765.100

 

 

31

mars

1999

 

Règlement
concernant l'octroi d'autorisations cantonales 

pour le transport des voyageurs (RATV)

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur le transport de voyageurs (LTV), du 18 juin 19931);

vu l'ordonnance sur les concessions pour le transport des voyageurs (OCTV), du 25 novembre 19982);

vu la loi sur les transports publics (LTP), du 1er octobre 19963);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

chapitre premier

Champ d'application et autorités compétentes

Champ d'application

Article premier   Le présent règlement régit l'octroi d'autorisations cantonales pour le transport des voyageurs (art. 6, al. 2 et art. 32 à 36 OCTV).

 

Autorités compétentes:

a) Département

Art. 2   1Le Département de la gestion du territoire (DGT) exerce la surveillance sur le transport des voyageurs pour autant qu'elle ne relève pas de la législation sur la circulation routière ou sur la navigation intérieure.

2Il donne le préavis du canton lorsqu'il est consulté par la Confédération, si nécessaire, après avoir entendu d'autres autorités ou d'autres milieux intéressés.

3Il est compétent en matière d'autorisations cantonales.

4Il veille à l'exécution du présent règlement; il peut notamment établir des directives.

 

b) Office

Art. 3   1L'office des transports (OT) est l'organe d'exécution du Département.

2Il est compétent pour procéder à la consultation et préparer les décisions du Département.

3Il tient à jour le registre des autorisations cantonales et peut procéder à la publication de données.

 

chapitre 2

Procédure

Autorisation obligatoire et conditions

Art. 4   1Le droit fédéral (art. 6, al. 2, et art. 32 OCTV) définit les cas dans lesquels une autorisation cantonale pour le transport des voyageurs est nécessaire et à quelles conditions elle est octroyée.

2L'autorisation peut être assortie de charges et de conditions.

3Lors de l'octroi, il est également tenu compte de la coordination avec les lignes de transports publics existantes.

 

Demandes

Art. 5   1Les demandes d'octroi, de renouvellement, de transfert ou de modification d'autorisations doivent être adressées, en trois exemplaires, à l'OT au plus tard trois mois avant la date prévue pour le début des courses.

2Les demandes doivent:

a)  indiquer les noms, prénoms et adresse du requérant ou la raison sociale de son entreprise, le siège et l'adresse de celle-ci;

b)  être accompagnées d'un extrait du registre du commerce;

c)  être motivées en précisant le cas (art. 6, al. 6, OCTV) pour lequel l'autorisation de transport est sollicitée et démontrer que les conditions de l'article 32, alinéa 1, OCTV sont remplies;

d)  indiquer sur une carte topographique les lignes et les itinéraires prévus, ainsi que les points d'arrêts et la distance qui les sépare;

e)  préciser si les courses sont effectuées durant toute l'année ou pendant une certaine période, et si elles peuvent être supprimées dans certaines conditions;

f)   mentionner la date prévue pour le début de l'exploitation;

g)  préciser la durée souhaitée de l'autorisation;

h)  indiquer les horaires et les tarifs;

i)   comprendre un compte prévisionnel avec mention de la personne ou de l'établissement prenant en charge d'éventuels déficits;

j)   indiquer le propriétaire des véhicules ou des bateaux, ainsi que l'entreprise dont dépend le personnel roulant ou navigant;

k)  indiquer dans quelle mesure les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte;

l)   comprendre une attestation de l'autorité communale autorisant l'utilisation de point d'arrêts sur le domaine public et, sur le domaine privé, celle des propriétaires concernés;

m) indiquer, pour les demandes de transport par automobiles, la désignation des véhicules de ligne et de réserve ainsi que des remorques pour passagers destinés à l'usage (marque, type, année de construction, nombre de places offertes), s'ils ne sont pas déjà utilisés dans un service au bénéfice d'une concession.

3L'OT peut, si nécessaire, demander d'autres indications complémentaires au requérant ou renoncer à certaines indications prévues à l'alinéa 2 en cas de renouvellement.

 

Consultation

Art. 6   1Avant l'octroi de l'autorisation, les services cantonaux, les autorités communales et les entreprises de transport public intéressés peuvent être consultés.

2Il en est de même en cas de transfert, de modification, de renouvellement ou de retrait de l'autorisation.

 

Durée de validité

Art. 7   Les autorisations sont accordées pour une durée maximale de dix ans ou, en principe, de trois ans s'il s'agit d'une période d'essai.

 

Début de l'exploitation

Art. 8   L'exploitation ne peut commencer que lorsque l'autorisation a été octroyée.

 

Communication

Art. 9   Une copie de l'autorisation délivrée est communiquée à l'Office fédéral des transports.

 

Véhicules, bateaux et conducteurs

Art. 10   Les véhicules, les bateaux et leurs conducteurs doivent satisfaire aux exigences de la législation en matière de circulation routière ou de navigation intérieure.

 

Obligation de renseigner

Art. 11   A la demande de l'OT, le requérant ou le bénéficiaire d'une autorisation est tenu de lui fournir tout document ou renseignement utile.

 

Emoluments

Art. 12   Pour chaque décision (octroi, renouvellement, modification, transfert ou retrait d'une autorisation), il est perçu un émolument compris entre 50 et 500 francs, en fonction de l'importance du dossier, de ses difficultés et du temps consacré.

 

Infractions

Art. 13   Les infractions aux dispositions du présent règlement se poursuivent conformément à la législation fédérale.

 

Chapitre 3

Dispositions transitoires et finales

Disposition transitoire

Art. 14   Il sera statué sur les demandes en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement conformément aux dispositions de ce dernier.

 

Abrogation

Art. 15   Le règlement concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles (RACTA), du 15 octobre 19984), est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 16   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1999.

2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 1999 No 27

 

1)         RS 744.10

 

2)         RS 744.11

 

3)         RSN 765.1

 

4)         FO 1998 N° 80