416.101.2
26 mai 2008
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Règlement |
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Le rectorat,
vu en particulier les articles 17, alinéa 1, 64ss, de la loi sur l’Université, du 5 novembre 20021), les articles 2ss du règlement général de l’Université, du 10 septembre 19972), les articles 10, lettre a, 24, alinéa 1, lettre b, du règlement général d’organisation de l’Université, du 11 octobre 20053),
arrête:
Titre Premier
Généralités
Admission |
Article premier Sont admis pour des études à l’Université de Neuchâtel (ci-après: UniNE):
a) les étudiants4) qui suivent des enseignements en vue d’obtenir un diplôme conférant un grade universitaire, une attestation permettant l'admission à la préparation d'un diplôme conférant un grade universitaire ou un autre diplôme délivré par l’UniNE;
b) les auditeurs qui suivent des enseignements sans viser l’obtention d’un diplôme conférant un grade universitaire ou d’un autre diplôme délivré par l’UniNE;
c) les étudiants hôtes qui effectuent une partie de leur cursus à l’UniNE.
Grades universitaires |
Art. 2 Art. 2 Les grades universitaires
sont:
a) le Baccalauréat universitaire (Bachelor);
b) la Maîtrise universitaire (Master);
c) la Maîtrise universitaire d'études avancées (MAS);
d) le Doctorat.
Titre II
Etudiants
chapitre premier
Admission
Section 1: Généralités
Immatriculation |
Art. 3 Art. 3 1Sont
seules admises en qualité d’étudiants immatriculés les personnes qui
remplissent soit les conditions d’admission générales, soit les conditions
d’admission particulières, et le cas échéant d’autres conditions
réglementaires.
2Les étudiants candidats à l'obtention d'un diplôme de formation continue, d’un certificat de formation continue, d’une attestation de formation continue ou d’une attestation de réussite d'un cours d'été, ne sont pas immatriculés.
Section 2: Conditions d’admission générales
1. Titre requis |
Art. 4 Art. 4 1Peuvent
être immatriculés à l’UniNE les titulaires d’un certificat de maturité
gymnasiale au sens de l'ordonnance sur la reconnaissance des certificats de
maturité gymnasiale (ORM), du 15 février 19955), d’un titre suisse ou étranger jugé équivalent ou
reconnu sous réserve de compléments.
2Le rectorat établit une directive contenant une liste des titres jugés équivalents, ainsi qu’une directive relative à la reconnaissance des titres étrangers de fin d’études secondaires et à l’admission des titulaires de tels diplômes.
3Pour les formations permettant d’obtenir un titre qui ne confère pas un grade universitaire, la faculté ou la subdivision qui l’organise peuvent prévoir des conditions moins restrictives dans un règlement ratifié par le rectorat.
2. Absence d’échec définitif ou de dépassement de la durée maximale des études |
Art. 5 Art. 5 1L'étudiant qui a subi un échec définitif dans
une autre université ou qui y a dépassé la durée maximale des études ne peut
être admis pour des études de même nature.
2Si des doutes subsistent quant à la nature des études concernées, le service académique demande un préavis au doyen de la faculté intéressée.
3. Connaissances linguistiques suffisantes |
Art. 6 Art. 6 1Les
personnes titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires supérieures
étranger ou jugé équivalent dont la langue officielle d’enseignement n’est pas
le français doivent réussir le test de français organisé par l’UniNE au plus
tard une année après l’immatriculation, à moins qu’elles ne démontrent d’une
autre manière qu’elles possèdent les compétences linguistiques suffisantes.
2Le rectorat établit une directive fixant les modalités du test, contenant une liste des diplômes de français permettant d’être dispensé de celui-ci et prévoyant les autres motifs de dispense. Sur proposition de la faculté concernée et en fonction du plan d’études, il peut exempter du test les étudiants de certains cursus.
3Les doctorants sont dispensés du test de français.
4. Autres causes de refus d’immatriculation |
Art. 7 Art. 7 L'immatriculation à l'UniNE
est refusée dans les cas suivants:
a) l’étudiant est déjà immatriculé dans une autre université; des exceptions sont possibles sur requête motivée;
b) l'étudiant a été exclu pour des motifs disciplinaires d'une université; à titre exceptionnel et sur requête motivée, le rectorat peut déroger;
c) l'étudiant a été immatriculé dans une ou plusieurs universités sans avoir obtenu au moins une moyenne de 10 crédits ECTS ("European Credit Transfer System") ou leur équivalent par semestre dès son troisième semestre. Des exceptions, en particulier fondées sur le règlement de l’université tierce, sont possibles sur requête motivée.
