416.310.1
11 octobre 2006
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Règlement en lettres et sciences humaines (Bachelor of Arts) |
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Etat au |
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Le Conseil de faculté,
vu les articles 36, alinéa 2, et 70, alinéa 2, de la Loi sur l'Université (LU), du 5 novembre 20021);
vu l'arrêté I du rectorat concernant les mesures transitoires dues à l'introduction du système de Bologne, du 16 juin 20032);
vu l'arrêté II du rectorat concernant les mesures transitoires dues à l'introduction du système de Bologne, du 28 juillet 20043);
sur la proposition du décanat de la faculté des lettres et sciences humaines,
arrête4):
chapitre premier
Objet |
Article premier 1Le présent règlement fixe les conditions et la procédure d'obtention du Baccalauréat universitaire en lettres et sciences humaines (Bachelor of Arts, ci-après: Baccalauréat universitaire), délivré par l'Université de Neuchâtel (ci-après: l'Université), sur proposition de la faculté des lettres et sciences humaines (ci-après: la faculté).
2Il détermine en outre quels étudiants sont concernés par un changement de régime et précise les conditions de la phase transitoire.
3La faculté peut proposer, avec une ou plusieurs facultés, suisses ou étrangères, des cursus d'études conduisant à la délivrance de titres communs ou en collaboration. Les conventions sont ratifiées conformément à l’article 17, alinéas 1, 5 et 6, LU.
Définitions |
Art. 2 1Par "filière", il faut entendre le programme de formation menant à l’obtention d’un titre universitaire (Baccalauréat universitaire/Bachelor of Arts ou Maîtrise universitaire/Master of Arts). En faculté des lettres et sciences humaines, la filière de Baccalauréat universitaire est constituée de 2 ou 3 piliers.
2Par "cursus", il faut entendre le contenu du programme de formation dans le cadre de la filière.
3Par "pilier", il faut entendre l’élément constitutif de la filière du Baccalauréat universitaire au sens de l’article 9.
4Par "plan d’études", il faut entendre l’énoncé de la structure et du contenu des études d’un pilier; y sont définies les prestations générales requises et les conditions d’obtention des crédits ECTS (European Credit Transfer System).
5Par "programme d'études", il faut entendre la liste de tous les enseignements dispensés dans un pilier pour une année académique.
6Par "module", il faut entendre un ensemble d'enseignements présentant une cohérence scientifique ou pédagogique pour lesquels l’obtention de crédits est regroupée.
7Par "contrat pédagogique", il faut entendre le contrat par lequel un étudiant s'engage à suivre un cursus d'études personnalisé et que la faculté reconnaît pour l'attribution du Baccalauréat universitaire. Il peut faire l'objet de modifications qui doivent être acceptées par les deux parties.
8Par "contrat d'études en mobilité", il faut entendre tout arrangement tripartite entre l'étudiant, la faculté et un établissement d'accueil dans lequel l'étudiant prépare un séjour de mobilité. Le contrat indique le programme que l'étudiant suivra hors de la faculté. Celle-ci s'engage à lui accorder l'équivalence pour toutes les prestations fournies figurant dans le contrat. Le contrat d’études peut faire l'objet de modifications qui doivent être acceptées par les trois parties.
Champ d'application |
Art. 3 1Le présent règlement s'applique à la filière d'études menant au titre prévu à l'article 1, alinéa 1.
2Il est applicable aux étudiants nouvellement inscrits et commençant leurs études en filière de Baccalauréat universitaire dès la rentrée universitaire de l'année académique 2005/2006, ainsi qu'aux étudiants définis par l'article 47, qui sont candidats à l'obtention de ce titre et admis à l'Université de Neuchâtel conformément à l'article 65 LU.
3Sont réservées, dans la mesure où elles dérogent au présent règlement, les conventions de mobilité qui régissent le statut des étudiants d'autres universités ou établissements d'enseignement supérieur.
Conditions d'admission |
Art. 4 Toute personne remplissant les conditions générales d'immatriculation à l'Université peut être admise dans la filière du Baccalauréat universitaire.
