416.310.3

 

 

20

mars

2007

 

Règlement du doctorat ès lettres ou en sciences
humaines

(*)

 

 

Le Conseil de faculté des lettres et sciences humaines,

vu les articles 36, alinéa 2, et 70, alinéa 2, de la loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 20021),

arrête:

 

 

Objet

Article premier   L’Université de Neuchâtel confère un doctorat dont le détenteur reçoit, en faculté des lettres et sciences humaines, le titre de docteur-e ès lettres ou de docteur-e en sciences humaines et sociales.

 

Objectifs du doctorat

Art. 2   La filière du doctorat doit permettre au/à la candidat-e de démontrer sa capacité de mener à terme de manière autonome des recherches scientifiques originales et approfondies.

 

Conditions d’admission

Art. 3   1Peut être inscrite en doctorat toute personne immatriculée à l'Université de Neuchâtel et titulaire d’une maîtrise universitaire, d'une licence universitaire ou d’un titre jugé équivalent.

2Dans le cas où le/la candidat-e n’est pas en possession d’une maîtrise ou d’une licence universitaire délivrée par une université suisse, il ou elle doit présenter une demande de reconnaissance de son titre au service académique de l’Université, qui vérifie la validité des documents requis et transmet la demande à la faculté. La faculté décide de la reconnaissance des titres présentés.

3L'immatriculation en doctorat ne préjuge pas de l’acceptation de la candidature aux étapes ultérieures définies par le présent règlement, mais elle s’accompagne des droits et devoirs des étudiant-e-s régulièrement immatriculé-e-s à l’Université.

 

Procédure

Art. 4   1La candidature de doctorat doit en outre être inscrite à la faculté. L’inscription est accordée par la doyenne ou le doyen sur réception:

–   d’une lettre d’un-e professeur-e de la faculté confirmant sa volonté de diriger la thèse en question;

–   d’une lettre du/de la candidat-e affirmant son désir de poursuivre une thèse et spécifiant sous quelle direction;

–   d’un projet de thèse (8-10 pages), signé par un comité de lecture composé de trois personnes détentrices de doctorat, dont la directrice ou le directeur pressenti-e;

–   d’un curriculum vitae.

2La directrice ou le directeur pressenti-e peut, le cas échéant, imposer l’acquisition de crédits dans le cadre d’une école doctorale, ou un examen préliminaire écrit ou oral sur la discipline dont relève le sujet de thèse.

3Tout-e professeur-e a le droit de refuser la direction d’une thèse; il/elle est tenu-e de motiver sa décision.

 

Exmatriculation de la filière de doctorat

Art. 5   Est exmatriculé-e de la filière de doctorat, le/la candidat-e:

a)  qui n'est pas accepté-e par un-e directrice ou directeur de thèse dans l'année à compter de son immatriculation;

b)  qui échoue à l'examen préliminaire ou qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 3, alinéa 2, dans l'année à compter de son immatriculation.

 

Direction de la thèse

Art. 6   1Le directeur ou la directrice de thèse doit être choisi-e parmi les professeur-e-s ordinaires, extraordinaires et assistant-e-s ainsi que les directeurs de recherches de la faculté. Le décanat peut autoriser une personne n’appartenant pas à l’une de ces catégories à fonctionner comme co-directeur ou co-directrice de thèse. Les cas de cotutelle sont réservés (cf. article 15 ci-après).

2Lorsque le contrat du directeur de thèse est limité dans le temps, le décanat établit qu’un co-directeur de thèse appartenant à l’Université pourra, si nécessaire, prendre le relais si le directeur de thèse devait quitter l’Université avant l’achèvement de la thèse.

3La doyenne ou le doyen informe régulièrement le Conseil de faculté des nouvelles inscriptions en thèse à la faculté.

 

Langue de la thèse

Art. 7   En principe, la thèse est rédigée en français. Toutefois, sur accord entre le/la candidat-e et la directrice ou le directeur de thèse, elle peut être rédigée et soutenue dans une autre langue.

 

Processus d’élaboration de la thèse

Art. 8   1La durée attendue d’élaboration d’une thèse est de quatre à cinq ans. Au-delà de cinq ans, le décanat entendra le/la candidat-e et la directrice ou le directeur de la thèse.

2La directrice ou le directeur de thèse s’engage à recevoir régulièrement (au minimum deux fois par an) le/la candidat-e pour discuter de son travail et en favoriser la progression. Le/la candidat-e s’engage à préparer adéquatement ces échéances.

3La directrice ou le directeur de thèse s’engage à donner son avis dans un délai de deux mois à compter du moment où il ou elle reçoit le manuscrit considéré comme définitif par le/la candidat-e. Lorsque le/la candidat-e a procédé aux éventuelles modifications demandées, il/elle remet son nouveau manuscrit à sa directrice ou directeur de thèse qui se prononce dans un délai d’un mois. En cas de désaccord entre la directrice ou le directeur de thèse et le/la candidat-e, le décanat arbitre le différend.

 

Désinscription de la thèse

Art. 9   1La directrice ou le directeur de thèse qui n’est pas satisfait-e de l’état d’avancement du travail, peut proposer la désinscription du/de la candidat-e au décanat, en justifiant sa proposition.

