2La commission d'éthique (lettre a) doit comprendre des représentants des milieux de la science, de l'éthique et du droit, ainsi que du personnel infirmier et des patients.

 

Conseil des hôpitaux

Art. 17a11)   Le Conseil des hôpitaux est régi par la loi sur l'Etablissement hospitalier multisite cantonal (LEHM), du 30 novembre 200412).

 

Communes

a) en général

Art. 18   Les communes remplissent les tâches qui leur sont confiées par la présente loi ou par d'autres lois.

 

b) commissions de salubrité publique

Art. 19   1Une commission de salubrité publique, comprenant au moins un membre du Conseil communal, est nommée dans chaque commune au début de chaque période administrative.

2Cette commission veille à l'hygiène et à la salubrité publiques dans la commune. Elle procède à l'inspection des bâtiments et autres lieux ouverts au public, ainsi que, selon les besoins, à celle des habitations et de leurs alentours, y compris les dépendances, locaux et installations avoisinants. Elle donne les ordres nécessaires et les fait exécuter, le cas échéant aux frais du contrevenant.

3Pour le surplus, le Conseil d'Etat en détermine dans un règlement la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement.

 

Chapitre 3

Relations entre patients et soignants

Section 1: Dispositions générales

Champ d'application

Art. 20   1Le présent chapitre règle les relations entre patients et soignants lors de soins ambulatoires ou hospitaliers, tant du secteur public que privé.

2Par soignants, on entend les personnes qui exercent une profession médicale ou une autre profession de la santé au sens de l'article 52.

 

Principe

Art. 21   1Chacun reçoit les soins que son état de santé requiert, dans le respect de sa dignité humaine.

2Chacun a le libre choix du soignant et de l'institution de soins dans les limites découlant de la présente loi.

 

Collaboration aux soins

Art. 22   1Le patient renseigne le soignant dans toute la mesure du possible.

2Il s'efforce de contribuer au bon déroulement de son traitement en suivant les prescriptions qu'il a acceptées.

3En institution, il observe le règlement intérieur.

 

Droit d'être informé

a) principe

Art. 2313)   1Chaque patient a le droit d'être informé de manière claire et appropriée sur son état de santé, sur les mesures prophylactiques envisageables, sur la nature, les modalités, le but, les risques et l'aspect financier et la couverture d'assurance de base des différentes mesures diagnostiques et thérapeutiques proposées ou possibles.

2Si le patient est incapable de discernement, le soignant informe son représentant légal ou son représentant thérapeutique, à défaut ses proches.

 

b) en institution

Art. 24   Chaque patient doit recevoir, lors de son entrée dans une institution, une information écrite, aisément lisible, sur ses droits et ses devoirs, ainsi que sur les conditions de son séjour.

 

Consentement libre et éclairé

Art. 2514)   1Le consentement libre et éclairé du patient est nécessaire pour toute mesure diagnostique et thérapeutique.

2Le consentement est valablement donné par le patient capable de discernement. En l'absence de discernement, le médecin demande l'accord du représentant légal, de la personne préalablement désignée par le patient (représentant thérapeutique) ou des proches.

3Dans le cas d'urgence, lorsque le patient n'est pas en mesure de se prononcer et que l'intervention thérapeutique est vitale, le consentement est présumé.

4En cas de refus ou de retrait du consentement pouvant entraîner de graves conséquences pour le patient, le médecin l'informe de façon approfondie. Si le patient persiste néanmoins, le médecin est en droit de lui faire signer une décharge écrite.

5Lorsque le refus émane du représentant légal, du représentant thérapeutique ou des proches et que ce refus peut entraîner des conséquences graves pour le patient, le médecin peut s'adresser à l'autorité tutélaire. Si l'urgence est telle que cette démarche pourrait compromettre les chances de survie du patient, le médecin peut procéder à l'intervention avant la décision de l'autorité tutélaire.

 

Directives anticipées

Art. 25a15)   1Toute personne peut rédiger des directives anticipées sur les mesures thérapeutiques qu'elle entend recevoir ou non dans les situations où elle ne serait plus en mesure d'exprimer sa volonté.

2Elle peut également désigner par écrit dans ses directives anticipées un représentant qui aura la responsabilité de se prononcer à sa place sur le choix des mesures thérapeutiques à lui prodiguer dans les mêmes circonstances.

3Les professionnels de la santé doivent respecter les directives anticipées.

4En cas de conflit entre la volonté exprimée et l'intérêt thérapeutique du patient entraînant des conséquences graves pour ce dernier, le médecin doit saisir l'autorité tutélaire.

 

Accès au dossier

Art. 26   1Le patient a le droit de consulter son dossier et de s'en faire expliquer la signification. Il peut s'en faire remettre les pièces, en original ou en copie, ou les faire transmettre au soignant de son choix.

2Ce droit ne s'étend pas aux notes rédigées par le soignant pour son usage personnel, ni aux données concernant des tiers couvertes par le secret professionnel.

 

Voies de droit

Art. 27   1En cas de violation des droits que la présente loi reconnaît au patient, celui-ci peut adresser une plainte à l'autorité de conciliation désignée par le Conseil d'Etat.

2Cette autorité instruit l'affaire et tente de concilier les parties. Si elle n'y parvient pas, elle transmet le dossier, avec son préavis, au département, qui se prononce sur cette plainte et adresse, cas échéant, une injonction impérative au soignant.

 

Section 2: Mesures médicales spéciales

Expérimentation

Art. 28   1Toute expérimentation médicale, en milieu hospitalier comme en cabinet privé, doit avoir été préalablement approuvée par la commission d'éthique prévue à l'article 17, lettre a.

2Le soignant informe le patient sur le caractère expérimental des actes et mesures qu'il lui propose, et lui en explique en détail les modalités, le but, les avantages et les risques.

3L'expérimentation ne peut être menée qu'avec le consentement écrit du patient. Celui-ci reste libre de retirer son consentement en tout temps sans préjudice pour la suite de sa prise en charge.

4Les patients incapables de consentir personnellement ne doivent être sollicités qu'en dernier ressort, et pour autant que l'expérimentation envisagée soit susceptible d'améliorer leur état de santé. Le consentement écrit de leur représentant est en outre requis.

 

Autopsie

Art. 29   1Aucune autopsie ne peut être pratiquée si le patient s'y est opposé de son vivant ou, s'il ne s'est pas prononcé, si ses proches, dûment informés, s'y opposent après son décès.

2Lorsque l'intérêt de la santé publique l'exige, le médecin cantonal peut ordonner l'autopsie nonobstant l'opposition du patient ou de ses proches.

3Les décisions des autorités judiciaires sont au surplus réservées.

 

Transplantations

Art. 3016)   L'utilisation d'organes, de tissus et de cellules à des fins de transplantation est régie par la législation fédérale.

 

Prélèvement sur des personnes mineures ou incapables de discernement

Art. 30a17)   1L'autorité tutélaire est l'autorité compétente indépendante au sens de l'article 13, alinéa 2, lettre i, de la loi fédérale sur la transplantation, du 8 octobre 200418).

2L'autorisation délivrée par l'autorité tutélaire peut être déférée, dans les 10 jours dès sa communication, à l'autorité tutélaire de surveillance, dans les formes établies pour le recours en cassation au sens du code de procédure civile (CPCN), du 30 septembre 199119).

 

Procréation médicalement assistée

Art. 3120)   1La procréation médicalement assistée est régie par la législation fédérale.

2Elle est soumise à autorisation du département et à la surveillance du médecin cantonal.

 

Stérilisation

Art. 3221)   1Sous réserve des dispositions fédérales en la matière, la stérilisation ne peut être pratiquée qu'à la demande de la personne intéressée, moyennant son consentement éclairé donné par écrit et, le cas échéant, celui de son représentant légal.

2Si la personne intéressée est incapable de discernement, la qualité pour demander la stérilisation appartient à son représentant légal.

3Pour les mineurs et les personnes incapables de discernement, la stérilisation doit en outre être autorisée par le médecin cantonal, qui requiert dans tous les cas l'avis d'un expert neutre.

 

Castration

Art. 33   1La castration pour des troubles du comportement qui compromettent gravement la sécurité d'autrui ne peut être pratiquée qu'à la demande de la personne intéressée, moyennant son consentement éclairé donné par écrit et, le cas échéant, celui de son représentant légal.

2Elle doit en outre être autorisée par le médecin cantonal.

3Cette autorisation ne sera donnée que dans la mesure où, à dire d'expert, la personne intéressée compromet gravement la sécurité publique, où la castration apparaît comme le moyen le plus adéquat pour prévenir la mise en danger d'autrui et où la demande n'intervient pas en temps inopportun.

4Le traitement antiandrogénique appliqué dans le même but est assimilé à la castration.

 

Interruption de grossesse non punissable

Art. 3422)   Le Conseil d'Etat pourvoit à l'application de l'article 119 du code pénal suisse. Il désigne les autorités compétentes et fixe la procédure à suivre en matière d'interruption de grossesse non punissable.

 

Accompagnement en fin de vie

Art. 3523)   1Les personnes en fin de vie ont droit aux soins, au soulagement et au réconfort dont elles ont besoin. Dans la mesure du possible, elles pourront bénéficier, même en institution, d'un accompagnement et se faire entourer de leurs proches.

2L'Etat veille au développement des soins palliatifs dans le canton.