Validation des prestations d'études et calcul des crédits |
Art. 5 1Toutes les prestations d'études sont exprimées en crédits et doivent être validées selon un des modes d'évaluation prévus à l'article 19.
2Le nombre de crédits attribué à chaque prestation est déterminé par les plans d'études adoptés par la faculté. Les crédits d’un module ou des enseignements qui le composent ne peuvent être comptabilisés qu’une seule fois dans un pilier du Baccalauréat universitaire.
3Les crédits sont acquis lorsque sont remplies les conditions de réussite prévues par le présent règlement, par les plans d'études et par le contrat pédagogique le cas échéant.
Langue de l'enseignement |
Art. 6 1En règle générale, l'enseignement est dispensé en français. Toutefois, sur requête de la personne titulaire de l'enseignement et avec l'accord du décanat, les enseignements peuvent être dispensés dans une autre langue.
2L'enseignement des disciplines portant sur une langue vivante est en principe dispensé dans cette langue.
chapitre 2
Baccalauréat universitaire en lettres et sciences humaines
Section 1: Structure du Baccalauréat universitaire en lettres et sciences humaines
Durée des études à plein temps et nombre de crédits ECTS |
Art. 75) 1Le Baccalauréat universitaire comporte 180 crédits et s’obtient en satisfaisant les exigences de la filière au sens de l’article 2, alinéa 1.
2Les 180 crédits doivent être obtenus dans un délai maximum de 10 semestres à partir du début des études dans la filière conduisant au Baccalauréat universitaire. Un dépassement entraîne l'élimination de la filière. Sur requête et pour de justes motifs, le décanat peut prolonger ce délai.
3Le nombre de crédits prévu par les plans d’études des piliers peut être dépassé sur l’initiative de l’étudiant. Le cas échéant, le nombre de crédits prévu pour l’obtention du Baccalauréat universitaire sera augmenté d'autant.
Art. 8 Pour les étudiants pouvant justifier de la nécessité d’étudier à temps partiel, le décanat peut prolonger la durée maximale des études. Cette disposition fait l’objet d’un contrat pédagogique.
Organisation du cursus d'études |
Art. 9 1Les 180 crédits du Baccalauréat universitaire sont répartis comme suit:
a) 2 piliers principaux et 1 pilier secondaire ou,
b) 2 piliers principaux renforcés.
2L'étudiant choisit au début de ses études ses piliers principaux et, au plus tard à la fin du deuxième semestre, son pilier secondaire, le cas échéant. Sous réserve de l'article 12 ci-après, l'étudiant suit ses piliers en parallèle.
3L’étudiant a la liberté de choisir, hors de la faculté ou de l'Université, un seul pilier qui ne figure pas dans la liste prévue par la faculté. Ce cursus d'études fait l'objet d'un contrat pédagogique, approuvé par le décanat.
Changement et abandon de pilier |
Art. 10 1Tout changement concernant les piliers principaux doit être annoncé au secrétariat de la faculté au début du cinquième semestre au plus tard, les cas d'échecs étant réservés.
2L'abandon d'un pilier ne donne pas droit à la reconnaissance automatique, dans un autre pilier, des crédits acquis. Après inscription de l'étudiant dans un nouveau pilier, ces crédits peuvent faire l'objet d'une demande d'équivalence.
3Tous les crédits obtenus figurent dans le supplément au diplôme.
Piliers principal et secondaire |
Art. 11 1Le pilier principal comporte 70 crédits. Il peut être renforcé à hauteur de 20 crédits. Il s’agit alors d’un pilier principal renforcé. Le plan d’études du pilier principal, renforcé ou non, est prévu sur six semestres.
2Le pilier secondaire comporte 40 crédits. Les enseignements du pilier secondaire sont en principe suivis dès le troisième semestre. Le plan d’études du pilier secondaire est prévu sur quatre semestres.
3La faculté établit la liste des piliers principaux, principaux renforcés et secondaires.
