416.320

 

 

22

juin

2004

 

Règlement
d’études et d’examens de la faculté des sciences

(*)

Etat au
1
er août 2008

 

Le Conseil de faculté de la faculté des sciences,

vu les articles 36, alinéa 2, et 70, alinéa 2, de la loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 20021);

vu l'article 15 du règlement général de l’Université (RGU), du 10 septembre 19972);

vu l'arrêté I du rectorat concernant les mesures transitoires dues à l'introduction du système de Bologne, du 16 juin 20033),

arrête:4)

 

 

chapitre premier

Dispositions générales

Objet

Article premier5)   1Le présent règlement fixe les objectifs généraux des études à la faculté des sciences ainsi que les conditions et la procédure d’acquisition des différents grades et titres pour les filières suivantes:

a)  Bachelor of Science dans une branche d'études (baccalauréat universitaire ès sciences);

b)  Master of Science dans une branche d'études (maîtrise universitaire ès sciences);

c)  Doctorat ès sciences dans une branche d'études.

2Il détermine en outre les autres certificats et attestations délivrés par la faculté et règle la procédure et les voies de recours.

3La faculté peut, dans le cadre de l'article 17, alinéa 5, de la loi sur l'Université, du 5 novembre 2002, convenir avec une ou d'autres facultés ou universités de plans d'études aboutissant à la délivrance de titres communs.

 

Champ d'application

Art. 26)   1Le présent règlement s'applique aux grades, titres, certificats et attestations mentionnés à l'article premier.

2Il s'applique à toutes les personnes qui sont candidates à l'obtention d'un tel grade, titre, certificat ou attestation et qui sont admises à l'Université de Neuchâtel, conformément à l'article 65 de la loi sur l'Université, du 5 novembre 2002. Il s'applique également aux auditeurs, dans la mesure où ces personnes demandent à valider des crédits ECTS par un des modes d'évaluation prévus à l'article 17.

2bisIl s'applique également aux candidats qui suivent un cursus partiel à la faculté des sciences en étant inscrits dans une autre faculté de l'Université ou immatriculés dans une autre haute école.

3Sont réservées:

a)  les conventions de mobilité qui régissent le statut des étudiants d'autres universités ou établissements d'enseignement supérieur, dans la mesure où elles dérogent au présent règlement;

b)  les conventions interuniversitaires relatives à des titres communs, dans la mesure où elles dérogent au présent règlement;

c)  les règles fédérales édictées par l’Office fédéral de la santé publique pour les études en médecine et en pharmacie.

4Les écoles doctorales ou les certificats, grades et titres sanctionnant des études post-Master autres que le Doctorat ès sciences, tels que les Masters of Advanced Studies, font également l'objet de règlements séparés.

 

Validation des prestations d'études et calcul des crédits ECTS

Art. 3   1Toutes les prestations d'études sont exprimées en crédits ECTS (European Credit Transfer System) et doivent être validées par l'un des modes d'évaluation prévus à l'article 17.

2Le nombre de crédits ECTS attribué à chaque prestation est déterminé dans les plans d'études adoptés par la faculté.

3Les crédits ECTS ne sont acquis qu'une fois remplies les conditions de réussite du mode d'évaluation.

4Les prestations d’études et les crédits ECTS acquis ne peuvent être comptabilisés qu'une seule fois dans le cadre d’une filière donnée.

 

Langues d’enseignement

Art. 4   1L'enseignement est dispensé, en règle générale, en français.

2Certains enseignements des filières de Master peuvent, avec l'accord du décanat, être dispensés en anglais ou dans une des langues officielles suisses autres que le français (allemand ou italien).

 

chapitre 2

Bachelor of Science

Bachelor of Science

Art. 57)   1La filière du Bachelor of Science doit permettre à toute personne candidate d'acquérir une solide formation de base dans une ou plusieurs discipline/s en sciences. En outre, le Bachelor est la condition d'accès à la filière du Master.

2La faculté des sciences propose les filières de Bachelor suivantes:

a)  Baccalauréat universitaire ès sciences (Bachelor of Science) en biologie; 

b)  Baccalauréat universitaire ès sciences (Bachelor of Science) en sciences de la terre (BENEFRI);

c)  Baccalauréat universitaire ès sciences (Bachelor of Science) en mathématiques;

d)  Baccalauréat universitaire ès sciences (Bachelor of Science) en physique;

e)  Baccalauréat universitaire ès sciences (Bachelor of Science) en micro et nanosciences;

f)   Baccalauréat universitaire ès sciences (Bachelor of Science) pluridisciplinaire:

–   en sciences et sport;

–   en biologie et ethnologie.

3La faculté des sciences propose une première année propédeutique dans les filières suivantes:

a)  Baccalauréat universitaire ès sciences (Bachelor of Science) en chimie;

b)  Diplôme fédéral de médecin;

c)  Baccalauréat universitaire ès sciences (Bachelor of Science) en sciences pharmaceutiques.

