416.101.5

 

 

5

septembre

2000

 

Règlement
concernant l'admission des personnes

non titulaires d'une maturité gymnasiale

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le rectorat de l'Université de Neuchâtel,

vu l'article 54 de la loi sur l'Université (LU), du 26 juin 19961)

vu les articles 3 et 29 du règlement général de l'Université, du 10 septembre 19972);

vu la décision du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles, du 7 novembre 1999, au sens de l'article 18, alinéa 3, LU,

arrête:

 

 

Principe

Article premier   Toute personne, âgée d’au moins 25 ans au moment du début prévu des études, de nationalité suisse ou étrangère détentrice d'un permis C ou depuis trois ans au moins d'un permis de frontalier, particulièrement motivée, peut être immatriculée pour des études dans une des facultés de l'Université, si elle remplit les conditions d'admission. L’admission aux programmes de formation continue n’est pas soumise au présent règlement.

 

Conditions d'admission

Art. 2   Pour être admis sans être titulaire d'une maturité gymnasiale, le candidat doit, outre celles énoncées à l'article 1, remplir l'ensemble des conditions suivantes:

a)  disposer d'une formation professionnelle ou du secondaire 2 attestée par un diplôme final; 

b)  disposer d'une pratique professionnelle d'une durée de cinq ans; 

c)  constituer et déposer un dossier;

d)  franchir avec succès les différentes étapes de la procédure d'admission;

e)  remplir les formalités administratives d'immatriculation. 

Le rectorat décide dans les cas non prévus sous lettres a et b ci-devant.

 

Procédure d'admission:

en général

Art. 3   1La procédure d'admission se déroule en 4 étapes:

a)  acceptation du dossier d'un point de vue formel;

b)  entretien avec la commission universitaire d'admission (ci-après: la commission);

c)  examens identiques pour tous les candidats, en collaboration avec les lycées;

d)  examen organisé par la faculté concernée par la candidature.

2Aucun candidat ne sera admis à se présenter à une étape de la procédure d'admission s'il n'a pas passé la précédente.

3Pour les examens prévus à l'alinéa 1, lettres c et d, du présent article, deux tentatives sont possibles.

4Dans des cas particuliers, des équivalences peuvent être accordées pour tout ou partie des examens. Elles doivent être acceptées par le rectorat.

5La personne qui souhaite être immatriculée ne peut entamer simultanément plusieurs procédures d'admission. En cas de changement dans le choix de la filière, le candidat doit se soumettre à un nouvel examen selon l'article 3, alinéa 1, lettre d.

 

Commission universitaire d'admission

Art. 4   1La commission, nommée par le rectorat, est composée de quatre professeurs ordinaires ou extraordinaires représentant les facultés et d'un représentant des directions des lycées cantonaux. Des suppléants sont désignés et ont connaissance des dossiers. Un représentant des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche a statut d'observateur. 

2La présidence est assurée par le représentant de la faculté dans laquelle le candidat souhaite étudier.

 

Dossier de candidature et admissibilité

Art. 5   1Le dossier de candidature devra contenir:

a)  un curriculum vitae avec photo-passeport, indiquant en particulier toutes les formations antérieures (les copies des diplômes et d'attestations éventuelles sont jointes);

b)  la description détaillée de la motivation d'entreprendre des études universitaires, particulièrement dans l'orientation choisie;

c)  la copie du permis C ou la copie des certificats de frontalier valables depuis trois ans au  moins pour les candidats de nationalité étrangère.

2Il est déposé en cinq exemplaires au secrétariat général avant le 15 janvier de l'année durant laquelle le candidat souhaite commencer ses études. Le service des immatriculations procède à un examen formel du dossier. 

3Le dossier est transmis à la commission jusqu'au 31 janvier, avec l'appréciation du service des immatriculations. 

4La commission se réunit dans le courant du mois de février et décide de l'admissibilité du candidat aux étapes suivantes de la procédure d'immatriculation. Les dossiers écartés sont retournés.

 

Entretien

Art. 6   1Le candidat dont le dossier a été retenu est convoqué pour un entretien qui se déroule en présence de deux membres au moins de la commission. L'entretien est conduit par le représentant de la faculté à laquelle le candidat souhaite s'inscrire. 

2L'entretien a notamment pour but de déterminer si le candidat a les connaissances générales et la motivation nécessaires pour entreprendre des études universitaires. Il porte aussi sur sa formation, ses expériences et ses projets

 

Examens:

lycées

Art. 7   1En collaboration avec le rectorat, les lycées sont chargés de préparer, d'organiser et d'évaluer trois examens qui ont lieu entre le 2 mars et le 30 avril et qui ont pour but d’évaluer les capacités, le potentiel et la souplesse intellectuelle des candidats:

–   une composition française (écrit, 4 heures), ayant notamment pour but de déterminer la capacité du candidat à rédiger, à exprimer et à débattre des idées,

–   un examen (écrit, 4 heures) portant sur une seconde langue, (ayant notamment pour but de déterminer la capacité de comprendre une information et une pensée et d’en rendre compte),

–   un examen oral (de 20 minutes, en français) sur un thème général selon l’alinéa suivant, ayant pour but de déterminer la capacité du candidat à discuter une idée.

2Lors de son inscription, le candidat indique la langue (allemand, anglais, italien ou espagnol) dans laquelle il souhaite passer l'examen portant sur une seconde langue. De même, il précise le thème général (issu des disciplines enseignées dans l'enseignement secondaire supérieur) sur lequel il désire être interrogé lors de l'examen oral. 

3L'Université convoque le candidat et fournit un expert dans les jurys.

4Si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 4 et qu'aucune note n'est inférieure à 3, l'épreuve est réussie.

 

Examen:

Université

Art. 8   1La faculté concernée par la candidature organise un examen comprenant:

–   une partie écrite qui doit permettre au candidat de démontrer que ses motivations se fondent sur des acquis exploitables, 

–   une partie orale sous la forme d’une étude de cas, simple mais caractéristique de la filière choisie.

2L’examen est réputé réussi si la moyenne obtenue est de 4 et qu’aucune note n’est inférieure à 3.

 

Décision

d'admission

Art. 93)   1Les résultats obtenus lors des différentes étapes de la procédure d'admission sont communiqués à la commission qui propose au rectorat l'admission ou la non-admission du candidat. 

2La décision et ses motifs sont communiqués au candidat jusqu'au 15 juillet. Les dossiers écartés sont retournés. 

3Le candidat peut recourir contre la décision auprès du Département de l'éducation, de la culture et des sports dans les vingt jours qui suivent sa notification.

 

Frais

Art. 10   1Une taxe de 250 francs est prélevée, dont des frais de contribution de dossier de 50 francs au moment du dépôt de la demande et le solde au plus tard 30 jours avant la date de l'examen prévu à l'article 7. Si le solde n'est pas versé dans le délai, sauf cas de force majeure, l'examen est annulé. 

2Si le candidat ne se présente pas à l'examen prévu à l'article 7, le montant de la taxe amputé des frais de 50 francs est restitué au candidat. Les frais de contribution au dossier ne sont restitués que si l'absence du candidat découle de motifs impérieux.

 

Entrée en vigueur

Art. 11   Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.

 

 

Sanctionné par arrêté du chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles le 22 mars 2001.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 2001 No 25

 

1)         RSN 416.10

 

2)         RSN 416.101

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)