3Les dispositions des articles 25 et suivants sont applicables.

 

Section 3: Obligation de se soumettre à un traitement

Principe

Art. 36   Une personne ne peut être contrainte à recevoir des soins que si la loi le prévoit et dans la mesure exigée par l'intérêt général.

 

Personnes atteintes d'affections psychiques

Art. 3724)   1Les personnes atteintes d'affections mentales, d'alcoolisme ou de toxicomanie peuvent être contraintes de prendre une médication, d'être hospitalisées ou d'être placées dans une institution appropriée, lorsque leur état menace leur propre sécurité ou celle d'autrui et qu'aucune autre mesure moins contraignante n'est envisageable.

2Le Conseil d'Etat désigne l'autorité compétente pour ordonner les traitements ambulatoires et règle les voies de recours.

3L'hospitalisation et le placement sont soumis à la loi d'application des dispositions du code civil sur la privation de liberté à des fins d'assistance, du 4 février 198125).

 

Traitement forcé

Art. 37a26)   1Aucun traitement forcé ne peut être administré contre le gré du patient, capable de discernement. Les dispositions des articles 25 et 25a sont applicables.

2Un traitement forcé ne peut être imposé à un patient incapable de discernement qu'aux conditions suivantes:

a)  le comportement du patient présente un danger grave pour sa sécurité, sa santé ou celles d'autres personnes;

b)  le traitement est urgent;

c)  l'atteinte portée à la liberté personnelle du patient est moindre que celle qui résulterait de mesures alternatives.

3Le traitement forcé doit être justifié par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité.

4Le traitement forcé doit faire l'objet de réévaluations aussi souvent que l'exige la protection effective du patient, mais au moins une fois tous les six mois. Un protocole écrit comprenant le but et le type de chaque mesure utilisée ainsi que le nom de la personne responsable et le résultat des évaluations est inséré dans le dossier du patient.

5Le patient, son représentant légal, respectivement son représentant thérapeutique ou ses proches peuvent saisir la commission cantonale de contrôle psychiatrique pour demander la levée du traitement.

 

Commission cantonale de contrôle psychiatrique

Art. 37b27)   1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative une commission cantonale de contrôle psychiatrique ayant pour mission de veiller au respect des droits des patients hospitalisés en psychiatrie.

2Le Conseil d'Etat fixe par voie de règlement la composition, le fonctionnement et les compétences de la commission ainsi que les modalités restreignant la liberté personnelle.

3Au surplus, la commission peut établir des directives.

 

Autres cas

Art. 38   Sont également applicables les autres dispositions légales permettant d'imposer des mesures thérapeutiques ou prophylactiques, notamment en matière de lutte contre les maladies transmissibles.

 

Signalement

Art. 39   1Les autorités administratives et judiciaires signalent à l'autorité compétente désignée par le Conseil d'Etat les cas relevant des présentes dispositions et dont elles ont connaissance dans leur activité. Elles informent les personnes concernées.

2Le droit de signaler ces cas appartient en outre aux proches du malade et à son représentant légal.

 

Chapitre 4

Politique de promotion de la santé et de prévention

Définition

Art. 40   1La promotion de la santé a pour but de favoriser les mesures propres à sauvegarder et, si possible, améliorer la santé des individus en particulier et de la population en général.

2La prévention a pour but de mettre en œuvre l'ensemble des mesures propres à prévenir l'état de maladie.

 

Champ d'application

Art. 4128)   1Les dispositions du présent chapitre assurent en matière de promotion de la santé et de prévention les mesures nécessaires qui ne découlent pas de l'application d'autres dispositions fédérales ou cantonales.

2Elles ont notamment pour objet:

a)  l'information et l'éducation à la santé;

b)  la protection maternelle et infantile;

c)  la surveillance médicale dans les écoles et durant la formation professionnelle;

d)  l'hygiène, la médecine et la sécurité du travail;

e)  la prévention et le contrôle de l'infection;

f)   la lutte contre les maladies transmissibles;

g)  la lutte contre les maladies socialement coûteuses;

h)  la lutte contre l'alcoolisme et autres toxicomanies;

i)   la prévention des accidents.

 

Mise en oeuvre

Art. 42   1Le Conseil d'Etat définit et met en œuvre la politique cantonale de promotion de la santé et de prévention; il en exerce la haute surveillance.

2A cet effet, il consulte la commission de prévention, collabore avec les communes, recourt aux services des organismes existants, soutient les initiatives publiques ou privées dont il reconnaît le bien-fondé et coordonne les actions.

3Dans l'accomplissement de leurs tâches, l'Etat et les communes tiennent compte des objectifs de la promotion de la santé et de la prévention.

 

Financement

Art. 43   L'Etat participe au financement des actions de promotion de la santé et de prévention.

 

Information et éducation à la santé

Art. 44   1L'information et l'éducation à la santé tendent à développer la responsabilité individuelle et collective dans le domaine de la santé.

2L'information et l'éducation à la santé commencent dès l'enfance et s'adressent à l'ensemble de la collectivité.

 

Protection maternelle et infantile

Art. 45   1La protection maternelle et infantile doit permettre à chaque enfant de naître et de se développer dans les meilleures conditions possibles.

2Elle se réalise notamment sous la forme d'aide et de conseils aux futures mères et aux familles.

 

Surveillance médicale dans les écoles et durant la formation professionnelle

Art. 46   1L'Etat et les communes assurent la surveillance médicale dans les écoles et durant la formation professionnelle.

2Le Conseil d'Etat définit l'organisation de la médecine scolaire qui comprend la surveillance médicale et dentaire, la prévention et l'éducation à la santé dans les écoles enfantines, lors de la scolarité obligatoire et durant l'enseignement secondaire supérieur et la formation professionnelle.

 

Hygiène, médecine et sécurité du travail

Art. 47   1L'Etat encourage les mesures d'hygiène, de médecine et de sécurité du travail dans tous les secteurs d'activité professionnelle.

2L'application de la législation fédérale sur le travail est réservée.

 

Lutte contre les maladies transmissibles

Art. 48   1L'Etat organise la lutte contre les maladies transmissibles.

2Il soutient les mesures d'information concernant les maladies transmissibles et encourage, suivant les cas, leur prévention par des vaccinations, qu'il peut au besoin rendre obligatoires. Il prend en charge le coût des vaccins qu'il recommande ou impose.

3Le Conseil d'Etat pourvoit à l'application des dispositions fédérales régissant la matière.

 

Lutte contre les maladies socialement coûteuses

Art. 49   1L'Etat encourage les mesures visant à prévenir et à combattre les maladies graves les plus répandues.

2Son effort est fonction de la fréquence et du coût global de l'affection considérée.

 

Lutte contre l'alcoolisme et autres toxicomanies

Art. 5029)   1L'Etat organise la lutte contre l'alcoolisme et les autres toxicomanies.

2Il soutient la prévention de l'alcoolisme et des autres toxicomanies ainsi que le traitement et la réadaptation des alcooliques et autres toxicomanes par l'intermédiaire d'organismes publics ou privés.

3Le Conseil d'Etat peut limiter la publicité pour les boissons alcooliques et les produits du tabac lors de spectacles destinés aux enfants et aux adolescents.

4L'Etat encourage les mesures visant à limiter l'usage du tabac dans les lieux qui accueillent des enfants et des adolescents.

5Le Conseil d'Etat peut réglementer la vente de tabac et de boissons alcoolisées et notamment l'interdire s'agissant des mineurs.

6La part du canton aux recettes nettes de la Régie fédérale des alcools est répartie chaque année par le Conseil d'Etat entre les différents groupements, institutions et services reconnus par l'Etat qui ont pour but de lutter contre l'alcoolisme et les autres toxicomanies.

 

Protection contre la fumée passive

Art. 50a30)   1Il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés publics ou accessibles au public, en particulier dans:

a)  les bâtiments ou locaux publics dépendant de l'Etat et des communes ainsi que de toute autre institution de caractère public;

b)  les structures d'accueil de la petite enfance, les écoles et autres établissements de formation;

c)  les institutions au sens des articles 77 et suivants;

d)  les établissements de détention;

e)  les bâtiments ou locaux dédiés à la culture, aux sports et aux loisirs;

f)   les établissements publics et danses publiques au sens de la législation cantonale en la matière;

g)  les locaux commerciaux accueillant de la clientèle;

h)  les magasins et centres commerciaux au sens de la législation cantonale en la matière;

i)   les transports publics et autres transports professionnels de personnes.

2Peuvent faire exception à l'interdiction de fumer:

a)  les chambres d'hôpital ou d'établissement spécialisé de séjour permanent ou prolongé;

b)  les chambres d'hôtel et de lieux d'hébergement;

c)  les cellules de détention.

3Est réservée la possibilité d'aménager pour les fumeurs, dans les établissements au sens de l'alinéa 1, lettre f, ainsi que dans ceux au sens de l'alinéa 2, des espaces fermés et dotés d'une ventilation suffisante pour autant qu'ils ne servent pas de lieu de travail (fumoirs).

4L'interdiction ne s'étend pas aux magasins vendant exclusivement du tabac et disposant d'un local de dégustation de tabac.

 

Surveillance et sanctions

Art. 50b31)   1La surveillance des mesures fixées à l'article 50a incombe à l'entité cantonale ou communale en charge du domaine concerné.