 

Conditions d'admission

Art. 6   Toute personne remplissant les conditions générales d’immatriculation à l’Université de Neuchâtel peut être admise dans une filière de Bachelor of Science.

 

Organisation des cursus d’études

Art. 78)   1Le Bachelor of Science comporte 180 crédits ECTS et se déroule en principe sur six semestres, selon un plan d'études établi par la faculté.

2La durée maximale pour les études de Bachelor est de 10 semestres, sous peine d’élimination.

3Lorsqu'il existe de justes motifs, le décanat peut autoriser des études à temps partiel. Les modalités sont réglées dans un contrat pédagogique entre le décanat et l'étudiant concerné.

 

Modalités particulières

Art. 8   1Pour participer aux enseignements de deuxième année, les plans d'études peuvent exiger que 24 crédits ECTS de la première année soient acquis.

2L’étudiant ne peut s’inscrire aux examens des enseignements de la 2e et 3e année avant d’avoir acquis tous les crédits ECTS de la première année. Les plans d’études pluridisciplinaires peuvent déroger à cette règle.

3La première année doit être acquise au plus tard dans les 4 semestres suivant l’inscription dans la faculté, sous peine d’élimination. Ce délai peut être prolongé par le décanat sur demande motivée. 

4En général, dans le plan de première année, la validation d'un module de 6 crédits ECTS implique au maximum l’équivalent d’un examen écrit de 1 heure et un oral de 30 minutes. Pour les modules plus importants, les durées maximales sont proportionnelles au nombre de crédits ECTS.

5Des dérogations à l’alinéa précédent peuvent être admises par le Conseil de faculté. Elles doivent être motivées par l’unique intérêt des étudiants.

 

Conditions d’obtention du Bachelor

Art. 99)   Le Bachelor of Science est décerné à l'étudiant qui remplit les conditions suivantes:

a)  être immatriculé à l'Université de Neuchâtel et être inscrit à la faculté des sciences pour le Bachelor considéré;

b)  avoir été immatriculé au moins deux semestres à l’Université de Neuchâtel;

c)  avoir satisfait aux dispositions du présent règlement ainsi qu'au plan d'études considéré.

 

chapitre 3

Master of Science

Master of Science

Art. 1010)   1La filière du Master of Science doit permettre à toute personne candidate d'approfondir ses connaissances dans une ou plusieurs discipline/s en sciences et d’acquérir ainsi les compétences nécessaires à une activité professionnelle.

2La faculté des sciences propose les filières suivantes de Masters généraux:

a)  Maîtrise universitaire ès sciences (Master of Science) en sciences de la terre (BENEFRI); 

b)  Maîtrise universitaire ès sciences (Master of Science) en mathématiques; 

c)  Maîtrise universitaire ès sciences (Master of Science) en informatique (BENEFRI); 

d)  Maîtrise universitaire ès sciences (Master of Science) en physique;

e)  Maîtrise universitaire ès sciences (Master of Science) en micro et nanotechnologie; 

f)   Maîtrise universitaire ès sciences (Master of Science) en physiologie et écologie des plantes;

g)  Maîtrise universitaire ès sciences (Master of Science) en biologie des parasites et écoéthologie.

3La faculté des sciences propose les filières suivantes de Masters spécialisés:

a)  Maîtrise universitaire ès sciences (Master of Science) en biogéosciences; 

b)  Maîtrise universitaire ès sciences (Master of Science) en hydrogéologie.

 

Conditions d'admission

Art. 1111)   1Ont accès aux filières de Masters of Science généraux les personnes titulaires d'un Bachelor of Science dans la même branche délivré par une haute école universitaire suisse ou d’un titre jugé équivalent. 

2Les conditions d’inscription à un Master of Science spécialisé au sens de l’article 10, alinéa 3, sont réglées par le règlement d’inscription au Master spécifique à la filière.

3Si un titre n’est jugé que partiellement équivalent, l’accès à une filière de Master of Science est possible moyennant le complément nécessaire, fixé entre le décanat et l'étudiant dans un contrat pédagogique.

 

Organisation des cursus d’études

Art. 1212)   1Le Master of Science peut comporter 90 ou 120 crédits ECTS. Il se déroule en principe sur 3 ou 4 semestres, selon un plan d'études établi par la faculté.

2La durée maximale pour les études de Master est de 5 semestres pour un Master à 90 ECTS et de 6 semestres pour un Master à 120 ECTS, sous peine d’élimination.

3Lorsqu'il existe de justes motifs, le décanat peut autoriser des études à temps partiel. Les modalités sont réglées dans un contrat pédagogique entre le décanat et l'étudiant concerné.

 

Travail de Master

Art. 13   1Le travail de Master est un travail personnel de recherche que l'étudiant présente à la fin de ses études de Master. Le sujet du travail doit être préalablement agréé par le professeur responsable.

2Le travail de Master est rédigé en principe en français. Toutefois, avec l'accord du professeur responsable, il peut l'être en anglais ou dans une des langues officielles suisses (allemand ou italien).

