561.1
20 février 2007
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Loi |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 5, alinéa 1, lettre b, et 92, alinéa 1, de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20001);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 26 juin 2006, et de la commission "Police", du 18 janvier 2007,
décrète:
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Mission générale |
Article premier 1La police a pour mission générale d'assurer la sécurité publique, le maintien de l'ordre et l'observation des lois.
2Elle est au service de la population et des autorités.
Surveillance |
Art. 2 1Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur la police.
2Dans l’exercice de cette surveillance, il s'appuie sur un Conseil cantonal de sécurité publique.
Conseil cantonal de sécurité publique |
Art. 3 1Le Conseil d’Etat nomme au début de chaque période législative un Conseil cantonal de sécurité publique, dont il définit la composition. Il compte notamment des responsables de la sécurité publique des communes de plus de 10.000 habitants, ainsi que des personnes présidant les Conseils régionaux de sécurité publique.
2Le Conseil cantonal de sécurité publique est un organe consultatif.
3Le Conseil cantonal de sécurité publique a notamment les compétences suivantes:
a) recueillir les avis des milieux intéressés et se prononcer sur les questions générales relatives à la sécurité publique dans le canton;
b) émettre des recommandations et créer des groupes de travail sur des questions spécifiques ayant trait à la sécurité publique;
c) préaviser le catalogue des prestations prévues aux articles 42 à 44;
d) prendre connaissance annuellement des comptes de la police et préaviser le mode de calcul du coût moyen du policier;
e) agir en qualité d’organe de médiation (art. 44).
4Pour le surplus, le Conseil d’Etat arrête les dispositions d’exécution nécessaires.
Conseils régionaux de sécurité publique |
Art. 4 Les communes d’une même région peuvent constituer un Conseil régional de sécurité publique afin de déterminer une politique commune de sécurité publique.
2Les cadres de la gendarmerie territorialement compétents sont associés aux travaux et rencontrent à intervalles réguliers les membres des Conseils régionaux de sécurité publique.
Missions de la police |
Art. 5 1La police a pour missions principales:
a) de veiller au respect des institutions démocratiques, en particulier en assurant l'exécution et l'observation des lois;
b) de prévenir et de réprimer les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics;
c) de prendre les mesures d'urgence qui s'imposent et prêter assistance en cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes;
d) d'exercer la police judiciaire;
e) d’assurer la protection des personnes et des biens;
f) d'exercer des tâches dans le domaine de la protection de l’Etat;
g) de mener des actions de prévention et d’information.
2Elle empêche, dans la mesure du possible, la commission de tout acte punissable, notamment par une information du public.
3Elle accomplit en outre les tâches qui lui sont attribuées par la législation spéciale tant fédérale que cantonale et communale.
Police de proximité |
Art. 6 1La police de proximité comprend les tâches de compétence communale se rapportant notamment à l'ordre, la sécurité, la tranquillité, la moralité, la santé et la salubrité publics, en général.
2La lutte contre les infractions de peu de gravité et la résolution des problèmes de sécurité locaux constituent les missions prioritaires de la police de proximité.
Police de circulation |
Art. 7 La police de circulation comprend les tâches relevant de la surveillance, de la régulation et de la signalisation temporaire de la circulation routière.
Police-secours |
Art. 8 Police-secours accomplit les tâches définies à l'article 5 lorsqu’une intervention ne souffre aucun délai. Il lui incombe en particulier d'empêcher la commission imminente d'actes punissables ou d'interrompre la commission de tels actes.
Police judiciaire |
Art. 9 La police judiciaire accomplit les tâches qui lui sont attribuées par le code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN), du 19 avril 19452).
Subsidiarité des compétences |
Art. 10 La police agit si aucune autre autorité n'est compétente ou si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'agir à temps.
Information |
Art. 11 1La police veille à assurer auprès du public et des médias une information aussi large que possible sur ses missions et ses activités en général.
2Dans un but éducatif et préventif, elle collabore avec d'autres organismes tant publics que privés.
Entreprises de sécurité |
Art. 12 1Pour l'exercice de certaines tâches telles que définies par le Concordat sur les entreprises de sécurité, du 18 octobre 19963), il peut être fait appel à des entreprises de sécurité privées.
2Cependant, toute délégation de tâches de droit public, notamment celles qui impliquent le pouvoir de sanctionner, est exclue.
chapitre 2
Agent-e-s de police et assistant-e-s de sécurité publique
Principe |
Art. 13 1Les agent-e-s de police et les assistant-e-s de sécurité publique, à l'exception des collaborateurs et collaboratrices de la police judiciaire, portent l'uniforme dans l'exercice de leur fonction.
