416.310.2
25 janvier 2006
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Règlement en lettres et sciences humaines (Master of Arts) |
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Etat au |
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Le Conseil de faculté,
vu les articles 36, alinéa 2, et 70, alinéa 2, de la loi sur l'Université (LU), du 5 novembre 20021);
vu l'arrêté I du rectorat concernant les mesures transitoires dues à l'introduction du système de Bologne, du 16 juin 20032);
vu l'arrêté II du rectorat concernant les mesures transitoires dues à l'introduction du système de Bologne, du 28 juillet 20043);
sur la proposition du décanat de la faculté des lettres et sciences humaines,
arrête4):
CHAPITRE PREMIER
Objet |
Article premier 1Le présent règlement fixe les conditions et la procédure d'obtention de la Maîtrise universitaire en lettres et sciences humaines (Master of Arts, ci-après: maîtrise universitaire), délivrée par l'Université de Neuchâtel (ci-après: l'université), sur proposition de la faculté des lettres et sciences humaines (ci-après: la faculté).
2La faculté peut proposer, avec une ou plusieurs facultés, suisses ou étrangères, des cursus d'études conduisant à la délivrance de titres communs ou en collaboration. Les conventions sont ratifiées conformément à l’article 17, alinéas 1, 5 et 6, de la loi sur l'Université.
3La faculté peut également proposer des filières de maîtrise universitaire spécialisée.
Définitions |
Art. 25) 1Par "filière", il faut entendre le programme de formation menant à l’obtention d’un titre universitaire (Baccalauréat universitaire/Bachelor of Arts ou Maîtrise universitaire/Master of Arts).
2Par "cursus", il faut entendre le contenu du programme de formation dans le cadre de la filière.
3Par "pilier", il faut entendre l’élément constitutif de la filière de la maîtrise universitaire au sens de l’article 9.
4Par "plan d’études", il faut entendre l’énoncé de la structure et du contenu des études d’un pilier; y sont définies les prestations générales requises et les conditions d’obtention des crédits ECTS (European Credit Transfer System).
5Par "programme d'études", il faut entendre la liste de tous les enseignements dispensés dans un pilier pour une année académique.
6Par "module", il faut entendre un ensemble d'enseignements présentant une cohérence scientifique ou pédagogique pour lesquels l’obtention de crédits est regroupée.
7Par "bloc libre", il faut entendre un ensemble d'enseignements choisis par l'étudiant dans l'offre de l'Université ou d'une autre université suisse ou étrangère.
8Par "contrat pédagogique", il faut entendre le contrat par lequel un étudiant s'engage à suivre un cursus d'études personnalisé et que la faculté reconnaît pour l'attribution de la maîtrise universitaire. Il peut faire l'objet de modifications qui doivent être acceptées par les deux parties.
9Par "contrat d'études en mobilité", il faut entendre tout arrangement tripartite entre l'étudiant, la faculté et un établissement d'accueil dans lequel l'étudiant prépare un séjour de mobilité. Le contrat indique le programme que l'étudiant suivra hors de la faculté. Celle-ci s'engage à lui accorder l'équivalence pour toutes les prestations fournies figurant dans le contrat. Le contrat d’études peut faire l'objet de modifications qui doivent être acceptées par les trois parties.
Champ d'application |
Art. 3 1Le présent règlement s'applique à la filière d'études menant au titre prévu à l'article 1, alinéa 1.
2Sont réservées, dans la mesure où elles dérogent au présent règlement, les conventions de mobilité qui régissent le statut des étudiants d'autres universités ou établissements d'enseignement supérieur.
Conditions d'admission |
Art. 4 1Peut être candidat à la maîtrise universitaire la personne titulaire d’un baccalauréat universitaire décerné par une haute école universitaire suisse, ou d'un titre jugé équivalent par la faculté.
2L’admission dans un pilier, principal ou secondaire, s’effectue sans conditions pour les personnes qui ont acquis au baccalauréat universitaire 60 crédits dans la branche d’études correspondante, ou dans un cursus jugé équivalent par la faculté.
3Si un titre ou les acquis pour un pilier ne sont jugés que partiellement équivalents, l’admission est possible. L’obtention du titre pourra toutefois être conditionnée à l’acquisition des connaissances et compétences supplémentaires jugées nécessaires. La faculté fixe dans un contrat pédagogique le contenu de ce complément et, le cas échéant, les conditions particulières de réussite y attenantes.