3Le travail de Master doit être évalué par une note suffisante. S’il est évalué par une note insuffisante, il doit être refait et ne peut être compensé.

 

Conditions d’obtention du Master

Art. 1413)   Le Master of Science est décerné à l'étudiant qui remplit les conditions suivantes:

a)  être immatriculé à l'Université de Neuchâtel et inscrit à la faculté des sciences pour le Master of Science considéré;

b)  avoir satisfait aux conditions du présent règlement et au plan d'études considéré;

c)  avoir présenté un mémoire de Master jugé suffisant;

d)  avoir été immatriculé au moins deux semestres à l'Université de Neuchâtel.

 

chapitre 4

Dispositions communes aux études de Bachelor et de Master

Section 1: Plans d'études, mode d'évaluation, acquisition de crédits ECTS et inscription aux enseignements14)

Plans d’études

Art. 1515)   1Sur proposition des instituts concernés, le Conseil de faculté adopte les plans d'études à la majorité des membres présents et les soumet pour approbation au rectorat.

2Les plans d'études précisent les conditions générales d'obtention du titre, notamment en déterminant pour chaque filière:

a)  les enseignements et modules pour chaque année d'études, avec leur dotation en heures d'enseignement et en crédits ECTS;

b)  abrogée

c)  la forme et les modalités des examens ou des modes alternatifs d'évaluation des connaissances et des compétences, ainsi que les conditions de validation des crédits ECTS.

 

Plan d’études individuel des étudiants à temps partiel ou interfacultaires

Art. 1616)   Les étudiants suivant un cursus à temps partiel, inscrits dans une autre faculté ou immatriculés dans une autre haute école, et ayant choisi de suivre une partie de leur cursus en faculté des sciences doivent soumettre leur plan d’études au décanat pour approbation au cours de leur premier semestre d’études. Cette procédure s’applique par analogie pour les modifications de plan d’études.

 

Mode d’évaluation

Art. 17   1En principe, chaque enseignement prévu par les plans d'études fait l'objet d'une évaluation sous forme d'un examen écrit, d’un examen oral, d’un contrôle continu ou d’un mode alternatif d’évaluation.

2Les contrôles continus ont lieu en dehors de toute session d’examens, durant le semestre ou à la fin d’un cours bloc. Les dates et modalités des contrôles continus sont annoncées au début du cours.

 

Acquisition et comptabilisation des crédits ECTS

Art. 18   Les crédits ECTS de chaque prestation d'études ne sont acquis qu'une fois remplies les conditions de réussite du mode d'évaluation prévu pour cette prestation.

 

Equivalences

Art. 19   1L'étudiant candidat à un des titres ou grades de la faculté, qui a effectué des prestations d'études auprès d’une autre haute école ou un séjour de mobilité dans une autre université, peut demander des équivalences comprenant la note reçue pour les prestations d’études effectuées.

2Sur préavis du directeur de l’institut concerné, le décanat décide des équivalences. Il peut conditionner la reconnaissance de l'équivalence d'études à la réussite d'examens complémentaires organisés par le doyen.

3Une équivalence ne peut être octroyée que si l’étudiant a obtenu une note suffisante au dernier examen passé pour la matière considérée. Le cas échéant, les crédits correspondants sont comptabilisés dans le plan d’études.

4Lorsque l’étudiant demande une équivalence, il renonce à son droit de passer des examens comptant dans son plan d’études pour le(s) cours pour le(s)quel(s) il a reçu une équivalence.

5Cet article s’applique par analogie aux changements de voies d’études.

 

Inscription aux enseignements

Art. 19a17)   1Les étudiants doivent s’inscrire au début de chaque semestre à tous les enseignements qu’ils veulent suivre, dans les délais impartis par la faculté.

2L’étudiant doit être inscrit à l’enseignement pour pouvoir s’inscrire à son évaluation lors des sessions d’examens.

 

Section 2: Sessions d'examens, inscription aux examens, retrait et fraude

Sessions d'examens

Art. 20   1Le doyen fixe les dates des sessions ordinaires d'examen, d’après le calendrier officiel de l’Université.

2Le décanat peut, avec l’autorisation du rectorat, organiser des sessions extraordinaires.

3Des dispositions spéciales d'organisation des examens peuvent être prévues. Elles tiennent compte, si nécessaire, des conditions particulières pouvant résulter entre autres de l'aspect interfacultaire ou interuniversitaire des études.

 

Inscription aux examens

Art. 2118)   1Est admise à se présenter à un examen toute personne qui s’est valablement inscrite à l’enseignement et à l’examen.

2Le formulaire d'inscription aux examens doit parvenir au secrétariat de la faculté dans les délais prévus. Les délais d’inscription sont fixés par le décanat en début d’année universitaire.

3Les inscriptions tardives ne sont pas prises en considération, à moins que la personne concernée ne justifie qu'elle a été empêchée d'agir dans le délai malgré sa volonté. La demande de restitution de délai, écrite et motivée, doit être adressée au décanat, avec pièces à l'appui, dans les dix jours qui suivent la cessation de l'empêchement, mais au plus tard quatorze jours avant le début de la session d'examens en cause.