Section 3: Conditions d’admission à la Maîtrise universitaire, à la Maîtrise universitaire spécialisée et au doctorat
1. Maîtrise universitaire |
a) Généralités |
Art. 8 Art. 8 L’admission aux études de
maîtrise universitaire requiert un baccalauréat universitaire ou un titre jugé
équivalent.
b) Principe |
Art. 9 Art. 9 1Sont
admis sans conditions additionnelles dans les filières de maîtrise
universitaire les titulaires d’un baccalauréat universitaire délivré par une
université suisse dans la branche d’études correspondante, ou d’un titre jugé
équivalent.
2Les facultés déterminent pour chaque filière de maîtrise universitaire les branches d’études correspondantes.
c) Conditions additionnelles |
Art. 10 Art. 10 1Lorsque
le baccalauréat universitaire ou le titre jugé équivalent ne correspond pas à
la branche d’études appropriée pour la maîtrise universitaire visée, les
facultés peuvent faire dépendre l’admission aux études et l’obtention du titre
correspondant de l’acquisition de connaissances et de compétences non acquises
par le candidat pour l’obtention de son baccalauréat universitaire.
2Ces conditions additionnelles font l’objet d’un contrat pédagogique entre la faculté et le candidat.
2. Maîtrise universitaire spécialisée |
Art. 11 Art. 11 Les facultés sont compétentes
pour fixer les conditions d’admission aux études de maîtrise universitaire
spécialisée. Elles les déterminent dans un règlement d’études et d’examens en
tenant compte des recommandations émises par les organes de coordination
compétents.
3. Doctorat |
Art. 12 Art. 12 1L’admission
aux études de doctorat requiert au moins une maîtrise universitaire ou un titre
jugé équivalent.
2Les facultés sont compétentes pour fixer d'autres conditions d’admission additionnelles aux études de doctorat. Elles les déterminent dans un règlement.
4. Procédure |
Art. 13 Art. 13 1Lorsque
la faculté doit préaviser de l'équivalence des titres et/ou du respect de
conditions additionnelles, le dossier lui est transmis.
2Dans sa décision, le service académique est lié par ce préavis.
Section 4: Conditions supplémentaires d’admission
1. Principe |
Art. 14 Art. 14 Dans la mesure nécessaire au
cursus universitaire et à l’organisation des études, les facultés peuvent, pour
certaines voies d’études et par voie réglementaire, fixer des conditions
d’admission supplémentaires soumises à la ratification du rectorat.
2. Procédure |
Art. 15 Art. 15 L'article 13 s'applique par
analogie.
Section 5: Conditions particulières d’admission
1. Admission sans titre |
Art. 16 Art. 16 1Peuvent
également être admises aux études menant au baccalauréat universitaire des
personnes qui ne sont pas titulaires d’une maturité fédérale ou d’un titre jugé
équivalent.
2Ce type d’admission fait l’objet d’un règlement spécial du rectorat.
2. Réserve |
Art. 17 Art. 17 Les dispositions fédérales,
notamment relatives aux études de médecine et de pharmacie, sont réservées.
chapitre 2
Inscription
1. Conditions |
Art. 18 Art. 18 Peuvent être inscrites dans
une faculté en tant qu’étudiant les personnes qui satisfont aux conditions
déterminées par ladite faculté dans son règlement d’études et d’examens.
2. Début et fin |
Art. 19 1L'étudiant est inscrit dès l'acceptation de sa demande d’immatriculation.
2L'inscription cesse si l’étudiant obtient le diplôme visé par l’inscription, s'il abandonne sa voie d'études sans en commencer une autre, ou s'il ne peut plus être admis à une voie d'études offerte par la faculté, notamment en raison de la durée maximale des études prévue par le règlement d’études et d’examens. Hors de cette limite de durée, l’inscription ne peut être maintenue que sur demande motivée. Le décanat se prononce sur la durée de la dérogation.
3. Effet |
Art. 20 Art. 20 Les étudiants sont rattachés
à la faculté dans laquelle ils sont inscrits. S’ils sont inscrits dans
plusieurs facultés, ils sont rattachés à chacune d’entre elles.
4. Equivalences, réduction de la durée des études |
Art. 21 Art. 21 1Lorsqu’elles
accordent des équivalences, les facultés peuvent prévoir une réduction
proportionnée de la durée maximale des études.
2Le cas échéant, elles prennent en considération au moins le nombre de semestres déjà suivis dans la faculté ou l’université tierce et le nombre de crédits ECTS que l’étudiant doit encore obtenir.
5. Doctorants |
Art. 22 1Les étudiants admis dans la voie du doctorat doivent être inscrits pendant toute la durée de leurs études doctorales, soit jusqu’au dépôt de leur thèse conformément à la Directive de l’UniNE pour le dépôt des thèses.