2L’exécution de certaines tâches, définies par le Conseil d’Etat, telles que le contrôle du stationnement et le pouvoir de sanctionner des contraventions, peut être confiée à des assistant-e-s de sécurité publique qui portent un uniforme distinct des agent-e-s de police neuchâteloise. En cette qualité, ils-elles sont agent-e-s de la police judiciaire au sens de l’article 93 du code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN), du 19 avril 1945.
Conditions d'admission |
Art. 14 1Seules peuvent être nommé-e-s agent-e-s de police ou assistant-e-s de sécurité publique les personnes qui:
a) sont de nationalité suisse ou détentrices du permis d’établissement et domiciliées dans le canton depuis au moins 5 ans;
b) sont âgées de 18 ans révolus;
c) ont l'exercice des droits civils;
d) jouissent d'une bonne réputation.
2Les agent-e-s de police doivent être au bénéfice du brevet fédéral de policier.
3Les assistant-e-s de sécurité publique doivent être au bénéfice d’une formation reconnue par l’Institut suisse de police (ISP).
4En raison des exigences de la fonction, la nomination peut être subordonnée à la réalisation d’autres conditions que celles définies aux alinéas précédents ou à des conditions supplémentaires se rapportant, notamment, à la formation, l'état de santé, aux aptitudes en particulier relationnelles, ainsi qu'aux connaissances linguistiques. Elle peut dépendre du résultat d'un examen ou d'un stage.
Formation |
Art. 15 1Le département veille à ce que les agent-e-s de police et les assistant-e-s de sécurité publique disposent d’une formation adéquate et d’une instruction régulière.
2Ils-elles suivent une formation de base appropriée.
3Ils-elles suivent des cours de formation continue notamment en matière d’utilisation de moyens de contrainte, de police de proximité, d’interculturalité, de médiation et de communication non violente.
CHAPITRE 3
Organisation de la police neuchâteloise
Principe |
Art. 16 1Les tâches de police définies dans la présente loi et exigeant une formation spécifique de policier au sens de l’article 14, alinéa 2, sont accomplies sur l'ensemble du territoire cantonal par une force de police unique, la police neuchâteloise.
2Elle assure pour tout le canton la réception et la transmission des appels d'urgence, des messages d'alarme et des avis de sinistre.
Subordination |
Art. 17 1La police neuchâteloise est placée sous l'autorité du ou de la chef-fe du département.
2Dans l'exercice de ses tâches de police judiciaire, la police neuchâteloise relève du ou de la magistrat-e désigné-e par le code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN), du 19 avril 1945.
Réquisition |
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Art. 18 1Le droit de requérir la police neuchâteloise appartient:
a) au Conseil d'Etat;
b) au Département de la justice, de la sécurité et des finances;
c) aux autorités judiciaires;
d) aux bureaux électoraux.
2Le Conseil d'Etat peut habiliter d’autres départements à requérir la police neuchâteloise sur le plan administratif.
3A défaut, les autres départements de l'administration cantonale peuvent requérir la police neuchâteloise par l'intermédiaire du département.
4Une autorité ne peut exercer son droit de réquisition que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues par les lois et règlements fixant son organisation et ses attributions.
2. Exécution |
Art. 19 Le Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités de l'intervention de la police neuchâteloise en cas de réquisition.
Organisation |
Art. 204) 1La police neuchâteloise regroupe les services suivants:
a) la gendarmerie;
b) la police judiciaire;
c) l'état-major opérationnel;
d) le service de la planification et de l'information;
e) le service de l'administration et de la gestion;
f) le service des ressources humaines.
2Ces services sont placés sous la direction du ou de la commandant-e de la police neuchâteloise qui assure leur coordination.
3Le Conseil d'Etat détermine l'organisation interne, l'attribution des tâches et les effectifs de la police neuchâteloise, ainsi que les moyens mis à sa disposition, soit en particulier les armes et les munitions.
Comité de direction |
Art. 215) 1Le-la commandant-e de la police neuchâteloise dispose d'un comité de direction constitué des chefs de services désignés.
2Le Conseil d'Etat détermine la composition du comité de direction.
Gendarmerie |
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Art. 22 La gendarmerie est organisée hiérarchiquement et est placée sous les ordres du ou de la commandant-e de la gendarmerie.
2Le Conseil d’Etat définit la structure hiérarchique de la gendarmerie.
2. Unités opérationnelles |
Art. 236) 1La gendarmerie est répartie sur l'ensemble du territoire cantonal et est subdivisée en quatre unités opérationnelles:
a) police secours;
b) police de proximité;
c) police de circulation;
d) police mobile.
2La police mobile est l'unité d'appui des forces policières pour les missions relevant de l'ordre et de la sécurité publics.
3Le Conseil d’Etat arrête l'organisation des unités opérationnelles et leur lieu de stationnement.
3. Brigades et postes |
Art. 247)
4. Missions et tâches |
Art. 25 1La gendarmerie est chargée principalement des missions de la police-secours, de la police de la circulation et de la police de proximité.
