414.231.01

 

 

4

juillet

1994

 

Règlement
du Centre neuchâtelois

d'intégration professionnelle (CNIP)

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 19811);

vu la loi fédérale, du 19 juin 19592), sur l'assurance-invalidité, notamment en matière de réadaptation professionnelle;

vu le règlement du Centre cantonal de formation professionnelle du Val-de-Travers, du 22 décembre 19823);

vu le préavis de la commission du Centre cantonal de formation professionnelle du Val-de-Travers;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

A. Dispositions générales

Dénomination

Article premier   1Il est institué un Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (dénommé ci-après: CNIP).

2Le CNIP est rattaché au Centre cantonal de formation professionnelle du Val-de-Travers (dénommé ci-après: CPVT).

 

But

Art. 2   1Le CNIP a pour but de favoriser, dans toute la mesure du possible, l'intégration professionnelle des personnes relevant de l'assurance-invalidité et souffrant essentiellement d'un handicap physique.

2Ses tâches sont les suivantes:

a)  l'observation et l'orientation professionnelle;

b)  la formation initiale;

c)  la mise à niveau;

d)  le reclassement professionnel;

e)  la fabrication et la vente de produits réalisés;

f)   l'organisation de stages pratiques.

3Le CNIP applique les mesures de réadaptation au sens de la loi fédérale, du 19 juin 1959, sur l'assurance-invalidité et contribue au placement des assurés.

 

B. Placement

Placement

Art. 3   Le CNIP collabore avec l'office régional de réadaptation professionnelle dans le placement des assurés dont il assure la réadaptation professionnelle, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

 

C. Organisation

Statut juridique

Art. 44)   1Le CNIP est un établissement d'enseignement public rattaché au CPVT.

2Il est placé sous la surveillance du Conseil d'Etat, qui l'exerce par le Département de l'économie (dénommé ci-après: le département).

3Les règlements internes doivent être approuvés par le Conseil d'Etat.

 

Commission technique

Art. 5   1Le Conseil d'Etat nomme une commission technique chargée de mettre sur pied et d'appliquer les différentes modalités de fonctionnement du CNIP.

2Cette commission est constituée comme suit:

a)  le directeur du CPVT;

b)  un(e) représentant(e) du service des mineurs et des tutelles;

c)  un(e) représentant(e) de l'office régional de réadaptation professionnelle;

d)  un(e) représentant(e) de la Fondation neuchâteloise des centres ASI;

e)  un(e) représentant(e) de Pro Infirmis;

f)   un(e) représentant(e) du service de la formation technique et professionnelle;

g)  un(e) représentant(e) des milieux économiques;

h)  un(e) représentant(e) de la commission du CPVT.

 

Organisation de l'enseignement

Art. 6   L'enseignement est organisé conformément aux directives édictées par la commission du CNIP et agréées par l'Office fédéral des assurances sociales (dénommé ci-après OFAS).

 

Animateurs

Art. 7   Compte tenu de la structure particulière de l'enseignement dispensé au CNIP, le statut des animateurs est réglé par un arrêté du département.

 

D. Dispositions financières

Budget et comptes

Art. 8   Le budget et les comptes du CNIP sont intégrés au budget de l'Etat de Neuchâtel.

 

Art. 9   Le département établit chaque année un décompte permettant l'octroi de la subvention versée par l'OFAS au titre de l'assurance-invalidité.

 

E. Dispositions finales

Entrée en vigueur

Art. 10   Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 1994. Sa validité est limitée à une période expérimentale de deux ans sous réserve de l'octroi des subventions de l'Office fédéral des assurances sociales.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 1994 No 52

 

1)         RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)

 

2)         RS 831.20

 

3)         RLN IX 120

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)