740.100

 

 

18

août

2004

 

Arrêté
concernant les subventions sur l'énergie

(*)

Etat au
22 avril 2009

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 7, alinéa 2, lettre g, 28 et 51 de la loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 18 juin 20011);

vu la loi sur les subventions, du 1er février 19992), et son règlement d'exécution, du 5 février 20033);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

 

Champ d'application

Article premier4)   1Le présent arrêté règle l'attribution des subventions cantonales sur l'énergie, accordées sous forme d'aides financières, selon des programmes standards à de grands nombres d'installations et de bâtiments.

2Il ne règle pas les aides financières ponctuelles accordées à des projets de recherche, de développement, pilotes, de démonstration, au soutien d'associations ou d'actions de formation ou d'information.

 

Ayants droit

Art. 25)   1Les exigences imposées par la législation ne sont pas subventionnées. 

2Les installations et bâtiments de l’Etat et de la Confédération ne sont pas subventionnés.

3Les subventions sont réservées aux communes, aux personnes physiques, y compris les PPE, et aux coopératives d’habitation.

4Les communes n’ont droit qu’aux subventions pour les installations de chauffage au bois automatique avec réseaux de chaleur à distance.

5Les subventions, pour des installations de chauffage automatique au bois, sans réseau de chaleur à distance, pour des installations solaires et pour des bâtiments MINERGIE et MINERGIE-P, sont réservées aux personnes physiques, y compris les PPE, et aux coopératives d'habitation.

 

Objets subventionnés

Art. 36)   Peuvent bénéficier de subventions:

a)  les installations de chauffage au bois à alimentation automatique assurant la base des besoins en chaleur avec réseau de chaleur à distance;

b)  les installations de chauffage au bois à alimentation automatique assurant la base des besoins en chaleur, sans réseau de chaleur à distance, dans des bâtiments existants;

c)  les installations solaires thermiques destinées à la production d’eau chaude sanitaire et au chauffage de locaux, dans des bâtiments existants;

d)  les bâtiments neufs ou à transformer qui remplissent les critères du standard MINERGIE-P;

e)  les bâtiments à transformer qui remplissent les critères du standard MINERGIE;

f)   les pompes à chaleur en remplacement de chauffages électriques existants;

g)  les bâtiments existants faisant l’objet d’assainissements thermiques de leur enveloppe.

2Sont considérés comme bâtiments existants, ceux dont le permis de construire a été octroyé avant le 1er janvier 2005.

 

Conditions d'octroi

Art. 4   1Les conditions générales sont fixées par des critères d'accès et des exigences, conformément au modèle d'encouragement harmonisé des cantons approuvé par la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie.

2L'annexe 1 du présent arrêté présente ces conditions.

3Les conditions détaillées figurent sur les formulaires de requête édités par le service cantonal de l'énergie (ci-après: le service).

 

Tarifs

Art. 5   1Les tarifs des subventions sont fixés dans l'annexe 1.

2Les remplacements d'installations font l'objet de tarifs réduits.

3Les remplacements d'installations déjà subventionnées n'ont plus droit à de nouvelles subventions.

4Dans le cas de lotissements, les subventions pour bâtiments et installations sont réduites d'un facteur tenant compte de la répétitivité.

5Si le calcul selon les tarifs de l'annexe 1 indique une valeur dépassant 100.000 francs, la subvention est fixée au cas par cas.

6La subvention ne sera en aucun cas supérieure à 60% du surcoût par rapport à une solution conventionnelle équivalente.

 

Requêtes

Art. 6   1Les formulaires officiels, établis par le service, doivent lui parvenir complètement remplis.

2Selon les cas, des annexes ou des compléments d'information peuvent être exigés.

3Les dossiers incomplets ne seront pas traités.

 

Promesse

Art. 77)   1Après examen, le service  statue sur la promesse de subventionnement.

2Celle-ci peut être assortie de charges ou conditions.

3Si un projet ne présente pas des caractéristiques optimales en matière d'énergie, le service peut refuser d'accorder la subvention.

4Si une nouvelle installation de chauffage au bois est prévue dans une zone d’énergie thermique de réseau, le service tient compte des conditions particulières et peut refuser la subvention.

5Si une nouvelle installation de chauffage au bois ou de capteurs solaires thermiques est prévue dans un bâtiment existant particulièrement mal isolé, le service peut refuser la subvention. L’indice de dépense d’énergie thermique mesuré du bâtiment est déterminant.

 

Délais

Art. 88)   1Si les travaux ont commencé avant l'octroi de la promesse de subventionnement par le service, le droit au subventionnement s'éteint.

2Le service peut toutefois tolérer le début des travaux s'il n'est pas possible d'attendre le résultat de l'examen du dossier sans de graves inconvénients. Ceci ne donne cependant aucun droit à la subvention requise.

3Le requérant a le devoir d'avertir le service de la fin des travaux, au plus tard 24 mois après la date de la promesse. Passé ce délai et si aucune prolongation n'a été accordée par le service, le droit à la subvention s'éteint.

