601.30

 

 

22

décembre

1993

 

Règlement
du service financier

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les finances, du 21 octobre 19801);

vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19832);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département des finances et des affaires sociales,

arrête:

 

 

Mission

Article premier   1Le service financier exécute la politique financière définie par le Grand Conseil et le Conseil d'Etat. Il est chargé de la préparation et du suivi de la planification financière, du budget et des comptes, ainsi que de la gestion de la trésorerie de l'Etat.

2Il veille à l'application des principes de la gestion financière contenus dans la loi sur les finances, du 21 octobre 1980.

 

Organisation

Art. 23)   1Le service financier relève du Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après: le département).

2Il comprend:

a)  la comptabilité;

b)  l'office de perception;

c)  l'office de perception de l'impôt fédéral direct;

d)  l'office du contentieux général;

e)  l'office des assurances;

f)   l'office cantonal des documents d'identité.

 

Tâches

a) tâches générales

Art. 3   Le service financier est chargé:

–   d'élaborer des directives pour administrer les finances de l'Etat et de conseiller les autres départements et services dans les questions financières;

–   d'organiser les services de comptabilité de l'Etat et de conseiller en la matière les établissements et institutions dépendant de l'Etat;

–   d'examiner à l'intention du département les projets qui ont une incidence financière;

–   de lui fournir les informations et les bases de décision dont il a besoin en matière financière;

–   d'élaborer et de développer la statistique financière.

 

b) planification financière, budget, comptes

Art. 4   Dans le domaine de la planification financière, du budget et des comptes, le service financier est chargé:

–   de coordonner l'élaboration des projets de plan financier, de budget et de ses suppléments en collaboration avec les autres départements et services;

–   de contrôler les demandes de crédits budgétaires et les estimations de recettes;

–   de préaviser les demandes de crédits supplémentaires dans le cadre du contrôle budgétaire;

–   d'établir le compte administratif et le bilan de l'Etat.

 

c) gestion financière

Art. 5   En matière de gestion financière, le service financier est chargé:

–   de gérer les services de caisse et de paiements de l'Etat, sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou institutions;

–   d'assurer à l'Etat une trésorerie suffisante, en collaborant notamment avec la Banque cantonale neuchâteloise;

–   de préparer la conclusion d'emprunts de l'Etat et d'assurer le service de la dette;

–   d'administrer la fortune mobilière de l'Etat, ainsi que la fortune mobilière des fonds spéciaux appartenant à l'Etat ou qui sont gérés par lui;

–   de gérer et de placer la fortune mobilière de la Caisse de pension de l'Etat de Neuchâtel;

–   de gérer les prêts accordés aux communes neuchâteloises dans le cadre des mesures prises pour la construction de logements à loyer modeste.

 

d) autres tâches

Art. 6   Le service financier est en outre chargé:

–   d'assurer les contacts avec les communes dans le cadre du bordereau unique des impôts cantonaux et communaux et de traiter les demandes d'adhésion;

–   d'encaisser la contribution ecclésiastique et d'en répartir le montant entre les Eglises;

–   d'administrer ou de réaliser les successions dévolues à l'Etat;

–   de représenter les actions de l'Etat dans les sociétés dont il est actionnaire et d'exercer les autres mandats de représentation qui lui sont confiés par le Conseil d'Etat;

–   d'exécuter toutes les autres tâches qui lui sont confiées par le département.

 

Tâches des offices

Art. 7   1Les offices dépendant du service financier accomplissent les tâches qui leur sont confiées par la loi et ses dispositions d'exécution.

2Pour le surplus, leurs attributions sont définies dans un cahier des charges établi par le service.

 

Délégation

Art. 8   Le service financier peut, avec l'accord du chef du département, déléguer l'accomplissement de certaines tâches à d'autres services ou institutions.

 

Modification du droit antérieur

Art. 9   L'article 2, alinéa 1, de l'arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d'exemption du service militaire, du 3 février 19614), est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

 

Art. 25)  

 

Abrogation

Art. 10   Le règlement concernant le service financier de l'Etat, du 2 décembre 19666), est abrogé.

 

Exécution

Art. 11   Le département est chargé de l'exécution du présent règlement, qui entre en vigueur le 1er janvier 1994, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 1993 No 101

 

1)         RSN 601

 

2)         RSN 152.100

 

3)         Teneur selon A du 22 janvier 2003 (FO 2002 N° 8) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         RLN III 18; actuellement A du 23 avril 2003 (RSN 637.501)

 

5)         Texte inséré dans ledit A

 

6)         RLN III 774