2Elle veille notamment au maintien de l'ordre, de la sécurité et de la tranquillité publics.
3Elle effectue les tâches de police judiciaire, seule ou en collaboration avec la police judiciaire.
4Elle intervient en cas de dangers graves, d'accidents ou de catastrophes.
Police judiciaire |
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Art. 26 1La police judiciaire est placée sous les ordres du ou de la chef-fe de la police judiciaire.
2Le Conseil d’Etat définit la structure hiérarchique de la police judiciaire.
2. Détachements |
Art. 27 Le Conseil d’Etat arrête le nombre de détachements de la police judiciaire et leur lieu de stationnement.
3. Brigades et services spécialisés |
Art. 288) 1La police judiciaire est constituée en brigades spécialisées.
2Elle dispose d'un service forensique.
3Le Conseil d’Etat arrête le nombre de brigades et leur spécialité.
4. Missions et tâches |
Art. 299) 1Les missions de la police judiciaire sont fixées par la loi..
2La police judiciaire est spécialement chargée des tâches de police judiciaire qu'elle accomplit seule ou avec la collaboration de la gendarmerie.
3Elle assume le service de police scientifique et technique ainsi que des tâches de police administrative.
L'Etat-major opérationnel |
Art. 29a10) 1L'état-major opérationnel, placé sous la direction du ou de la chef-fe d'état-major, a pour missions principales la planification et la conduite des évènements d'envergure, ainsi que le suivi des dossiers opérationnels du ou de la commandant-e de la police neuchâteloise.
2Le Conseil d’Etat arrête la composition et l'organisation du service de l'état-major opérationnel.
Le service de planification et de l'information |
Art. 29b11) 1Le service de planification et d'information, placé sous la direction de l'adjoint-e du ou de la commandant-e de la police neuchâteloise, assiste ce dernier dans le pilotage stratégique du service.
2Il est notamment responsable de la planification, de l'information, du service juridique et du bureau des armes de la police neuchâteloise.
Le service de l'administration et de la gestion |
Art. 3012) 1Le service de l'administration et de la gestion, placé sous la direction de son ou sa chef-fe, s'occupe de tâches intéressant l'ensemble de la police neuchâteloise s’agissant:
a) de l'administration générale;
b) de la comptabilité et de l'économat;
c) des locaux, du mobilier, du matériel, de l'armement et des véhicules;
d) des transmissions;
e) des locaux, du matériel, de l'armement et des véhicules.
2Il collabore étroitement avec les différents services de la police neuchâteloise et les différents services centraux de l'administration cantonale.
Le service des ressources humaines |
Art. 30a13) 1Les ressources humaines, placées sous la direction de son ou sa chef-fe, regroupent l'ensemble des fonctions relevant de la gestion administrative et stratégique du personnel ainsi que du recrutement et de la formation.
2Il est notamment composé du service psychologique et du centre de formation de la police neuchâteloise.
Statut |
Art. 31 Les membres de la police neuchâteloise sont soumis à la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 199514), sous réserve des conditions particulières fixées par le Conseil d'Etat.
Assermentation |
Art. 32 1Les membres de la police neuchâteloise prêtent serment de remplir fidèlement les devoirs de leur charge.
2Le ou la chef-fe du département procède à leur assermentation, en principe avant leur entrée en fonction.
Promotion et avancement |
Art. 33 Lors de la promotion d'un membre de la police neuchâteloise à une fonction ou à un grade supérieur, ainsi que lors du passage dans la ou les classes supérieures prévues pour sa fonction, l'autorité de nomination tient compte dans sa décision de la formation professionnelle, de l'expérience acquise, de la qualité et de l'efficacité du travail, de la capacité de chef-fe, de la conduite, des années de service et de l'âge de l'intéressé-e.
Domicile |
Art. 34 1A condition que la marche du service ne soit pas perturbée, les membres de la police neuchâteloise peuvent choisir librement leur domicile en Suisse.
2Le Conseil d'Etat est compétent pour déterminer les circonstances qui peuvent imposer la prise d'un domicile dans un lieu ou un rayon déterminé.
Indemnités |
Art. 35 Le Conseil d'Etat fixe les indemnités auxquelles ont droit les membres de la police neuchâteloise.
CHAPITRE 4
Tâches de police communale
Principe |
Art. 36 1Les tâches de police communale sont celles qui sont attribuées aux communes par la législation, notamment dans les domaines de la police de circulation et de la police de proximité.
2 Les communes sont seules compétentes notamment en ce qui concerne:
a) la gestion de leur domaine public;
b) l'octroi d'autorisations communales diverses;
c) le respect des prescriptions de droit administratif.
Partenariat |
Art. 37 1La police neuchâteloise collabore avec les communes.