4Les examens d’un même module doivent être passés lors de la même session, sous peine d’échec à tous les enseignements non examinés ou insuffisants du module.

5Les plans d’études peuvent déroger à la règle de l’alinéa précédent lorsque:

a)  le module à option peut être entièrement composé par l’étudiant;

b)  le module est composé à la fois de cours annuels et de cours biennaux;

c)  le module est composé à la fois de cours annuels et de cours semestriels ou de cours donnés durant des semestres différents. Dans ce cas, les fractions du module doivent être de 6 crédits ECTS au moins.

6La règle de l’alinéa 4 ne s’applique en outre pas aux étudiants ne devant valider qu’une partie des enseignements d’un module pour une raison spécifique (par exemple mobilité).

 

Retrait de l’inscription aux examens et conséquences

Art. 22   1Un candidat inscrit ne peut plus se retirer après l'échéance du délai d'inscription. Exceptionnellement, le candidat peut faire une requête motivée de retrait d’inscription pour de justes motifs au doyen. La demande de retrait doit être faite sans délai. Les justificatifs nécessaires doivent être joints à la requête.

2Le doyen décide dans les plus brefs délais si le retrait est admis ou non.

3Lorsque le retrait n'est pas admis, l'inscription reste valable. A défaut de présentation aux examens, le candidat est réputé avoir échoué à tous les examens mentionnés dans sa demande d'inscription qui n’ont pas été examinés ou qui ont obtenu une note insuffisante. Cette disposition s’applique par analogie lorsqu’un étudiant ne se présente pas à un examen.

4Lorsque le retrait est admis, il rend caduque l’inscription à tous les examens qui n’ont pas encore été passés.

5Lorsque le retrait est admis en cours de session, les notes obtenues avant la notification de la décision du doyen sont maintenues et seront comptées dans la moyenne du module lorsque les autres examens auront été passés. Les modules qui n’ont été que partiellement examinés doivent être complétés à la session suivante, sous peine d’échec aux examens dont la notation est insuffisante et aux examens non subis.

 

Fraude

Art. 23   1En cas de fraude à un examen, le candidat est réputé avoir échoué à tous les examens de la session auxquels il s’est inscrit, y compris les examens auxquels il s'est déjà présenté, quel que soit le résultat.

2En cas de fraude à un mode alternatif d’évaluation, l’étudiant est réputé avoir échoué à celui-ci.

3Demeurent réservées les autres sanctions prévues par le règlement général de l'Université.

 

Etudes à temps partiel

Art. 24   1Les étudiants suivant des études à temps partiel et dont le plan d’études a été approuvé peuvent faire une demande au décanat pour passer les examens d’un même module à des sessions différentes. Dans ce cas, les fractions du module doivent être de 6 crédits ECTS au moins.

2Une telle requête doit parvenir au doyen au plus tard 2 semaines avant le délai d’inscription aux examens pour la session concernée.

3Si la requête est admise, les notes et crédits obtenus seront comptés dans la moyenne du module dès que tous les enseignements le composant auront été examinés.

 

Section 3: Déroulement des examens, évaluation des prestations et communication des résultats

Examens

Art. 25   Les examens peuvent comprendre des épreuves orales, écrites, ou/et pratiques, l’article 8, alinéa 4, étant réservé:

a)  un examen oral doit durer au moins 15 minutes, mais ne peut pas excéder 1 heure. Il est public;

b)  un examen écrit doit durer au moins 1 heure, mais ne peut pas excéder 4 heures.

 

Jury

Art. 26   1Le jury des épreuves orales et écrites est composé de deux membres au moins, dont le responsable de l'enseignement. Si l’examen porte sur des enseignements donnés par plusieurs enseignants, chacun d'eux doit faire partie du jury.

2Si pour un examen, un seul responsable de l’enseignement est présent, le jury doit être complété par un autre membre du corps professoral ou des collaborateurs de l’enseignement et de la recherche, ou encore par un expert externe à l'Université.

3En cas d’empêchement d’un membre d'un jury, le doyen désigne un remplaçant.

 

Note d’examens

Art. 27   1Chaque examen ou contrôle continu est en principe apprécié par une note dont l'échelle va de 1 à 6, 6 étant la meilleure note et 1 la plus mauvaise. Une note inférieure à 4 représente une prestation insuffisante.

2Seule la fraction 0,5 est admise.

3Les examens ou contrôles continus dont la note est au moins de 4 sont acquis et ne peuvent plus être repassés dans le cadre du plan d’études.

4Lorsque la note d’un examen est insuffisante (inférieure à 4), mais supérieure ou égale à 3, elle est acquise conditionnellement. Pour être validée, elle doit être compensée par les notes des autres examens de façon à ce que le module ait une note de 4 au moins (moyenne pondérée par le nombre de crédits ECTS).

5Un examen dont la note est inférieure à 3 entraîne un échec. Il ne peut pas être compensé et doit être repassé.