4La faculté peut prévoir aussi pour la filière une structure intégrée qui fait l’objet d’un règlement spécifique.
Baccalauréat universitaire par piliers successifs |
Art. 126)
Section 2: Plans d’études et programmes d'études
Plans d'études |
Art. 13 1Le Conseil de faculté adopte les plans d'études des différents piliers et les soumet à la ratification du rectorat.
2Les plans d’études précisent les conditions générales de réussite des piliers, notamment en déterminant:
a) la valeur en crédits des enseignements et des modules;
b) les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences, ainsi que les conditions de validation des crédits;
c) s’il y a lieu, la composition des semestres d’études;
d) s’il y a lieu, la composition des modules.
3Les plans d’études des différents piliers sont composés de modules et/ou d’enseignements isolés.
Programmes d'études |
Art. 14 1Les programmes d'études sont publiés au plus tard dans le courant du deuxième semestre précédant l'année académique où ils entrent en vigueur.
2Les programmes d'études déterminent les enseignements auxquels il sera possible de s'inscrire durant une année académique donnée, et précisent:
a) les enseignements pour chacun des semestres avec leur dotation en heures d'enseignement et en crédits;
b) le ou les enseignants responsables de l'enseignement;
c) les modalités d'inscription à l’enseignement.
Modules |
Art. 15 1Les plans d’études des différents piliers comportent en principe des modules.
2A chaque module sont attribués 5, 10, 15 ou, au maximum, 20 crédits.
3Les enseignements d'un même module doivent dans tous les cas être offerts sur une année académique au plus.
Latin |
Art. 16 1Un module de 10 crédits d’initiation au latin est prévu dans la première année d'études des piliers dont le plan d’études l’exige. Dans les cas prévus par les plans d’études, le grec peut se substituer au latin.
2Si deux piliers principaux prévoient le latin, les crédits sont répartis à raison de 5 crédits par pilier.
3Si les deux piliers principaux et le pilier secondaire prévoient le latin, les crédits sont répartis à raison de 5 crédits dans chacun des piliers principaux.
4Si l’un des piliers principaux choisis par l’étudiant est "Civilisations et langues de l’antiquité et du moyen-âge", les 10 crédits du module de latin sont validés dans ce pilier.
5Un étudiant porteur d'un titre avec latin au début de ses études en faculté acquiert les 10 crédits en fournissant des prestations définies par les responsables du pilier ou des piliers exigeant le latin.
Séjour linguistique |
Art. 17 Tout pilier principal renforcé (90 crédits) portant sur une langue étrangère moderne comporte l’obligation d’un séjour linguistique dans un pays dont la langue est étudiée. Les modalités d’obtention des crédits prévus à ce titre sont précisées dans les plans d’études.
Section 3 : Inscription aux enseignements
Inscription aux enseignements |
Art. 18 1Les étudiants doivent s'inscrire à chaque enseignement qu'ils ont l'intention de suivre, au plus tard à la fin de la quatrième semaine de l'enseignement concerné. Le plan d'études peut prévoir des exceptions, notamment pour les enseignements donnés sous forme de blocs.
2L'inscription à l'enseignement donne le droit de s’inscrire à l'évaluation correspondante.
chapitre 3
Modes d'évaluation, inscription aux évaluations, systèmes de notation, acquisition des crédits ECTS, sessions d'examens
Section 1: modes d'évaluation, systèmes de notation et acquisition de crédits ECTS7)
Modes d'évaluation |
Art. 198) 1Chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation dont la forme est précisée dans les plans d’études. Il peut s’agir:
a) d’un examen oral ou écrit, organisé par la faculté durant les sessions d’examens;
b) d’une évaluation interne, organisée par le ou les responsables de l’enseignement concerné en cours de semestre, telle que des exercices, des tests oraux et/ou écrits (contrôle continu), une présentation orale ou un travail écrit.
2Plusieurs enseignements, regroupés en module, peuvent, ensemble, faire l’objet d’une seule évaluation.
