740.10
19 novembre 2002
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Règlement |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'énergie (LEn), du 26 juin 19981), et son ordonnance (OEne), du 7 décembre 19982);
vu la loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 18 juin 20013);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Autorités d'exécution: |
a) Département |
Article premier Le Département de la gestion du territoire (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 18 juin 2001, et du présent règlement.
b) Services |
Art. 2 1Le service cantonal de l'énergie (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département.
2Le service cantonal de l'aménagement du territoire est chargé de l'application de l'article 29, LCEn.
3Le service cantonal de la protection de l'environnement est chargé de l'application des articles 35 et 36, LCEn.
c) Communes |
Art. 3 1Sur proposition du département, le Conseil d'Etat peut déléguer aux communes qui disposent de moyens de contrôle suffisants certaines compétences du service.
2Les communes au bénéfice d'une délégation de compétence effectuent leurs tâches conformément aux directives émises par le service, afin notamment de garantir une application uniforme du présent règlement.
3Chaque année, elles font rapport de leurs activités au service. En tout temps, elles tiennent à disposition du service les données et statistiques relatives aux tâches reçues par délégation.
Principe |
Art. 4 Les constructions et installations, ainsi que les équipements s’y trouvant, doivent être conçus, réalisés et exploités de manière à garantir une utilisation économe et rationnelle de l’énergie.
Champ d'application |
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Art. 5 1Le règlement contient des dispositions concernant:
a) les bâtiments à construire destinés à être chauffés, réfrigérés ou humidifiés;
b) les transformations et changements d’affectation des bâtiments existants destinés à être chauffés, réfrigérés ou humidifiés;
c) le montage de nouvelles installations du bâtiment destinées à la production et à la distribution de chaleur, de froid, d’eau chaude et d’air;
d) le remplacement, la transformation ou la modification des installations du bâtiment;
e) la conception et l'exploitation des bâtiments publics;
f) les installations de transformation d'énergie servant à l'approvisionnement énergétique.
2Pour les cas prévus sous lettres b à e, le présent règlement est applicable, même si les travaux entrepris ne sont pas soumis à autorisation en vertu des dispositions légales en matière de construction.
b) Extension |
Art. 6 Hormis les projets de moindre importance, la réalisation de constructions annexes et les transformations s’apparentant à la construction sont assimilées à des bâtiments à construire. Elles doivent à ce titre répondre aux exigences fixées pour ceux-ci.
c) Exceptions |
Art. 7 Les performances et exigences requises ci-après ne s'appliquent pas:
a) aux constructions mobilières provisoires au sens de la législation cantonale sur les constructions;
b) aux constructions rarement utilisées.
Définitions |
Art. 84) 1Sous réserve de l'alinéa 2, les définitions sont celles de l’article 1 OEne, ainsi que celles figurant au chapitre 1 de la norme SIA 380/1.
2Dans le présent règlement, on entend par:
a) Construction/bâtiment: ouvrage construit, fondé dans le sol ou reposant en surface, de facture artificielle, appelé à durer, offrant un espace plus ou moins totalement clos destiné à protéger les gens et les choses des effets extérieurs, notamment atmosphériques. Répondent également à cette définition les constructions mobiles pour autant qu’elles stationnent au même endroit pendant une durée prolongée.
b) Installation: objet de facture artificielle, fondé dans le sol ou reposant en surface, appelé à durer, mais ne constituant pas un bâtiment, comme par exemple: rampes, places de parc, terrains de sport, champs de tir, téléphériques, etc.
c) Equipements/installations du bâtiment: dispositifs en rapport avec un bâtiment ou une installation et qui sont liés de façon significative à la consommation d’énergie, comme par exemple: chaudière, monobloc de ventilation, etc.
d) Transformations: un élément d'enveloppe est dit "touché par les transformations" si l’on y entreprend des travaux plus importants qu’un ravalement ou des réparations mineures.
e) Modification: une installation du bâtiment est dite "touchée par la modification" si des travaux ou des réglages allant au-delà de l'entretien et de la maintenance ou des réparations mineures sont entrepris.
f) Changement d’affectation: un élément de construction est dit "touché par le changement d’affectation" si ce dernier entraîne une différence de température en admettant des conditions normales d’utilisation.
g) Norme SIA 380/1: il est fait référence à l'édition en vigueur de la norme “L'énergie thermique dans le bâtiment” de la Société suisse des ingénieurs et architectes.
Etat de la technique |
Art. 9 1Les mesures prescrites en vertu du présent règlement doivent être appliquées et exécutées conformément à l'état de la technique.
2Sauf règle expresse contraire, l'état de la technique correspond aux performances requises et aux méthodes de calcul des normes et recommandations en vigueur émises par les associations professionnelles.
3Le service met à disposition la liste des principales normes et recommandations nécessaires.
4En cas de révision ou d'adaptation, par les associations professionnelles, des normes et recommandations en vigueur, le service peut fixer une période transitoire jusqu’à l'application des nouvelles dispositions.
CHAPITRE 2
Approvisionnement énergétique
Installations productrices d'électricité alimentées aux combustibles fossiles et couplages |
chaleur-force |
Art. 10 1La construction ou la transformation d'une installation productrice d'électricité, alimentée aux combustibles fossiles, est soumise à autorisation du service.