6Le même enseignement ne peut pas être examiné plus de trois fois.

 

Réussite d’un module

Art. 28   1La note du module est obtenue par la pondération de l’ensemble des notes des enseignements le composant en fonction des crédits ECTS. Elle est calculée au centième et arrondie au demi-point le plus proche.

2Un module dont la note est de 4 au moins est acquis et ne peut plus être examiné dans le cadre du plan d’études.

3Un module dont la note est inférieure à 4 entraîne un échec et ne peut pas être compensé. En cas d’échec du module, le candidat doit refaire tous les examens insuffisants du module.

4Le même module ne peut pas être examiné plus de trois fois.

 

Réussite d’une année

Art. 29   Une année est considérée comme réussie lorsque chaque module composant son plan d’études est acquis au sens de l’article 28, alinéa 2.

 

Réussite du titre

Art. 30   1Le candidat peut prétendre à l’obtention du titre lorsque chaque module est acquis au sens de l’article 28, alinéa 2, et qu’il n’a pas dépassé la durée maximale des études au sens des articles 7, alinéa 2, et 12, alinéa 2. Le candidat à un Master of Science doit en outre avoir obtenu une note suffisante à son travail de Master conformément aux articles 13, alinéa 3, et 14, lettre c.

2La moyenne générale de la filière est la moyenne pondérée des notes de tous les modules prévus par le plan d’études. Elle est calculée au centième.

 

Echec définitif

Art. 31   Est en situation d’échec définitif pour un/ce titre ou grade un candidat qui notamment:

a)  lors de son troisième et ultime essai, obtient une note éliminatoire dans un des examens d’un module obligatoire au sens de l’article 27, alinéa 5;

b)  lors de son troisième et ultime essai, obtient une moyenne insuffisante à un module au sens de l’article 27, alinéa 4;

c)  dépasse la durée maximale pour la passation d’examens, au sens de l’article 8, alinéa 3;

d)  dépasse la durée maximale autorisée pour le cursus suivi au sens des articles 7, alinéa 2, et 12, alinéa 2.

 

Résultats

Art. 3219)   1Les résultats des examens ne sont pas communiqués avant la fin de la session.

2Chaque étudiant reçoit communication de ses résultats par voie électronique.

3Les décisions d'échecs définitifs sont communiquées sous forme de procès-verbal d'examens, au sens de l'article 50 al. 2. Sur demande de l'étudiant, les autres résultats peuvent aussi faire l'objet d'un procès-verbal d'examens au sens de l'article 50, alinéa 2.

 

Mention

Art. 33   Tout titre délivré porte la mention "excellent" si la moyenne générale est d'au moins 5,75, la mention "très bien" si la moyenne générale est d'au moins 5,5 et la mention "bien" si la moyenne générale est d'au moins 5.

 

Remise du titre

Art. 34   1Une fois que la personne candidate a rempli toutes les conditions de réussite du titre, le titre correspondant lui est conféré.

2En plus du titre de Bachelor ou de Master, l'étudiant reçoit un supplément au diplôme.

3La cérémonie de remise des diplômes a lieu une fois par année.

 

chapitre 5

Doctorat

Objectifs du doctorat

Art. 35   La filière du doctorat doit permettre à toute personne candidate de démontrer sa capacité de mener de manière autonome des recherches scientifiques étendues et approfondies.

 

Conditions d'admission

Art. 3620)   1Le candidat au doctorat doit être immatriculé à l’Université de Neuchâtel. Il doit être titulaire d’un Master dans une des branches enseignées à la faculté, décerné par une haute école universitaire suisse ou d'un titre jugé équivalent. Dans ce dernier cas, le candidat doit présenter une demande de reconnaissance de son titre lors de son immatriculation.

2Le candidat au doctorat et son sujet de thèse doivent être acceptés par un directeur de thèse.

3Le Conseil de faculté peut imposer à un candidat ayant obtenu un Master of Science sans mention au sens du présent règlement, ou avec une branche d'études qui ne correspond pas au domaine de la thèse, de passer un examen préliminaire écrit ou oral sur la discipline dont relève le sujet de thèse. Le Conseil de faculté fixe l'objet et l'échéance de l'examen et désigne les professeurs qui en sont responsables. Le candidat est éliminé de la filière du doctorat s’il échoue à l’examen.

4La règle de l’alinéa précédent peut s’appliquer par analogie aux personnes provenant d'une université étrangère.

5Le Conseil de faculté, sur préavis du décanat et du directeur de thèse, peut imposer au candidat l’acquisition de crédits complémentaires dans un délai de deux ans à partir de son immatriculation. La validité de ces crédits est soumise aux règles du chapitre 4 du présent règlement.

 

Directeur de thèse

Art. 3721)   Le directeur de thèse doit être choisi parmi les professeurs ordinaires, les professeurs extraordinaires, les professeurs assistants ou les directeurs de recherche de la faculté. Le décanat peut autoriser une personne n'appartenant pas à l'une de ces catégories à fonctionner comme directeur ou co-directeur de thèse.