 

Contrôles

Art. 9   1Après la fin des travaux et la mise en exploitation, un contrôle est effectué par le service.

2Dans certains cas, des contrôles intermédiaires, en cours de travaux, peuvent être exigés.

3Toutes modifications en cours de chantier, non approuvées par le service avant leur réalisation, exposent le requérant à une annulation de subvention.

4Le service peut déléguer les tâches de contrôle à des mandataires.

5Dans les cas de minime importance, il peut être renoncé à un contrôle in situ.

6Dans certains cas, la présentation d'un décompte détaillé et des factures acquittées peut être exigée.

7Le contrôle du service ou de ses mandataires ne remplace pas les contrôles des autorités compétentes en matière de police des constructions et de police du feu.

8A la demande du service, et pendant les cinq années qui suivent la date de mise en exploitation, les bénéficiaires d'une subvention peuvent être tenus de présenter les bilans d'exploitation des installations.

 

Versement des subventions

Art. 10   1Les subventions sont versées après le contrôle final du service.

2Dans le cas de travaux très importants répartis sur plusieurs années, des acomptes peuvent être versés.

3Si les exigences de qualité ne sont pas satisfaites, les versements sont suspendus.

4Pour les subventions calculées sur la base d'une prévision énergétique, une partie de l'aide financière pourra être versée seulement après le contrôle des résultats de la première période complète d'exploitation. Ce dernier versement pourra être réduit si les résultats s'écartent de la prévision.

5Les versements se font dans les limites des disponibilités budgétaires de l'Etat et peuvent être répartis sur plusieurs exercices financiers.  

6Tant que les autorisations nécessaires n'auront pas été délivrées par les autorités compétentes, les versements ne seront pas effectués.

 

Exécution

Art. 11   Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 12   1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 20 décembre 20069)

Les demandes de subvention déjà enregistrées par le service, avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément à l’ancien droit.

 

 

Disposition transitoire à la modification du 28 novembre 200710)

Les demandes de subventions déjà enregistrées par le service, avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément à l’ancien droit.

 

Disposition transitoire à la modification du 15 décembre 200811)

Les demandes de subvention déjà enregistrées par le service, avant la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées conformément à l’ancien droit.

 

Disposition transitoire à la modification du 11 février 200912)

Les demandes de subvention déjà enregistrées par le service, avant le 1er janvier 2009, sont traitées conformément à l'ancien droit.

 

 

ANNEXE 1

 

PROGRAMME DE PROMOTION DU CANTON DE NEUCHÂTEL DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE, VALABLE DES JANVIER 200913)

(SELON MODELE HARMONISE DES CANTONS)

Domaine

Critères d’accès

Exigences

Tarifs des subventions aux propriétaires

Bâtiment MINERGIE (y compris leurs installations)

Bâtiment d’habitation (catégorie I et II selon SIA 380/1)

Construction neuve:
label MINERGIE-P

Construction existante rénovée:
label MINERGIE et MINERGIE-P

-         Villa individuelle:
7000 francs (forfait)

-         Villa jumelée ou en chaînette:
30 francs/m
2 SRE
max. 180 m
2 par unité d’habitation

-         Habitat collectif:
30 francs/m
2 SRE
max. 130 m
2 par logement
max. 800 m
2 par immeuble

Les cas des lotissements sont réservés

Emoluments d’attribution du label:
A payer par les requérants selon les tarifs du règlement MINERGIE

Après l’attribution d’un label définitif MINERGIE-P, l’émolument est remboursé

Installation de capteurs solaires thermiques

Sur des bâtiments existants

Essai de performance selon EN 12975-1/-2

Garantie de performance SuisseEnergie

-         Habitat individuel: 1'500 francs (forfait)

-         Habitat collectif (le forfait est le minimum)

Capteurs tubulaires: 750 francs + 150 francs/m
2

Capteurs plats vitrés: 500 francs + 100 francs/m
2

Capteurs plats non vitrés, sélectifs: 500 francs + 75 francs/m
2

Max. 7m
2 par unité d’habitation

Installation de chauffage central automatique au bois (granulés et plaquettes)

 

Dans des bâtiments existants

Label de qualité Energie-bois Suisse

Garantie de performance SuisseEnergie

Puissance nominale jusqu’à 70 kW: 

-         Nouvelle installation: 700 francs + 100 francs/kW, au minimum 3000 francs

-         Remplacement: 280 francs + 40 francs/kW

max. 50 W/m
2 SRE pour bâtiment postérieur à 1980

max. 70 W/m
2 SRE pour bâtiment antérieur à 1980

 

 

Puissance nominale de plus de 70 kW: 

-         Les 200 premiers MWh/a:
75 ou 150 francs/MWh*a

-         Dès le 201e MWh/a, par MWh/a suppl.: 55 ou 70 francs/MWh*a

-         Dès le 401e MWh/a, par MWh/a suppl.: 45 ou 55 francs/MWh*a

-         Dès le 1001e MWh/a, par MWh/a suppl.: 5 francs/MWh*a

En cas de remplacement: 40% des valeurs

Les valeurs minimales s’appliquent aux installations qui ne respectent pas les exigences de l’OPAIR pour 2012