2En tout temps, le/la candidat-e peut faire valoir son souhait de changer de directeur ou de directrice de thèse en justifiant sa demande.

3Dans les deux cas, le décanat est l’organe de médiation et décide de la désinscription ou du changement de direction de la thèse.

 

Composition du jury de thèse

Art. 10   1En temps opportun, la directrice ou le directeur de thèse transmet au décanat un préavis sur l'achèvement du travail et propose la composition du jury de thèse, composition ratifiée par le Conseil des professeurs.

2Le jury de thèse comprend au minimum trois membres titulaires du doctorat, dont la directrice ou le directeur de thèse et au moins un-e expert-e externe à l’Université de Neuchâtel et reconnu-e dans le domaine sur lequel porte la thèse. Des savants ou experts de renom peuvent être associés en sus au jury de thèse quels que soient leurs titres universitaires. Les membres du jury reçoivent un exemplaire du présent règlement.

 

Remise du manuscrit

Art. 11   1En règle générale, le manuscrit de la thèse consiste en un texte entier et original.

2Dans certaines disciplines, et sous réserve de l’approbation du décanat, le manuscrit peut prendre la forme d’un résumé de résultats de travaux de recherche, accompagné d’articles déjà publiés ou acceptés pour publication, en conformité avec les pratiques reconnues sur le plan international dans ces disciplines.

 

Colloque de thèse

Art. 12   1La directrice ou le directeur de thèse transmet le manuscrit aux membres du jury et les invite à une première réunion appelée "colloque de thèse". Les membres du jury sont priés de respecter le délai de deux mois pour examiner le manuscrit. Un membre du jury qui serait empêché de participer au colloque communique ses observations par écrit.

2Le colloque, qui n’est pas ouvert au public, permet aux membres du jury de communiquer au/à la candidat-e leurs critiques et commentaires et de demander des modifications.

 

Soutenance de thèse, manuscrit et présentation publique

Art. 13   1A l’issue du colloque de thèse, la directrice ou le directeur de thèse propose une date de soutenance, d’entente avec le candidat et les autres membres du jury. Il transmet cette proposition au décanat.

2Les membres du jury établissent des rapports, qu’ils font parvenir à la directrice ou au directeur de thèse au moins trois semaines avant la soutenance. Une fois tous les rapports reçus, la directrice ou le directeur les transmet au décanat pour soumission au Conseil des professeurs. Sur la base des rapports, le Conseil des professeurs se prononce sur le principe de la soutenance. Au cas où aucune séance du Conseil des professeurs n’est prévue, la demande de soutenance est votée par voie électronique.

3Le décanat est chargé de faire circuler auprès de la communauté universitaire en faculté les informations concernant la soutenance: nom du-de la candidat-e, titre de la thèse soutenue, composition du jury et date.

4La soutenance de thèse est publique et consiste en un examen oral. Elle est présidée par un membre du décanat ou par un-e autre professeur-e de la faculté désigné-e par le décanat, et se déroule en présence de tous les membres du jury.

5A l’issue de la soutenance, sur avis favorable du jury et en présence des membres de la faculté titulaires du doctorat qui ont assisté à la séance, le/la président-e octroie l’imprimatur; le jury octroie, le cas échéant, la mention magna cum laude ou summa cum laude. Le/la président-e précise le libellé du titre conféré sous article 1 du présent règlement. Le/la candidat-e reçoit une attestation de soutenance.

 

Exemplaires requis et publication

Art. 14   1A la suite de la soutenance, le/la candidat-e dépose sa thèse auprès du service des bibliothèques de l’Université, sous la forme et en nombre d’exemplaires requis par les Directives pour le dépôt des thèses en vigueur dans l’Université.

2Le/la candidat-e peut joindre aux exemplaires requis une liste d’adresses d’institutions auxquelles il souhaite qu’un exemplaire soit envoyé; la centrale du service des bibliothèques se charge de la diffusion.

3Une fois le titre décerné, l’auteur-e est libre, sous sa propre responsabilité, de publier le contenu de sa thèse dans une édition commerciale intégrale ou partielle.

4En cas de publication commerciale, l’auteur-e remettra (en plus des exigences des directives de l’Université), deux exemplaires ou tirés à part gratuits, un pour la faculté des lettres et sciences humaines et un pour la BPU de Neuchâtel.

 

Doctorat en cotutelle

Art. 15   Les doctorats en cotutelle font l’objet d’une convention.

 

Voie de recours

Art. 16   Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au rectorat, conformément à l'article 80 de la loi sur l'Université, du 5 novembre 2002.

 

Entrée en vigueur, abrogation du droit en vigueur, dispositions transitoires et publication

Art. 17   1Le présent règlement entre en vigueur dès sa ratification par le rectorat.

2Le présent règlement abroge le règlement d'application du doctorat ès lettres ou en sciences humaines, du 27 octobre 20002).

3Le présent règlement s’applique avec effet immédiat à tous les doctorants inscrits en Faculté des lettres et sciences humaines

 

 

Règlement ratifié par le rectorat le 3 mars 2008.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 2008 No 24

 

1)         RSN 416.10

 

2)         non publié