Validation des prestations d'études et calcul des crédits |
Art. 5 1Toutes les prestations d'études sont exprimées en crédits et doivent être validées selon un des modes d'évaluation prévus à l'article 16.
2Le nombre de crédits attribué à chaque prestation est déterminé par les plans d'études adoptés par la faculté. Les crédits d'un module ou des enseignements qui le composent ne peuvent être comptabilisés qu'une seule fois et dans un seul pilier de la maîtrise universitaire.
3Les crédits sont acquis lorsque sont remplies les conditions de réussite prévues par le présent règlement, par les plans d'études et, le cas échéant, par le contrat pédagogique.
Langue de l'enseignement |
Art. 6 1En règle générale, l'enseignement est dispensé en français. Toutefois, sur requête de la personne titulaire de l'enseignement et avec l'accord du décanat, les enseignements peuvent être dispensés dans une autre langue.
2L'enseignement des disciplines portant sur une langue vivante est en principe dispensé dans cette langue.
CHAPITRE 2
Maîtrise universitaire en lettres et sciences humaines
Section 1: Structure de la Maîtrise universitaire en lettres et sciences humaines
Durée des études à plein temps et nombre de crédits ECTS |
Art. 76) 1La maîtrise universitaire comporte 90 ou 120 crédits et s’obtient en satisfaisant aux exigences de la filière au sens de l’article 2, alinéa 1.
2Les 90/120 crédits doivent être obtenus dans un délai maximum de 6 semestres à partir du début des études dans la filière conduisant à la maîtrise universitaire. Un dépassement entraîne l'élimination de la filière. Sur requête et pour de justes motifs, le décanat peut prolonger ce délai.
3Le nombre de crédits prévu par les plans d’études des piliers peut être dépassé sur l’initiative de l’étudiant. Le cas échéant, le nombre de crédits prévu pour l’obtention de la maîtrise universitaire sera augmenté d’autant.
Etudes à temps partiel |
Art. 8 Pour les étudiants pouvant justifier de la nécessité d’étudier à temps partiel, le décanat peut prolonger la durée maximale des études. Cette disposition fait l’objet d’un contrat pédagogique.
Organisation du cursus d'études |
Art. 97) 1La maîtrise universitaire comprend dans tous les cas un pilier principal de 60 crédits, dont un mémoire de maîtrise de 30 crédits. Le reste des crédits est réparti comme suit:
1. Pour la maîtrise à 90 crédits, à choix:
a) un renforcement de 30 crédits dans le pilier principal;
b) un pilier secondaire de 30 crédits;
c) un bloc libre totalisant 30 crédits.
2. Pour la maîtrise à 120 crédits, deux blocs différents à choix parmi les suivants:
a) un renforcement de 30 crédits dans le pilier principal;
b) un pilier secondaire de 30 crédits;
c) un bloc libre totalisant 30 crédits;
d) un certificat complémentaire de 30 crédits (cf. art. 10, al. 4).
2L’étudiant a la liberté de suivre son pilier secondaire hors de la faculté ou de l'université. Ce cursus d'études fait l'objet d'un contrat pédagogique entre l’étudiant et le décanat.
Eléments constitutifs du cursus |
Art. 108) 1Le pilier principal comporte 60 ou 90 (pilier principal renforcé) crédits. Le plan d’études du pilier principal, renforcé ou non, est prévu sur 4 semestres ou moins et comprend la rédaction et la soutenance du mémoire de maîtrise.
2Le pilier secondaire comporte 30 crédits. Il peut être suivi hors de la faculté ou de l’université conformément à l’article 9, alinéa 2.
3Le bloc libre comporte 30 crédits et peut s’intégrer dans la version 90 ou 120 crédits de la maîtrise. Les compléments d’études au sens de l’article 4, alinéa 3, peuvent être obtenus dans le cadre du bloc libre.
4Le certificat complémentaire comporte 30 crédits. La faculté peut décider des formes à donner au certificat complémentaire en établissant des plans d’études ad hoc. Il est en principe suivi au cours de la deuxième année de la maîtrise universitaire.
5La faculté établit la liste des piliers de la maîtrise universitaire. Les possibilités (30, 60 ou 90 crédits) peuvent être limitées par les plans d’études.
