740.2

 

 

14

décembre

1981

 

Arrêté
concernant la création du service cantonal de l'énergie

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 30 de la loi sur l'énergie, du 22 octobre 19801);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,

arrête:

 

 

But

Article premier2)   1Dans le but d'appliquer la législation fédérale et cantonale sur l'énergie, il est créé un service cantonal de l'énergie.

2Sauf disposition contraire, il est l'autorité cantonale compétente, au sens de la législation fédérale.

 

Tâches

Art. 23)   Le service cantonal de l'énergie (ci-après: le service) accomplit notamment les tâches suivantes:

a)  il remplit le rôle de service technique pour toutes les questions énergétiques;

b)  il exécute les tâches et prend les mesures que la législation fédérale et cantonale place dans sa compétence;

c)  il élabore le plan directeur de l'énergie du canton, le met à jour selon les besoins, contrôle son application, notamment en procédant à des examens périodiques;

d)  il est le conseiller du chef du Département de la gestion du territoire dans toutes les questions énergétiques;

e)  il est habilité, en tout temps et en tout lieu, à exécuter les contrôles qui lui sont confiés par la législation et à cet effet, à visiter les installations productrices d'énergie;

f)   il peut requérir le concours des communes pour des tâches qui lui incombent en vertu de la législation fédérale ou cantonale;

g)  il veille à ce que les mesures prises par d'autres services de l'Etat tiennent compte des exigences en matière d'économie énergétique;

h)  il collabore avec les autres services de l'Etat et en particulier avec l'intendance des bâtiments pour les problèmes de constructions;

i)   il accomplit toutes autres tâches confiées par le Conseil d'Etat.

 

Consultation par les communes

Art. 3   Les autorités communales peuvent consulter gratuitement le service sur les questions qui relèvent de sa compétence.

 

Subordination

Art. 44)   Le service dépend administrativement du Département de la gestion du territoire.

 

Direction

Art. 5   Le service est dirigé par un chef de service. Ce dernier assiste aux séances de la commission cantonale de l'énergie dans laquelle il a voix consultative et dont il assure le secrétariat.

 

Entrée en vigueur

Art. 6   Le présent arrêté déploiera ses effets le 1er janvier 1982.

 

Publication

Art. 7   Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        RLN VIII 131

 

1)         RLN VII 904; actuellement L du 18 juin 2001 (RSN 740.1)

 

2)         Teneur selon A du 16 septembre 1992 (RLN XVI 517)

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)