2L'autorisation ne sera accordée que si la preuve a été apportée par le requérant qu'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie:
a) la demande d'électricité ne peut pas être raisonnablement couverte par des énergies renouvelables et il est fait usage d'un minimum de 60 à 80% de l'énergie introduite sur une année, en produisant l'électricité avec un rendement minimum de 55%, respectivement et linéairement 33% (voir annexe 1);
b) la production d'électricité annuelle est entièrement utilisée pour alimenter de nouvelles pompes à chaleur électriques couplées au même niveau de tension;
c) il s'agit d'une installation de secours dont la durée de fonctionnement ou d'essais est inférieur à 50 heures par an;
d) l'installation alimente des équipements qui ne peuvent pas être raccordés au réseau électrique.
CHAPITRE 3
Isolation thermique des constructions
Exigences et justification |
Art. 115) 1Excepté pour les locaux frigorifiques et les serres, l’isolation thermique des constructions doit être déterminée et réalisée conformément aux méthodes de calculs et aux exigences de la norme SIA 380/1.
2La justification de la qualité de l'enveloppe thermique du bâtiment doit se référer:
a) aux performances ponctuelles requises, dans le domaine d'application défini par la norme SIA 380/1, ou
b) à une performance globale requise.
3En cas de performances ponctuelles, les coefficients de transmission thermique à respecter, différenciés selon la présence ou l'absence d'un justificatif des ponts thermiques, sont mentionnés à l'annexe 2.
4En cas de performance globale, le calcul des besoins de chaleur s'effectue:
a) à l'aide d'un logiciel certifié et
b) avec les données climatiques de la station de Neuchâtel pour les bâtiments situés à une altitude inférieure ou égale à 800 m et de celle de La Chaux-de-Fonds pour les bâtiments situés à une altitude supérieure.
5Lors de transformations ou de changements d’affectation:
a) le calcul des besoins de chaleur pour le chauffage porte sur tous les locaux comprenant des éléments d'enveloppe touchés par les transformations ou le changement d’affectation. Les locaux qui ne sont pas concernés par les transformations ou le changement d’affectation peuvent aussi être pris en compte dans le calcul. Les besoins de chaleur pour le chauffage ne peuvent dépasser, directement ou indirectement, la valeur limite requise lors d'une précédente autorisation de construire;
b) les exigences ponctuelles requises portent sur tous les éléments d'enveloppe touchés par les transformations et le changement d’affectation.
6Les bâtiments à construire sont soumis en outre aux exigences du chapitre 4 du présent règlement.
Dispenses |
Art. 12 Sont dispensés du respect d’exigences en matière d’isolation thermique:
a) les bâtiments chauffés à moins de 10°C de manière active, excepté les chambres froides;
b) les chambres froides qui ne sont pas refroidies à moins de 8°C;
c) les bâtiments dont l’autorisation de construire est limitée à trois ans au maximum (constructions provisoires);
d) les changements d’affectation qui n’impliquent pas d’élévation ou de baisse de la température ambiante et pas de consommation accrue d'énergie thermique ou électrique.
Dérogation |
Art. 13 Les constructions provisoires érigées chaque année durant la mauvaise saison peuvent, sur demande dûment motivée, faire l’objet d’une dérogation si le respect des exigences s’avère disproportionné.
Locaux frigorifiques |
Art. 14 1Dans les chambres froides ou de congélation maintenues à une température inférieure à 8°C, l’apport de chaleur moyen à travers les éléments constituant l’enveloppe du local ne doit pas dépasser 5 W/m2. Pour le calcul, on se fondera, d’une part, sur la température de conception du local et, d’autre part, sur les températures ambiantes ci-après:
a) dans les locaux chauffés: température de conception chauffage;
b) vers l’extérieur: 20°C;
c) vers le terrain ou les locaux non chauffés: 10°C.
2Pour les chambres froides ou de congélation de moins de 30 m3 de volume utile, les exigences sont aussi satisfaites si l'ensemble des éléments de construction présente une valeur U moyenne inférieure ou égale à 0,15 W/m2K.
Serres |
Art. 15 Les serres artisanales et agricoles dans lesquelles la reproduction, la production et la commercialisation de plantes imposent des conditions de croissance bien définies sont soumises aux exigences requises dans la recommandation de la Conférence des services cantonaux de l’énergie.
CHAPITRE 4
Bâtiments à construire
Conception |
Art. 16 Dans les limites des contraintes architecturales et urbanistiques, les bâtiments sont conçus de manière à favoriser l'utilisation de l'énergie solaire passive et active, notamment par l'orientation de la construction, la répartition et la proportion des ouvertures vitrées, ainsi que par le choix des matériaux.
Confort thermique et mesures de protection |
Art. 17 Les performances requises par la norme SIA 180, édition 1999, "Isolation thermique et protection contre l'humidité dans les bâtiments" doivent être respectées. Ces performances s'appliquent en particulier aux domaines de l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment et des méthodes d'aération.
Part maximale d'énergies non renouvelables |
Art. 18 Les bâtiments à construire et les extensions (surélévations, annexes, etc.) doivent être construits et équipés de sorte que les énergies non renouvelables ne couvrent pas plus du 80% des besoins de chaleur admissibles pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire, tels que définis à l'article 20.
Dispenses |
Art. 19 1Sont dispensées de l’exigence de l’article précédent, les extensions de bâtiments existants si la nouvelle construction comporte moins de 50 m2 de surface de référence énergétique, ou si elle représente moins de 20% de la surface de référence énergétique du bâtiment existant sans pour autant dépasser 1000 m2.
2Les exigences du chapitre 3 du présent règlement restent cependant applicables.
Principes de calcul |
Art. 20 1Les besoins de chaleur admissibles pour les bâtiments à construire s’obtiennent en additionnant la valeur-limite des besoins de chaleur pour le chauffage et celle pour l’eau chaude sanitaire déterminées en fonction des conditions normales d’utilisation de la norme SIA 380/1.