6La faculté peut proposer des programmes intégrés à 90 ou 120 crédits qui ne comportent pas les choix ci-dessus. Ces programmes font l’objet de règlements spéciaux ratifiés par le rectorat.
Changement et abandon de pilier |
Art. 11 1Tout changement concernant les piliers doit être annoncé au secrétariat de la faculté au début du troisième semestre au plus tard, les cas d'échec étant réservés. L’article 4, alinéas 2 et 3, s’applique.
2L'abandon d'un pilier ne donne pas droit, dans un autre pilier, à la reconnaissance automatique des crédits acquis. Après inscription de l'étudiant dans un nouveau pilier, ces crédits peuvent faire l'objet d'une demande d'équivalence.
3Tous les crédits obtenus figurent dans le supplément au diplôme.
Section 2: Types d’enseignements, plans d’études et programmes d'études
Types d’enseignements |
Art. 12 Les enseignements des piliers de la maîtrise universitaire sont en principe distincts de ceux des piliers correspondants du baccalauréat universitaire. Des exceptions sont possibles pour des enseignements communs du baccalauréat universitaire et de la maîtrise universitaire, moyennant une justification garantissant une différence quant aux objectifs pédagogiques, aux exigences et aux niveaux d’évaluation du travail fourni par l’étudiant.
Plans d'études |
Art. 13 1Le Conseil de faculté adopte les plans d'études des différents piliers et les soumet à la ratification du rectorat.
2Les plans d’études précisent les conditions générales de réussite des piliers, notamment en déterminant:
a) la valeur en crédits des enseignements et des modules;
b) les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences validées en crédits;
c) s'il y a lieu, la composition des semestres d'études;
d) s'il y a lieu, la composition des modules;
3Les plans d’études des différents piliers sont composés de modules ou d’enseignements isolés.
Programmes d'études |
Art. 14 1Les programmes d'études sont publiés au plus tard dans le courant du deuxième semestre précédant l'année académique où ils sont offerts.
2Les programmes d'études déterminent les enseignements auxquels il sera possible de s'inscrire durant une année académique donnée, et précisent :
a) les enseignements pour chacun des semestres avec leur dotation en heures d'enseignement et en crédits;
b) le ou les enseignants responsables de l'enseignement;
c) les modalités d'inscription à l’enseignement.
Section 3: Inscription aux enseignements
Inscription aux enseignements |
Art. 15 1Les étudiants doivent s'inscrire à chaque enseignement qu'ils ont l'intention de suivre, au plus tard à la fin de la quatrième semaine de l'enseignement concerné. Le plan d'études peut prévoir des exceptions, notamment pour les enseignements donnés sous forme de blocs.
2L'inscription à l'enseignement donne le droit de s’inscrire à l'évaluation correspondante.
CHAPITRE 3
Modes d'évaluation, inscription aux évaluations, système de notation, acquisition des crédits ECTS, sessions d'examens
Section 1: Modes d'évaluation, systèmes de notation et acquisition des crédits ECTS9)
Modes d'évaluation |
Art. 1610) 1Chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation dont la forme est précisée dans les plans d’études. Il peut s’agir:
a) d’un examen oral ou écrit, organisé par la faculté durant les sessions d’examens;
b) d’une évaluation interne, organisée par le ou les responsables de l’enseignement concerné en cours de semestre, telle que des exercices, des tests oraux et/ou écrits (contrôle continu), une présentation orale ou un travail écrit.
2Plusieurs enseignements, regroupés en module, peuvent, ensemble, faire l’objet d’une seule évaluation.
3Tout examen est sanctionné par une note conformément à l’article 18, alinéa 1. Les évaluations internes peuvent être appréciées par la mention "réussi" ou "échec".
4Les évaluations sous forme d'examen, oral ou écrit, sont organisées par la faculté ("examens"). Les autres modes d'évaluation sont organisés dans le cadre d'un enseignement par le ou les responsables de l'enseignement concerné ("évaluations internes").
Inscription et présentation aux évaluations |
Art. 1711)
Notes |
Art. 1812) 1L'échelle de notation va de 1 à 6, 6 étant la meilleure note et 1 la plus mauvaise. Seule la fraction 0,5 est admise. Une note inférieure à 4 est insuffisante.
2Tout module doit faire l'objet au moins d'une évaluation notée conformément à l'alinéa 1.
3Tout enseignement isolé (cf. art. 13, al. 3) doit faire l’objet d’une évaluation notée conformément à l’alinéa 1.
