414.212
13 décembre 1995
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Règlement d'informatique de gestion |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19781);
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19812);
vu la convention entre le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles et le Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois, ainsi que le Centre intercommunal de formation des Montagnes neuchâteloises, instituant un mandat de gestion, du 28 novembre 1995 (ci-après: la convention);
vu le préavis de la commission cantonale de coordination de la formation professionnelle, du 4 décembre 1995;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
I. Dispositions générales
Bases légales |
Article premier L'Ecole supérieure neuchâteloise d'informatique de gestion (dénommée ci-après: ESNIG) dispense une formation relevant du perfectionnement professionnel, conformément aux dispositions légales en la matière (en particulier les articles 50 et 61 de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 1978, et l'ordonnance fédérale concernant les conditions minimales de reconnaissance des écoles supérieures d'informatique de gestion, du 17 août 1992)3).
But |
Art. 2 1L'ESNIG a pour but de préparer des informaticiens capables de résoudre des tâches complexes dans le domaine de l'informatique de gestion et d'occuper des postes à responsabilités.
2Les études conduites avec succès à l'ESNIG sont sanctionnées par un diplôme reconnu sur le plan fédéral qui autorise son titulaire à porter le titre légalement protégé d' "informaticien de gestion ES/informaticienne de gestion ES".
Modalités de formation |
Art. 3 Les filières de formation de l'ESNIG peuvent être offertes sous trois formes:
– un cycle d'études à plein temps;
– un cycle d'études en emploi suivi parallèlement à la poursuite d'une activité professionnelle;
– un cycle d'études par unités capitalisables.
Autres certifications |
Art. 4 1L'ESNIG peut offrir d'autres filières ou actions de formation dans les domaines de l'informatique de gestion et de la bureautique conduisant à des titres cantonaux ou préparant à des examens fédéraux.
2Elle peut également organiser des cours de perfectionnement destinés aux porteurs de titres ESNIG ou à des candidats justifiant de compétences équivalentes.
Règlements |
Art. 5 Les règlements de filière et le règlement interne de chaque centre fixent notamment:
a) le plan d'études;
b) la procédure d'inscription;
c) les conditions d'admission;
d) les modalités de promotion et d'examens;
e) les règles de discipline.
II. Autorités
I. Commission |
Art. 6 Le Conseil d'Etat nomme une commission de l'ESNIG chargée d'exercer la surveillance de l'établissement et de son administration.
Compétences |
Art. 7 1Conformément à la convention, la commission exerce la surveillance générale de l'ESNIG.
2En particulier, elle approuve les plans de formation, ainsi que les budgets.
3Elle donne son préavis sur tout projet en relation avec le développement de l'école.
Composition |
Art. 84) 1La commission est composée de douze membres au minimum.
2Sa composition est la suivante:
– le chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département), président;
– le directeur de l'instruction publique de la ville de La Chaux-de-Fonds;
– le directeur de l'instruction publique de la ville du Locle;
– le directeur de l'instruction publique de la ville de Neuchâtel;
– cinq représentants des milieux ou associations professionnelles intéressés;
– un représentant de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie;
– un représentant de l'Université de Neuchâtel.
3Font en outre partie de la commission, avec voix consultative:
– les directions des écoles parties prenantes à la convention;
– le chef du service de la formation technique et professionnelle (SFTP);
– un représentant du corps enseignant;
– un représentant des élèves par centre.
4Le secrétariat de la commission est assuré par le SFTP.
Organisation |
Art. 9 1La commission est convoquée par son président, au moins une fois par an. Il convoque des réunions extraordinaires à la demande du SFTP, des directeurs ou de trois membres au moins.
2Les décisions sont prises à la majorité relative des membres présents.
3Le président ne participe au vote que pour départager les voix. En cas d'absence du président, les séances sont présidées par le chef du SFTP.
Groupes de travail |
Art. 10 Pour traiter certains problèmes particuliers, la commission peut constituer des groupes de travail.
II. Directions |
Art. 11 1Conformément à la convention, les directions assument la responsabilité dans les domaines de la gestion scolaire, administrative et financière.
2Le mode organisationnel de l'école est laissé à l'appréciation des directions.
3Les obligations des directeurs sont arrêtées dans des spécifications de fonction soumises à l'approbation du département.
III. Dispositions financières
Emoluments |
Art. 12 L'école peut prélever des finances d'inscription et d'examens.
Finance de cours et écolage |
Art. 13 1Pour les filières en emploi, les candidats s'acquittent d'une finance de cours.
2Pour les filières à plein temps, les candidats s'acquittent d'un écolage, à l'exception de ceux dont le domicile légal est situé dans le canton de Neuchâtel qui en sont exonérés.
Contributions des collectivités publiques |
Art. 14 Les communes neuchâteloises de domicile des élèves à plein temps paient une contribution aux frais d'enseignement.
IV. Dispositions finales
Abrogation |
Art. 15 Le présent règlement abroge l'arrêté instituant un diplôme en informatique de gestion pour les candidats de l'Ecole neuchâteloise d'informatique de gestion, du 9 octobre 19915), le règlement général concernant le diplôme d' "informaticien de gestion ES/informaticienne de gestion ES", délivré par l'Ecole neuchâteloise d'informatique de gestion, du 9 septembre 19926).
Entrée en vigueur |
Art. 167) Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1996. Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré dans le Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1995 No 97
2) RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
7) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)