Les valeurs maximales s’appliquent aux installations mises en service avant le 31 décembre 2011, qui respectent les exigences de l’OPAIR 2012

Réseau de chaleur à distance

Construction, extension ou densification

Le réseau doit être alimenté tout ou partie par du bois

Pour les propriétaires de réseaux:
30 francs/MWh*a

Pour les propriétaires privés de bâtiments existants raccordés: déductions fiscales

Pompe à chaleur

Remplacement de chauffages électriques dans des bâtiments existants

Certificat de qualité international pour pompes à chaleur

Certificat de qualité des entreprises de forage géothermique

Garantie de performance SuisseEnergie

-         Pompe à chaleur air-eau:
2000 francs (forfait)

-         Pompe à chaleur sol/eau et eau/eau:
1700 francs + 70 francs/kW,
au minimum 3000 francs

max. 50 W/m
2 SRE pour bâtiment postérieur à 1980

max. 70 W/m
2 SRE pour bâtiment antérieur à 1980

 

ACTIONS SPECIALES 2009 DANS LE CADRE DES MESURES CONJONCTURELLES EN CAS DE CRISE

 

Remplacement de chauffages électriques

En cas de remplacement complet de chauffages électriques dans des bâtiments ne disposant pas de réseau hydraulique, les subventions pour chauffage au bois et pompe à chaleur sont triplées.

Si le nouveau chauffage est assuré par un raccordement à un réseau de chaleur à distance utilisant des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur, les tarifs des subventions pour chauffage au bois s’appliquent et sont doublées.

Remplacement de fenêtres

Les bâtiments faisant l’objet de remplacement de fenêtres, pour un montant d’au moins 10'000 francs, sans autres actions sur l’enveloppe de bâtiment, bénéficient d’une subvention cantonale équivalent à deux fois le tarif du programme bâtiment de la Fondation du Centime Climatique (PB-FCC) pour autant que les conditions de ce programme soient satisfaites pour les fenêtres. Un bonus de 20 francs/m2 s’ajoute pour les fenêtres en bois. 

Les subventions pour rénovations MINERGIE peuvent être cumulées.

Assainissement thermique de l’enveloppe des bâtiments (toit, dalles des combles, mur, fenêtre, sol) en collaboration avec le PB-FCC

Les bâtiments faisant l’objet de travaux d’assainissement thermique de leur enveloppe et satisfaisant à toutes les conditions du PB-FCC, bénéficient d’une subvention cantonale équivalente à celle du PB-FCC et s’y additionnant.

Les bâtiments faisant l’objet de travaux d’assainissement thermique de leur enveloppe, satisfaisant à toutes les conditions du PB-FCC excepté le fait qu’il ne sont pas chauffés avec des énergies fossiles, bénéficient d’une subvention cantonale équivalente à deux fois le tarif du PB-FCC.

Les subventions pour rénovations MINERGIE peuvent être cumulées.

Relations avec les mesures fédérales

Si la Confédération propose des mesures temporaires de stabilisation conjoncturelle dans les mêmes domaines que ceux concernés par le présent arrêté, les subventions fédérales et cantonales peuvent être cumulées. Les conditions des alinéas 4 à 6 de l’article 5 s’appliquent au total des subventions. En cas de dépassement des budgets alloués par la Confédération et pour autant que les budgets cantonaux le permettent, le Canton peut compenser la perte de subvention fédérale. La même disposition s’applique en cas de désaccord entre la Confédération et le Canton portant sur les conditions d’octroi.

Délais

Les demandes doivent être adressées sur les formulaires ad hoc jusqu’au 31 décembre 2009.

En dérogation à l’article 8, alinéa 3, les travaux doivent être achevés au plus tard douze mois après l’établissement de la promesse de subventionnement par le service.

 

 

 

 

Notes:

(*)        FO 2004 No 68

 

1)         RSN 740.1

 

2)         RSN 601.8

 

3)         RSN 601.80

 

4)         Teneur selon A du 22 avril 2009 (FO 2009 N° 16)

 

5)         Teneur selon A du 28 novembre 2005 (FO 2005 N° 93), A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98) et A du 15 décembre 2008 (FO 2008 N° 57)

 

6)         Teneur selon A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98), A du 15 décembre 2008 (FO 2008 N° 57) et A du 22 avril 2009 (FO 2009 N° 16)

 

7)         Teneur selon A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98)

 

8)         Teneur selon A du 11 février 2009 (FO 2009 N°6)

 

9)         FO 2006 N° 98

 

10)       FO 2007 N° 91

 

11)       FO 2008 N° 57

 

12)       FO 2009 N°6

 

13)       Teneur selon A du 15 décembre 2008 (FO 2008 N° 57), A du 11 février 2009 (FO 2009 N°6) et A du 22 avril 2009 (FO 2009 N° 16)