2Dans les bâtiments équipés d’installations mécaniques de ventilation, le calcul des besoins de chaleur pour le chauffage peut s’effectuer en fonction des besoins énergétiques réels pour la ventilation de confort en incluant les besoins d’énergie pour le transport d’air. Le débit d'air neuf total doit alors être au moins égal à celui défini dans les conditions normales d'utilisation de la norme SIA 380/1.
3L’électricité consacrée au chauffage et au transport d'air pour la ventilation de confort est pondérée d’un facteur 2, l’électricité consacrée à l’eau chaude sanitaire n’est pas pondérée.
Justification à l'aide de solutions standard |
Art. 216) L’exigence requise à l’article 18 est considérée comme satisfaite si l’une des solutions standard ci-après est exécutée dans les règles de l’art, sans comprendre de chauffage électrique de locaux:
1. Meilleure isolation thermique:
– respect des coefficients de transmission thermique selon annexe 3, différenciés selon la présence ou l'absence d'un justificatif des ponts thermiques.
2. Meilleure isolation thermique et énergies renouvelables pour la production d'eau chaude dans les maisons d'habitation:
– respect des coefficients de transmission thermique selon annexe 4, différenciés selon la présence ou l'absence d'un justificatif des ponts thermiques;
– au choix, capteurs solaires vitrés dont la surface des absorbeurs représente au minimum 2% de la surface de référence énergétique ou chauffe-eau pompe à chaleur couvrant au moins le 50% des besoins de chaleur pour la production d'eau chaude sanitaire, dans les conditions normales d'utilisation selon SIA 380/1.
3. Meilleure isolation thermique et ventilation mécanique:
– respect des coefficients de transmission thermique selon annexe 4, différenciés selon la présence ou l'absence d'un justificatif des ponts thermiques;
– ventilation mécanique avec pulsion, extraction et récupération de chaleur. Le rendement du système de récupération de chaleur doit être au minimum de 75%. Le débit d'air frais hygiéniquement nécessaire doit être garanti.
4. Pompe à chaleur:
– respect de la performance globale requise ou des coefficients de transmission thermique selon annexe 2, différenciés selon la présence ou l'absence d'un justificatif des ponts thermiques;
– pompe à chaleur électrique assurant au moins 50% des besoins de chaleur admissibles pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.
5. Chauffage au bois:
– respect de la performance globale requise ou des coefficients de transmission thermique selon annexe 2, différenciés selon la présence ou l'absence d'un justificatif des ponts thermiques;
– poêles, fourneaux à bois décentralisés assurant 100% des besoins de chaleur pour le chauffage ou chaudière à bois comportant les infrastructures requises pour couvrir au moins 20% des besoins de chaleur pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire ou raccordement à un réseau de chauffage à distance présentant les mêmes caractéristiques.
6. Capteurs solaires pour maisons d'habitation:
– respect de la performance globale requise ou des coefficients de transmission thermique selon annexe 2, différenciés selon la présence ou l'absence d'un justificatif des ponts thermiques;
– capteurs solaires vitrés dont la surface des absorbeurs représente au minimum 7% de la surface de référence énergétique, destinés à la production d'eau chaude sanitaire et à l'appoint au chauffage.
7. Utilisation des rejets thermiques:
– respect de la performance globale requise ou des coefficients de transmission thermique selon annexe 2, différenciés selon la présence ou l'absence d'un justificatif des ponts thermiques;
– utilisation directe des rejets thermiques provenant des installations de réfrigération et des processus industriels ou artisanaux couvrant au moins 30% des besoins de chaleur admissibles pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.
8. Chauffage à distance utilisant les rejets de chaleur d’une usine d’incinération des ordures ou d’une station d’épuration:
– respect de la performance globale requise ou des coefficients de transmission thermique selon annexe 2, différenciés selon la présence ou l'absence d'un justificatif des ponts thermiques;
– raccordement à un réseau de chauffage à distance exploitant les rejets de chaleur d’une usine d’incinération des ordures ou d’une station d’épuration.
CHAPITRE 5
Installations techniques
Dimensionnement et exploitation |
Art. 22 1Le dimensionnement des installations doit correspondre à l'état de la technique.
2Lors du remplacement d'installations, tout nouvel équipement devra être dimensionné en tenant compte des données d'exploitation et des consommations recueillies préalablement.
3Les installations doivent être mises en service et réglées selon les règles de l'art et dotées d'un dossier d'exploitation spécifique à l'installation.
4Elles font l'objet d'une réception. Lors du contrôle de conformité, le service peut demander d'examiner le protocole établi à ce moment-là.
Production et stockage de chaleur |
Art. 237) 1Les exigences requises en matière de pertes par effluents gazeux sont fixées par les dispositions de la législation sur la protection de l'air (OPair).
2Les générateurs de chaleur alimentés au gaz ou bi-combustibles gaz-mazout et servant au chauffage ou à la production d'eau chaude sanitaire doivent exploiter la chaleur de condensation lorsqu'ils fonctionnent au gaz.
3L'isolation thermique des chauffe-eau ainsi que celle des accumulateurs d'eau chaude sanitaire et de chaleur pour lesquels aucune exigence légale n'existe au niveau fédéral doit respecter les épaisseurs indiquées dans l'annexe 5.
4Les chauffe-eau doivent être dimensionnés et réglés sur une température d’exploitation n’excédant pas 60°C. Sont dispensés de cette exigence les chauffe-eau devant être réglés sur une température plus élevée pour des raisons d’exploitation ou d’hygiène.