3Tout examen est sanctionné par une note conformément à l’article 21. Les évaluations internes peuvent être appréciées par la mention "réussi" ou "échec".
4Chaque pilier doit comprendre au minimum un examen écrit ou oral.
Inscription et présentation aux évaluations |
Art. 209)
Notes |
Art. 21 1L'échelle de notation va de 1 à 6, 6 étant la meilleure note et 1 la plus mauvaise. Seule la fraction 0,5 est admise. Une note inférieure à 4 est insuffisante.
2Tout module doit faire l'objet au moins d'une évaluation notée conformément à l'alinéa 1.
Acquisition des crédits ECTS |
Art. 22 Les crédits de chaque prestation d'études ne sont acquis qu'une fois remplies toutes les conditions de réussite du mode d'évaluation prévues pour cette prestation.
Section 2: Sessions d'examens et autres modes d'évaluation
Organisation des sessions d'examens et autres modes d'évaluation |
Art. 2310) 1Les sessions d'examens ont lieu deux fois par année, au terme des semestres d’automne et de printemps. En outre, une session de rattrapage est organisée en septembre-octobre. Les trois sessions sont organisées par la faculté.
2Par session de rattrapage, il faut entendre une session destinée uniquement aux étudiants répétant un examen suite à un échec.
3En début d'année universitaire, le décanat annonce les dates des sessions d'examens, ainsi que les délais d'inscription.
4Les évaluations internes sont organisées dans le cadre d'un enseignement par le ou les responsables de l'enseignement concerné, qui annoncent clairement les modalités (dates, délais, etc.) de l’évaluation au début du semestre.
Inscription aux examens et aux évaluations internes |
Art. 2411) 1Conformément à l’article 18, alinéa 1, l'étudiant ne peut s'inscrire à un examen qu'à la condition de s’être inscrit aux enseignements sur lesquels porte l’examen.
2L’étudiant doit se présenter pour sa première tentative à un examen lors de la session prévue à la fin du semestre au cours duquel a (ont) eu lieu le(s) enseignement(s) concerné(s). Les dérogations pour justes motifs sont accordées par le décanat. Une période d’une semaine spécifiquement consacrée à la préparation des examens est prévue à la fin du semestre de printemps.
3Pour les évaluations internes, l’inscription à l’enseignement vaut inscription au mode d’évaluation concerné.
Retrait à un examen |
Art. 2512) 1Une fois inscrit à un examen, l'étudiant peut s’en retirer, moyennant un avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de la faculté au plus tard 21 jours avant le premier jour de la session.
2L'inscription est alors caduque pour cet examen ainsi que pour l’enseignement en question.
3Cette disposition ne s’applique pas aux étudiants qui répètent un examen au sens de l’article 38.
Retrait avant le premier examen |
Art. 26 1Passé le délai fixé à l'article 25, l'étudiant ne peut se retirer que pour justes motifs (par exemple maladie, accident, décès d'un proche) moyennant une requête écrite adressée sans délai au décanat, accompagnée des justificatifs nécessaires.
2Le décanat prend une décision dans les 3 jours, mais au plus tard la veille du premier examen de l'étudiant concerné.
3Lorsque le retrait n'est pas admis, l'inscription est valable et l'étudiant concerné doit se présenter aux examens. A défaut, son retrait est considéré comme un échec.
Retrait en cours de session |
Art. 27 1Lorsque l'étudiant se retire après avoir déjà passé un ou plusieurs examens, les notes obtenues pour chaque examen passé sont maintenues, quel que soit le résultat, que le retrait soit admis ou non.
2Lorsque le retrait n'est pas admis ou que l'étudiant concerné ne se présente pas, sans justes motifs, à un ou plusieurs examens, on considère qu’il a échoué aux examens auxquels il ne s'est pas présenté. Cela ne l'empêche pas de se présenter aux examens ultérieurs de la session.
3L'alinéa 1 de l'article 26 est applicable par analogie au retrait ou à l’absence en cours de session.