2Les infractions à l'article 50a sont réprimées conformément à l'article 122, lorsqu'elles sont commises:

a)  par les responsables des institutions ou exploitations qui n'appliquent pas l'interdiction de fumer ou qui ne la font pas respecter, ou

b)  par des personnes qui ne respectent pas l'interdiction de fumer.

 

Prévention des accidents

Art. 51   L'Etat et les communes encouragent les initiatives utiles en matière de prévention des accidents.

 

Chapitre 5

Professions de la santé

Section 1: Professions réglementées

Professions soumises à la présente loi

Art. 5232)   1Les professions de la santé soumises à autorisation au sens de la présente loi comprennent les professions médicales universitaires, d'une part, et les autres professions de la santé, d'autre part.

2Les professions de médecin, médecin-dentiste, pharmacien-ne et chiropraticien-ne constituent les professions médicales universitaires.

3Le Conseil d'Etat établit par voie réglementaire la liste des autres professions de la santé soumises à la présente loi.

 

Professionnels de la santé

Art. 5333)   1Les professionnels de la santé soumis à la présente loi sont les personnes qui, à titre professionnel, fournissent des soins à des patients ou leur offrent d'autres prestations de santé et dont l'activité doit être contrôlée pour des raisons de santé publique.

2La présente loi s'applique aux trois catégories de professionnels de la santé suivantes:

a)  les professionnels qui exercent à titre indépendant;

b)  les professionnels qui exercent à titre dépendant sous leur propre responsabilité;

c)  les professionnels qui exercent à titre dépendant sous la responsabilité et la surveillance d'un autre professionnel autorisé de la même branche.

3Les notions d'exercice dépendant ou indépendant s'entendent au sens de la législation en matière d'assurances sociales.

 

Régime de l'autorisation

a) principe

Art. 5434)   Toute personne qui entend exercer une activité à titre indépendant ou dépendant relevant des professions médicales universitaires ou des autres professions de la santé doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département.

 

b) exceptions

Art. 5535)   1Les ressortissants étrangers qui, en vertu de traités internationaux, ont le droit d'exercer à titre indépendant ou dépendant, sans autorisation, une profession médicale universitaire en Suisse pendant 90 jours au plus par année civile, doivent s'annoncer auprès du département, en fournissant les attestations déterminées par la législation fédérale.

2Les titulaires d'une autorisation délivrée par un autre canton ont le droit d'exercer leur profession médicale universitaire à titre indépendant ou dépendant dans le canton de Neuchâtel pendant 90 jours au plus par année civile, sans devoir requérir une nouvelle autorisation. Les restrictions et les charges liées à leur autorisation s'appliquent aussi à cette activité. Ces personnes doivent s'annoncer auprès du département, en fournissant les attestations déterminées par la législation fédérale.

3Les personnes mentionnées aux alinéas précédents ne peuvent exercer leur profession dans le canton de Neuchâtel que si le département a constaté le respect des conditions fixées et que l'annonce a été inscrite au registre prévu par l'article 51 de la loi fédérale sur les professions médicales (LPMéd), du 23 juin 200636).

4Les titulaires du diplôme fédéral correspondant ou d'un autre diplôme jugé équivalent par le département ont le droit d'exercer leur profession à titre dépendant, en tant qu'assistants, auprès et sous la responsabilité d'un médecin, d'un-e chiropraticien-ne ou d'un médecin-dentiste autorisé‑e à pratiquer à titre indépendant dans le canton, moyennant leur enregistrement auprès du département. Il en est de même des médecins diplômés travaillant dans les hôpitaux pour acquérir leur formation post-graduée.

5Le Conseil d'Etat établit par voie réglementaire la liste des autres professions de la santé au sens de l'article 53, alinéa 2, lettre c, dont l'exercice à titre dépendant n'est pas soumis à autorisation.

 

Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation

a) Conditions formelles

Art. 5637)   1L'autorisation d'exercer une profession médicale à titre indépendant ou dépendant est accordée à la personne qui est titulaire du diplôme fédéral correspondant ou d'un diplôme étranger dont l'équivalence est prévue dans un traité avec un Etat membre concerné de l'UE et de l'AELE réglant la reconnaissance mutuelle des diplômes.

2Toute personne qui veut exercer la profession de médecin ou de chiropraticien-ne à titre indépendant ou dépendant doit, en plus, être titulaire du titre postgrade fédéral correspondant ou d'un titre postgrade étranger reconnu délivré par un Etat membre concerné de l'UE et de l'AELE réglant la reconnaissance mutuelle des diplômes.

3Le titulaire d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque, mais qui a obtenu une reconnaissance fédérale au sens de l'article 36, alinéa 3, LPMéd, peut être autorisé à exercer sa profession à titre indépendant dans la mesure prévue par cette disposition.

4Le département peut autoriser le titulaire d'un diplôme ou d'un titre postgrade délivré par un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de traité de reconnaissance réciproque à exercer sa profession à titre dépendant dans le canton de Neuchâtel si son diplôme ou son titre postgrade est équivalent à un diplôme ou à un titre postgrade fédéral, à condition de suivre une filière d'études ou de formation postgrade accréditée.

5Le département peut assortir l'autorisation prévue à l'alinéa 4 d'autres conditions ou limitations.

6Pour les autres professions de la santé, l'autorisation d'exercer à titre indépendant ou dépendant est accordée aux personnes qui justifient d'un titre, d'un diplôme ou d'un certificat de capacité reconnu, ou qui sont au bénéfice d'une formation jugée équivalente. Le Conseil d'Etat précise les exigences requises pour chacune des professions considérées.

 

b) Conditions personnelles

Art. 56a38)   Pour toutes les professions de la santé, l'autorisation ne peut être délivrée que si la personne est digne de confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession.

 

Restrictions à l'autorisation et charges

Art. 5739)   1L'autorisation est valable jusqu'à l'âge de 70 ans; elle est ensuite renouvelable pour une période de trois ans, puis d'année en année jusqu'à 80 ans. Un certificat médical doit être joint à la demande de renouvellement.

2Le département est compétent pour soumettre l'autorisation d'exercer à d'autres restrictions temporelles, géographiques ou techniques ainsi qu'à des charges, pour autant qu'elles soient nécessaires pour garantir des soins médicaux fiables et de qualité.

 

Retrait de l'autorisation

Art. 57a40)   1L'autorisation est retirée si les conditions de l'octroi ne sont plus remplies ou si le département constate, sur la base d'évènements survenus après l'octroi de l'autorisation, que celle-ci n'aurait pas dû être délivrée.

2Le retrait peut porter sur une partie ou sur la totalité de l'autorisation, définitivement ou pour un temps déterminé.

3Le retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle.

 

Thérapies alternatives

Art. 58   1Les pratiques, dites alternatives, de médecine douce ou de bien-être ne sont pas soumises à la présente loi.

2Elles ne sont toutefois tolérées que si elles sont sans danger pour les personnes qui y recourent. Elles relèvent de la seule responsabilité de ceux qui les dispensent.

3Elles ne peuvent faire l'objet d'aucune publicité.

 

Dénomination professionnelle

Art. 5941)   Les personnes exerçant une profession médicale universitaire ne sont autorisées à s'intituler spécialistes ou à indiquer une spécialité ou encore une formation particulière que dans la mesure prévue par l'ordonnance fédérale concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires, du 27 juin 200742).

 

Registre cantonal

Art. 6043)   1Le département tient un registre cantonal des professions de la santé au sens de l'article 52.

2Ce registre sert à l'information et à la protection des patients, à l'assurance qualité, à des fins statistiques et à l'information des autorités administratives cantonales et fédérales.

3Seules les données nécessaires à l'appréciation de l'autorisation du droit de pratique figurent dans ce registre.

4Ce registre contient les données nécessaires pour atteindre les buts visés à l'alinéa 2, y compris des données sensibles au sens de la législation sur la protection des données.

5Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution relatives à la tenue du registre cantonal et aux modalités de traitement des données qu'il contient. Il consulte au préalable les milieux concernés.

 

Communication des données

Art. 60a44)   Le département communique systématiquement à l'autorité fédérale compétente les données relatives aux membres des professions médicales universitaires exerçant à titre dépendant ou indépendant nécessaires à la tenue du registre fédéral des professions médicales au sens des articles 51 et 52 LPMéd.

 

Section 2: Devoirs professionnels45)

En général

Art. 6146)   1Les professionnels de la santé au sens de l'article 53 doivent exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'ils ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire ou autre, de leur formation postgrade et de leur formation continue.

2Ils doivent garantir les droits du patient.

 

En particulier

1. Responsabilité civile

Art. 61a47)   Les professionnels de la santé au sens de l'article 53, alinéa 2, lettres a et b, doivent être couverts par une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à leur activité ou fournir des sûretés équivalentes.

 

Titre48)

2. Secret professionnel

a) principe

Art. 6249)   1Les professionnels de la santé au sens de l'article 53 de même que leurs auxiliaires et les opérateurs ou opératrices du numéro sanitaire d'urgence sont tenus au secret professionnel, au sens de l'article 321 du code pénal suisse50).

2Le secret professionnel a pour but de protéger la sphère privée du patient.

3Il interdit aux personnes qui y sont tenues de révéler les secrets dont elles ont connaissance dans l'exercice de leur profession.