2Elles analysent ensemble la situation en matière de sécurité publique.
Exécution |
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Art. 38 1Les communes veillent à l’exécution des tâches de police communale.
2Des collaborations intercommunales sont possibles.
2. Par la commune |
Art. 3915) 1Pour les tâches de police communale qui sont attribuées aux communes par la législation, les communes peuvent engager des assistant-e-s de sécurité publique conformément à l’article 13, alinéa 2, de la présente loi.
2Les assistant-e-s de sécurité publique prêtent serment de remplir fidèlement les devoirs de leur charge.
3Le Conseil communal procède à leur assermentation, en principe avant leur entrée en fonction.
4Au surplus, les communes peuvent faire appel à des entreprises de sécurité privées aux conditions définies par l’article 12 de la présente loi.
3. Par la police neuchâteloise |
Art. 40 1Si l’exécution des tâches de police communale requiert des mesures de police exigeant une formation spécifique au sens de l’article 14, alinéa 2, de la présente loi, elles sont accomplies par la police neuchâteloise.
2Les interventions dans le domaine de la police judiciaire, de police-secours ou lors d’évènements extraordinaires et imprévisibles ne relèvent pas des tâches de police communale, mais de la seule compétence de la police neuchâteloise.
Prestations gratuites |
Art. 41 1Dans le cadre des compétences que lui confère l'article 40, la police neuchâteloise fournit aux communes des prestations gratuites relevant du domaine de la police de circulation et de la police de proximité pour autant qu’elles se limitent à quelques interventions.
2Si cet engagement de la police neuchâteloise dépasse quelques interventions isolées, elle peut facturer ses prestations; préalablement, elle en avertit la commune.
3Le Conseil d'Etat définit les critères permettant de distinguer les prestations gratuites des prestations payantes.
Contrats de prestations |
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Art. 42 1Pour l’exécution des tâches mentionnées à l’article 40, les communes peuvent conclure avec la police neuchâteloise un contrat de prestations.
2Le Conseil d’Etat élabore le catalogue de prestations offertes.
3Les contrats portent sur une durée initiale d’une année. Ils peuvent être modifiés d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, dénoncés par l’une des parties moyennant un préavis de 6 mois pour la fin d’une période de 12 mois. En cours d’exécution, ils peuvent faire l’objet d’une réévaluation périodique. Les paiements des communes peuvent se faire mensuellement.
2. Rémunération |
Art. 43 1Les prestations sont fournies contre une rémunération basée sur le coût moyen annuel d’un policier en équivalent temps plein (ETP). Ce coût comprend les frais de personnel et les autres frais, dont les biens, services et marchandises et autres charges transversales.
2Ce coût moyen annuel d’un policier est fixé par le Conseil d’Etat, après consultation du Conseil cantonal de sécurité publique, sur la base des comptes de la police neuchâteloise.
3. Différend |
Art. 44 1Tout différend relatif aux contrats de prestations peut être porté devant le Conseil cantonal de sécurité publique qui agit en qualité d'organe de médiation.
2En cas d’échec de la médiation, le litige est porté devant le Tribunal administratif, par la voie de l’action de droit administratif, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197916).
Manifestations extraordinaires |
Art. 45 Si l’intervention de la police neuchâteloise est rendue nécessaire en raison d’une manifestation extraordinaire autorisée par la commune, les prestations de la police neuchâteloise et leur rémunération font l’objet d’une convention particulière.
Amendes |
Art. 46 1Les amendes pour les contraventions à la législation fédérale ou à la législation cantonale sont perçues conformément aux prescriptions applicables en la matière et versées dans la caisse de l'Etat.
2Toutefois, les montants des amendes sont partagés par moitié entre l'Etat et la commune sur le territoire de laquelle la contravention a eu lieu, lorsque celle-ci a été dénoncée dans le cadre d'un contrat de prestations. Il en va de même lorsqu’elle est constatée par un ou une assistant-e de sécurité publique engagé-e par la commune.
3Les amendes pour les contraventions aux règlements communaux sont versées dans la caisse de la commune.
4Le Conseil d’Etat veille à ce que le produit net des amendes perçues dans le cadre de l’exécution d’un contrat de prestations soit crédité aux comptes de la police neuchâteloise.
Chapitre 5
Collaboration
Principes |
Art. 47 1La police neuchâteloise coopère avec les autorités de police de la Confédération, des cantons et de la zone frontalière française.
2La police neuchâteloise coopère avec les autorités communales.
Conventions |
Art. 48 Le Conseil d'Etat peut conclure avec la Confédération et avec les cantons des conventions de coopération policière et d’interventions de police extracantonales ou intercantonales. Il en informe le Grand Conseil.
Entraide |
Art. 49 1Le Conseil d'Etat peut solliciter de la Confédération ou des cantons l’intervention de forces de police dans le canton de Neuchâtel.