Acquisition des crédits ECTS |
Art. 19 Les crédits de chaque prestation d'études ne sont acquis qu'une fois remplies toutes les conditions de réussite du mode d'évaluation prévues pour cette prestation.
Section 2: Sessions d'examens et autres modes d’évaluation
Organisation des sessions d’examens et autres modes d’évaluations |
Art. 2013) 1Les sessions d'examens ont lieu deux fois par année, au terme des semestres d’automne et de printemps. En outre, une session de rattrapage est organisée en septembre-octobre Les trois sessions sont organisées par la faculté.
2Par session de rattrapage, il faut entendre une session destinée uniquement aux étudiants répétant un examen suite à un échec ou n'ayant pu, pour de justes motifs, se présenter à un examen auquel ils s'étaient inscrits.
3En début d'année universitaire, le décanat annonce les dates des sessions d'examens, ainsi que les délais d'inscription.
4Les évaluations internes sont organisés dans le cadre d'un enseignement par le ou les responsables de l'enseignement concerné, qui annoncent clairement les modalités (dates, délais, etc.) de l’évaluation au début du semestre.
Inscription aux examens et aux évaluations internes |
Art. 2114) 1Conformément à l’article 15, alinéa 2, l'étudiant peut s'inscrire à un examen à la condition de s’être inscrit aux enseignements sur lesquels porte l’examen.
2L’étudiant doit se présenter pour sa première tentative à un examen lors de la session prévue à la fin du semestre au cours duquel a (ont) eu lieu le(s) enseignement(s) concerné(s). Les dérogations pour justes motifs sont accordées par le décanat.
3Pour les évaluations internes, l’inscription à l’enseignement vaut inscription au mode d’évaluation concerné.
Retrait à un examen |
Art. 2215) 1Une fois inscrit à l’examen, l'étudiant peut s'en retirer, moyennant un avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de la faculté au plus tard 21 jours avant le premier jour de la session.
1bisL’inscription est alors caduque pour cet examen ainsi que pour l’enseignement en question.
2Cette disposition ne s’applique pas aux étudiants qui repoussent un examen selon l’article 21, alinéa 2, ou le répètent au sens de l’article 34.
Retrait avant le premier examen |
Art. 2316) 1Passé le délai fixé à l'article 22, l'étudiant ne peut se retirer que pour justes motifs (par exemple maladie, accident, décès d'un proche) moyennant une requête écrite adressée sans délai au décanat, accompagnée des justificatifs nécessaires.
2Le décanat prend une décision dans les 3 jours, mais au plus tard la veille du premier examen de l'étudiant concerné.
3Lorsque le retrait n'est pas admis, l'inscription est valable et l'étudiant concerné doit se présenter aux examens. A défaut, son retrait est considéré comme un échec.
Retrait en cours de session |
Art. 2417) 1Lorsque l'étudiant se retire après avoir déjà passé un ou plusieurs examens, les notes obtenues pour chaque examen passé sont maintenues, quel que soit le résultat, que le retrait soit admis ou non.
2Lorsque le retrait n'est pas admis ou que l'étudiant concerné ne se présente pas, sans justes motifs, à un ou plusieurs examens, on considère qu’il a échoué aux examens auxquels il ne s'est pas présenté. Cela ne l'empêche pas de se présenter aux examens ultérieurs de la session.
3Abrogé
4L'alinéa 1 de l'article 23 est applicable par analogie au retrait ou à l’absence en cours de session.
Absence aux évaluations internes |
Art. 2518) 1L'étudiant qui ne peut se présenter à une évaluation interne pour de justes motifs (par exemple, maladie, accident, décès d'un proche) adresse sans délai une demande de retrait au décanat, accompagnée des justificatifs nécessaires.
2Lorsque sa demande est admise, le responsable de l’enseignement concerné fixe, d’entente avec l’étudiant, une nouvelle date pour l’évaluation.
3L’étudiant dont la demande de retrait n’est pas admise ou qui, sans justes motifs, ne se présente pas à une évaluation dûment annoncée, est réputé avoir échoué.
Fraude |
Art. 2619) 1En cas de fraude à un examen, l'étudiant est réputé avoir échoué à tous les examens de la session auxquels il est inscrit, y compris les examens auxquels il s'est déjà présenté, quel que soit leur résultat.
2En cas de fraude à une évaluation interne, l’étudiant est réputé avoir échoué à l’évaluation.