 

b) levée du secret

Art. 6351)   Les personnes tenues au secret professionnel peuvent en être déliées, soit, à leur demande, par décision du département, sur préavis du médecin cantonal, soit par le patient lui-même.

 

c) autres exceptions

Art. 63a52)   1Les professionnels de la santé sont tenus de déclarer immédiatement aux autorités compétentes de poursuite pénale tout décès extraordinaire constaté dans l'exercice de leur profession.

2Les professionnels de la santé sont habilités, en dépit du secret professionnel qui les lie, à informer les autorités de poursuite pénale et la police neuchâteloise de tout fait permettant de conclure à un crime ou à un délit contre la vie ou l'intégrité corporelle, la santé publique ou l'intégrité sexuelle.

3Les professionnels de la santé, en charge de personnes en exécution de peines ou de mesures privatives de liberté, sont autorisés, en dépit du secret professionnel qui les lie, à informer l'autorité compétente de faits importants pouvant avoir une influence sur les mesures en cours.

4Sont en outre réservées les dispositions du droit fédéral et cantonal concernant l'obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.

 

3. Dossier

Art. 6453)   1Les professionnels de la santé au sens de l'article 53, alinéa 2, lettres a et b, à l'exception des droguistes, doivent tenir pour chaque patient un dossier indiquant le résultat des investigations, le diagnostic et les prestations fournies ou prescrites.

2Les éléments du dossier doivent être conservés aussi longtemps qu'ils présentent un intérêt pour la santé du patient, mais au moins dix ans.

 

4. Publicité

Art. 6554)   Les professionnels de la santé au sens de l'article 53 doivent s'abstenir de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner.

 

5. Cabinets multiples

Art. 6655)   Lorsqu'un professionnel de la santé exploite plusieurs cabinets, il est tenu de pratiquer personnellement dans chacun d'eux et ne peut les ouvrir qu'alternativement.

 

6. Remplacement

Art. 6756)   1Les professionnels de la santé au sens de l'article 53, alinéa 2, lettres a et b, ne peuvent se faire remplacer sans l'accord du département.

2Dans les cas d'urgence ou pour les remplacements de courte durée, il suffit d'en informer le département.

3Les titres exigés du remplaçant sont les mêmes que ceux qui permettent d'obtenir l'autorisation de pratiquer dans le canton. 

 

7. Service de garde

Art. 6857)   1Les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont astreintes au service de garde.

2Le Conseil d'Etat en règle les modalités avec le concours des associations professionnelles concernées.

 

8. Obligation de porter secours

Art. 6958)   Dans les cas d'urgence, les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont tenues de porter le secours qui, d'après les circonstances, peut être raisonnablement exigé d'elles.

 

9. Formation continue

Art. 7059)   1Les professionnels de la santé au sens de l'article 53 doivent approfondir, développer et améliorer leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue.

2Quiconque reprend son activité après une interruption de plus de 3 ans peut être tenu de justifier qu'il a satisfait à cette obligation.

 

10.       Compérage

Art. 7160)   1Les professionnels de la santé au sens de l'article 53 doivent défendre, dans leur collaboration avec d'autres professions de la santé, exclusivement les intérêts des patients indépendamment des avantages financiers.

2Est en particulier interdit, sous quelque forme que ce soit, tout accord susceptible de faire prévaloir des considérations financières sur l'intérêt de la santé du patient ou de porter atteinte à sa liberté de choix, ou encore de léser les intérêts de la collectivité.

 

Section 3: Dispositions particulières

Autorité de surveillance

a) professions de la santé

Art. 7261)   1Conformément à l'article 10, alinéa 2, lettre a, le médecin cantonal est l'autorité de surveillance des professions médicales universitaires ainsi que des autres professions de la santé, sous réserve de l'alinéa 2.

2Conformément à l'article 11, alinéa 2, lettre a, le pharmacien cantonal est l'autorité de surveillance des professions de pharmacien et de droguiste. 

3L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels.

4Elle est habilitée en particulier à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles nécessaires, dont au besoin ceux relatifs à la qualité des prestations offertes ou fournies.

5Elle peut ordonner les mesures propres à assurer la qualité des prestations, notamment en ce qui concerne l'effectif et la qualification du personnel, la nature, le fonctionnement et la sécurité des appareils et des installations, l'équipement et l'aménagement des locaux.

6Elle prend les mesures administratives et disciplinaires au sens des articles 123, 123a et 123b dans la limite de ses compétences.

 

b) thérapies alternatives

Art. 72a62)   1L'autorité de surveillance au sens de l'article 72 est compétente pour intervenir en cas de mise en danger de la santé publique, de pratiques trompeuses, contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, par quiconque pratiquant des activités de santé non soumises à autorisation.

2Elle prend par analogie les mesures administratives au sens de l'article 123 et les mesures disciplinaires au sens de l'article 123a, alinéa 1.

 

Assistance administrative

Art. 72b63)   Les autorités judiciaires et les autorités administratives annoncent sans retard à l'autorité de surveillance les faits susceptibles de constituer une violation des devoirs professionnels.

 

Etablissements et installations

Art. 73   Lorsqu'un intérêt de santé ou d'hygiène publiques l'exige, le Conseil d'Etat réglemente et, le cas échéant, soumet à autorisation l'ouverture et l'exploitation d'établissements ou d'installations qui, sans être liés à l'exercice d'une profession de la santé, touchent au domaine de la santé ou offrent des prestations en rapport avec les soins corporels, la condition physique ou la pratique du sport.

 

Chapitre 6

Formation

Intervention de l'Etat

a) principe

Art. 7464)   1A côté de ses engagements en matière universitaire et en matière de formation aux professions réglementées par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), l'Etat assure ou favorise la formation de base et les formations complémentaires dans les professions nécessaires du domaine de la santé.

2Le Conseil d'Etat désigne les professions concernées. Il détermine de quelle manière et dans quelle mesure leur formation est prise en charge.

 

b) forme

Art. 75   L'Etat réalise les tâches qui lui incombent:

a)  en créant et en exploitant lui-même des établissements qui préparent à des professions du domaine de la santé;

b)  en soutenant de tels établissements créés et exploités par d'autres institutions publiques ou privées;

c)  en concluant avec d'autres cantons ou d'autres institutions publiques ou privées des conventions en matière de formation à des professions du domaine de la santé.

 

Autorisation et surveillance

Art. 76   Tout établissement préparant à une profession du domaine de la santé est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat.

 

Chapitre 7

Institutions

Section 1: Dispositions générales

Définition

Art. 7765)   Les institutions au sens de la présente loi sont des services, établissements et autres organismes publics ou privés ayant pour but la promotion, l'amélioration, la conservation ou le rétablissement de la santé, et dont les prestations relèvent notamment du domaine de la prévention, du diagnostic, du maintien à domicile, du traitement, de la réadaptation et de l'hébergement.

 

Catégories

Art. 7866)   Les institutions se répartissent dans les catégories suivantes:

a)  les services de prévention et de conseil;

b)  l'établissement de droit public pour le maintien à domicile (NOMAD) et les services d’aide et de soins à domicile;

c)  les établissements spécialisés, à savoir les foyers de jour, les familles d'accueil, les appartements protégés, les homes et les homes médicalisés;

d)  les hôpitaux et les cliniques;

e)  les institutions parahospitalières, les laboratoires et autres institutions.

 

Autorisation

Art. 79   1La création, l'extension, la transformation et l'exploitation de toute institution dans le canton sont soumises à autorisation.

2Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les conditions d'octroi et de renouvellement de l'autorisation pour chaque catégorie d'institution en fonction des buts poursuivis et de la capacité d'accueil prévue, notamment en ce qui concerne la formation et les titres exigés du ou des responsables de l'institution, l'effectif et la qualification du personnel, l'équipement, l'aménagement et la sécurité des locaux, la nature des prestations offertes.

3L'autorisation est délivrée par le département.

 

Dossier

Art. 8067)   1Les institutions doivent tenir un dossier administratif et de soins pour chacun de leurs patients et/ou de leurs résidants.

2Les dispositions de l'article 64 sont applicables au dossier de soins.

 

Surveillance

Art. 81   1Le Conseil d'Etat désigne l'autorité chargée de surveiller l'exploitation des institutions soumises à la présente loi.

2Cette autorité est habilitée à effectuer ou à faire effectuer tous les contrôles nécessaires.

 

Retrait de l'autorisation

Art. 8268)   1L'autorisation est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus réunies, si son titulaire manque gravement à ses devoirs professionnels ou si la surveillance révèle d'autres manquements graves dans la gestion de l'institution ou dans la qualité des prestations offertes.

2Le retrait peut porter sur une partie ou la totalité de l'autorisation, définitivement ou pour un temps déterminé.

3Le retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle.

 

Planification

Art. 8369)   1Le Conseil d'Etat établit une planification des institutions du canton et l'adapte en fonction des besoins de la population, des évolutions prévisibles de la médecine et de la démographie et, le cas échéant, des institutions privées existantes.

2Il tient compte des propositions du Conseil de santé et du Conseil des hôpitaux.

3Tous les quatre ans, il adresse au Grand Conseil un rapport d'information sur l'état de la planification, sur les options stratégiques prises par l'EHM et sur la politique de maintien à domicile suivie par NOMAD, ainsi que sur la réalisation des objectifs qui leur ont été confiés.

4Ce rapport d'information doit également porter sur la réalisation des objectifs confiés au Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP).