2Il peut autoriser l’engagement de la police neuchâteloise hors du canton.
3En cas d’urgence, le département est compétent. Il fait part au Conseil d’Etat des décisions prises.
4Le Grand Conseil est informé des activités déployées au niveau fédéral ou intercantonal dans le cadre des rapports de gestion annuels du Conseil d’Etat.
Chapitre 6
Principes régissant l'action de la police neuchâteloise
Principe de légalité |
Art. 50 1La police neuchâteloise est soumise à la Constitution et aux lois dans l'accomplissement de ses missions et l’exercice de ses tâches.
2Elle respecte les droits fondamentaux.
Clause générale de police |
Art. 51 La police neuchâteloise peut prendre les mesures d'urgence indispensables pour rétablir l'ordre en cas de troubles graves ou pour écarter des dangers graves menaçant directement la sécurité et l'ordre publics.
Principe de la proportionnalité |
Art. 52 1La police neuchâteloise choisit la mesure appropriée portant l’atteinte la moins grave aux personnes et aux biens.
2Une mesure ne doit pas causer une atteinte disproportionnée par rapport au résultat recherché.
3Une mesure doit être levée lorsque le but est atteint ou lorsqu'il se révèle impossible à atteindre.
4Pour le surplus, le droit fédéral et le droit cantonal s’appliquent.
Mode d'intervention |
Art. 53 Les agent-e-s de la police neuchâteloise ainsi que les assistant-e-s de sécurité publique accomplissent leurs missions conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi qu'aux ordres de service.
Légitimation |
Art. 54 1Les agent-e-s de la police neuchâteloise et les assistant-e-s de sécurité publique se légitiment lors de leurs interventions.
2Ils-elles présentent leur carte de légitimation d'office s'ils-elles sont en tenue civile ou sur demande s'ils-elles sont en uniforme.
3En outre, à la demande d'une personne interpellée, l'agent-e ou l’assistant-e a le devoir de décliner son identité.
Usage de la force |
Art. 55 Les agent-e-s de la police neuchâteloise et les assistant-e-s de sécurité publique peuvent faire usage de la force si une personne interpellée ou arrêtée leur résiste, ou s'il s'agit de garantir l'intégrité physique de cette dernière ou d'un tiers.
Usage des armes |
Art. 56 1Les agent-e-s de la police neuchâteloise sont armé-e-s pour accomplir leur service.
2L'usage des armes doit être proportionné aux circonstances et n'est autorisé que comme ultime moyen de défense ou de contrainte.
3Le ou la commandant-e de la police neuchâteloise fixe les modalités de l’usage des armes dans un règlement sanctionné par le Conseil d’Etat, publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Détention dans les locaux de police |
Art. 57 1Le personnel officier de police peut ordonner la détention d’une personne dans les locaux de police:
a) lorsque la protection de la personne ou d'un tiers contre un danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité physique l'exige, en particulier lorsque la personne se trouve en situation de détresse;
b) lorsque la personne s'est soustraite par la fuite à l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté;
c) lorsque cette mesure sert à garantir l'exécution d'une décision exécutoire de renvoi, d'expulsion ou d’extradition.
2Demeurent réservées les compétences du personnel officier et des agent-e-s de la police judiciaire au sens du code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN), du 19 avril 1945.
Prise d'images |
Art. 58 1En cas de risque de graves troubles de l'ordre public, la police neuchâteloise peut filmer ou photographier des personnes ou des groupes de personnes et enregistrer leur propos s'il y a de sérieuses raisons de penser que des actes punissables d’une certaine gravité pourraient être commis à l'encontre de personnes ou d'objets.
2La police neuchâteloise détruit les images ainsi enregistrées dès qu'il est établi qu'elles ne seront pas utilisées pour la poursuite d'infractions commises à l'occasion de la réunion, mais au plus tard, si aucune enquête n'a été ouverte, trois mois après les événements.
chapitre 7
Responsabilité – assistance de tiers – remboursement de frais
Responsabilité |
Art. 59 L'Etat répond du dommage causé par les organes de la police neuchâteloise dans l'exercice de leurs fonctions, selon les dispositions de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents, du 26 juin 198917).
Assistance de tiers |
Art. 60 Les tiers ayant prêté assistance à la police neuchâteloise dans l'accomplissement de ses tâches ont droit à la réparation des dommages qu'ils ont subis de ce fait.
Récompense |
Art. 61 Le Conseil d'Etat peut allouer une récompense au tiers qui a contribué d'une manière significative à prévenir une grave infraction ou à en découvrir l'auteur.
Remboursement des frais |
Art. 62 1Les organisateurs et organisatrices de manifestations nécessitant un important service d'ordre ou de protection peuvent être tenu-e-s de verser un émolument dont le montant correspond à tout ou partie des frais engagés.