5Le montage et le remplacement des chaudières, des chauffe-eau et des autres moyens de production de chaleur doivent être annoncés au service suffisamment tôt, afin que la conformité puisse être vérifiée avant le début des travaux.
Distribution de chaleur |
Art. 248) 1Les systèmes d’émission de chaleur neufs ou mis à neuf doivent être dimensionnés et exploités de manière à ce que les températures de départ ne dépassent pas 50°C lorsque la température extérieure atteint la valeur servant au dimensionnement.
2Les nouvelles installations et les installations mises à neuf à l’occasion de transformations doivent être entièrement isolées contre les pertes thermiques conformément aux exigences fixées à l’annexe 6. Ceci s'applique à la robinetterie et aux pompes, ainsi qu'aux conduites:
a) de distribution de chaleur dans des locaux non chauffés;
b) d’eau chaude sanitaire dans des locaux non chauffés, excepté celles alimentant, sans circulation ni ruban chauffant, des points de soutirage isolés et peu utilisés;
c) de circulation ou équipées d’un ruban chauffant du système d’alimentation en eau chaude sanitaire dans des locaux chauffés;
d) d’eau chaude sanitaire allant de l’accumulateur à la nourrice (nourrice incluse).
3L'épaisseur de l’isolation thermique peut être réduite dans les cas où cela se justifie, comme par exemple:
a) les intersections ou la traversée de murs et de parois;
b) des températures de départ maximales de 30°C;
c) la robinetterie et les pompes.
Les épaisseurs indiquées sont valables pour des températures d’exploitation allant jusqu’à 90°C. En cas de températures d’exploitation plus élevées, l’isolation thermique sera augmentée proportionnellement.
4Lors du remplacement d’une chaudière ou d’un chauffe-eau, les conduites existantes non isolées et accessibles doivent être isolées conformément aux exigences indiquées à l’annexe 6, dans la mesure où la place à disposition le permet.
5Les conduites enterrées doivent être isolées de façon à ce que les valeurs indiquées dans l’annexe 7 ne soient pas dépassées.
6Les locaux chauffés doivent être équipés de dispositifs permettant de fixer pour chacun d'eux la température ambiante indépendamment et de régler cette dernière automatiquement. Sont dispensés de ces exigences les locaux bénéficiant prioritairement d’un chauffage par le sol avec une température de départ de 30°C maximum.
7Les rubans chauffants et les pompes de circulation d'eau chaude sanitaire doivent être munis des connexions électriques permettant la pose d'une horloge ou d'un thermostat de commande.
Utilisation des rejets thermiques |
Art. 25 Les rejets de chaleur, en particulier ceux provenant de la production de froid et de processus artisanaux ou industriels, doivent être utilisés dans la mesure où les possibilités techniques ainsi que les conditions d’exploitation le permettent et où cela ne requiert pas d’investissement disproportionné.
Installations de ventilation |
Art. 26 1Les installations mécaniques d’extraction d’air des locaux chauffés doivent être équipées, soit d’un dispositif contrôlé d’amenée d’air neuf et d’un récupérateur de chaleur, soit d'un dispositif permettant de valoriser la chaleur de l'air rejeté, dans la mesure où le débit d’air rejeté représente plus de 2500 m3/h et que le temps d’exploitation dépasse 500 h/a.
2La vitesse de l’air, rapportée à la section nette, doit être inférieure à 2 m/s dans les appareils et ne pas dépasser les valeurs suivantes dans les gaines:
jusqu’à |
1.000 m3/h: |
3 m/s |
jusqu’à |
2.000 m3/h: |
4 m/s |
jusqu’à |
4.000 m3/h: |
5 m/s |
jusqu’à |
10.000 m3/h: |
6 m/s |
au-dessus de |
10.000 m3/h: |
7 m/s |
Des vitesses supérieures peuvent être admises:
a) s'il est clairement démontré par calcul qu'elles ne provoquent pas une augmentation globale de la consommation d'énergie;
b) si ponctuellement les gaines doivent être rétrécies pour des raisons de manque de place ou de collision;
c) si l'installation fonctionne moins de 1000 heures par année.
3Les installations de ventilation desservant des locaux ou des groupes de locaux aux affectations sensiblement différentes doivent être équipées de dispositifs permettant une exploitation différenciée.
4Le montage, le remplacement ou la modification d'installations de ventilation doit être annoncé au service suffisamment tôt, afin que la conformité puisse être vérifiée avant le début des travaux.
Réfrigération et/ou humidification |
Art. 27 1Le montage, le remplacement ou la modification d’installations de réfrigération et/ou d’humidification des locaux est soumis à l'autorisation du service et, en principe, à la preuve du besoin conformément à l'état de la technique.
2Le besoin de réfrigérer et/ou d’humidifier est établi si des conditions de confort raisonnables ou requises par une affectation particulière ne peuvent pas être garanties, malgré la mise en place de mesures constructives conformes à l'état de la technique.
3Dans les bâtiments existants, les mesures constructives seront prises pour autant que cela soit techniquement réalisable, économiquement supportable et que cela ne s’oppose pas à des intérêts prépondérants de la protection du patrimoine bâti.
4La preuve du besoin n’est pas exigée dans les cas suivants:
a) réfrigération, si la puissance totale nécessaire à cet effet est inférieure à 20 kW pour l’ensemble d’un bâtiment;
b) réfrigération, si la puissance provient d’énergies renouvelables;
c) réfrigération, si la puissance électrique spécifique pour la production de froid et le transport d’air ou des fluides caloporteurs ne dépassent pas ensemble 5 W par m2 de surface utile refroidie;
d) humidification, si la puissance de chauffage totale à cet effet est inférieure à 20 kW;
e) bâtiments répondant aux conditions du label MINERGIE.