 

Langue de la thèse

Art. 38   En principe, la thèse est rédigée en français. Toutefois, sur accord entre le candidat et le directeur de thèse, elle peut être rédigée dans l’une des autres langues officielles suisses (allemand ou italien) ou en anglais.

 

Remise du manuscrit et jury de thèse

Art. 3922)   1Le candidat doit remettre au directeur de thèse un manuscrit résumant les résultats de ses travaux de recherche. Ce manuscrit peut comprendre des publications faites ou en cours.

2En temps opportun, le directeur de thèse transmet au décanat un préavis sur l'achèvement du travail et propose le jury de thèse. La composition du jury est arrêtée par le décanat.

3Le jury de thèse est composé de trois membres au moins, tous titulaires d'un doctorat. Le directeur et, le cas échéant, le codirecteur de thèse en font partie. Le jury de thèse doit comprendre au moins deux membres internes à l'Université de Neuchâtel et un expert externe à l'Université de Neuchâtel.

4Lorsque le jury de thèse a été désigné, le candidat remet son curriculum vitae au secrétariat de la faculté.

 

Convocation du jury

Art. 40   1Le directeur de thèse transmet le manuscrit aux membres du jury au minimum trois semaines avant la soutenance et désigne trois membres du jury au moins comme rapporteurs.

2Le directeur de thèse décide de la date de la soutenance, d’entente avec le candidat et les autres membres du jury. Il transmet l’information au secrétariat de la faculté.

3Les membres du jury désignés rapporteurs font parvenir leur rapport au directeur de thèse avant la soutenance.

 

Soutenance de thèse, manuscrit et présentation publique

Art. 41   1La soutenance de thèse consiste en un examen oral d'au moins une heure, partant du manuscrit et s'étendant au domaine de travail du candidat. Elle est présidée par le directeur de thèse et se déroule en présence de trois membres du jury au moins. Elle a lieu en dehors des sessions d’examens. Le doyen peut accorder des dérogations.

2Avec l'approbation du décanat, le doyen peut dispenser un expert externe à l'Université d'être présent à la soutenance. Il peut désigner alors un suppléant choisi dans le corps professoral de la faculté.

3A la suite de la soutenance, le directeur de thèse fait parvenir au doyen, dans le délai d'une semaine, les rapports des membres du jury ainsi qu'un rapport relatif à la soutenance elle-même. Dans ce rapport, signé par tous les experts, figure une appréciation du travail du candidat et de la soutenance de thèse. Le décanat autorise la présentation publique de la thèse, si le jury propose d’accepter le travail et considère la soutenance comme réussie. Si le jury juge la soutenance insuffisante, il peut demander au candidat de présenter des compléments lors d'une séance ultérieure.

4Un exemplaire au moins du manuscrit corrigé doit être remis par le candidat à l'institut dont il dépend. 

5Sur proposition du directeur de thèse, le doyen fixe la date de la présentation publique, présidée par lui-même ou par un membre du décanat. Elle a lieu durant la période des cours et hors examens, au plus tôt deux semaines après la soutenance réussie et au plus tard dans le courant du semestre suivant. Le doyen peut accorder des dérogations.

 

Imprimatur

Art. 42   L'imprimatur est accordé par le doyen, sur préavis du directeur de thèse. Si la thèse est publiée in extenso, l'imprimatur doit apparaître sur chaque exemplaire de la thèse. Si elle est publiée sous forme d'articles, il doit être apposé au verso de la première page de couverture et la liste des publications doit apparaître au recto de la deuxième page de couverture, avec une mention de l'endroit où le texte complet de la thèse est déposé.

 

Forme et nombre d’exemplaires requis

Art. 43   1La forme et le nombre d’exemplaires requis sont réglés par les dispositions en vigueur édictées par le service des bibliothèques.

2L'impression peut être effectuée in extenso sur support papier, numérique, électronique ou sous forme d'un ou de plusieurs articles. Ces articles doivent représenter l'essentiel du travail de thèse. Le directeur de thèse est responsable du choix des articles.

3Les tirés à part sont réunis dans un dossier qui porte le titre, le nom de l'auteur et une note mentionnant qu'il s'agit d'une forme réduite de la thèse pour l'obtention du grade de docteur ès sciences de l'Université de Neuchâtel.

 

Grade de docteur ès sciences

Art. 44   Lorsque la soutenance de thèse est réussie, le doyen délivre, sur demande, une attestation au candidat. Le grade de docteur ès sciences est décerné par l'Université de Neuchâtel. Il n'est pas conféré avant le dépôt des exemplaires requis par les règles en vigueur. Le diplôme de docteur porte la date de la soutenance de thèse.

 

Doctorat en cotutelle

Art. 45   Les Doctorats en cotutelle font l'objet d’une convention.

 

chapitre 6

Autres titres, certificats et attestations décernés

Master of Advanced Studies

Art. 4623)   1L'Université peut décerner des Masters of Advanced Studies aux titulaires de Masters d’une haute école universitaire qui ont subi avec succès les examens prévus par les règlements spéciaux relatifs à ces études.