3En cas de fraude, une procédure disciplinaire est réservée. Des sanctions allant jusqu'à l'exclusion peuvent être proposées par la faculté et décidées par le rectorat. Le plagiat est considéré comme un cas de fraude et doit être signalé au rectorat.
Examens oraux |
Art. 2720) 1Les examens oraux sont publics et durent 15 ou 30 minutes.
2L'examen a lieu en français, dans la langue de l'enseignement ou dans une autre langue avec l’accord du titulaire de l’enseignement.
3L'examen est évalué par un jury de 2 membres au moins, dont la ou les personne(s) titulaire(s) de l'enseignement ou des enseignements concerné(s). Une des deux personnes au moins est titulaire d’un doctorat.
4S'il n'y a qu'un enseignant dans le genre d’enseignement concerné, l’autre membre du jury est désigné par le décanat sur proposition et avec l’accord du titulaire de l’enseignement.
Examens écrits |
Art. 28 1Les examens écrits durent 1, 2 ou 4 heures.
2L'examen a lieu en français, dans la langue de l'enseignement ou dans une autre langue avec l’accord du titulaire de l’enseignement.
3L'examen a lieu sous la surveillance d'un membre du corps professoral et/ou de collaborateurs de l'enseignement et de la recherche.
4L'examen est évalué par un jury de 2 membres au moins, dont la ou les personne(s) titulaire(s) de l'enseignement ou des enseignements concerné(s). Une des deux personnes au moins est titulaire d’un doctorat.
Mémoire de maîtrise |
Art. 28a21) 1Avant la fin de ses études de maîtrise, l’étudiant présente un mémoire de maîtrise, sur un sujet de son choix, dans le cadre du pilier principal, préalablement agréé par la personne titulaire de l’enseignement concerné qui fonctionnera comme directrice ou directeur de mémoire. La directrice ou le directeur de mémoire est au moins titulaire d’un doctorat.
2Le mémoire est rédigé en français, dans la langue de l’enseignement ou dans une autre langue avec l’accord du titulaire de l’enseignement. Il est soutenu oralement devant un jury de deux membres, dont la directrice ou le directeur du mémoire, lors d’une séance publique de 45 à 60 minutes, et peut avoir lieu hors session d’examens. L’article 27 est applicable au surplus.
3Un exemplaire du mémoire doit être remis à chaque membre du jury dans un délai raisonnable avant la date prévue pour la soutenance. Tant que l’étudiant n’a pas obtenu tous ses crédits, il reste immatriculé à moins qu’il ait dépassé la durée réglementaire des études ou soit en situation d’échec définitif.
4La note est attribuée à l’issue de la soutenance et tient compte de la prestation écrite et orale de l’étudiant. Une note inférieure à 4 constitue un échec et implique une nouvelle rédaction et une nouvelle soutenance du mémoire. La procédure prévue à l’alinéa 3 est applicable. L’étudiant a droit à trois tentatives, sous peine d’élimination.
5Après la validation du mémoire de maîtrise et d’éventuels amendements demandés à l’issue de la soutenance, un troisième exemplaire du mémoire doit être déposé à la bibliothèque de la faculté.
6Le décanat peut édicter des directives complémentaires sur la manière de rédiger le mémoire (longueur, mise en page, etc.).
Procédure d'évaluation spéciale |
Art. 29 1A la fin de chaque session d'examens, le décanat organise une consultation afin d'apprécier, sur la base de l'ensemble des notes, les cas des candidats qui se trouvent en situation d’élimination, au sens des articles 37 et 38.
2Le décanat convoque au besoin les membres du corps professoral concernés qui doivent se tenir à disposition.
3Avec l'accord du jury de l'examen concerné, le décanat peut corriger le résultat en faveur de l'étudiant. Les membres du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier de leur propre chef les notes décernées.
Communication des résultats, procès-verbal d'examens |
Art. 3022) 1Chaque étudiant reçoit communication de ses résultats par voie électronique.