Chauffage de plein air |
Art. 28 1En cas de montage, renouvellement ou modification de chauffages de plein air (terrasses, rampes, cheneaux, estrades, etc.) ceux-ci doivent être exclusivement alimentés par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur.
2Si ce n'est pas le cas, il doit pouvoir être démontré que:
a) la sécurité des personnes et des biens ou la protection d’équipements techniques exige un tel chauffage, et
b) des travaux de construction (mise sous toit) ou des mesures d’exploitation (déneigement) sont impossibles ou demandent des moyens disproportionnés, et
c) le chauffage est équipé d’un réglage thermique et hygrométrique.
Chauffage électrique des locaux |
Art. 29 1L'installation d'un chauffage électrique fixe à résistances est soumise à autorisation du service lorsque la puissance supplémentaire totale de raccordement excède 3 kW.
2La "puissance supplémentaire totale de raccordement" s'obtient par addition des puissances de tous les nouveaux appareils de ce type installés dans l'ensemble du bâtiment.
3L'autorisation est octroyée si:
a) la pose d'un autre système de chauffage n'est pas possible, ou
b) l'installation est nécessaire à la sécurité des biens ou à la protection d'équipements techniques (lorsque des mesures de construction ou d'exploitation sont impossibles à prendre ou exagérément onéreuses), ou
c) l'électricité utilisée pour le chauffage est intégralement produite localement par un producteur indépendant à partir d'agents énergétiques renouvelables.
Energie électrique dans les grands bâtiments |
Art. 309) Dans les bâtiments à construire ou faisant l’objet de transformations ou d’un changement d’affectation et qui comprennent une surface de plancher de plus de 2000 m2 affectée à des activités de services, commerciales ou du secteur public, les besoins spécifiques d’électricité pour l’éclairage, la ventilation et la réfrigération doivent être justifiés et optimisés au sens de la norme SIA 380/4 "L'énergie électrique dans le bâtiment".
CHAPITRE 6
Décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude
Equipement |
Art. 31 1Les bâtiments d’habitation neufs et groupes de bâtiments d’habitation neufs alimentés par une production de chaleur centralisée, comportant au moins cinq unités d'occupation, doivent être équipés des appareils requis pour l'établissement du décompte individuel des frais de chauffage, respectivement d'eau chaude sanitaire.
2Dans le cas de surfaces chauffantes, l'élément de construction séparant le système d'émission de chaleur de l'unité d'occupation adjacente doit présenter un coefficient de transmission de chaleur inférieur à 0,8 W/m2K.
Décompte |
Art. 32 1Dans les bâtiments ou groupes de bâtiments équipés, les frais de chauffage et d'eau chaude sanitaire doivent faire l'objet de décomptes se fondant en majeure partie sur la consommation mesurée pour chaque unité d'occupation.
2Seuls les appareils reconnus conformes par l'Office fédéral de métrologie et d'accréditation peuvent servir à l'établissement des décomptes.
3Les principes formulés dans le modèle de décompte établi par l'Office fédéral de l'énergie doivent être respectés.
4Les unités d'occupation touchées par une panne de compteurs verront leurs décomptes calculés selon une clé de répartition forfaitaire au prorata des surfaces habitables ou du volume des unités ou d'après une autre clé plausible, tandis que les autres unités continueront d'avoir leurs décomptes calculés sur la base de leurs consommations mesurées.
Dispenses |
Art. 33 Sont dispensés de l’obligation d’équiper et d’effectuer les décomptes individuels de chauffage et d'eau chaude sanitaire les bâtiments et groupes de bâtiments:
a) dont la puissance spécifique installée pour la production de chaleur (eau chaude sanitaire comprise) est inférieure à 30 W par m2 de surface de référence énergétique, ou
b) dont les besoins de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) sont couverts au moins pour moitié par de l’énergie renouvelable, ou
c) qui remplissent les conditions du standard MINERGIE, ou
d) dont la plus grande partie n'est pas habitée de manière permanente (résidence secondaire, maison de vacances).
CHAPITRE 7
Exemplarité des bâtiments publics
Principes |
Art. 34 1Les bâtiments et installations appartenant au canton, aux communes et à toute autre collectivité publique doivent servir d'exemple et inciter la population à poursuivre les buts de la politique énergétique fédérale et cantonale.
2En particulier, leurs bâtiments sont équipés, de façon optimale, d'installations de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire utilisant des énergies renouvelables ou d'autres systèmes ou mesures constructives d'efficacité équivalente.
Agents énergétiques |
Art. 35 1Le choix des agents énergétiques devra s'intégrer dans le cadre de la politique énergétique cantonale, de la conception directrice, du plan cantonal de l'énergie et des éventuels plans communaux de l'énergie.
2En particulier, le bois sera envisagé en première priorité dans les installations de chauffage de puissance supérieure à 100 kW, situées dans des zones non desservies par des réseaux de gaz naturel ou de chaleur à distance.
Bâtiments construits ou subventionnés par le canton |
Art. 36 1Les bâtiments publics neufs, construits par le canton, doivent satisfaire au standard MINERGIE, défini par le règlement d'utilisation de cette marque de qualité.
2Les bâtiments publics neufs, construits par les communes, des syndicats intercommunaux, des fondations ou institutions paraétatiques ou toute autre organisation grevant le budget de l'Etat, doivent satisfaire au même standard. Si ce n'est pas le cas, ils ne peuvent plus prétendre à aucune subvention de l'Etat, mais devront tout de même satisfaire aux exigences de l'article suivant.
3Les exceptions font l'objet d'une décision du Conseil d'Etat.
