416.318

 

 

17

octobre

2005

 

Règlement
d'études et d'examens de la formation en sciences et pratique du sport (SePS)

(*)

 

 

 

Le rectorat,

vu l’article 17 de la loi sur l’Université, du 5 novembre 20021);

vu l'arrêté I du rectorat concernant les mesures transitoires dues à l'introduction du système de Bologne, du 16 juin 20032);

vu l'arrêté II du rectorat concernant les mesures transitoires dues à l'introduction du système de Bologne, du 28 juillet 20043);

sur la proposition du responsable du service des sports de l’Université 

arrête4):

 

 

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Objet

Article premier   Le présent règlement fixe les objectifs généraux des études en sciences et pratique du sport (ci-après: SePS) dans le cadre de l’obtention d’un baccalauréat universitaire en lettres et sciences humaines (ci-après: BA en FLSH) ou d’un baccalauréat universitaire en sciences (ci-après: BSc en FS) délivré par l'Université de Neuchâtel, ainsi que les conditions et les procédures d’examen.

 

Champ d'application

Art. 2   Le présent règlement s’applique à toutes les personnes immatriculées à l’Université de Neuchâtel dès la rentrée 2005/2006 dans le but d’obtenir un BA en FLSH, un BSc en FS, ou une attestation en SePS. Il s’applique aussi, dans la plupart des cas, aux étudiants immatriculés à l’Université de Neuchâtel lors de la rentrée 2004/2005. Les dispositions prévues par les facultés pour l’entrée des étudiants dans les programmes de baccalauréat universitaire s’appliquent par analogie à la formation en SePS.

 

Conditions d'admission

Art. 3   Toute personne remplissant les conditions générales d'immatriculation à l'Université peut être admise à suivre des études en SePS. En dehors des cas prévus ci-devant (BA, BSc), elle obtient alors une attestation d’études en SePS.

 

Validation des prestations d'études et calcul des crédits

Art. 4   1Toutes les prestations d'études sont exprimées en crédits ECTS (European Credit Transfer System) et doivent être validées selon un des modes d'évaluation prévus à l'article 11.

2Le nombre de crédits ECTS attribué à chaque prestation est déterminé par le plan d'études prévu par le responsable du service des sports.

3Les crédits ECTS sont acquis lorsque sont remplies les conditions de réussite prévues par le plan d'études.

 

Langue de l'enseignement

Art. 5   En règle générale, l'enseignement est dispensé en français.

 

CHAPITRE 2

Organisation des études en sciences et pratique du sport (SePS)

Durée des études et nombre de crédits ECTS

Art. 6   1La formation en SePS comporte 40 crédits ECTS et peut s’intégrer dans une filière de BA en FLSH ou de BSc en FS.

2Les 40 crédits ECTS doivent être obtenus dans un délai maximum de 10 semestres à partir du début des études. Un dépassement entraîne l'élimination du pilier ou de la branche.

3Le nombre de crédits ECTS prévu par le plan d’études peut être dépassé sur l’initiative de l’étudiant. Le cas échéant, le nombre de crédits ECTS prévu pour l’obtention du baccalauréat universitaire sera dépassé.

 

Organisation du cursus d’études

Art. 7   Dans un BA en FLSH, les études en SePS peuvent débuter au premier, deuxième ou troisième semestre. Dans un BSc en FS, les études en SePS débutent dès le premier semestre.

 

Plans d'études

Art. 8   1Le responsable du service des sports de l’Université (ci-après: le service des sports) définit le plan d’études de la formation SePS et le soumet pour approbation au rectorat.

2Le plan d’études précise les conditions générales de réussite des études en SePS, notamment en déterminant:

a)  la composition des semestres d'études;

b)  la valeur en crédits ECTS des enseignements;

c)  les modalités pour l'évaluation des connaissances et des compétences, ainsi que les conditions de validation des crédits ECTS;

d)  les enseignements obligatoires et optionnels.

 

Programmes d'études

Art. 9   1Les programmes d'études sont publiés au plus tard au début du deuxième semestre précédant l'année académique où ils entrent en vigueur.

2Les programmes d'études déterminent les enseignements auxquels il sera possible de s'inscrire durant une année académique donnée, et précisent:

a)  les enseignements pour chacun des semestres avec leur dotation en heures d'enseignement et en crédits ECTS;

b)  les enseignants responsables de l'enseignement.