 

Restrictions en matière d'équipement

Art. 83a70)   1Pour assurer la maîtrise des coûts de la santé et pour sauvegarder un intérêt public prépondérant, la mise en service d'équipements techniques lourds ou d'autres équipements de médecine de pointe, dans le domaine hospitalier ou ambulatoire, public ou privé, est soumise à l'autorisation du Conseil d'Etat sur préavis du Conseil de santé.

2Les critères et la liste des équipements soumis à autorisation sont fixés par arrêté du Conseil d'Etat, sur préavis du Conseil de santé, et sont régulièrement mis à jour.

3L'autorisation peut être subordonnée à une convention entre partenaires publics et privés.

 

Institutions d'utilité publique

a) reconnaissance

Art. 84   1Les institutions peuvent être reconnues d'utilité publique, au sens de la présente loi, lorsqu'elles sont intégrées dans la planification établie et qu'elles ne poursuivent aucun but lucratif.

2En cas de besoin, le Conseil d'Etat peut subordonner la reconnaissance à d'autres conditions.

 

b) obligations

Art. 85   Outre les obligations qui résultent pour elles des articles 79, 80 et 81, les institutions reconnues d'utilité publique sont tenues:

a)  de recevoir et de traiter, en fonction de leurs possibilités d'accueil, toutes les personnes dont l'état relève du domaine de compétences qui leur est reconnu;

b)  de soumettre au contrôle de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat leur gestion administrative et financière;

c)  de respecter les conditions auxquelles leur reconnaissance est subordonnée;

d)  de prendre dans les cas urgents toutes les mesures nécessaires que l'on peut raisonnablement exiger d'elles.

 

c) soutien financier

Art. 86   Les institutions reconnues d'utilité publique peuvent bénéficier du soutien financier des pouvoirs publics.

 

Section 2: Services de prévention et de conseil, services d’aide et de soins à domicile et autres services extrahospitaliers71)

But

Art. 8772)   1L'Etat privilégie les structures qui permettent aux personnes malades, âgées ou dépendantes de vivre le plus longtemps possible dans un environnement qui leur est familier.

2Il encourage et soutient les services qui ont pour but d'offrir à l'ensemble de la population des prestations en matière d'éducation à la santé, de prévention, d'information, de conseil, de consultation et d’aide et de soins à domicile.

 

Centres régionaux de santé

Art. 8873)   

 

Autres services extrahospitaliers

Art. 89   1Sont en outre considérés comme des services extrahospitaliers, les structures et organismes qui offrent des prestations en matière de:

a)  psychiatrie et psychothérapie ambulatoires;

b)  ergothérapie, physiothérapie et réadaptation extrahospitalières;

c)  prévention et lutte contre l'alcoolisme et les autres toxicomanies;

d)  prévention et lutte contre les maladies socialement coûteuses;

e)  dépistage et traitement des troubles du langage et des troubles sensoriels.

2L'Etat en collaboration avec les communes et les services existants, publics ou privés, assure, selon les besoins, les prestations nécessaires dans ces différents domaines.

 

Organisation et fonctionnement

Art. 90   Le Conseil d'Etat arrête les principes généraux relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'ensemble des activités définies dans la présente section.

 

Section 2bis: Maintien à domicile74)

NOMAD

Art. 90a75)   Le maintien à domicile est réglé par la loi portant constitution d'un établissement de droit public pour le maintien à domicile (NOMAD – Neuchâtel organise le maintien à domicile), du 6 septembre 200676).

 

Section 3: Etablissements spécialisés

Etablissements pour personnes âgées ou pour adultes handicapés ou dépendants

Art. 9177)   1Les établissements pour personnes âgées ou pour adultes handicapés ou dépendants sont:

a)  les foyers de jour ou de nuit;

b)  les familles d'accueil;

c)  les appartements protégés;

d)  les homes;

e)  les homes médicalisés.

2Par adultes handicapés ou dépendants, on entend les personnes qui sont limitées dans leur autonomie, soit en raison de leur état physique ou mental, soit parce qu'elles sont sous la dépendance de l'alcool ou de la drogue.

 

a) foyers de jour ou de nuit

Art. 9278)   Les foyers sont des établissements qui accueillent des personnes, temporairement ou régulièrement, de jour ou de nuit, pour leur procurer un encadrement, des soins ou une animation.

 

b) familles d'accueil

Art. 92a79)   1Les familles d'accueil sont des personnes ou familles qui accueillent au maximum quatre résidants. Elles ne sont pas reconnues comme prestataire de soins au sens de la LAMal.

2Ne sont pas considérées comme familles d'accueil les personnes qui hébergent des parents et alliés jusqu'au 3e degré inclus.

 

c) appartements protégés

Art. 9380)   Les appartements protégés sont des immeubles ou parties d'immeubles spécialement aménagés pour loger des personnes ayant besoin d'une aide médico-sociale et respectant les normes juridiques selon la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logement, du 4 octobre 197481), et ses ordonnances d'exécution.

 

d) homes

Art. 9482)   Les homes sont des établissements destinés à héberger avec l'aide d'un personnel qualifié suffisant, des personnes adultes qui nécessitent de l'aide, une surveillance ou des soins, mais non une hospitalisation.

 

e) homes médicalisés

Art. 9583)   Les homes médicalisés sont des établissements destinés à héberger et à soigner sous surveillance médicale et avec l'aide d'un personnel qualifié suffisant des personnes adultes dont l'état de santé nécessite de l'aide, une surveillance et des soins, mais non une hospitalisation.

 

Autres établissements spécialisés

Art. 9684)   Les établissements spécialisés pour enfants et adolescents ou adultes handicapés ou dépendants et les ateliers protégés sont soumis à la présente loi pour les prestations qu'ils fournissent dans le domaine de la santé.

 

Section 4: Hôpitaux et cliniques85)

Définition

Art. 9786)   1Les hôpitaux et les cliniques sont des institutions qui accueillent et traitent des personnes dont l'état de santé physique, psychique ou mentale nécessite des soins aigus, de réadaptation ou des soins palliatifs. Ces institutions ont en outre un rôle de formation et de référence pour l'ensemble des professionnels et institutions de la santé du canton. Ils se répartissent dans les catégories suivantes:

a)  soins physiques;

b)  soins psychiatriques.

2Les cliniques sont des hôpitaux privés, non reconnus d'utilité publique.

 

Hôpitaux reconnus d'utilité publique

Art. 9887)   Les hôpitaux reconnus d'utilité publique se répartissent en trois catégories:

a)  les hôpitaux pour soins physiques;

b)  les hôpitaux psychiatriques;

c)  abrogée.

 

a) hôpitaux pour soins physiques

Art. 9988)   1Les hôpitaux pour soins physiques offrent leurs prestations à l'ensemble de la population du canton.

 

b) hôpitaux psychiatriques

Art. 10089)   Les hôpitaux psychiatriques sont des institutions qui accueillent et qui traitent des personnes dont l'état de santé psychique ou mental nécessite des soins spécifiques.

2Ils offrent leurs prestations à l'ensemble de la population du canton.

 

c) hôpitaux de transition

Art. 10190)   

 

d) hôpitaux de soins palliatifs

Art. 101a91)     

 

Champ d'activité

Art. 102   Le Conseil d'Etat définit, selon la planification, le champ d'activité de chaque hôpital reconnu d'utilité publique et détermine les services qui y sont exploités.

 

Section 5: Institutions parahospitalières et autres institutions

Institutions parahospitalières

Art. 10392)   Les institutions parahospitalières fournissent des prestations aux membres des professions de la santé et aux institutions pour leurs patients-es mais, en principe, sans relation thérapeutique individualisée.

 

Autres institutions

Art. 104   1Les autres institutions sont celles qui fournissent leurs prestations à des tiers, pour les patients d'autres professionnels de la santé, ou sans relation thérapeutique individualisée.

2Il s'agit notamment des laboratoires d'analyses médicales, des centres de transfusion, y compris les équipes mobiles, des policliniques, lorsqu'elles ne sont pas rattachées à un hôpital, et des centres de recherche médicale.

 

Section 6: Financement

Renvois à d'autres lois

Art. 10593)   1Le financement des institutions reconnues d'utilité publique est réglé par la loi sur l'aide aux institutions de santé (LAIS), du 25 mars 199694), et par la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées (LESPA), du 21 mars 197295).

2L'application de la loi sur l'aide financière aux établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton, du 22 novembre 196796), et de la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 197297), est en outre réservée.