Autres bâtiments publics neufs |
Art. 37 1Les bâtiments publics neufs appartenant aux communes ou à d'autres collectivités publiques et ne grevant pas le budget de l'Etat doivent être construits et équipés de sorte que les énergies non renouvelables ne couvrent pas plus du 70% des besoins de chaleur admissibles pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.
2Pour en fournir la preuve, les principes de calcul de l'article 20 sont applicables.
Bâtiments existants assainis |
Art. 38 En cas d'assainissement de bâtiments publics existants ou de remplacement d'installations existantes, les principes de l'article 34 seront observés en tenant compte des conditions particulières fixées par la faisabilité technique, les contraintes d'exploitation et les aspects économiques.
CHAPITRE 8
Piscines chauffées
Principes |
Art. 39 1La construction et l'assainissement des piscines chauffées ainsi que le renouvellement et la transformation importante des installations qui les chauffent sont soumises à l'autorisation du service.
2Un bassin de moins de 8 m3 de contenance n'est pas considéré comme une piscine.
Exigences : |
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Art. 40 1Le bassin est équipé en principe d'une couverture contre les déperditions thermiques.
2En cas de système de renouvellement d'eau, celui-ci est équipé d'un récupérateur de chaleur.
2. Pour piscines à l'air libre |
Art. 41 1Si le plan d'eau a une surface inférieure ou égale à 200 m2, l'eau de la piscine est chauffée intégralement par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur.
2Si le plan d'eau a une surface supérieure à 200 m2, l'eau de la piscine est chauffée au moins pour moitié par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur.
3Le chauffage au moyen d’une pompe à chaleur est admis, à la condition que le bassin soit équipé d’une couverture contre les déperditions thermiques.
3. Pour piscines en halles fermées |
Art. 42 1L'eau de la piscine est chauffée au moins pour moitié par des énergies renouvelables ou des rejets de chaleur.
2Les dispositions applicables en matière de chauffage de locaux et de ventilation demeurent réservées.
CHAPITRE 9
Gros consommateurs
Principes |
Art. 43 1Le département peut exiger de chaque consommateur final, localisé sur un site, qui a une consommation annuelle de chaleur supérieure à 5 GWh ou une consommation annuelle d'électricité supérieure à 0,5 GWh (ci-après: gros consommateur), qu'il l'analyse et qu'il prenne des mesures raisonnables visant à l'optimiser.
2Les mesures que les gros consommateurs sont amenés à prendre en fonction d’une analyse de la consommation sont considérées comme raisonnables si elles correspondent à l’état de la technique, qu’elles s’avèrent rentables sur la durée d’utilisation de l’investissement et qu’elles n’entraînent pas d’inconvénients majeurs au niveau de l’exploitation.
Travail par objectifs |
Art. 44 1L'article précédent ne s'applique pas aux gros consommateurs qui s'engagent, de façon individuelle ou au sein d'un groupe, à atteindre un objectif d'évolution de leur consommation spécifique fixé par le Conseil d'Etat.
2Dans ce cas, le département passe avec les gros consommateurs des conventions individuelles ou collectives dans lesquelles sont fixés des objectifs de consommation à moyen et long termes. A cet effet, on prendra en compte l’efficacité avec laquelle l’énergie est utilisée au moment de la fixation des objectifs, ainsi que l’évolution technique et économique probable de ces consommateurs.
3Sur la durée de la convention, ces consommateurs sont dispensés de se conformer aux exigences de la loi cantonale sur l'énergie (LCEn) et du présent règlement relatives aux sujets suivants:
a) obligation de consommation (art. 23 LCEn);
b) installations de production d’électricité alimentées avec des combustibles fossiles et couplages chaleur-force (art. 10);
c) stations d'épuration (art. 35 LCEn);
d) compostage (art. 36 LCEn);
e) qualité des bâtiments existants (art. 39 LCEn);
f) production et stockage de chaleur (art. 23);
g) distribution de chaleur (art. 24);
h) utilisation des rejets thermiques (art. 25);
i) aération des locaux (art. 42 LCEn);
j) installations de ventilation (art. 26);
k) installations de réfrigération et/ou humidification (art. 27);
l) chauffage de plein air (art. 28);
m) chauffage électrique des locaux (art. 29);
n) énergie électrique dans les grands bâtiments (art. 30);
o) piscines chauffées (art. 39-42).
4Le département peut résilier la convention si les objectifs de consommation ne sont pas atteints.
5Dès le moment où les consommateurs ne sont plus sous le régime d'une convention, leurs bâtiments et installations, réalisés pendant la validité de la convention, devront satisfaire pleinement à toutes les exigences de la loi sur l'énergie et du présent règlement.
Groupes |
Art. 45 Les gros consommateurs peuvent se réunir au sein d’un groupe. Ils s’organisent eux-mêmes et règlent les conditions d’admission et d’exclusion de leurs membres.
Autres consommateurs |
Art. 46 1Les consommateurs de l'industrie ou des services ayant des consommations inférieures aux limites fixées à l'article 43 peuvent être mis au bénéfice des principes du travail par objectifs de l'article 44 pour autant qu'ils s'engagent au sein d'un groupe.
2La consommation d'énergie annuelle minimale d'un tel groupe doit être de 5 GWh thermiques ou 0,5 GWh électriques.
CHAPITRE 10
Procédure et surveillance
Dossier de demande |
Art. 47 1Tout projet énergétiquement significatif doit faire l'objet d'un justificatif énergétique prouvant qu'il a été élaboré de manière à garantir une utilisation économe et rationnelle de l'énergie, dans le respect des exigences légales.