 

Inscription aux enseignements

Art. 10   1Les étudiants doivent s'inscrire à chaque enseignement qu'ils ont l'intention de suivre, au plus tard à la fin de la 2e semaine de l'enseignement concerné. Le plan d'études peut prévoir des exceptions, notamment pour les enseignements donnés sous forme de blocs.

2L'inscription à l'enseignement donne le droit de s’inscrire à l'évaluation.

 

CHAPITRE 3

Modes d'évaluation, inscription aux évaluations, systèmes de notation, acquisition des crédits ECTS, sessions d'examens

Modes d'évaluation

Art. 11   1Pour chacun des enseignements prévus par le plan d'études, les connaissances et les compétences font l'objet d'une évaluation. Les évaluations peuvent consister en:

a)  un examen oral ou écrit;

b)  un examen pratique (technique et performance);

c)  un travail écrit.

2Tout examen est sanctionné par une note conformément à l'article 12.

 

Notes

Art. 12   L'échelle de notation va de 1 à 6, 6 étant la meilleure note et 1 la plus mauvaise. Seule la fraction 0,5 est admise.

 

Acquisition des crédits ECTS

Art. 13   1Les crédits ECTS de chaque prestation d'études ne sont acquis qu'une fois remplies les conditions de réussite du mode d'évaluation prévues pour cette prestation.

2La répétition d'une évaluation, à la suite d’un échec, ne donne pas droit à des crédits ECTS supplémentaires.

 

Organisation des sessions d'examens et autres modes d’évaluation

Art. 14   1Les sessions d'examens théoriques ont lieu deux fois par année, à la fin du semestre. Les examens pratiques peuvent se dérouler en dehors des sessions.

2Des sessions extraordinaires de rattrapage peuvent être organisées.

3L’étudiant ne peut se présenter aux examens des enseignements des 5e et 6e semestres avant d’avoir acquis tous les crédits ECTS des enseignements faisant l’objet d’une évaluation à l’issue des quatre premiers semestres. Sur demande motivée, le responsable du service des sports peut accorder une dérogation, en particulier afin de ne pas retarder le parcours de l’étudiant.

 

Inscription aux examens

Art. 15   Conformément à l’article 11, alinéa 1, l'étudiant ne peut se présenter à un examen qu'à la condition de s’être inscrit aux enseignements sur lesquels porte l’examen.

 

Retrait de la session d’examens

Art. 16   1Une fois inscrit à l’examen, l’étudiant peut se retirer de l’examen, moyennant un avis écrit qui doit parvenir au responsable du service des sports au plus tard 14 jours avant l’examen.

2L’inscription à l’examen est alors caduque.

3Cette disposition ne s’applique pas aux étudiants répétant l’examen au sens de l’article 26.

 

Retrait avant le premier examen

Art. 17   1Passé le délai fixé à l’article 16, l’étudiant ne peut se retirer que pour une raison impérieuse (par exemple maladie, accident, décès d’un proche) moyennant une requête écrite adressée sans délai au responsable du service des sports, accompagnée des justificatifs nécessaires.

2Le responsable du service des sports prend une décision dans les 3 jours, mais au plus tard la veille de l’examen.

3Lorsque le retrait est admis, l’inscription à l’examen est caduque.

4Lorsque le retrait n’est pas admis, l’inscription est valable et l’étudiant concerné doit se présenter à l’examen. A défaut, son retrait est considéré comme un échec.  

 

Retrait en cours de session

Art. 18   1Lorsque l’étudiant se retire après avoir déjà passé un ou plusieurs examens, les notes obtenues pour chaque examen passé sont maintenues, quel que soit le résultat, que le retrait soit admis ou non.

2Lorsque le retrait n’et pas admis ou que l’étudiant concerné ne se présente pas, sans motif impérieux, à un ou plusieurs examens, on considère qu’il a échoué aux examens auxquels il ne s’est pas présenté. Cela ne l’empêche pas de se présenter aux examens ultérieurs de la session. 

3Lorsque l’absence ou le retrait sont admis, l’inscription est réputée caduque pour le ou les examens auxquels l’étudiant concerné ne s’est pas encore présenté.

4L’alinéa 1 de l’article 18 est applicable par analogie au retrait ou à l’absence en cours de session. 

