561.160

 

 

19

février

2007

 

Règlement d'application
des dispositions de la loi fédérale instituant des mesures
visant au maintien de la sûreté intérieure
en matière de violence lors de manifestations sportives

(*)

Etat au
1
er mars 2008

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 24a à 24h de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure, du 21 mars 19971);

vu les articles 21a à 21g de l'ordonnance du Conseil fédéral sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure, du 27 juin 20012);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,

arrête:

 

 

Compétences

Article premier   1Le Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après: DJSF) est compétent pour définir le périmètre des zones sujettes à interdiction (art. 24b de la loi fédérale et 21d de l'ordonnance).

2Les officiers de la police cantonale sont compétents pour:

a)  prononcer l'interdiction de périmètre (art. 24b de la loi fédérale et 21c de l'ordonnance);

b)  prononcer l'obligation de se présenter à la police (art. 24d de la loi fédérale et 21f de l'ordonnance);

c)  prononcer la garde à vue (art. 24e de la loi fédérale et 21g de l'ordonnance).

 

Recours

Art. 23)   1La décision de l'officier de police peut faire l'objet d'un recours au DJSF.

2La décision du DJSF peut faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

3Le recours au DJSF ou au Tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité de recours (art. 24g de la loi fédérale).

4La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19794), est applicable pour le surplus.

 

Garde à vue

Art. 2a5)   Les juges d’instruction sont compétents pour vérifier, sur requête écrite ou orale de la personne concernée, la légalité de la garde à vue prononcée à son encontre par l’officier de la police cantonale (art. 24 de la loi fédérale et 21g de l’ordonnance).

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 3   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2007.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 2007 No 15

 

1)         RS 120

 

2)         RS 120.1

 

3)         Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14)

 

4)         RSN 152.130

 

5)         Introduit par A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63)