442.20

 

 

9

octobre

1989

 

Loi
sur les archives de l'Etat

(*)

 

 

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 30 août 1989,

décrète:

 

 

Définition

Article premier   1Les archives de l'Etat font partie du patrimoine historique et culturel de la communauté neuchâteloise.

2Elles sont constituées par l'ensemble des documents de valeur permanente nés de l'activité de l'Etat et destinés à une conservation durable, quel qu'en soit le support matériel, ainsi que par les documents qui y sont versés en exécution de dispositions légales ou réglementaires spéciales.

3Elles comprennent également d'autres fonds d'origine publique ou privée.

 

Préarchivage

Art. 2   1Les documents périmés destinés aux archives de l'Etat sont préarchivés.

2Le Conseil d'Etat fixe la durée et les modalités du préarchivage.

 

Elimination de documents

Art. 3   1Il ne peut être procédé à aucune élimination de documents sans tri préalable.

2L'élimination de documents importants n'est possible qu'avec l'accord de l'autorité désignée par le Conseil d'Etat.

 

Versement aux archives

Art. 4   Au terme de leur préarchivage, les documents conservés sont versés aux archives de l'Etat.

 

Consultation

Art. 5   1A moins qu'un intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, les documents versés aux archives de l'Etat sont accessibles au public trente-cinq ans après le terme de leur préarchivage.

2La consultation de documents à des fins purement scientifiques peut toutefois être autorisée par le Conseil d'Etat avant l'expiration de ce délai.

 

Réserves

Art. 6   Sont réservées les dispositions spéciales du droit fédéral et du droit cantonal en matière d'archivage et de consultation de documents archivés.

 

Application

Art. 7   1Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de l'application de la présente loi et règle l'organisation et les attributions du service des archives.

2Il fixe notamment:

a)  la liste des documents destinés aux archives de l'Etat;

b)  la durée et les conditions du préarchivage;

c)  les conditions de consultation des archives;

d)  les émoluments à percevoir.

 

Modification du droit antérieur

Art. 8   1L'article 39, alinéa 2, de la loi sur les communes, du 21 décembre 19641), est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

Art. 39   ...

 

2Le Conseil communal assure leur conservation et leur classement sous la surveillance du département chargé de l'application de la loi sur les archives de l'Etat, du 9 octobre 1989.

 

2L'article 66, alinéa 1, du code de procédure pénale neuchâteloise, du 19 avril 19452), est abrogé et remplacé par la disposition suivante:

 

Art. 66   1Quiconque désire consulter le dossier d'une affaire pénale définitivement terminée doit, si le dossier n'a pas encore été versé aux archives de l'Etat, en faire la demande écrite et motivée au ministère public.

 

Promulgation

Art. 9   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 2 mai 1990.

L'entrée en vigueur est immédiate.

 

 

 

Notes:

(*)        RLN XV 24

 

1)         RSN 171.1

 

2)         RSN 322.0