2Le justificatif énergétique sera clairement exposé sur la base des formulaires et à l'aide des directives établis par le service.
3Un label MINERGIE a valeur de justificatif énergétique.
4Le justificatif énergétique doit être signé conjointement par le maître de l’ouvrage et par le responsable du projet.
Constructions et installations soumises à permis de construire |
Art. 48 1Dans le cas des constructions et des installations soumises à un permis de construire en vertu des dispositions de la législation sur les constructions, le justificatif énergétique du projet fait partie intégrante de la demande de permis de construire.
2Le dossier est alors traité conformément aux dispositions du règlement d'exécution de la loi sur les constructions, notamment à celles relatives à la coordination.
3En particulier, le permis de construire ne pourra pas être délivré avant que le projet ne soit mis au bénéfice du préavis favorable ou des éventuelles décisions spéciales du service.
Constructions et installations soumises à annonce ou autorisation |
Art. 49 1Dans le cas de constructions et installations soumises à annonce ou autorisation en vertu des dispositions de la législation sur l'énergie, le projet devra être communiqué au service suffisamment tôt avant le début des travaux. Ceux-ci ne pourront commencer que lorsque la conformité du projet aura été vérifiée par le service.
2Les travaux mineurs sont dispensés de cette formalité.
Examen du dossier |
Art. 50 1Le service examine si les exigences et les performances visant à garantir une utilisation économe et rationnelle de l'énergie sont respectées.
2A défaut et s'il ne fait pas l'objet d'une dérogation, le projet est refusé.
Dérogations |
Art. 51 1Si des conditions extraordinaires rendent excessif le respect des dispositions du présent règlement, le service peut accorder des dérogations aux diverses exigences dans la mesure où l’intérêt public ne s'y oppose pas.
2Sous réserve d’une autre réglementation formelle, nul n'a droit à obtenir une dérogation.
3L'octroi de dérogations peut s’accompagner de conditions et d’obligations (mesures compensatoires).
4La demande de dérogation doit correspondre aux critères fixés par le service. Le requérant peut être appelé à fournir des justifications spécifiques.
5Les aspects économiques seront notamment traités sur la base de calculs de rentabilité prenant en compte les coûts externes de l'énergie; un arrêté du Conseil d'Etat fixe périodiquement les modalités de calculs et la valeur des coûts externes.
Contrôle de conformité |
Art. 52 1Le service peut en tout temps effectuer des contrôles, afin de vérifier la conformité des constructions et des installations auxquelles s'applique le présent règlement.
2Si des manquements ou des défauts sont constatés, le service ordonne que des mesures correctrices soient mises en œuvre.
Emoluments |
Art. 53 1Pour les justificatifs faisant parties intégrantes de dossiers de permis de construire, les émoluments et les frais sont régis par les dispositions de la législation sur les constructions.
2Pour les décisions spéciales, les contrôles et les prestations particulières, l'arrêté concernant les émoluments perçus par les autorités compétentes en matière d'énergie est applicable.
Attribution de tâches d'exécution à des privés |
Art. 54 1Le service peut impliquer des personnes et des organisations privées dans l’exécution en leur confiant nommément des tâches de vérification, de contrôle et de surveillance.
2Le service confie des mandats de prestations aux privés chargés de l’exécution et supervise régulièrement leur activité.
3Le service procède à la publication officielle périodique des noms et adresses des tiers chargés de l’exécution.
CHAPITRE 11
Fonds cantonal de l'énergie
Délégation de compétences |
Art. 55 La compétence du Conseil d'Etat de décider de l'utilisation du fonds cantonal de l'énergie est déléguée:
a) au département pour les dépenses inférieures à 100.000 francs;
b) au service pour les dépenses inférieures à 10.000 francs.
CHAPITRE 12
Dispositions finales
Abrogation du |
droit antérieur |
Art. 56 1Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent règlement:
a) l'arrêté concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie dans le bâtiment (AURE), du 23 décembre 199610);
b) l'arrêté concernant le décompte individuel des frais de chauffage (DIFC) et d'eau chaude (DIFEC) dans les bâtiments neufs, du 15 mai 199511);
c) l'arrêté concernant les piscines chauffées (APIC), du 14 décembre 199812);
d) l'arrêté concernant le chauffage électrique des locaux (ACEL), du 14 décembre 199813);
e) l'arrêté concernant les installations utilisant de l'énergie renouvelable, du 9 septembre 198114);
f) l'arrêté concernant l'utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments appartenant au canton et aux communes, du 23 décembre 199615).
Entrée en vigueur |
Art. 57 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003, sous réserve de l’alinéa 2.
