727.3

 

 

31

mai

1963

 

Arrêté
concernant le camping et le caravaning

sur le domaine public ou privé de l'Etat

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 667 et suivants du code civil suisse1);

vu la loi sur les eaux, du 24 mars 19532);

vu les articles 77 et suivants de la loi sur les constructions, du 12 février 19573);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,

arrête:

 

 

Article premier   Nul ne peut installer sur un bien-fonds relevant du domaine public ou privé de l'Etat une tente en vue de pratiquer le camping, une caravane ou un autre véhicule habitable sans l'autorisation du département compétent.

 

Art. 2   Le département compétent peut requérir au besoin du président du Tribunal de district la mise à ban d'un bien-fonds privé appartenant à l'Etat.

 

Art. 3   Toute infraction aux dispositions de l'article premier du présent arrêté, qui est commise sur un bien-fonds relevant du domaine public de l'Etat, est passible des arrêts jusqu'à 15 jours ou de l'amende jusqu'à 500 francs.

 

Art. 4   Chaque département de l'administration cantonale est chargé de l'application du présent arrêté dans les biens-fonds dont l'administration relève de sa compétence.

 

Art. 5   1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        RLN III 304

 

1)         RS 210

 

2)         RSN 731.101

 

3)         RLN II 638; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)