2Les décisions d'échecs définitifs sont communiquées sous forme de procès-verbal d'examens, au sens de l'article 44, alinéa 2. Sur demande de l'étudiant, les autres résultats peuvent aussi faire l'objet d'un procès-verbal d'examens au sens de l'article 44, alinéa 2.
chapitre 4
Conditions de réussite, échec et élimination, calcul de moyennes, mention et remise du titre et supplément au diplôme
Section 1: Conditions de réussite
Réussite de la maîtrise universitaire |
Art. 3123) 1La Maîtrise universitaire en lettres et sciences humaines est décernée à l'étudiant qui remplit les conditions suivantes:
a) avoir acquis 90/120 crédits au moins, conformément au présent règlement;
b) avoir obtenu une moyenne générale de 4 au moins.
2Lorsque l’étudiant a acquis un nombre de crédits suffisant répartis en fonction des exigences de l'article 9, alinéa 1, chiffre 1, il peut demander la délivrance de la maîtrise à 90 crédits. La maîtrise à 120 crédits est délivrée lorsque les conditions d’obtention sont satisfaites conformément à l'article 9, alinéa 1, chiffre 2, sous réserve de l'alinéa ci-dessous.
3Un étudiant déjà titulaire d'une maîtrise à 120 crédits selon le présent règlement ne peut prétendre à la délivrance d'une maîtrise à 90 crédits dans les mêmes piliers. Inversement, un étudiant déjà titulaire d'une maîtrise à 90 crédits selon le présent règlement ne peut prétendre à la délivrance d'une maîtrise à 120 crédits dans les mêmes piliers.
Réussite d'un module |
Art. 32 1Un module est réussi lorsque sa note est de 4 au moins.
2Toute compensation entre modules est exclue.
Réussite d'une évaluation et compensation |
Art. 33 1Une évaluation est réussie lorsque sa note, conformément à l’article 18, alinéa 1, est égale ou supérieure à 4. Une note inférieure à 4 représente une prestation insuffisante et doit être répétée.
2Au sein d'un même module, une note inférieure à 4 peut être compensée. L'étudiant peut cependant décider de répéter l'évaluation. L'essai précédent est alors considéré comme un échec.
3Toute évaluation dont la note est égale ou supérieure à 4 est considérée comme acquise et ne peut être répétée.
Répétition d’une évaluation |
Art. 3424) 1La répétition d’un examen doit avoir lieu impérativement à la session suivante, sous peine d’échec.
2La répétition de toute autre forme d’évaluation doit avoir lieu au plus tard durant le semestre suivant, d’entente avec les candidats.
3Une évaluation ne peut être répétée plus de deux fois.
Section 2: Calcul des moyennes
Moyenne d'un module |
Art. 35 1Lorsque plusieurs enseignements au sein d’un même module font l’objet de plusieurs évaluations, la moyenne du module est le résultat de la pondération des notes des évaluations par le nombre de crédits attribués à chaque enseignement.
2Seules les évaluations notées conformément à l'article 18, alinéa 1, sont prises en considération.
3Les enseignements pour lesquels une équivalence a été accordée conformément aux articles 41 et 43 sont pris en considération. Pour les résultats formulés dans un système de notation différent de celui défini dans le présent règlement, le décanat a pouvoir de décision.
4La moyenne d'un module est arrondie au demi le plus proche. Les quarts de points sont arrondis au demi supérieur.
5Cette moyenne est alors considérée comme la note du module, au sens de l'article 36.
Moyenne générale de la maîtrise universitaire |
Art. 3625) 1La moyenne générale de la maîtrise universitaire est le résultat de la pondération des notes des modules ou des enseignements isolés par le nombre de crédits attribués à chaque module ou à chaque enseignement isolé.
2Les modules pour lesquels une équivalence a été accordée, conformément aux articles 41 et 43, sont pris en considération. Pour les résultats formulés dans un système de notation différent de celui défini dans le présent règlement, le décanat a pouvoir de décision.
3La moyenne générale de la maîtrise universitaire est calculée au centième et n'est pas arrondie.
Section 3: Elimination
Elimination d'un pilier |
Art. 3726) 1Est éliminé d'un pilier ou d’un certificat complémentaire conduisant à la maîtrise universitaire, l'étudiant qui échoue trois fois au même module ou enseignement isolé obligatoire.
2L'étudiant éliminé d'un pilier peut changer de pilier au sens de l’article 11, pour autant qu'il soit encore en mesure de respecter les délais prévus à l’article 7.
Elimination de la filière |
Art. 3827) 1Est éliminé de la filière conduisant à la maîtrise universitaire:
a) l'étudiant qui a été éliminé de deux piliers conformément à l'article précédent;
b) l'étudiant qui ne respecte pas la durée maximale des études prévue aux articles 7 et 8;
2L'étudiant éliminé de la filière reçoit une attestation reconnaissant les prestations pour lesquelles il a obtenu des crédits. L'attestation mentionne notamment les crédits et les notes obtenues.