2Les conditions d’obtention d’un tel titre font l’objet d’un règlement spécial.

 

Certificat d’études complémentaires

Art. 47   1La faculté peut décerner un certificat d'études complémentaires aux étudiants qui ont subi avec succès les épreuves d'un certificat validant au moins 30 crédits ECTS.

2Les conditions d’obtention d’un tel titre font l’objet d’un règlement spécial.

 

Attestation de cours et d’examen

Art. 4824)   1La faculté peut décerner, en accord avec le professeur chargé de l’enseignement, des attestations de suivi de cours ou d’examens, lorsque les cours suivis ou les examens passés ne font pas partie du plan d’études.

2Un étudiant qui se présente à un examen qui n’est pas prévu par son plan d’études est soumis aux mêmes conditions que les autres étudiants suivant le cours. La note alors obtenue, de même que les crédits, ne seront pas pris en compte dans le plan d’études.

 

Examen de sciences naturelles pour médecins, médecins dentistes et pharmaciens

Art. 49   1L’examen de sciences naturelles pour médecins, médecins dentistes et pharmaciens est accessible aux candidats qui ne remplissent pas les conditions énumérées aux articles 15 et 16 de l'ordonnance générale concernant les examens fédéraux des professions médicales (OGPM), du 19 novembre 1980.

2D'une manière générale, les dispositions de l'OGPM s'appliquent aux candidats à cet examen.

3Les examens ont lieu en même temps que les examens fédéraux correspondants.

4La réussite à cet examen est entérinée par une attestation d'examens qui mentionne les notes obtenues aux différentes épreuves.

 

chapitre 7

Procédure et voies de droit

Décision

Art. 50   1Les décisions prises en application du présent règlement sont  prononcées par le décanat.

2 Les procès-verbaux d'examens valent décision.

 

Voies de droit

Art. 51   1Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du rectorat, conformément à l'article 80 de la loi sur l'Université, du 5 novembre 2002.

2La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197925), est applicable.

 

chapitre 8

Dispositions finales et transitoires

Section 1: Dispositions finales

Dispositions finales

Art. 52   Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2004.

 

Dispositions transitoires

Art. 53   1Conformément à l'article 2 de l'arrêté I du rectorat, du 16 juin 2003, concernant les mesures transitoires dues à l'introduction du système de Bologne (arrêté I), les étudiants ayant commencé leurs études en automne 2003 sont automatiquement soumis au présent règlement dès son entrée en vigueur.

2Conformément à l'article 4, alinéa 1, de l'arrêté I, les étudiants ayant commencé leurs études avant l’automne 2003 basculeront en principe automatiquement dans le nouveau système et seront soumis au présent règlement dès son entrée en vigueur. Ces étudiants pourront toutefois demander au décanat de terminer leurs études selon l'ancien système et obtenir les anciens titres, à moins que les modifications structurelles intervenues entre-temps ne le permettent plus.

3Les étudiants intégrés au système de Bologne verront leurs cours et examens validés dans le cadre de leur nouveau cursus, conformément aux dispositions transitoires pour le passage des étudiants du système de diplôme à celui de Bachelor et Master selon la déclaration de Bologne, adoptées par le Conseil de faculté et propres à chaque filière.

4Les notes obtenues sous un règlement antérieur répondent aux conditions de réussite des anciens règlements.

5Un module ou une série commencé sous un ancien règlement doit être terminé sous le même régime. Les règles qui lui sont applicables sont celles du règlement en vigueur au moment du passage du premier examen du module ou de la série.

6Les étudiants ayant basculé dans le système de Bologne et ayant réussi tous les examens de leur 3e année en juin 2004 ou ultérieurement se verront attribuer des titres de Bachelor. Les étudiants étant plus avancés dans leur cursus se verront attribuer uniquement des Masters à la fin de leurs études.

7Les étudiants ayant demandé de poursuivre leurs études selon leur ancien plan d’études, conformément à l’alinéa 3, ne sont pas soumis au présent règlement; le règlement auquel ils étaient soumis avant l’entrée en vigueur du présent règlement leur reste applicable dans sa totalité.

 

Disposition transitoire concernant la modification du 14 juin 2005

Art. 53a26)   La modification du règlement d’études et d’examens de la faculté des sciences, du 22 juin 2004, entre en vigueur pour l’année académique 2005-2006. Le Bachelor of Science, orientation pluridisciplinaire, voie généraliste et voie chimie et physique, continueront à être délivrés aux étudiants qui avaient choisi cette orientation avant le 1er octobre 2005.

 

Disposition transitoire concernant la modification du 9 octobre 2007.

Art. 53b27)   1La modification du règlement d'études et d'examens de la faculté des sciences, du 9 octobre 2007, entre en vigueur, avec effet rétroactif, pour le début de l'année académique 2007-2008.

