761.41
31 octobre 1990
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Arrêté du service cantonal des automobiles et de la navigation |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la législation fédérale sur la circulation routière;
vu la loi d'introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière du 1er octobre 19681), et son règlement d'exécution, du 4 mars 19692);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,
arrête:
Article premier3) 1La commission administrative du service cantonal des automobiles et de la navigation est chargée de statuer sur les mesures administratives découlant de la législation fédérale ou cantonale sur la circulation routière.
2Elle est rattachée au Département de la gestion du territoire.
Art. 24) 1La commission se compose de trois membres:
– le chef du service cantonal des automobiles et de la navigation, qui fonctionne comme président,
– le commandant de la police cantonale,
– un fonctionnaire du département, désigné par le chef du Département de la gestion du territoire.
2En cas d'empêchement, le chef du service cantonal des automobiles et de la navigation est remplacé par le chef de la section des mesures administratives et conducteurs.
3Les officiers nommés de la police cantonale fonctionnent comme suppléants du commandant.
Art. 3 La commission statue sur:
a) les demandes de permis d'élèves conducteur, dans les cas prévus à l'article 14, alinéas 2 et 3, LCR;
b) le retrait d'un permis d'élève conducteur, d'un permis de conduire et d'un permis de moniteur de conduite, l'interdiction de circuler en Suisse ou de conduire un cycle ou un autre véhicule pour lequel aucun permis de conduire n'est exigé;
c) la restitution conditionnelle d'un permis de conduire retiré pour une période assez longue (art. 17, al. 3, LCR);
d) la restitution d'un permis de conduire retiré pour une période indéterminée;
e) l'abrogation d'une interdiction de conduire un cycle ou un autre véhicule pour lequel aucun permis n'est exigé, lorsque l'interdiction est d'une durée indéterminée;
f) le refus ou le retrait à titre préventif d'un permis de conduire dans les cas prévus à l'article 14, alinéas 2 à 4, LCR;
g) la restitution d'un permis de conduire saisi par la police cantonale ou par la police communale;
h) les autorisations d'aménager des pistes de motocross selon l'arrêté du Conseil d'Etat concernant les pistes et la pratique du motocross, du 28 septembre 19795).
Art. 46)
Art. 5 1En principe, la commission se réunit une fois par semaine.
2Elle ne peut délibérer que si deux membres au moins sont présents.
Art. 6 1Les cas qui relèvent de la compétence de la commission lui sont soumis par son président.
2Elle peut demander au service cantonal des automobiles et de la navigation de procéder ou de faire procéder à des enquêtes ou à la recherche de renseignements complémentaires.
3Le service cantonal des automobiles et de la navigation assure le secrétariat.
Art. 77) 1La commission délibère à huis clos.
2Ses décisions sont consignées dans un protocole.
3Elles peuvent faire l'objet de recours au Département de la gestion du territoire, puis au Tribunal administratif, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
Art. 8 L'arrêté concernant la commission administrative du service cantonal des automobiles, du 27 juin 19808), ainsi que toutes les autres dispositions contraires au présent arrêté sont abrogés.
Art. 9 1Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1991.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XV 238
1) RSN 761.10
2) RSN 761.100
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) RSN 761.50
6) Abrogé par A du 7 décembre 1998 (FO 1998 N° 95)
7) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)