 

Blessure durant un examen pratique

Art. 19   Lorsqu’un cas de blessure d’un candidat au cours de l’examen pratique est admis par le jury, l’examen est caduc.

 

Fraude

Art. 20   En cas de fraude à un examen, l'étudiant est réputé avoir échoué à l’examen en question.

 

Examens oraux

Art. 21   1Les examens oraux sont publics et durent 15 ou 30 minutes.

2L'examen est évalué par un jury de 2 membres au moins, dont la ou les personne(s) titulaire(s) de l'enseignement concerné. Un membre au moins du service des sports fait partie du jury.

 

Examens écrits

Art. 22   1Les examens écrits durent 2 heures.

2L'examen a lieu dans la langue de l'enseignement.

 

Examens pratiques

Art. 23   1Les examens pratiques se déroulent selon les modalités propres à chaque discipline. Les étudiants sont évalués sur leurs compétences physiques, techniques et de performances.

2L’étudiant ne peut se présenter à un examen pratique que si sa fréquentation au cours a été régulière. Une participation au cours à hauteur d’au moins 80% est exigée.

 

Communication des résultats

Art. 24   1Chaque étudiant reçoit communication de ses résultats, sous forme d’un procès-verbal signé par le responsable du service des sports, qui contient la note obtenue à chaque examen, ainsi que le nombre de crédits ECTS acquis. Seul le procès-verbal fait foi.

2Les résultats peuvent également être communiqués par voie d'affiche.

 

CHAPITRE 4

Conditions de réussite et élimination

Réussite des études en SePS

Art. 25   1Les études en SePS au niveau du baccalauréat universitaire sont réussies lorsque l'étudiant remplit les conditions suivantes:

a)  avoir acquis 40 crédits ECTS au moins, conformément aux articles 7 et 8;

b)  avoir obtenu une note au moins égale à 4 à chaque examen;

c)  être au bénéfice du brevet de sauvetage I de la SSS.

2Les résultats sont alors transmis au décanat de la faculté à laquelle appartient l’étudiant.

 

Répétition d’une évaluation

Art. 26   Sous réserve d’exception motivée et admise par le service des sports, la répétition d’un examen doit avoir lieu impérativement à la session suivante, sous peine d’échec.

 

Echec définitif

Art. 27   1Est éliminé des études en SePS, l'étudiant qui échoue 3 fois à l'évaluation du même enseignement obligatoire.

2L'étudiant éliminé reçoit une attestation reconnaissant les prestations pour lesquelles il a obtenu des crédits ECTS. L'attestation mentionne notamment les crédits ECTS et les notes obtenues.

 

CHAPITRE 5

Equivalences et mobilité

Equivalences

Art. 28   1Le responsable du service des sports décide des équivalences à accorder pour des prestations d'études déjà effectuées auprès d'une institution d'enseignement supérieure suisse ou étrangère, en s'inspirant, dans la mesure du possible, des principes applicables en cas de mobilité.

2La demande d'équivalence est faite après l'immatriculation à l'Université et au moment de l'inscription dans la filière d'études. Elle doit contenir les éléments suivants:

a)  un descriptif des prestations d'études effectuées dans l'établissement d'origine pour lesquelles une équivalence est demandée;

b)  les crédits ECTS obtenus et, s'il y a lieu, la note obtenue;

c)  l'indication de l'échelle des notes et de la limite de suffisance dans l'établissement d'origine;

d)  une attestation officielle de l'établissement d'origine certifiant les enseignements suivis, les modes d'évaluation appliqués, ainsi que les notes et les crédits ECTS obtenus.

3Les équivalences accordées sont validées en crédits ECTS et notées (pour autant que ces prestations soient notées dans la faculté d’origine).

 

CHAPITRE 6

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires

Art. 29   Les étudiants inscrits en faculté des lettres et sciences humaines qui ont commencé leurs études universitaires avant l’année académique 2004/2005 ne sont pas soumis au présent règlement.

 

Entrée en vigueur

Art. 30   Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er octobre 2005.

 

 

Le présent règlement a été avalisé par la faculté des sciences ainsi que par la faculté des lettres et sciences humaines.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 2006 No 8

 

1)         RSN 416.10

 

2)         RSN 416.182

 

3)         RSN 416.183

 

4)         La forme masculine désigne à la fois les étudiants et les étudiantes