2Les manifestations politiques autorisées sont exemptes d’émoluments.
3Le Conseil d'Etat arrête les modalités d'exécution, sur préavis du Conseil cantonal de sécurité publique.
Dispositifs d'alarme |
Art. 63 Le Conseil d'Etat fixe les règles applicables à l'installation et à l'utilisation de dispositifs d'alarme destinés à protéger les personnes et les biens.
chapitre 8
Procédure et voies de recours
Procédure et voies de recours |
Art. 64 1Les décisions prises par la police neuchâteloise en vertu de la présente loi peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département.
2Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours au tribunal administratif.
3Au surplus, la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, est applicable.
Disposition pénale
Port interdit de l'uniforme |
Art. 65 1Le fait, pour un tiers, de porter des vêtements pouvant prêter à confusion avec l'uniforme remis aux agent-e-s de police et aux assistant-e-s de sécurité publique neuchâtelois est passible d'une amende.
2La saisie des objets constitutifs de l'infraction est réservée.
chapitre 10
Dispositions transitoires
Délais |
Art. 66 1Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les communes ont un délai d’une année pour manifester leur intention de conclure un contrat de prestations avec la police neuchâteloise au sens de l’article 42. Passé ce délai, la prochaine échéance est fixée au 1er janvier 2011.
2Au moment de la déclaration d’intention, les communes fixent en accord avec le Conseil d’Etat la date d’entrée en vigueur du contrat de prestations, mais au plus tard le 1er janvier 2014.
3A l’échéance de ce dernier délai, le Conseil d’Etat peut déléguer à la commune qui le demande et aux conditions qu’il aura fixées tout ou partie des missions énumérées aux articles 6 et 7 de la présente loi.
Personnel |
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Art. 67 1En principe, le personnel des polices communales est transféré dans la police neuchâteloise au moment de l’entrée en vigueur du contrat de prestations.
2Pour les communes qui n’ont pas manifesté leur intention de conclure un contrat de prestations dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil d’Etat peut fixer de nouvelles conditions pour le transfert du personnel des polices communales.
3Jusqu’au moment de son transfert dans la police neuchâteloise, le personnel des polices communales demeure régi par la loi sur la police locale, du 23 janvier 198918), ainsi que par les accords et modalités prévalant au 1er janvier 2006, notamment en matière de police-secours.
2. Formation nécessaire |
Art. 68 La police neuchâteloise n'est tenue de transférer dans son corps que les membres des polices communales aptes à servir dans la police et qui remplissent les conditions de l’article 14, sous réserve de l'accomplissement d'une formation complémentaire.
3. Rémunération |
Art. 69 Le personnel transféré à la police neuchâteloise est rémunéré selon l'échelle des traitements cantonale. Lors de l'intégration dans une classe de traitement, il est tenu compte de la rémunération antérieure.
4. Caisse de pension |
Art. 70 Dans l’attente de sa nouvelle affiliation, le personnel des polices communales transféré à la police neuchâteloise demeure affilié à son ancienne institution de prévoyance professionnelle, en dérogation à l’article 62 de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995.
5. Matériel |
Art. 71 L’Etat s’équipe prioritairement à l’aide du matériel et des véhicules des communes.
chapitre 11
Dispositions finales
Abrogation et modification du droit en vigueur |
Art. 72 L’abrogation et la modification du droit en vigueur figurent en annexe.
Référendum |
Art. 73 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Promulgation et entrée en vigueur |
Art. 74 1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 18 avril 2007.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er septembre 2007.
Annexe
(Art. 72)
Abrogation et modification du droit en vigueur
I
Sont abrogées:
1. La loi sur la police cantonale, du 23 mars 198819).
2. La loi sur la police locale, du 23 janvier 198920).
II
Le droit en vigueur est modifié comme suit:
1. Loi sur le contrôle des habitants (LCdH), du 3 février 199821)
Art. 10, al. 1, let. g22)
2. Loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 198423)
Annexe, ch. 724)
3. Loi sur les communes (LCo), du 21 décembre 196425)
Art. 30, ch. 5, let. f26)
4. Loi concernant l’introduction du code civil suisse (LICC), du 22 mars 191027)
Art. 928)
5. Code de procédure civile (CPCN), du 30 septembre 199129)
Art. 453, al. 2 et 330)
Art. 45431)
6. Code pénal neuchâtelois (CPN), du 20 novembre 194032)
Art. 1233)
7. Code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN), du 19 avril 194534)
Art. 93, ch. 1 à 335)
Art. 171g, al. 336)
8. Loi sur les sépultures (inhumation gratuite), du 10 juillet 189437)
Art. 15, al. 1 et 338)
Art. 42, al. 239)
9. Loi sur la taxe et la police des chiens, du 11 février 199740)
Art. 2, al. 1, let. d41)
Art. 12a, al. 142)
10. Loi sur les routes et les voies publiques (LRVP), du 21 août 184943)
Titre suivant l'art. 7144)
11. Loi d’introduction des prescriptions fédérales sur la circulation routière, du 1er octobre 196845)
Art. 446)
12. Loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux, du 6 octobre 199247)
Art. 16, al. 2, let. d48)
13. Loi d’introduction de la législation fédérale en matière de navigation intérieure, du 14 octobre 198649)
Art. 1450)
14. Loi de santé (LS), du 6 février 199551)
Art. 63a, al. 252)
15. Loi sur la police du feu (LPF), du 7 février 199653)
Art. 46, al. 1, let. c; al. 354)
16. Loi sur la faune sauvage, du 7 février 199555)
Art. 58, let. d56)
17. Loi sur la faune aquatique, du 26 août 199657)
Art. 41, let. c58)
Art. 4259)
18. Loi sur les établissements publics (LEP), du 1er février 199360)
Art. 1261)
Art. 80, al. 362)
Art. 81, al. 163)
Art. 83, al. 1 et 364)
Art. 8465)
19. Loi sur la police du commerce (LPCom), du 30 septembre 199166)
Art. 35, al. 367)
20. Loi sur la prostitution et la pornographie (LProst), du 29 juin 200568)
Art. 19, al. 269)
LOI SUR LA POLICE NEUCHATELOISE
TABLE DES MATIERES
|
|
Articles |
CHAPITRE 1 |
Dispositions générales |
|
|
Mission générale ...................................................................................................... |
1 |
|
Surveillance ...................................................................................................... |
2 |
|
Conseil cantonal de sécurité publique ...................................................................................................... |
3 |
|
Conseils régionaux de sécurité publique ...................................................................................................... |
4 |
|
Missions de la police ...................................................................................................... |
5 |
|
Police de proximité ...................................................................................................... |
6 |
|
Police de circulation ...................................................................................................... |
7 |
|
Police-secours ...................................................................................................... |
8 |
|
Police judiciaire ...................................................................................................... |
9 |
|
Subsidiarité des compétences ...................................................................................................... |
10 |
|
Information ...................................................................................................... |
11 |
|
Entreprises de sécurité ...................................................................................................... |
12 |
CHAPITRE 2 |
Agent-e-s de police et assistant-e-s de sécurité publique |
|
|
Principe ...................................................................................................... |
13 |
|
Conditions d'admission ...................................................................................................... |
14 |
|
Formation ...................................................................................................... |
15 |
CHAPITRE 3 |
Organisation de la police neuchâteloise |
|
|
Principe ...................................................................................................... |
16 |
|
Subordination ...................................................................................................... |
17 |
|
Réquisition |
|
|
1. Principe ................................................................................................. |
18 |
|
2. Exécution ................................................................................................. |
19 |
|
Organisation ...................................................................................................... |
20 |
|
Comité de direction ...................................................................................................... |
21 |
|
Gendarmerie |
|
|
1. Organisation ................................................................................................. |
22 |
|
2. Unités opérationnelles ................................................................................................. |
23 |
|
Abrogé ...................................................................................................... |
24 |
|
4. Missions et tâches ................................................................................................. |
25 |
|
Police judiciaire |
|
|
1. Organisation ................................................................................................. |
26 |
|
2. Détachements ................................................................................................. |
27 |
|
3. Brigades et services spécialisés ................................................................................................. |
28 |
|
4. Missions et tâches ................................................................................................. |
29 |
|
L'Etat-major opérationnel ...................................................................................................... |
29a |
|
Le service de planification et de l'information ...................................................................................................... |
29b |
|
Le service de l'administration et de la gestion ...................................................................................................... |
30 |
|
Le service des ressources humaines ...................................................................................................... |
30a |
|
Statut ...................................................................................................... |
31 |
|
Assermentation ...................................................................................................... |
32 |
|
Promotion et avancement ...................................................................................................... |
33 |
|
Domicile ...................................................................................................... |
34 |
|
Indemnités ...................................................................................................... |
35 |
CHAPITRE 4 |
Tâches de police communale |
|
|
Principe ...................................................................................................... |
36 |
|
Partenariat ...................................................................................................... |