Absence aux évaluations internes |
Art. 2813) 1L'étudiant qui ne peut se présenter à une évaluation interne pour de justes motifs (par exemple, maladie, accident, décès d'un proche) adresse sans délai une demande de retrait au décanat, accompagnée des justificatifs nécessaires.
2Lorsque sa demande est admise, le responsable de l'enseignement concerné fixe, d'entente avec l'étudiant, une nouvelle date pour l'évaluation.
3L'étudiant dont la demande de retrait n'est pas admise ou qui, sans justes motifs, ne se présente pas à une évaluation dûment annoncée, est réputé avoir échoué.
Fraude |
Art. 2914) 1En cas de fraude à un examen, l'étudiant est réputé avoir échoué à tous les examens de la session auxquels il est inscrit, y compris les examens auxquels il s'est déjà présenté, quel que soit leur résultat.
2En cas de fraude à une évaluation interne, l’étudiant est réputé avoir échoué à l’évaluation.
3En cas de fraude, une procédure disciplinaire est réservée. Des sanctions allant jusqu'à l'exclusion peuvent être proposées par la faculté et décidées par le rectorat. Le plagiat est considéré comme un cas de fraude et doit être signalé au rectorat.
Examens oraux |
Art. 30 1Les examens oraux sont publics et durent 15 ou 30 minutes.
2L’examen a lieu en français, dans la langue de l’enseignement ou dans une autre langue avec l’accord du titulaire de l’enseignement.
3L'examen est évalué par un jury de 2 membres au moins, dont la ou les personne(s) titulaire(s) de l'enseignement ou des enseignements concerné(s). Une des deux personnes au moins est titulaire d’un doctorat.
4S'il n'y a qu'un enseignant dans le genre d’enseignement concerné, l’autre membre du jury est désigné par le décanat sur proposition et avec l’accord du titulaire de l’enseignement.
Examens écrits |
Art. 31 1Les examens écrits durent 1, 2 ou 4 heures.
2L’examen a lieu en français, dans la langue de l’enseignement ou dans une autre langue avec l’accord du titulaire de l’enseignement.
3L'examen a lieu sous la surveillance d'un membre du corps professoral et/ou de collaborateurs de l'enseignement et de la recherche.
4L'examen est évalué par un jury de 2 membres au moins, dont la ou les personne(s) titulaire(s) de l'enseignement ou des enseignements concerné(s). Une des deux personnes au moins est titulaire d’un doctorat.
Procédure d'évaluation spéciale |
Art. 32 1A la fin de chaque session d'examens, le décanat organise une consultation afin d'apprécier, sur la base de l'ensemble des notes, les cas des candidats qui se trouvent en situation d’élimination, au sens des articles 41 et 42.
2Le décanat convoque au besoin les membres du corps professoral concernés qui doivent se tenir à disposition.
3Avec l'accord du jury de l'examen concerné, le décanat peut corriger le résultat en faveur de l'étudiant. Les membres du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier de leur propre chef les notes décernées.
Communication des résultats, procès-verbal d'examens |
Art. 3315) 1Chaque étudiant reçoit communication de ses résultats par voie électronique.
2Les décisions d’échecs définitifs sont communiquées sous forme d’un procès-verbal d’examens, au sens de l’article 47, alinéa 2. Sur demande de l’étudiant, les autres résultats peuvent aussi faire l’objet d’un procès-verbal d’examens au sens de l’article 47, alinéa 2.
chapitre 4
Modalités et conditions de réussite, échec et élimination, calcul de moyennes, mention et remise du titre et supplément au diplôme
Section 1: Modalités et conditions de réussite
Modalités |
Art. 34 L’étudiant suit en principe le plan d’études d’un pilier donné dans un ordre chronologique. Pour un cours avancé, l’enseignant peut exiger un certain nombre de pré-requis.
Réussite du Baccalauréat universitaire |
Art. 35 1Le Baccalauréat universitaire en lettres et sciences humaines est décerné à l'étudiant qui remplit les conditions suivantes :
a) avoir acquis 180 crédits au moins, conformément aux articles 8 à 12;
b) avoir obtenu une moyenne générale de 4 au moins;
c) avoir acquis 60 crédits au moins à la faculté en cas d'équivalences accordées selon l'article 45, alinéa 6.
