414.214
11 janvier 1999
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Règlement |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19781);
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19812);
vu la loi sur les établissements publics, du 1er février 19933);
vu la convention entre le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles et le Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois, instituant un mandat de gestion, (ci-après: la convention), du 8 janvier 1999;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
l. Dispositions générales
Bases légales |
Article premier4) L'Ecole supérieure d'économie (ci-après: ESECO) est une école cantonale qui dispense une formation relevant du perfectionnement professionnel conformément aux dispositions légales en la matière, en particulier les articles 50 et 61 de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 1978, et l'ordonnance fédérale concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'économie, du 1er avril 2001.
But |
Art. 25) 1L'ESECO a pour but de préparer des professionnels à gérer de manière indépendante des entreprises artisanales ou commerciales.
2Les études conduites avec succès à l'ESECO sont sanctionnées par un diplôme reconnu au plan fédéral qui autorise son titulaire à porter le titre légalement protégé d'"économiste d'entreprise ES".
Modalités de formation |
Art. 36) La filière de formation de l'ESECO peut être offerte selon les formes suivantes:
a) un cycle d'études en emploi suivi parallèlement à la poursuite d'une activité professionnelle;
b) un cycle d'études par unités capitalisables conçu selon un système modulaire.
Autres certifications |
Art. 47) 1L'ESECO assure l'organisation des cours préparant à l'examen pour l'obtention du certificat neuchâtelois de cafetier, restaurateur et hôtelier dont les modalités sont fixées dans un règlement spécifique.
2L'ESECO peut également offrir d'autres filières de formation conduisant à des titres cantonaux préparant à des examens professionnels ou à des examens professionnels supérieurs selon les besoins des milieux économiques intéressés.
3Selon les filières, les certifications obtenues peuvent être prises en compte dans les études conduisant à l'obtention du diplôme d'économiste d'entreprise ES.
Mandats de prestations |
Art. 58) 1L'ESECO peut être chargée d'assurer l'enseignement des branches de gestion dans d'autres écoles de niveaux ES ou ET.
2De telles missions font l'objet de mandats de prestations qui déterminent le partage des compétences entre les directions intéressées et qui fixent les modalités financières.
Règlement général et directives |
Art. 69) 1Le règlement général de la filière ESECO fixe notamment:
a) la durée des études;
b) les conditions d'admission;
c) les modalités de promotion et d'examen;
d) les règles de fréquentation des cours.
2L'organisation des examens et la conduite du travail de diplôme font l'objet de directives particulières.
Accords de collaboration |
Art. 710) Sous réserve de l'approbation de la commission d'école, l'ESECO peut conclure des accords de collaboration avec des partenaires extérieurs.
ll. Autorités
l. Commission |
Art. 811) Le Conseil d'Etat nomme une commission de l'ESECO chargée d'assurer la surveillance de l'établissement et de son administration.
Compétences |
Art. 912) 1La commission exerce la surveillance générale de l'ESECO.
2En particulier, elle approuve les plans de formation, les budgets et ratifie le montant des finances de cours.
3Elle donne son préavis sur tout projet en relation avec le développement de l'école.
Composition |
Art. 1013) 1La commission est composée de douze membres au minimum.
2Sa composition est la suivante:
– le chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département), président;
– des représentants de chacun des milieux ou associations professionnels intéressés.
3Font en outre partie de la commission, avec voix consultative:
a) le directeur général du CPLN;
b) le directeur de l'ESECO;
c) le chef du service du commerce et des patentes;
d) le chef du service de la formation professionnelle (SFP);
e) un représentant du corps enseignant;
f) un représentant des étudiants.
4Le secrétariat de la commission est assuré par l'ESECO.
Organisation |
Art. 11 La commission est convoquée par son président au moins une fois par an. Il convoque des réunions extraordinaires à la demande du SFP, des directeurs ou de trois membres au moins.
Groupes de travail |
Art. 12 Pour traiter certains problèmes particuliers la commission peut constituer des groupes de travail.
ll. Direction |
Art. 13 1Conformément à la convention instituant le mandat de gestion, les organes de direction assument la responsabilité dans les domaines de la gestion scolaire, administrative et financière.
2Le mode organisationnel de l'école est laissé à l'appréciation des organes de direction.
3Les obligations des organes de direction sont arrêtées dans des spécifications de fonction soumises à l'approbation du département.
lll. Dispositions financières
Emoluments |
Art. 14 L'école peut prélever des finances d'inscription et d'examens.
Finance de cours |
Art. 15 1Les candidats s'acquittent d'une finance de cours.
2D'éventuels accords de collaboration passés en vertu de l'article 7 du présent règlement sont réservés.
Autres recettes |
Art. 1614) En principe, lorsque l'ESECO accepte de fournir des prestations sur la base de mandats signés avec des entreprises ou des institutions publiques, elle procède à des facturations qui assurent la couverture des dépenses engagées pour accomplir sa mission.
IV. Dispositions finales
Entrée en vigueur |
Art. 1715) 1Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1999.
2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1999 No 4
2) RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
3) RSN 933.10
4) Teneur selon A du 8 juillet 2002 (FO 2002 N° 51)
5) Teneur selon A du 8 juillet 2002 (FO 2002 N° 51)
6) Teneur selon A du 8 juillet 2002 (FO 2002 N° 51)
7) Teneur selon A du 8 juillet 2002 (FO 2002 N° 51)
8) Teneur selon A du 8 juillet 2002 (FO 2002 N° 51)
9) Teneur selon A du 8 juillet 2002 (FO 2002 N° 51)
10) Teneur selon A du 8 juillet 2002 (FO 2002 N° 51)
11) Teneur selon A du 8 juillet 2002 (FO 2002 N° 51)
12) Teneur selon A du 8 juillet 2002 (FO 2002 N° 51)
13) Teneur selon A du 8 juillet 2002 (FO 2002 N° 51) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
14) Teneur selon A du 8 juillet 2002 (FO 2002 N° 51)
15) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)