731.270
1er septembre 2004
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Loi |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition la commission "Approvisionnement électrique", du 25 mai 2004,
décrète:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
But |
Article premier 1La présente loi a pour but de garantir l’approvisionnement final en énergie électrique, tâche considérée comme d'intérêt public, dans l'attente d'une législation fédérale en la matière.
2La présente loi devient caduque dès l'entrée en vigueur d'une législation fédérale en la matière.
Champ d’application |
Art. 2 La loi s’applique à l’approvisionnement du consommateur final en énergie électrique à haute, moyenne et basse tension à la fréquence de 50 Hz sur l'ensemble du territoire cantonal.
Définitions |
Art. 3 Dans la présente loi, on entend par:
a) approvisionnement: la fourniture et la vente de l’énergie électrique au consommateur final;
b) consommateur final: toute personne physique ou morale qui achète de l’énergie électrique pour sa propre consommation;
c) entreprise d'approvisionnement: une entreprise de droit privé ou public ayant pour mission l’approvisionnement d’une aire de desserte déterminée;
d) réseau de distribution: le réseau à haute, moyenne et basse tension servant à l’acheminement de l’énergie électrique au consommateur final ou à l’entreprise d'approvisionnement;
e) aire de desserte: la partie de la surface du territoire cantonal attribuée à une entreprise d'approvisionnement.
Collaboration et coordination |
Art. 4 1L’Etat collabore avec les communes et avec les entreprises d'approvisionnement pour la mise en oeuvre de la présente loi.
2Sur requête, les entreprises d'approvisionnement fournissent notamment les renseignements et les documents nécessaires.
3Les entreprises d'approvisionnement planifient le développement de leurs réseaux en collaboration avec les autorités cantonales et communales concernées.
Autorité et compétence |
Art. 5 1Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et ses dispositions d'exécution. Il est l'autorité de surveillance.
2Le service désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le service) est l'organe d'exécution du département; il statue en cas de litiges.
3Le service peut percevoir des émoluments pour ses activités.
CHAPITRE 2
Aires de desserte et obligations des entreprises d'approvisionnement
Utilité publique et sécurité |
Art. 6 1Les réseaux de distribution sont d’utilité publique.
2Les réseaux de distribution ainsi que l'approvisionnement doivent être sûrs, fiables, performants et économiques. Les entreprises d'approvisionnement doivent en particulier disposer de réserves de production ou d’acquisition leur permettant de garantir la sécurité de l'approvisionnement.
3Les différences de tarifs entre les entreprises d'approvisionnement ne doivent pas être excessives.
4Les tarifs des entreprises d'approvisionnement doivent évoluer dans le sens d'un rapprochement avec la moyenne suisse.
Attribution des aires de desserte |
Art. 7 1Le Conseil d’Etat, en accord avec les communes concernées, règle l'attribution des aires de desserte aux entreprises d'approvisionnement opérant sur le territoire cantonal.
2Les limites des aires de desserte coïncident en principe avec des limites politiques communales et tiennent compte des réseaux de distribution existants. Elles sont répertoriées dans un document régulièrement mis à jour par le service.
3L’attribution d’une aire de desserte est assortie d’un mandat de prestations et confère le droit exclusif de l'approvisionnement au consommateur final.
Obligation d’approvisionne-ment et contribution d’équipement |
Art. 8 1Dans son aire de desserte, l'entreprise d'approvisionnement est tenue d’approvisionner tout consommateur final, pour autant qu’il s’acquitte de ses obligations réglementaires et contractuelles.
2Les entreprises d'approvisionnement peuvent percevoir une contribution d’équipement pour les nouveaux systèmes d'approvisionnement.
3Une entreprise d'approvisionnement peut convenir avec une autre entreprise d'approvisionnement de l'approvisionnement de consommateurs finaux situés sur sa propre aire de desserte.
4Les situations particulières existant à l’entrée en vigueur de la présente loi et qui ont fait l’objet d’une convention sont maintenues.
Energies renouvelables |
Art. 9 Les entreprises d'approvisionnement ont l'obligation de proposer aux consommateurs finaux des tarifs adaptés pour la vente distincte d'énergie d'origine renouvelable incluant des nouvelles énergies renouvelables.
CHAPITRE 3
Voies de recours et dispositions finales
Voie de recours |
Art. 10 Les décisions du service sont susceptibles d'un recours auprès du département, celles du département auprès du Tribunal administratif, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19791).
Référendum facultatif |
Art. 11 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur et promulgation |
Art. 12 1Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 27 octobre 2004. L'entrée en vigueur est immédiate.
Notes:
(*) FO 2004 No 70
1) RSN 152.130