3L’étudiant qui ne peut plus atteindre les 120 crédits dans la filière de la maîtrise universitaire telle que la définit l’article 9, alinéa 1, chiffre 2, mais qui satisfait les conditions de la filière de la maîtrise universitaire à 90 crédits telle que la définit l’article 9, alinéa 1, chiffre 1, peut demander la délivrance de la maîtrise universitaire à 90 crédits
Section 4: Remise du titre et Supplément au diplôme, procès-verbal et mention
Remise du titre et Supplément au diplôme |
Art. 3928) 1Dès que l'étudiant a rempli toutes les conditions de réussite de la maîtrise universitaire, le titre correspondant lui est conféré. Le titre mentionne le ou les pilier-s choisi-s par l'étudiant, ainsi que la ou les orientation-s choisie-s au sein du pilier unique, principal et secondaire et, le cas échéant, le certificat complémentaire.
2Un étudiant ne peut prétendre à la délivrance de deux maîtrises, selon le présent règlement, dans les mêmes piliers.
3Avant que le titre ne lui soit remis, l'étudiant reçoit une attestation de réussite. Cette attestation mentionne en particulier les modules et leur composition, avec le nombre de crédits correspondants, les notes des modules, la moyenne générale de la maîtrise universitaire et, le cas échéant, la mention. Cette attestation de maîtrise universitaire fait foi jusqu'à la remise du titre et du Supplément au diplôme.
4En plus du titre de Maîtrise universitaire en lettres et sciences humaines, l'étudiant reçoit un Supplément au diplôme. Le Supplément au diplôme contient un descriptif du cursus d’études suivi avec succès par l’étudiant, la ou les orientation-s choisie-s au sein du pilier unique, principal et secondaire, ainsi que le titre du mémoire de maîtrise.
Mention |
Art. 40 Le titre de Maîtrise universitaire en lettres et sciences humaines délivré porte la mention "excellent" si la moyenne générale est de 5,75 au moins, la mention "très bien" si la moyenne est de 5,5 au moins et la mention "bien" si la moyenne générale est de 5 au moins. Aucune mention n'est accordée si la moyenne est inférieure à 5.
CHAPITRE 5
Equivalences et mobilité
Equivalences |
Art. 4129) 1Le décanat décide des équivalences à accorder pour des prestations d'études déjà effectuées auprès d'une institution d'enseignement supérieure suisse ou étrangère, en s'inspirant, dans la mesure du possible, des principes applicables en cas de mobilité. Le bloc libre au sens de l’article 2, alinéa 7, ne peut faire l’objet d’aucune équivalence.
2La demande d'équivalence est faite après l'immatriculation à l'université et au moment de l'inscription dans la filière d'études. Elle doit contenir les éléments suivants:
a) un descriptif des prestations d'études effectuées dans l'établissement d'origine pour lesquelles une équivalence est demandée;
b) les crédits obtenus et, s'il y a lieu, la note obtenue;
c) l'indication de l'échelle des notes et de la limite de suffisance dans l'établissement d'origine;
d) l’indication des prestations d'études correspondant, dans la faculté, à celles pour lesquelles l'étudiant souhaite faire valoir une équivalence;
e) une attestation officielle de l'établissement d'origine certifiant les enseignements suivis, les modes d'évaluation appliqués, ainsi que les notes et les crédits obtenus.
3Les équivalences accordées sont validées en crédits et notées (pour autant que ces prestations soient notées dans la faculté d’origine). Le cas échéant, pour les résultats formulés dans un système de notation différent de celui défini dans le présent règlement, le décanat a pouvoir de décision.
4Les étudiants ayant déjà acquis des crédits dans une autre université peuvent faire valider 60 crédits au maximum par la faculté.
5La faculté peut proposer de conclure des conventions d'équivalences avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, par exemple le Conservatoire de musique neuchâtelois, sous réserve de ratification par le rectorat.
Acquisition de la Maîtrise universitaire pour les titulaires d’une licence |
Art. 42 La Maîtrise universitaire en lettres et sciences humaines peut être décernée à l’étudiant titulaire d’une Licence ès lettres et sciences humaines ou d’un titre jugé équivalent, moyennant l’acquisition de 30 crédits supplémentaires. Les modalités d’acquisition de ces 30 crédits sont définies par la faculté dans un règlement spécial.