2En outre, le Baccalauréat universitaire en lettres et sciences humaines est décerné aux étudiants concernés par l'article 47, alinéas 1 à 5, qui remplissent les conditions du présent règlement.
Réussite d'un module |
Art. 36 1Un module est réussi lorsque sa note est de 4 au moins.
2Toute compensation entre modules est exclue.
Réussite d'une évaluation et compensation |
Art. 37 1Une évaluation est réussie lorsque sa note, conformément à l’article 21, alinéa 1, est égale ou supérieure à 4. Une note inférieure à 4 représente une prestation insuffisante.
2Au sein d'un même module, une note inférieure à 4 peut être compensée.
3Toute évaluation dont la note est égale ou supérieure à 4 est considérée comme acquise.
Répétition d’une évaluation |
Art. 3816) 1La répétition d’un examen doit avoir lieu impérativement à la session suivante, sous peine d’échec.
2La répétition de toute autre forme d’évaluation doit avoir lieu au plus tard durant le semestre suivant, d’entente avec les candidats.
3Une évaluation ne peut être répétée plus de deux fois.
Section 2 : Calcul des moyennes
Moyenne d'un module |
Art. 39 1Lorsque plusieurs enseignements au sein d’un même module font l’objet de plusieurs évaluations, la moyenne du module est le résultat de la pondération des notes des évaluations par le nombre de crédits attribués à chaque enseignement.
2Seules les évaluations notées conformément à l'article 21, alinéa 1, sont prises en considération.
3Les enseignements pour lesquels une équivalence a été accordée conformément aux articles 45 et 46 sont pris en considération. Pour les résultats formulés dans un système de notation différent de celui défini dans le présent règlement, le décanat a pouvoir de décision.
4La moyenne d'un module est arrondie au demi le plus proche. Les quarts de point sont arrondis au demi supérieur.
5Cette moyenne est alors considérée comme la note du module, au sens de l'article 36.
Moyenne générale du Baccalauréat universitaire |
Art. 40 1La moyenne générale du Baccalauréat universitaire est le résultat de la pondération des notes des modules par le nombre de crédits attribués à chaque module.
2Les modules pour lesquels une équivalence a été accordée, conformément aux articles 45 et 46, sont pris en considération. Pour les résultats formulés dans un système de notation différent à celui défini dans le présent règlement, le décanat a pouvoir de décision.
3La moyenne générale du Baccalauréat universitaire est calculée au centième et n'est pas arrondie.
Section 3: Elimination
Elimination d'un pilier |
Art. 4117) 1Est éliminé d'un pilier conduisant au Baccalauréat universitaire, l'étudiant qui échoue trois fois au même module obligatoire.
2L'étudiant éliminé d'un pilier peut changer de pilier au sens de l’article 10, pour autant qu'il soit encore en mesure de respecter les délais prévus aux articles 7 et 12.
Elimination de la filière |
Art. 42 1Est éliminé de la filière conduisant au Baccalauréat universitaire, l'étudiant qui :
a) a été éliminé de 2 piliers, conformément à l'article précédent; et/ou
b) ne respecte pas la durée maximale des études prévue aux articles 7 ou 12.
2L'étudiant éliminé de la filière reçoit une attestation reconnaissant les prestations pour lesquelles il a obtenu des crédits. L'attestation mentionne notamment les crédits et les notes obtenues.
Section 4: Remise du titre et Supplément au diplôme, procès-verbal et mention
Remise du titre et Supplément au diplôme |
Art. 43 1Dès que l'étudiant a rempli toutes les conditions de réussite du Baccalauréat universitaire, conformément à l'article 35, le titre correspondant lui est conféré. Le titre mentionne les piliers choisis par l'étudiant.
