780

 

 

3

septembre

2008

 

Loi
d'introduction de la loi fédérale sur la surveillance
de la correspondance par poste et télécommunication

(LI-LSCPT)

(*)

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT), du 6 octobre 20001);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 2 juin 2008,

décrète:

 

 

But

Article premier   1La présente loi désigne les autorités cantonales compétentes pour l'application des dispositions de la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT), du 6 octobre 2000.

2Elle détermine la procédure applicable.

 

Officiers de la police cantonale

Art. 2   Les officiers de la police cantonale sont compétents pour ordonner une surveillance en dehors d'une procédure pénale, au sens de l'article 3a LSCPT.

 

Chambre d'accusation

Art. 3   Le président de la Chambre d'accusation est l'autorité judiciaire compétente pour autoriser la surveillance, au sens de l'article 7 LSCPT.

 

Voies de droit

Art. 4   1La personne ayant fait l'objet de la surveillance peut, aux conditions de l'article 10, alinéa 5, LSCPT, faire recours au département désigné par le Conseil d'Etat, puis au Tribunal administratif.

2Pour le surplus, la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19792), est applicable. 

 

Référendum facultatif

Art. 5   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Entrée en vigueur et promulgation

Art. 6   1Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. 

2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 octobre 2008.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er novembre 2008.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 2008 No 43

 

1)         RS 780.1

 

2)         RSN 152.130