2En outre, ils doivent avoir été inscrits en tant que doctorant durant deux semestres au minimum pour pouvoir soutenir leur thèse. Les facultés peuvent prolonger cette durée.
chapitre 3
Congé, changement de faculté ou de voie d’études
1. Congé |
Art. 23 1Les personnes momentanément empêchées de poursuivre leurs études en raison d’une maternité, d’un service militaire, d’une maladie, d’un séjour d'études ou d’un stage pratique en rapport direct avec les études mais hors du cursus universitaire normal, de motifs économiques, d’insertion professionnelle, ou pour tout autre juste motif, peuvent obtenir un congé, sur demande motivée et accompagnée des documents justificatifs.
2Le nombre total de semestres de congé ne peut excéder deux semestres pour un baccalauréat universitaire et trois semestres pour une maîtrise universitaire. Les cas exceptionnels sont réservés et de la compétence du rectorat.
3Les étudiants en congé ne peuvent participer à aucune activité prévue par le plan d’études auquel ils sont soumis.
4Les semestres de congé ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée des études.
5La faculté est informée de la demande et peut formuler un préavis non contraignant.
2. Changement de faculté ou de filière d’études |
a) Disposition commune |
Art. 24 Art. 24 1L’étudiant
ne peut changer de faculté qu’à la fin d’un semestre, à l’exception du premier
semestre d’études durant lequel le changement peut avoir lieu en tout temps.
2L’étudiant ne peut changer de voie d’études au sein d’une faculté qu’à la fin d’un semestre, à l’exception du premier semestre d’études, cas échéant du premier semestre après le tronc commun, durant lequel le changement peut avoir lieu en tout temps.
3En cas de changement de faculté ou de voie d’études au sein d’une faculté, les formes de la demande et les conditions d’admission supplémentaires de la nouvelle voie choisie doivent être respectées.
4Les articles 5 et 7, lettre c, s’appliquent par analogie.
b) Changement au sein d’une faculté |
Art. 25 Art. 25 Les facultés sont compétentes
pour réglementer le changement de voie d’études en leur sein.
titre III
Auditeurs
1. Conditions d’admission |
Art. 26 Art. 26 1Toute
personne âgée au moins de 18 ans révolus durant le semestre concerné peut être
admise en qualité d’auditeur pour autant que le doyen de la faculté concernée
estime que les conditions d’accueil dans l’enseignement envisagé le permettent,
cas échéant après avoir demandé son opinion à l’enseignant concerné.
2Le nombre d'heures hebdomadaires de cours suivies en tant qu'auditeur est limité à six par semestre; des exceptions sont possibles sur requête motivée.
2. Statut |
Art. 27 Art. 27 Les auditeurs sont inscrits à
un enseignement, mais ne sont ni immatriculés, ni inscrits dans une faculté.
3. Examen |
Art. 28 Art. 28 1Les
auditeurs peuvent demander à la faculté de passer un examen sur chacun des
enseignements suivis. La faculté peut refuser une demande pour juste motif,
notamment si l'auditeur a déjà subi un échec dans cet enseignement, que ce soit
en tant qu'auditeur ou en tant qu'étudiant.
2En cas de réussite, les auditeurs ont droit à une attestation de réussite de l’examen. La réussite ne donne pas droit à des crédits ECTS.
4. Reconnaissance |
Art. 29 Art. 29 Les facultés peuvent refuser
ou limiter la reconnaissance d’examens ou de travaux pratiques réussis en tant
qu’auditeur. La reconnaissance présuppose des exigences de réussite de même
niveau.
titre IV
Etudiants hôtes
1. Définition |
Art. 30 Art. 30 Est étudiant hôte l’étudiant
immatriculé dans une autre université et qui est inscrit dans une faculté de
l’UniNE ou qui y suit des cours dans le cadre d’une convention entre hautes
écoles ou d’un programme de mobilité.
2. Conditions de l'inscription |
Art. 31 Art. 31 L’université d’origine et la
faculté de l’UniNE concernée doivent donner leur approbation, sous réserve de
dispositions contraires.
3. Durée |
Art. 32 1Pour les étudiants hôtes, la durée du séjour d’études est limitée à deux semestres.
2Pour de justes motifs, et avec l’accord de l’université d’origine et de la faculté concernée, la durée peut exceptionnellement être prolongée.
4. Droits et obligations |
Art. 33 Art. 33 1Les
étudiants hôtes peuvent notamment suivre des cours, exercices et séminaires,
participer à des travaux de laboratoire, déposer des travaux écrits, s’inscrire
à des examens et utiliser l’infrastructure et les prestations de l’UniNE.