Mobilité et contrat d'études |
Art. 43 1Tout projet de mobilité, pour 1 semestre au moins et 2 semestres au plus, fait l'objet d'un contrat d'études en mobilité (cf. art. 2, al. 8).
2La faculté accorde à l'étudiant, à son retour, l'équivalence des prestations prévues dans le contrat d'études, pour autant que l'étudiant ait rempli les conditions de réussite de l'établissement d'accueil.
CHAPITRE 6
Dispositions finales
Procédure et voies de recours |
Art. 44 1Les mesures prises en application du présent règlement font l'objet d'une décision du décanat.
2Les procès-verbaux d'examens valent dans tous les cas décision.
3Au surplus, sont applicables les règles de procédure de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197930).
4Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au rectorat, conformément à l'article 80 de la loi sur l'Université, du 5 novembre 2002.
Entrée en vigueur et publication |
Art. 45 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2006.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Ratifié par le rectorat le 17 juillet 2006.
Notes:
(*) FO 2006 No 64
1) RSN 416.10
2) RSN 416.182
3) RSN 416.183
4) La forme masculine désigne à la fois les étudiants et les étudiantes
5) Teneur selon A du 2 mai 2007 (FO 2007 N° 61) avec effet au 1er septembre 2007
6) Teneur selon A du 19 mars 2008 (FO 2008 N° 24) avec effet au 1er août 2008
7) Teneur selon A du 2 mai 2007 (FO 2007 N° 61) avec effet au 1er septembre 2007 et A du 19 mars 2008 (FO 2008 N° 24) avec effet au 1er août 2008
8) Teneur selon A du 2 mai 2007 (FO 2007 N° 61) avec effet au 1er septembre 2007
9) Teneur selon A du 19 mars 2008 (FO 2008 N° 24) avec effet au 1er août 2008
10) Teneur selon A du 19 mars 2008 (FO 2008 N° 24) avec effet au 1er août 2008
11) Abrogé par A du 19 mars 2008 (FO 2008 N° 24) avec effet au 1er août 2008
12) Teneur selon A du 2 mai 2007 (FO 2007 N° 61) avec effet au 1er septembre 2007
13) Teneur selon A du 2 mai 2007 (FO 2007 N° 61) avec effet au 1er septembre 2007 et A du 19 mars 2008 (FO 2008 N° 24) avec effet au 1er août 2008
14) Teneur selon A du 19 mars 2008 (FO 2008 N° 24) avec effet au 1er août 2008
15) Teneur selon A du 19 mars 2008 (FO 2008 N° 24) avec effet au 1er août 2008
16) Teneur selon A du 2 mai 2007 (FO 2007 N° 61) avec effet au 1er septembre 2007
17) Teneur selon A du 19 mars 2008 (FO 2008 N° 24) avec effet au 1er août 2008
18) Teneur selon A du 19 mars 2008 (FO 2008 N° 24) avec effet au 1er août 2008
19) Teneur selon A du 19 mars 2008 (FO 2008 N° 24) avec effet au 1er août 2008
20) Teneur selon A du 2 mai 2007 (FO 2007 N° 61) avec effet au 1er septembre 2007
21) Introduit par A du 2 mai 2007 (FO 2007 N° 61) avec effet au 1er septembre 2007
22) Teneur selon A du 2 mai 2007 (FO 2007 N° 61) avec effet au 1er septembre 2007
23) Teneur selon A du 2 mai 2007 (FO 2007 N° 61) avec effet au 1er septembre 2007
24) Teneur selon A du 19 mars 2008 (FO 2008 N° 24) avec effet au 1er août 2008
25) Teneur selon A du 19 mars 2008 (FO 2008 N° 24) avec effet au 1er août 2008
26) Teneur selon A du 19 mars 2008 (FO 2008 N° 24) avec effet au 1er août 2008
27) Teneur selon A du 2 mai 2007 (FO 2007 N° 61) avec effet au 1er septembre 2007
28) Teneur selon A du 2 mai 2007 (FO 2007 N° 61) avec effet au 1er septembre 2007
29) Teneur selon A du 19 mars 2008 (FO 2008 N° 24) avec effet au 1er août 2008
30) RSN 152.130