2Les articles 18 à 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
3Le présent règlement fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
ANNEXES16)
Annexe 1 (art. 10, al.2)
Usage de l'énergie dans les installations productrices d'électricité alimentées aux combustibles fossiles (CCF)
Annexe 2 (art. 11, al. 3, et art. 21, pts 4 à 8)
Valeurs-limites exigées pour performances ponctuelles
|
Valeurs-limites Uli
en W/m2K |
Valeurs-limites Uli
en W/m2K |
||
éléments d’enveloppe contre |
l’extérieur ou enterrés à moins de 2 m |
locaux non chauffés ou enterrés à plus de 2 m |
l’extérieur ou enterrés à moins de 2 m |
locaux non chauffés ou enterrés à plus de 2 m |
éléments opaques (toit, mur, sol) |
0,20 |
0,30 |
0,25 |
0,35 |
éléments opaques avec système de chauffage intégré |
0,20 |
0,25 |
0,25 |
0,30 |
fenêtres, portes vitrées et portes |
1,5 |
1,7 |
1,5 |
1,7 |
fenêtres avec corps de chauffe en applique |
1,2 |
1,5 |
1,2 |
1,5 |
portes de plus de 6 m2 |
1,7 |
2,0 |
1,7 |
2,0 |
caissons de stores |
0,50 |
0,50 |
0,60 |
0,60 |
Valeurs-limites pour coefficients de transmission thermique U en W/m2K, à une température ambiante de 20° C
Annexe 3 (art. 21, pt 1)
Valeurs-limites exigées pour la solution standard 1
|
Valeurs-limites Uli
en W/m2K |
Valeurs-limites Uli
en W/m2K |
||
éléments d’enveloppe contre |
l’extérieur ou enterrés à moins de 2 m |
locaux non chauffés ou enterrés à plus de 2 m |
l’extérieur ou enterrés à moins de 2 m |
locaux non chauffés ou enterrés à plus de 2 m |
éléments opaques (toit, mur, sol) |
0,20 |
0,25 |
0,20 |
0,30 |
éléments opaques avec système de chauffage intégré |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,25 |
fenêtres, portes vitrées et portes |
1,0 |
1,2 |
1,0 |
1,2 |
fenêtres avec corps de chauffe en applique |
0,7 |
1,0 |
0,7 |
1,0 |
portes de plus de 6 m2 |
1,7 |
2,0 |
1,7 |
2,0 |
caissons de stores |
0,50 |
0,50 |
0,60 |
0,60 |
Valeurs-limites pour coefficients de transmission thermique U en W/m2K, à une température ambiante de 20° C.
Annexe 4 (art. 21, pt 2 et 3)
Valeurs-limites exigées pour les solutions standard 2 et 3
|
Valeurs-limites Uli
en W/m2K |
Valeurs-limites Uli
en W/m2K |
||
éléments d’enveloppe contre |
l’extérieur ou enterrés à moins de 2 m |
locaux non chauffés ou enterrés à plus de 2 m |
l’extérieur ou enterrés à moins de 2 m |
locaux non chauffés ou enterrés à plus de 2 m |
éléments opaques (toit, mur, sol) |
0,20 |
0,25 |
0,20 |
0,30 |
éléments opaques avec système de chauffage intégré |
0,20 |
0,20 |
0,20 |
0,25 |
fenêtres, portes vitrées et portes |
1,2 |
1,4 |
1,2 |
1,4 |
fenêtres avec corps de chauffe en applique |
0,9 |
1,2 |
0,9 |
1,2 |
portes de plus de 6 m2 |
1,7 |
2,0 |
1,7 |
2,0 |
caissons de stores |
0,50 |
0,50 |
0,60 |
0,60 |
Valeurs-limites pour coefficients de transmission thermique U en W/m2K, à une température ambiante de 20° C.
Annexe 5 (art. 23 al.3)
Epaisseur de l'isolation thermique des chauffe-eau, des accumulateurs d'eau chaude sanitaire et de chaleur
Capacité en litres |
Epaisseur de l'isolation thermique |
Epaisseur de l'isolation thermique |
|
si l > 0.03 W/mK jusqu'à l £ 0.05 W/mK |
si l £ 0.03 W/mK |
jusqu'à 400 litres |
110 mm |
90 mm |
de 401 à 2.000 litres |
130 mm |
100 mm |
supérieur à 2.000 litres |
160 mm |
120 mm |
Annexe 6 (art. 24 al.2 et 4)
Epaisseur de l'isolation thermique des conduites de chauffage et d'eau chaude sanitaire
Diamètre de la conduite |
Epaisseur de l'isolation |
Epaisseur de l'isolation |
|
[DN] |
[pouce] |
si l > 0.03 W/mKjusqu'à l £ 0.05 W/mK |
si l £ 0.03 W/mK |
10 - 15 |
3/8" |
40 mm |
30 mm |
20 - 32 |
¾" - 1" |
50 mm |
40 mm |
40 - 50 |
1" - 2" |
60 mm |
50 mm |
65 - 80 |
2" - 3" |
80 mm |
60 mm |
100 - 150 |
4" - 6" |
100 mm |
80 mm |
175 - 200 |
7" - 8" |
120 mm |
80 mm |
Annexe 7 (art. 24 al.5)
Coefficient linéique de transmission de chaleur pour les conduites enterrées en W/mK
DN |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
175 |
200 |
Pouces |
¾" |
1" |
1" |
1" |
2" |
2" |
3" |
4" |
5" |
6" |
7" |
8" |
Conduites rigides [W/mK] |
0.14 |
0.17 |
0.18 |
0.21 |
0.22 |
0.25 |
0.27 |
0.28 |
0.31 |
0.34 |
0.36 |
0.37 |
Conduites souples et tubes jumelés [W/mK] |
0.16 |
0.18 |
0.18 |
0.24 |
0.27 |
0.27 |
0.28 |
0.31 |
0.34 |
0.36 |
0.38 |
0.40 |
Notes:
(*) FO 2002 No 88
3) RSN 740.1
4) Teneur selon A du 21 novembre 2007 (FO 2007 N° 89)
5) Teneur selon A du 21 novembre 2007 (FO 2007 N° 89)
6) Teneur selon A du 21 novembre 2007 (FO 2007 N° 89)
7) Teneur selon A du 21 novembre 2007 (FO 2007 N° 89)
8) Teneur selon A du 21 novembre 2007 (FO 2007 N° 89)
9) Teneur selon A du 21 novembre 2007 (FO 2007 N° 89)
16) Teneur selon A du 21 novembre 2007 (FO 2007 N° 89)