2Avant que le titre ne lui soit remis, l'étudiant reçoit une attestation de réussite. Cette attestation mentionne en particulier les modules et leur composition, avec le nombre de crédits correspondants, les notes des modules, la moyenne générale du Baccalauréat universitaire et, le cas échéant, la mention. Cette attestation de Baccalauréat universitaire fait foi jusqu'à la remise du titre et du Supplément au diplôme.
3En plus du titre de Baccalauréat universitaire en lettres et sciences humaines, l'étudiant reçoit un Supplément au diplôme. Le Supplément au diplôme contient un descriptif du cursus d’études suivi avec succès par l’étudiant.
Mention |
Art. 44 Le titre de Baccalauréat universitaire en lettres et sciences humaines délivré porte la mention "excellent" si la moyenne générale est de 5,75 au moins, la mention "très bien" si la moyenne est de 5,5 au moins et la mention "bien" si la moyenne générale est de 5 au moins. Aucune mention n'est accordée si la moyenne est inférieure à 5.
chapitre 5
Equivalences et mobilité
Equivalences |
Art. 4518) 1Le décanat décide des équivalences à accorder pour des prestations d'études déjà effectuées auprès d'une institution d'enseignement supérieure suisse ou étrangère, en s'inspirant, dans la mesure du possible, des principes applicables en cas de mobilité.
2La demande d'équivalence est faite après l'immatriculation à l'Université et au moment de l'inscription dans la filière d'études. Elle doit contenir les éléments suivants:
a) un descriptif des prestations d'études effectuées dans l'établissement d'origine pour lesquelles une équivalence est demandée;
b) les crédits obtenus et, s'il y a lieu, la note obtenue;
c) l'indication de l'échelle des notes et de la limite de suffisance dans l'établissement d'origine;
d) l’indication des prestations d'études correspondant, dans la faculté, à celles pour lesquelles l'étudiant souhaite faire valoir une équivalence;
e) une attestation officielle de l'établissement d'origine certifiant les enseignements suivis, les modes d'évaluation appliqués, ainsi que les notes et les crédits obtenus.
3Les équivalences accordées sont validées en crédits et notées (pour autant que ces prestations soient notées dans la faculté d’origine).
4Les étudiants titulaires du Diplôme pour l’enseignement du français langue étrangère délivré par l’Institut de langue et civilisation françaises de l’Université obtiennent, pour autant qu’ils en fassent la demande, une équivalence de 90 crédits, à faire valoir comme pilier principal, au sens de l’article 11.
5Les étudiants titulaires du Certificat d’études françaises délivré par l’Institut de langue et civilisation françaises de l’Université obtiennent, pour autant qu’ils en fassent la demande, une équivalence de 40 crédits, à faire valoir comme pilier secondaire, au sens de l’article 11.
6Les étudiants ayant déjà acquis des crédits dans une autre université peuvent faire valider 120 crédits au maximum par la faculté.
7La faculté peut proposer de conclure des conventions d'équivalences avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, par exemple le Conservatoire de musique neuchâtelois, sous réserve de ratification par le rectorat.
Mobilité et contrat d'études |
Art. 46 1Tout projet de mobilité, pour un semestre au moins et deux semestres au plus, fait l'objet d'un contrat d'études en mobilité.
2La faculté accorde à l'étudiant, à son retour, l'équivalence des prestations prévues dans le contrat d'études, pour autant que l'étudiant ait rempli les conditions de réussite de l'établissement d'accueil.
chapitre 6
Dispositions transitoires et finales
Dispositions transitoires |
Art. 47 1Les étudiants inscrits à la faculté pour la première fois en 2004, et qui commencent leurs études universitaires en 2004 (ci-après: les étudiants N-1), sont automatiquement soumis au présent règlement dès son entrée en vigueur, sous réserve de l’alinéa 2 ci-après. Quel que soit l'état de leurs acquis, ceux-ci sont intégralement comptabilisés selon le nouveau plan d'études visant l'obtention du titre de Baccalauréat universitaire en lettres et sciences humaines, conformément à l'alinéa 4 du présent article.