 

Chapitre 8

Médicaments, dispositifs médicaux, sang et produits sanguins

Définition

Art. 10698)   On entend par:

a)  Médicaments: les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain, ou présentés comme tels, et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments;

b)  Dispositifs médicaux: les produits, y compris les instruments, les appareils, les diagnostics in vitro, les logiciels et  autres objets ou substances destinés à un usage médical, ou présentés comme tels, dont l'action principale n'est pas obtenue par un médicament;

c)  Fabrication: toutes les étapes de la production des produits thérapeutiques, de l'acquisition des matériaux de base au conditionnement du produit fini en passant par la préparation, le stockage et la livraison, ainsi que les contrôles de qualité et la libération des lots;

d)  Mise sur le marché: la distribution et la remise de produits thérapeutiques;

e)  Distribution: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique, à l'exclusion de la remise;

f)   Remise: le transfert ou la mise à disposition, rémunéré ou non, d'un produit thérapeutique prêt à l'emploi, destiné à être utilisé par l'acquéreur-euse sur lui-même-elle-même ou sur autrui;

g)  Exploitation: l'installation de locaux équipés conformément aux exigences en vigueur, destinés à l'entreposage et à la remise de médicaments ou de dispositifs médicaux y compris la fabrication de formules magistrales pour les pharmacies;

h)  Formules magistrales: les médicaments préparés sur ordonnance médicale avec des principes actifs connus par une pharmacie publique ou une pharmacie d'hôpital et qui sont destinés à une personne ou à un cercle de personnes déterminé;

i)   Pro-pharmacie: le transfert ou la mise à disposition par un-e médecin ou un-e médecin-dentiste, rémunéré-e ou non, d'un médicament prêt à l'emploi destiné à être utilisé par l'acquéreur-euse sur lui-même-elle-même ou sur autrui.

 

Sang

Art. 10799)   

 

Application des accords intercantonaux

Art. 108100)   

 

Régime des autorisations

a) exploitation et remise

Art. 109101)   1Toute personne qui souhaite exploiter une pharmacie ou une droguerie doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département. L'autorisation n'est accordée qu'aux personnes qui possèdent les titres, les qualifications et les connaissances professionnelles nécessaires et qui disposent des locaux, équipements et installations appropriés.

2L'offre et la remise à titre gracieux ou onéreux des médicaments sont réservés aux pharmaciens(nes) et, dans les limites fixées par la LPTh, aux droguistes. Le Conseil d'Etat peut prévoir des exceptions, conformément aux articles 24, alinéa 3, et 25, alinéas 4 et 5, LPTh.

 

b) fabrication

Art. 110102)   1La fabrication des médicaments définis à l'article 9, alinéa 2, lettres b et c, LPTh doit être soumise à une autorisation cantonale spécifique délivrée par le département, conformément à l'article 5, alinéa 2, lettre a, LPTh.

2Le Conseil d'Etat précise dans un règlement les exigences requises pour chaque activité considérée.

 

Vente par correspondance

Art. 110a103)   1La vente par correspondance de médicaments est en principe interdite.

2Une autorisation est toutefois délivrée par le département aux conditions suivantes:

a)  le médicament fait l'objet d'une ordonnance médicale;

b)  aucune exigence en matière de sécurité ne s'y oppose;

c)  les conseils sont fournis dans les règles de l'art;

d)  une surveillance médicale suffisante de l'action du médicament est garantie.

 

Autorisation; conditions d'octroi

Art. 110b104)   1Celui qui demande une autorisation de vente par correspondance pour des médicaments doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le département l'habilitant à exploiter une pharmacie publique.

2De surcroît, le requérant doit, à l'aide d'un système d'assurance qualité, s'assurer que:

a)  le destinataire du médicament est bien le détenteur de l'ordonnance médicale;

b)  l'ordonnance médicale a été vérifiée afin de prévenir toute interaction indésirable avec d'autres médicaments remis au destinataire;

c)  le conditionnement, le transport et la livraison du médicament sont propres à garantir la qualité et l'efficacité;

d)  le médicament est délivré dans son emballage d'origine avec la notice d'emballage et un mode d'emploi spécifique;

e)  le médicament envoyé n'est livré qu'au détenteur de l'ordonnance médicale ou à un tiers en possession d'une procuration écrite et signée par le destinataire;

f)   le patient a été informé du fait qu'il doit prendre contact avec son médecin traitant si des problèmes surgissent en relation avec le médicament envoyé;

g)  les conseils ont été fournis dans les règles de l'art par un professionnel de la santé.

 

Retrait des autorisations

Art. 110c105)   1Les autorisations délivrées conformément aux articles 109, 110 et 110a sont retirées si les conditions de leur octroi ne sont plus réunies, si leurs titulaires manquent gravement à leurs devoirs professionnels ou si la surveillance révèle d'autres manquements graves dans la gestion de la pharmacie ou de la droguerie ou dans la qualité des prestations offertes.

2Le retrait peut porter sur une partie ou la totalité de l'autorisation en cause, définitivement ou pour un temps déterminé.

3Le retrait de l'autorisation est publié dans la Feuille officielle.

 

Médicaments

Art. 111106)   1Les médecins et les médecins-dentistes autorisé-e-s à pratiquer peuvent seuls prescrire les médicaments, chacun dans les limites de ses compétences.

2Les médecins et les médecins-dentistes ne sont pas autorisés à faire de la pro-pharmacie.

3Les ordonnances médicales sont exécutées par les pharmacien-ne-s qui valident personnellement la prescription médicale conformément aux règles de l'art en vigueur. Dans les institutions de soins (hôpitaux, homes), ces prestations peuvent être en partie déléguées. Les institutions mettent en place des procédures permettant d'assurer la qualité de ces prestations.

4Les professionnels de la santé sont tenus de contribuer à la lutte contre l'usage inadéquat et dangereux des médicaments.

5Afin de prévenir des dangers immédiats pour la santé, le Conseil d'Etat peut limiter ou interdire provisoirement la délivrance d'un produit thérapeutique ou la publicité s'y rapportant.

 

Formules propres à l'établissement

Art. 112107)   Le titulaire d'une autorisation d'exploiter une pharmacie ou une droguerie peut fabriquer et remettre des médicaments qui sont préparés en petite quantité d'après une formule propre à l'établissement dans les limites du droit de remise de la personne responsable de la fabrication (art. 25 LPTh) et qui sont destinés à être remis aux clients de l'établissement. Ces produits sont désignés sous le nom de spécialités de comptoir. Ils doivent être soumis à l'autorisation préalable du pharmacien cantonal avant leur mise sur le marché.

 

Dispositions particulières applicables au sang et aux produits sanguins

Art. 113108)   1Les institutions qui ne font que stocker du sang ou des produits sanguins doivent posséder une autorisation d'exploitation délivrée par le département conformément à l'article 34, alinéa 4, LPTh.

2L'autorisation est délivrée:

a)  si les conditions relatives aux qualifications professionnelles et à l'exploitation sont remplies;

b)  s'il existe un système approprié d'assurance de la qualité.

 

Contrôles

Art. 114109)   Les autorités de santé effectuent des contrôles réguliers dans les lieux où sont fabriqués, entreposés ou remis des produits thérapeutiques (médicaments, dispositifs médicaux, sang et produits sanguins) afin de s'assurer que les conditions requises sont respectées.

 

Devoir d'information en cas d'usage inadéquat des médicaments

Art. 115110)   

 

 

 

Abus de médicaments psychotropes et stimulants

Art. 116   1Avec le consentement du patient, le soignant peut requérir l'aide des autorités de santé pour limiter, en cas d'abus manifeste, l'accès de l'intéressé aux médicaments psychotropes et stimulants.

2Si l'abus est dangereux pour autrui, le consentement du patient n'est pas nécessaire.

 

Chapitre 9

Mesures sanitaires d'urgence

Section 1: Transports de patients

Principe

Art. 117   1Les communes assurent le service officiel d'ambulance et les autres services de transport de patients. Elles peuvent se grouper à cet effet, ou recourir à des organismes privés.

2Le Conseil d'Etat surveille l'organisation et l'exploitation de ces services. Il arrête les dispositions d'exécution nécessaires, notamment en ce qui concerne les exigences requises en matière de formation du personnel, ainsi que pour l'équipement et l'aménagement des véhicules.

 

Section 2: Service de secours en cas de catastrophe et service sanitaire coordonné

Principe

Art. 118   Le Conseil d'Etat prend, en collaboration avec les communes, les mesures nécessaires pour faire face aux événements exigeant l'engagement de moyens extraordinaires sur le plan sanitaire, notamment dans le cadre d'un plan d'organisation des secours en cas de catastrophe et dans celui du service sanitaire coordonné tel que défini sur le plan fédéral.

 

Institutions et personnes astreintes

Art. 119   1Peuvent être astreints au service de secours en cas de catastrophe et au service sanitaire coordonné:

a)  les institutions relevant de la présente loi, avec leur personnel et l'ensemble de leurs moyens;

b)  les personnes exerçant une profession médicale ou une autre profession de la santé;

c)  les services et organismes dont la collaboration se révèle nécessaire.

2Selon les besoins, il peut être fait appel à d'autres personnes présentant une formation ou des qualifications utiles.

 

Obligations

Art. 120   1Les institutions, personnes, services et organismes intégrés au service de secours en cas de catastrophe et au service sanitaire coordonné sont tenus de se préparer et de se former aux missions qui leur sont dévolues.

2Le Conseil d'Etat surveille et coordonne cette formation. Il veille à l'information des institutions et des personnes concernées.

 

Suspension des droits

Art. 121   Le libre choix du médecin et de l'institution de prise en charge est suspendu en cas d'intervention du service sanitaire coordonné ou de catastrophe.

 

Chapitre 10

Dispositions pénales, mesures administratives, mesures disciplinaires et voies de droit111)

Dispositions pénales

Art. 122112)   Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution, commises intentionnellement ou par négligence, sont punies de l'amende de 500 francs à 100.000 francs.

 

Mesures administratives

Art. 123113)   1Les autorités compétentes prennent toute mesure propre à faire cesser un état de fait contraire au droit.