2Les Bachelor of Science et Master of Science ci-dessous continueront à être délivrés aux étudiants inscrits dans ces filières avant l'année académique 2007-2008:

a) Bachelor of Science, orientation informatique;

b) Bachelor of Science, orientation chimie;

c) Bachelor of Science, orientation pluridisciplinaire:

–   voie sciences de la nature;

–   voie sciences et branche hors faculté;

d) Master of Science, orientation biologie fonctionnelle;

e) Master of Science, orientation écologie et éthologie évolutives;

f) Master of Science, orientation biologie des parasites;

g) Master of Science, orientation pluridisciplinaire.

 

Disposition transitoire concernant la modification du 4 mars 2008

Art. 53c28)   1La modification du règlement d’études et d’examens de la faculté des sciences, du 4 mars 2008, entre en vigueur pour la rentrée académique 2008-2009.

2De nouvelles immatriculations ne sont plus possibles dans les filières suivantes dès la rentrée académique 2008-2009:

a)  Baccalauréat universitaire ès sciences (Bachelor of Science) en sciences de la terre (BENEFRI);

b)  Baccalauréat universitaire ès sciences (Bachelor of Science) en physique;

c) Baccalauréat ès sciences (Bachelor of Science) en micro et nanosciences;

d) Maîtrise universitaire ès sciences (Master of Science) en sciences de la terre (BENEFRI);

e) Maîtrise universitaire ès sciences (Master of Science) en physique;

f)   Maîtrise universitaire ès sciences (Master of Science) en micro et nanosciences.

 

Date de démarrage des différentes filières

Art. 5429)   

 

 

 

 

Sanctionné par arrêté du chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles, du 29 septembre 2004.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 2004 No 78

 

1)         RSN 416.10

 

2)         RSN 416.101

 

3)         RSN 416.182

 

4)         La forme masculine désigne aussi bien les personnes de sexe féminin que de sexe masculin.

 

5)         Teneur selon A du 9 octobre 2007 (FO 2007 N° 82) avec effet rétroactif au 18 septembre 2007

 

6)         Teneur selon A du 9 octobre 2007 (FO 2007 N° 82) avec effet rétroactif au 18 septembre 2007

 

7)         Teneur selon A du 14 juin 2005 (FO 2007 N° 3) avec effet au 1er octobre 2005, A du 9 octobre 2007 (FO 2007 N° 82) avec effet rétroactif au 18 septembre 2007 et A du 4 mars 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 1er août 2008

 

8)         Teneur selon A du 9 octobre 2007 (FO 2007 N° 82) avec effet rétroactif au 18 septembre 2007

 

9)         Teneur selon A du 9 octobre 2007 (FO 2007 N° 82) avec effet rétroactif au 18 septembre 2007

 

10)       Teneur selon A du 9 octobre 2007 (FO 2007 N° 82) avec effet rétroactif au 18 septembre 2007

 

11)       Teneur selon A du 9 octobre 2007 (FO 2007 N° 82) avec effet rétroactif au 18 septembre 2007

 

12)       Teneur selon A du 9 octobre 2007 (FO 2007 N° 82) avec effet rétroactif au 18 septembre 2007

 

13)       Teneur selon A du 9 octobre 2007 (FO 2007 N° 82) avec effet rétroactif au 18 septembre 2007

 

14)       Teneur selon A du 4 mars 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 1er août 2008

 

15)       Teneur selon A du 4 mars 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 1er août 2008

 

16)       Teneur selon A du 9 octobre 2007 (FO 2007 N° 82) avec effet rétroactif au 18 septembre 2007

 

17)       Introduit par A du 4 mars 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 1er août 2008

 

18)       Teneur selon A du 4 mars 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 1er août 2008

 

19)       Teneur selon A du 9 octobre 2007 (FO 2007 N° 82) avec effet rétroactif au 18 septembre 2007

 

20)       Teneur selon A du 9 octobre 2007 (FO 2007 N° 82) avec effet rétroactif au 18 septembre 2007

 

21)       Teneur selon A du 25 avril 2006 (FO 2006 N° 70) avec effet au 1er octobre 2006

 

22)       Teneur selon A du 25 avril 2006 (FO 2006 N° 70) avec effet au 1er octobre 2006

 

23)       Teneur selon A du 9 octobre 2007 (FO 2007 N° 82) avec effet rétroactif au 18 septembre 2007

 

24)       Teneur selon A du 9 octobre 2007 (FO 2007 N° 82) avec effet rétroactif au 18 septembre 2007

 

25)       RSN 152.130

 

26)       Introduit par A du 14 juin 2005 (FO 2007 N° 3) avec effet au 1er octobre 2005

 

27)       Introduit par A du 9 octobre 2007 (FO 2007 N° 82) avec effet rétroactif au 18 septembre 2007

 

28)       Introduit par A du 4 mars 2008 (FO 2008 N° 29) avec effet au 1er août 2008

 

29)       Abrogé par A du 9 octobre 2007 (FO 2007 N° 82) avec effet rétroactif au 18 septembre 2007