2Les étudiants N-1 doivent, malgré la transition, passer tous les examens de la première série d'examens, conformément au règlement d'examens de la faculté des lettres et sciences humaines, du 1er juillet 199919), notamment dans les délais prescrits par ce règlement, sous peine d'échec.
3Les étudiants N-1 conservent, en principe, les 3 disciplines (piliers) choisies en première année de licence. Ils peuvent modifier l'organisation de celles-ci. L’abandon d’un pilier ne donne pas droit à la reconnaissance automatique des crédits acquis dans le cadre de ce pilier. Ces crédits peuvent faire l’objet d’une demande d'équivalence auprès du décanat de la faculté.
4Chaque examen de première série de licence réussi (cf. article 15 du règlement des examens de la faculté des lettres et sciences humaines, du 1er juillet 1999) donne droit à un forfait de 20 crédits pour l’ensemble des prestations fournies dans une discipline en première année de licence par l’étudiant. Toute autre prestation évaluée et réussie peut faire l'objet d'une validation par des crédits, à concurrence de 10 crédits supplémentaires.
5La réussite du complément de latin par les étudiants N-1 donne droit à l’octroi de 10 crédits, comptabilisés selon les modalités de l’article 16.
6Les étudiants ayant commencé leurs études de licence avant octobre 2004 restent soumis au règlement des examens de la faculté des lettres et sciences humaines, du 1er juillet 1999, en vue de l'obtention d'une licence ès lettres et sciences humaines, quel que soit l'état d'avancement de leurs études à la rentrée universitaire 2005.
Procédure et voies de recours |
Art. 47a20) 1Les mesures prises en application du présent règlement font l’objet d’une décision du décanat.
2Les procès-verbaux d’examens valent dans tous les cas décision.
3Au surplus, sont applicables les règles de procédure de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197921).
4Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours au rectorat, conformément à l’article 80 de la loi sur l’Université, du 5 novembre 2002.
Entrée en vigueur |
Art. 48 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2006. Il annule et remplace celui du 21 janvier 200522).
Règlement ratifié par le rectorat le 8 janvier 2007.
Notes:
(*) FO 2007 No 6
1) RSN 416.10
2) RSN 416.182
3) RSN 416.183
4) La forme masculine désigne à la fois les étudiants et les étudiantes
5) Teneur selon A du 19 mars 2008 (FO 2008 N° 24) avec effet au 1er août 2008
6) Abrogé par A du 19 mars 2008 (FO 2008 N° 24) avec effet au 1er août 2008
7) Teneur selon A du 19 mars 2008 (FO 2008 N° 24) avec effet au 1er août 2008
8) Teneur selon A du 19 mars 2008 (FO 2008 N° 24) avec effet au 1er août 2008
9) Abrogé par A du 19 mars 2008 (FO 2008 N° 24) avec effet au 1er août 2008
10) Teneur selon A du 19 mars 2008 (FO 2008 N° 24) avec effet au 1er août 2008
11) Teneur selon A du 19 mars 2008 (FO 2008 N° 24) avec effet au 1er août 2008
12) Teneur selon A du 19 mars 2008 (FO 2008 N° 24) avec effet au 1er août 2008
13) Teneur selon A du 19 mars 2008 (FO 2008 N° 24) avec effet au 1er août 2008
14) Teneur selon A du 19 mars 2008 (FO 2008 N° 24) avec effet au 1er août 2008
15) Teneur selon A du 19 mars 2008 (FO 2008 N° 24) avec effet au 1er août 2008
16) Teneur selon A du 19 mars 2008 (FO 2008 N° 24) avec effet au 1er août 2008
17) Teneur selon A du 19 mars 2008 (FO 2008 N° 24) avec effet au 1er août 2008
18) Teneur selon A du 19 mars 2008 (FO 2008 N° 24) avec effet au 1er août 2008
19) RSN 416.310
20) Introduit par A du 19 mars 2008 (FO 2008 N° 24) avec effet au 1er août 2008
21) RSN 152.130