2Elles peuvent notamment:

a)  ordonner la fermeture de locaux;

b)  ordonner le séquestre, la confiscation ou la destruction de choses servant, ayant servi ou devant servir à une activité illicite ou de biens résultant de telles activités;

c)  soumettre à des conditions, suspendre ou interdire des activités nocives à la santé.

3Le département prend toutes les mesures prévues par la présente loi qui ne sont pas de la compétence d'une autre autorité.

4Les coûts de ces mesures sont à la charge des personnes responsables.

 

Mesures disciplinaires

a) professionnels de la santé

Art. 123a114)   1En cas de violation des dispositions de la LPMéd et de ses dispositions d'exécution, de même que de la présente loi et de ses dispositions d'exécution par des professionnels de la santé au sens de l'article 53, l'autorité de surveillance au sens de l'article 72 peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

a)  un avertissement;

b)  un blâme;

c)  une amende de 20.000 francs au plus.

2Sur préavis de l'autorité de surveillance, le département est compétent pour prononcer, en cas de violation des dispositions de la LPMéd et de ses dispositions d'exécution, de même que de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, les mesures disciplinaires suivantes:

a)  une interdiction de pratiquer à titre indépendant ou dépendant pendant six ans au plus (interdiction temporaire);

b)  une interdiction définitive de pratiquer à titre indépendant ou dépendant pour tout ou partie du champ d'activité.

3En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l'article 70, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l'alinéa 1 du présent article.

4L'amende peut être prononcée en plus de l'interdiction de pratiquer à titre indépendant ou dépendant.

5Lorsqu'une procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à titre de mesure provisionnelle, limiter l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer.

6Les mesures disciplinaires peuvent en particulier être accompagnées de l'injonction de suivre une formation complémentaire ou de procéder aux aménagements nécessaires pour se mettre en conformité avec les conditions de pratique.

7L'interdiction de pratiquer temporaire ou définitive est publiée dans la Feuille officielle.

 

b) responsables des institutions

Art. 123b115)   1En cas de violation des dispositions de la présente loi et de ses dispositions d'exécution par des institutions au sens des articles 77 et suivants ou par des pharmacies ou drogueries au sens des articles 109 et suivants, les autorités compétentes pour prononcer des mesures disciplinaires à l'encontre de leurs responsables sont les suivantes:

a)  le médecin cantonal et le pharmacien cantonal, s'agissant des avertissement, blâme et amende jusqu'à 20.000 francs;

b)  le service, s'agissant des avertissement, blâme et amende jusqu'à 50.000 francs;

2L'amende peut être prononcée en sus du retrait de l'autorisation au sens des articles 82 et 110c.

3Lorsqu'une procédure disciplinaire est en cours, le département peut, à titre de mesure provisionnelle, limiter l'autorisation, l'assortir de charges ou la retirer.

4Les mesures disciplinaires peuvent en particulier être accompagnées de l'injonction de suivre une formation complémentaire ou de procéder aux aménagements nécessaires pour se mettre en conformité avec les conditions liées à l'autorisation.

 

Prescription

Art. 124116)   Les dispositions prévues à l'article 46 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd), du 23 juin 2006, en matière de prescription sont applicables par analogie à la présente loi et à ses dispositions d'exécution.

 

Procédure et voies de droit

Art. 124a117)   Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, la procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979118), et par la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 1983119).

 

Chapitre 11

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires

a) principe

Art. 125   Les personnes autorisées à exercer une profession ou à exploiter une institution soumise à la présente loi sont assujetties aux dispositions de celle-ci dès son entrée en vigueur.

 

b) autorisations

Art. 126   1Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables pour autant que leurs titulaires satisfassent aux nouvelles exigences.

2A défaut, les autorisations pourront être maintenues aux conditions et selon les modalités fixées par le Conseil d'Etat, notamment en ce qui concerne la formation requise.

 

c) activités nouvellement réglementées

Art. 127   1Les personnes qui exercent une profession ou exploitent une institution soumise à la présente loi, mais dont l'activité n'était pas réglementée jusqu'à présent, doivent, si elles entendent la poursuivre, adresser au département, dans les trois mois, une demande d'autorisation.

2Au besoin, elles pourront bénéficier d'un délai pour s'adapter aux nouvelles exigences et conditions légales, notamment pour compléter leur formation.

 

d) installations

Art. 128   Les installations, l'équipement et l'aménagement des institutions devront être adaptés dans le délai fixé par le Conseil d'Etat.

 

Dispositions d'application

Art. 129   Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les arrêtés et règlements édictés par le Conseil d'Etat dans le domaine de la santé demeureront en vigueur jusqu'à leur remplacement par de nouvelles dispositions.

 

Modification de la LESPA

Art. 130   1Les articles 5, 6, 13, alinéa 1, et 16 de la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées (LESPA), du 21 mars 1972120), sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

Art. 5121)

Art. 6122)

Art. 13123)

Art. 16124)

2La loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées est complétée par les articles 13a et 19a suivants:

Art. 13a125)

Art. 19a126)

3Les articles 27 et 28 de la loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées sont abrogés.

 

Abrogation du droit antérieur

Art. 131   Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi:

a)  l'article 31 du code pénal neuchâtelois, du 20 novembre 1940127);

b)  l'article 94 du code de procédure pénale neuchâtelois, du 19 avril 1945128);

c)  la loi sur la police sanitaire, du 17 novembre 1959129);

d)  la loi sur l'exercice des professions médicales, du 21 mai 1952130);

e)  la loi sur les vaccinations, du 28 février 1961131);

f)   la loi sur la protection et la surveillance des personnes atteintes d'affections mentales, du 17 novembre 1936132);

g)  la loi sur le traitement, la surveillance et l'internement des personnes atteintes d'alcoolisme, du 21 mai 1952133).

 

Référendum

Art. 132   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation

Art. 133   1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1995.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1996.

 

 

TABLE DES MATIERES

Loi de santé

 

CHAPITRE PREMIER

Article

Dispositions générales

 

But .......................................................................................................

1

Définition .............................................................................................

2

Responsabilité de l'individu .................................................................

3

Champ d'application ............................................................................

4

Collaboration .......................................................................................

5

Réserves .............................................................................................

6

CHAPITRE 2

 

Organisation et autorités

 

Conseil d'Etat ......................................................................................

7

Département .......................................................................................

8

Section 1: Professions réglementées

 

Service de la santé publique ...............................................................

9

Médecin cantonal ................................................................................

10

Pharmacien cantonal ..........................................................................

11

Conseil de santé .................................................................................

13

a)  nomination ......................................................................................

13

b)  composition ....................................................................................

14

c)  compétences ..................................................................................

15

d)  organisation ....................................................................................

16

Commission d'éthique et commissions d'éthique de la recherche ....

17

Conseil des hôpitaux............................................................................

17a

Communes ..........................................................................................

18

a)  en général ......................................................................................

18

b)  commissions de salubrité publique ................................................

19

CHAPITRE 3

 

Relations entre patients et soignants

 

Section 1: Dispositions générales

 

Champ d'application ............................................................................

20

Principe ...............................................................................................

21

Collaboration aux soins .......................................................................

22

Droit d'être informé ..............................................................................

23

a)  principe ...........................................................................................

23

b)  en institution ...................................................................................

24

Consentement libre et éclairé .............................................................

25

Directives anticipées ...........................................................................

25a

Accès au dossier .................................................................................

26

Voies de droit ......................................................................................

27

Section 2: Mesures médicales spéciales

 

Expérimentation ..................................................................................

28

Autopsie ..............................................................................................

29

Transplantations ..................................................................................

30

Prélèvement sur des personnes mineures ou incapables de
discernement .......................................................................................

 

30a

Procréation médicalement assistée ....................................................

31

Stérilisation ..........................................................................................

32

Castration ............................................................................................

33

Interruption de grossesse non punissable ..........................................

34

Accompagnement en fin de vie ..........................................................

35

Section 3: Obligation de se soumettre à un traitement

 

Principe ...............................................................................................

36

Personnes atteintes d'affections psychiques .....................................

37

Traitement forcé ..................................................................................

37a

Commission cantonale de contrôle psychiatrique ..............................

37b

Autres cas ...........................................................................................

38

Signalement ........................................................................................

39

CHAPITRE 4

 

Politique de promotion de la santé et de prévention

 

Définition .............................................................................................

40

Champ d'application ............................................................................

41

Mise en œuvre ....................................................................................

42

Financement .......................................................................................

43

Information et éducation à la santé ....................................................

44

Protection maternelle et infantile ........................................................

45

Surveillance médicale dans les écoles et durant la formation professionnelle      

 

46

Hygiène, médecine et sécurité du travail ...........................................

47

Lutte contre les maladies transmissibles ............................................

48

Lutte contre les maladies socialement coûteuses ..............................

49

Lutte contre l'alcoolisme et autres toxicomanies ................................

50

Protection contre la fumée passive ....................................................

50a

Surveillance et sanctions ....................................................................

50b

Prévention des accidents ....................................................................

51

CHAPITRE 5

 

Professions de la santé

 

Section 1: Professions réglementées

 

Professions soumises à la présente loi...............................................

52

Professionnels de la santé ..................................................................

53

Régime de l'autorisation

 

a)  principe ...........................................................................................

54

b)  exceptions ......................................................................................

55

Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation

 

a)  Conditions formelles .......................................................................

56

b)  Conditions personnelles .................................................................