37 |
|
Exécution |
|
|
1. Principe ................................................................................................. |
38 |
|
2. Par la commune ................................................................................................. |
39 |
|
3. Par la police neuchâteloise ................................................................................................. |
40 |
|
Prestations gratuites ...................................................................................................... |
41 |
|
Contrats de prestations |
|
|
1. Principe ................................................................................................. |
42 |
|
2. Rémunération ................................................................................................. |
43 |
|
3. Différend ................................................................................................. |
44 |
|
Manifestations extraordinaires ...................................................................................................... |
45 |
|
Amendes ...................................................................................................... |
46 |
CHAPITRE 5 |
Collaboration |
|
|
Principes ...................................................................................................... |
47 |
|
Conventions ...................................................................................................... |
48 |
|
Entraide ...................................................................................................... |
49 |
CHAPITRE 6 |
Principes régissant l'action de la police neuchâteloise |
|
|
Principe de légalité ...................................................................................................... |
50 |
|
Clause générale de police ...................................................................................................... |
51 |
|
Principe de la proportionnalité ...................................................................................................... |
52 |
|
Mode d'intervention ...................................................................................................... |
53 |
|
Légitimation ...................................................................................................... |
54 |
|
Usage de la force ...................................................................................................... |
55 |
|
Usage des armes ...................................................................................................... |
56 |
|
Détention dans les locaux de police ...................................................................................................... |
57 |
|
Prise d'images ...................................................................................................... |
58 |
CHAPITRE 7 |
Responsabilité – assistance de tiers – remboursement de frais |
|
|
Responsabilité ...................................................................................................... |
59 |
|
Assistance de tiers ...................................................................................................... |
60 |
|
Récompense ...................................................................................................... |
61 |
|
Remboursement des frais ...................................................................................................... |
62 |
|
Dispositifs d'alarme ...................................................................................................... |
63 |
CHAPITRE 8 |
Procédures et voies de recours |
|
|
Procédures et voies de recours ...................................................................................................... |
64 |
CHAPITRE 9 |
Disposition pénale |
|
|
Port interdit de l'uniforme ...................................................................................................... |
65 |
CHAPITRE 10 |
Dispositions transitoires |
|
|
Délais ...................................................................................................... |
66 |
|
Personnel |
|
|
1. Principe ................................................................................................. |
67 |
|
2. Formation nécessaire ................................................................................................. |
68 |
|
3. Rémunération ................................................................................................. |
69 |
|
4. Caisse de pension ................................................................................................. |
70 |
|
5. Matériel ................................................................................................. |
71 |
CHAPITRE 11 |
Dispositions finales |
|
|
Abrogation et modification du droit en vigueur ...................................................................................................... |
72 |
|
Référendum ...................................................................................................... |
73 |
|
Promulgation et entrée en vigueur ...................................................................................................... |
74 |
|
Annexe (art. 72) |
|
Notes:
(*) FO 2007 No 15
1) RSN 101
2) RSN 322.0
3) RSN 568.10
4) Teneur selon L du 28 janvier 2009 (FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
5) Teneur selon L du 28 janvier 2009 (FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
6) Teneur selon L du 28 janvier 2009 (FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
7) Abrogé selon L du 28 janvier 2009 (FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
8) Teneur selon L du 28 janvier 2009 (FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
9) Teneur selon L du 28 janvier 2009 (FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
10) Introduit par L du 28 janvier 2009 (FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
11) Introduit par L du 28 janvier 2009 (FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
12) Teneur selon L du 28 janvier 2009 (FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
13) Introduit par L du 28 janvier 2009 (FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
14) RSN 152.510
15) Teneur selon L du 28 janvier 2009 (FO 2009 N°5) avec effet au 1er juillet 2009
16) RSN 152.130
17) RSN 150.10
21) RSN 132.0
22) Texte inséré dans ladite L
23) RSN 141
24) Texte inséré dans ladite L
25) RSN 171.1
26) Texte inséré dans ladite L
27) RSN 211.1
28) Texte inséré dans ladite L
29) RSN 251.1
30) Texte inséré dans ledit code
31) Texte inséré dans ledit code
32) RSN 312.0
33) Texte inséré dans ledit code
34) RSN 322.0
35) Texte inséré dans ledit code
36) Texte inséré dans ledit code
37) RSN 565.1
38) Texte inséré dans ladite L
39) Texte inséré dans ladite L
40) RSN 636.20
41) Texte inséré dans ladite L
42) Texte inséré dans ladite L
43) RSN 735.10
44) Texte inséré dans ladite L
45) RSN 761.10
46) Texte inséré dans ladite L
47) RSN 761.20
48) Texte inséré dans ladite L
49) RSN 766.10
50) Texte inséré dans ladite L
51) RSN 800.1
52) Texte inséré dans ladite L
53) RSN 861.10
54) Texte inséré dans ladite L
55) RSN 922.10
56) Texte inséré dans ladite L
57) RSN 923.10
58) Texte inséré dans ladite L
59) Texte inséré dans ladite L
60) RSN 933.10
61) Texte inséré dans ladite L
62) Texte inséré dans ladite L
63) Texte inséré dans ladite L
64) Texte inséré dans ladite L
65) Texte inséré dans ladite L
66) RSN 941.01
67) Texte inséré dans ladite L
68) RSN 941.70
69) Texte inséré dans ladite L