2Dans le cadre des études suivies à l’UniNE, les étudiants hôtes ont les mêmes droits et obligations que les étudiants immatriculés à l’UniNE, sous réserve de dispositions contraires.
5. Procédure |
Art. 34 Art. 34 Les demandes d’admission des
étudiants hôtes doivent être déposées auprès du service académique, au besoin
par le service compétent de l’université d’origine.
titre V
Exmatriculation
1. Sur demande |
Art. 35 Art. 35 1L’étudiant
qui quitte définitivement l’UniNE doit demander son exmatriculation au service
académique.
2L’exmatriculation peut être demandée en tout temps. Cependant, l’étudiant inscrit ou qui devait s'inscrire à des examens, dont il ne peut ou n'aurait pu se retirer sans être en échec, ne peut pas demander son exmatriculation pendant la période allant du délai d'inscription jusqu'au 10e jour suivant la remise officielle des notes. Le cas échéant, sa demande est réputée introduite en ce 10e jour.
3Lorsque l’exmatriculation est requise pour le semestre en cours et que la demande intervient plus de dix jours ouvrables après le début des cours, les taxes universitaires sont dues en totalité et le semestre est comptabilisé dans la durée des études.
2. D'office |
Art. 36 Art. 36 1Est
exmatriculé d’office l’étudiant:
a)a) qui n’est plus inscrit dans une faculté
selon l’article 19, alinéa 2;
b)b) qui échoue au second essai du test de
français ou qui ne s’y présente pas dans le délai d’une année après
l’immatriculation, s'il y est soumis selon l’article 6;
c)c) qui est renvoyé pour motif disciplinaire;
dans ce cas, les taxes universitaires restent dues et le semestre est
comptabilisé dans la durée des études.
2Peut être exmatriculé l'étudiant qui ne s'est pas acquitté de ses taxes universitaires dans le délai prévu par les Directives concernant les modalités de paiement de la finance d'inscription, des taxes et des exonérations. Dans ce cas, les taxes restent dues et le semestre est comptabilisé dans la durée des études.
3L’exmatriculation d’office peut être prononcée en tout temps.
titre VI
Procédure et compétence
1. Généralités |
Art. 37 Art. 37 1Sauf
disposition contraire, les organes compétents pour l’immatriculation et
l’exmatriculation sont le rectorat et le service académique.
2Sauf disposition contraire, les facultés décident de l’inscription en leur sein. Les décisions d’inscription peuvent être tacites.
2. Rectorat |
Art. 38 Art. 38 1Le
rectorat s’assure du bon déroulement des procédures prévues par le présent
règlement.
2Il exerce les compétences qui lui sont réservées et émet les directives nécessaires; il édicte notamment une directive prévoyant les formes et les délais dans lesquels les demandes doivent être présentées.
3. Service académique |
Art. 39 Art. 39 1Le
service académique décide dans tous les cas où cette compétence n’est pas
réservée au rectorat ou à une autre autorité.
2Chaque année, le service académique rédige à l’attention du recteur un rapport quant aux modifications à apporter aux directives qui doivent être établies selon l'article 4, alinéas 1 et 2, du présent règlement. Il tient compte des recommandations émises par les organes de coordination compétents.
4. Production des documents |
Art. 40 Art. 40 1La
demande d’admission du candidat est accompagnée d’une copie, le cas échéant
légalisée, de tout document requis.
2Le cas échéant, une traduction originale dans une langue nationale ou en anglais, certifiée officiellement conforme, est jointe à chaque document.
3Le service académique peut en tout temps exiger que lui soient présentés les documents originaux.
4Pour les candidats qui présentent une demande moins de deux ans après une précédente demande ou exmatriculation, le service académique peut renoncer à demander la production des documents indiqués.
5. Voies de recours |
Art. 41 Art. 41 1Les
décisions prises par le service académique ou une faculté peuvent faire l’objet
d’un recours auprès du rectorat.
2Les décisions du rectorat peuvent faire l’objet d'un recours auprès du Département de l’éducation, de la culture et des sports.
titre VII
Dispositions finales et transitoires
1. Réserve |
Art. 42 Art. 42 Sont réservées les
conventions internationales, nationales ou entre hautes écoles qui sont
applicables.
2. Disposition transitoire |
Art. 43 Art. 43 Les demandes ou requêtes
pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement seront traitées
selon le nouveau droit.
3. Entrée en vigueur et publication |
Art. 44 Art. 44 1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er août 2008.
2Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Le Conseil de l’Université s'est prononcé sur le présent règlement lors de sa séance du 12 juin 2008.
Notes:
(*) FO 2008 No 33
1) RSN 416.10
2) RSN 416.101
3) RSN 416.101.01
4) Les dénominations masculines s’appliquent aussi bien aux femmes qu'aux hommes