727.3
31 mai 1963
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Arrêté sur le domaine public ou privé de l'Etat |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 667 et suivants du code civil suisse1);
vu la loi sur les eaux, du 24 mars 19532);
vu les articles 77 et suivants de la loi sur les constructions, du 12 février 19573);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics,
arrête:
Article premier Nul ne peut installer sur un bien-fonds relevant du domaine public ou privé de l'Etat une tente en vue de pratiquer le camping, une caravane ou un autre véhicule habitable sans l'autorisation du département compétent.
Art. 2 Le département compétent peut requérir au besoin du président du Tribunal de district la mise à ban d'un bien-fonds privé appartenant à l'Etat.
Art. 3 Toute infraction aux dispositions de l'article premier du présent arrêté, qui est commise sur un bien-fonds relevant du domaine public de l'Etat, est passible des arrêts jusqu'à 15 jours ou de l'amende jusqu'à 500 francs.
Art. 4 Chaque département de l'administration cantonale est chargé de l'application du présent arrêté dans les biens-fonds dont l'administration relève de sa compétence.
Art. 5 1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN III 304
2) RSN 731.101
3) RLN II 638; actuellement L du 25 mars 1996 (RSN 720.0)