56a

Restrictions à l'autorisation et charges ...............................................

57

Retrait de l'autorisation .......................................................................

57a

Thérapies alternatives .........................................................................

58

Dénomination professionnelle ............................................................

59

Registre cantonal ................................................................................

60

Communication des données .............................................................

60a

Section 2: Devoirs professionnels

 

En général ...........................................................................................

61

En particulier

 

1.  Responsabilité civile .......................................................................

61a

2.  Secret professionnel

 

a)  principe ...........................................................................................

62

b)  levée du secret ...............................................................................

63

c)  autres exceptions ...........................................................................

63a

3.  Dossier ...........................................................................................

64

4.  Publicité ..........................................................................................

65

5.  Cabinets multiples ..........................................................................

66

6.  Remplacement ...............................................................................

67

7.  Service de garde ............................................................................

68

8.  Obligation de porter secours ..........................................................

69

9.  Formation continue ........................................................................

70

10.Compérage .....................................................................................

71

Section 3: Dispositions particulières

 

Autorité de surveillance

 

a)  professions de la santé ..................................................................

72

b)  thérapies alternatives .....................................................................

72a

Assistance administrative ...................................................................

72b

Etablissements et installations ............................................................

73

CHAPITRE 6

 

Formation

 

Intervention de l'Etat ...........................................................................

74

a)  principe ...........................................................................................

74

b)  forme ..............................................................................................

75

Autorisation et surveillance .................................................................

76

CHAPITRE 7

 

Institutions

 

Section 1: Dispositions générales

 

Définition .............................................................................................

77

Catégories ...........................................................................................

78

Autorisation .........................................................................................

79

Dossier ................................................................................................

80

Surveillance .........................................................................................

81

Retrait de l'autorisation .......................................................................

82

Planification .........................................................................................

83

Restrictions en matière d'équipement ................................................

83a

Institutions d'utilité publique ................................................................

84

a)  reconnaissance ..............................................................................

84

b)  obligations ......................................................................................

85

c)  soutien financier .............................................................................

86

Section 2: Services de prévention et de conseil, services d'aide et de soins à domicile et autres services extrahospitaliers

 

But .......................................................................................................

87

Abrogé .................................................................................................

88

Autres services extrahospitaliers ........................................................

89

Organisation et fonctionnement ..........................................................

90

Section 2bis: Maintien à domicile

 

Nomad .................................................................................................

90a

Section 3: Etablissements spécialisés

 

Etablissements pour personnes âgées ou pour adultes handicapés ou dépendants       

 

91

a)  foyers de jour ou de nuit .................................................................

92

b)  familles d'accueil ............................................................................

92a

c)  appartements protégés ..................................................................

93

d)  homes .............................................................................................

94

e)  homes médicalisés .........................................................................

95

Autres établissements spécialisés ......................................................

96

Section 4: Hôpitaux et cliniques

 

Définition .............................................................................................

97

Hôpitaux reconnus d'utilité publique ...................................................

98

a)  hôpitaux pour soins physiques .......................................................

99

b)  hôpitaux psychiatriques ..................................................................

100

c)  Abrogé ............................................................................................

101

d)  Abrogé ............................................................................................

101a

Champ d'activité ..................................................................................

102

Section 5: Institutions parahospitalières et autres institutions

 

Institutions parahospitalières ..............................................................

103

Autres institutions ................................................................................

104

Section 6: Financement

 

Renvois à d'autres lois ........................................................................

105

CHAPITRE 8

 

Médicaments, dispositifs médicaux, sang et produits sanguins

 

Définition .............................................................................................

106

Régime de l'autorisation .....................................................................

109

a)  exploitation et remise .....................................................................

109

b)  fabrication .......................................................................................

110

Vente par correspondance .................................................................

110a

Autorisation; conditions d'octroi ..........................................................

110b

Retrait des autorisations .....................................................................

110c

Médicaments  ......................................................................................

111

Formules propres à l'établissement ....................................................

112

Dispositions particulières applicables au sang
et aux produits sanguins......................................................................

 

113

Contrôles .............................................................................................

114

Abus de médicaments psychotropes et stimulants ............................

116

CHAPITRE 9

 

Mesures sanitaires d'urgence

 

Section 1: Transports de patients

 

Principe ...............................................................................................

117

Section 2: Service de secours en cas de catastrophe et service sanitaire coordonné

 

Principe ...............................................................................................

118

Institutions et personnes astreintes ....................................................

119

Obligations ..........................................................................................

120

Suspension des droits .........................................................................

121

CHAPITRE 10

 

Dispositions pénales, mesures administratives,
mesures disciplinaires et voies de droit

 

Dispositions pénales ...........................................................................

122

Mesures administratives .....................................................................

123

Mesures disciplinaires

 

a)  professionnels de la santé .............................................................

123a

b)  responsables des institutions .........................................................

123b

Mesures disciplinaires

 

Prescription .........................................................................................

124

Procédure et voies de droit .................................................................

124a

CHAPITRE 11

 

Dispositions transitoires et finales

 

Dispositions transitoires ......................................................................

125

a)  principe ...........................................................................................

125

b)  autorisations ...................................................................................

126

c)  activités nouvellement réglementées .............................................

127

d)  installations .....................................................................................

128

Dispositions d'application ....................................................................

129

Modification de la LESPA ...................................................................

130

Abrogation du droit antérieur ..............................................................

131

Référendum ........................................................................................

132

Promulgation .......................................................................................

133

 

 

 

 

Notes:

(*)        FO 1995 No 14

 

1)         Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)

 

2)         Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

3)         Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69), L du 29 janvier 2008 (RSN 802.310; FO 2008 N° 11) et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

4)         Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

5)         Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

6)         Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)

 

7)         Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005

 

8)         Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005 et L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69)

 

9)         Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

 

10)       RS 812.21

 

11)       Introduit par L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005

 

12)       RSN 802.4

 

13)       Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

 

14)       Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

 

15)       Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

 

16)       Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

17)       Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

18)       RS 810.21

 

19)       RSN 251.1

 

20)       Teneur selon par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

21)       Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

 

22)       Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

 

23)       Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

 

24)       Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

 

25)       RSN 213.32

 

26)       Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

 

27)       Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

 

28)       Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

 

29)       Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

 

30)       Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

31)       Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

32)       Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005 et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

33)       Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69) et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

34)       Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005 et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

35)       Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

36)       RS 811.11

 

37)       Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

38)       Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

39)       Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

40)       Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

41)       Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005 et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

42)       RS 811.112.0

 

43)       Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005 et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

44)       Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

45)       Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

46)       Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

47)       Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

48)       Abrogé par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

49)       Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 21 septembre 2005

 

50)       RS 311.0

 

51)       Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

52)       Introduit par L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et modifié par L du 20 février 2007 (RSN 561.1; FO 2007 N° 15) avec effet au 1er septembre 2007

 

53)       Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

54)       Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

55)       Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

56)       Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

57)       Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005 et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

58)       Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005 et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

59)       Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

60)       Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

61)       Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

62)       Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

63)       Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

64)       Teneur selon L du 19 juin 2002 (FO 2002 N° 47)

 

65)       Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69)

 

66)       Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005 et L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69)

 

67)       Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

 

68)       Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

69)       Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005, L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69) et L du 29 janvier 2008 (RSN 802.310; FO 2008 N° 11)

 

70)       Introduit par L du 2 février 1998 (FO 1998 N° 12)

 

71)       Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69)

 

72)       Teneur selon L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69)

 

73)       Abrogé par L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69)

 

74)       Introduit par L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69)

 

75)       Introduit par L du 6 septembre 2006 (FO 2006 N° 69)

 

76)       RSN 800.101

 

77)       Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)

 

78)       Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

 

79)       Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

 

80)       Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

 

81)       RS 843

 

82)       Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

 

83)       Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

 

84)       Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

 

85)       Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005

 

86)       Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20), L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005 et L du 29 janvier 2008 (RSN 802.310; FO 2008 N° 11)

 

87)       Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005 et L du 29 janvier 2008 (RSN 802.310; FO 2008 N° 11)

 

88)       Teneur selon L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005

 

89)       Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

 

90)       Abrogé par L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005

 

91)       Abrogé par L du 30 novembre 2004 (FO 2004 N° 96) avec effet au 24 août 2005

 

92)       Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

 

93)       Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

 

94)       RSN 802.10

 

95)       RSN 832.30

 

96)       RSN 832.10

 

97)       RSN 820.22

 

98)       Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 25 janvier 2005

 

99)       Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

 

100)     Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

 

101)     Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

 

102)     Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

 

103)     Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)

 

104)     Introduit par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)

 

105)     Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

106)     Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 1er juin 2005

 

107)     Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

 

108)     Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20) 

 

109)     Teneur selon L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)

 

110)     Abrogé par L du 24 février 2004 (FO 2004 N° 20)

 

111)     Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

112)     Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

113)     Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

114)     Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

115)     Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

116)     Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

117)     Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1er avril 2009

 

118)     RSN 152.130

 

119)     RSN 152.100

 

120)     RSN 832.30

 

121)     Texte inséré dans ladite loi

 

122)     Texte inséré dans ladite loi

 

123)     Texte inséré dans ladite loi

 

124)     Texte inséré dans ladite loi

 

125)     Texte inséré dans ladite loi

 

126)     Texte inséré dans ladite loi

 

127)     RSN 312.0

 

128)     RSN 322.0

 

129)     RLN II 812

 

130)     RLN II 379

 

131)     RLN III 24

 

132)     RLN I 663

 

133)     RLN II 386