414.111.0
3 mai 2000
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Règlement d'exécution pour la formation et le perfectionnement professionnels |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19781) ;
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19812) ;
vu la loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels, du 17 août 19993);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
l. Modalités de perception
Période et modalités de relevés de l'effectif des personnes assujetties |
Article premier4) 1La contribution totale due par un employeur au fonds est calculée sur la base de l'effectif de tous les salariés (à plein temps et à temps partiel) occupés dans le courant du mois de décembre de l'année civile précédant la fixation de la contribution.
2Cet effectif doit être indiqué dans la rubrique correspondante du formulaire des caisses de compensation pour allocations familiales et de maternité (ci-après: les caisses).
3Pour les entreprises de travail temporaire, l'effectif est fixé forfaitairement en moyenne sur l'année.
4Les employeurs ayant à leur service uniquement du personnel de maison, affecté exclusivement aux soins du ménage, sont libérés du paiement de la contribution.
Taxation d'office |
Art. 2 L'employeur qui n'a pas fourni les renseignements nécessaires à la fixation de la cotisation est taxé d'office par les caisses.
Perception des contributions et transferts au fonds |
Art. 3 1Les caisses facturent la contribution dans le premier semestre de chaque année.
2Les montants perçus sont transférés à l'administration du fonds, en principe dans le mois qui suit l'encaissement, déduction faite des frais administratifs.
Contentieux |
Art. 4 1Les caisses informent trimestriellement l'administration du fonds du volume du contentieux.
2Les caisses délivrent aux entreprises qui le sollicitent une attestation du paiement des contributions.
Frais administratifs des caisses |
Art. 55) 1Les frais administratifs de chaque caisse correspondent à un montant de 60 centimes par contribution encaissée.
2En outre, pour les entreprises de moins de 11 salariés, un montant de 12 francs par facture est versé aux caisses sur la base d’un décompte qu’elles fournissent au fonds à chaque fin d’exercice.
Restitution aux entreprises de la contribution relative à du personnel occupé à titre accessoire |
Art. 6 1Un salarié qui travaille pour le compte de plusieurs employeurs donne lieu à plusieurs contributions.
2L'employeur à titre accessoire peut demander à l'administration du fonds, au moyen d'un formulaire ad hoc, la restitution de la contribution.
Restitution partielle exceptionnelle |
Art. 7 1Lorsque l'assujettissement crée une situation inéquitable en raison du nombre très important d'employés à temps partiel, l'employeur peut demander une restitution partielle de la contribution.
2Cette procédure exceptionnelle fait l'objet d'une décision du Conseil de direction (ci-après: le conseil).
3Le conseil édicte des directives d'application de la présente disposition.
Voies de droit |
Art. 86) Les décisions des caisses peuvent faire l'objet d'un recours au Département de l'économie, puis auprès du Tribunal administratif, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19797).
lI. Conditions de prise en charge des actions
Prestations du fonds |
Art. 9 Le fonds contribue au financement d'actions en principe innovatrices, de caractère général et touchant le maximum de bénéficiaires dans la profession ou le secteur concerné.
Principe |
Art. 10 1Le fonds participe aux actions mais ne prend pas totalement en charge les frais y afférent.
2La participation fait l'objet d'une décision du conseil.
Directives |
Art. 11 1Le conseil fixe des directives arrêtant des plafonds ou des montants forfaitaires quant à la prise en charge des actions mentionnées à l'article 3 lettres b à h de la loi.
2En ce qui concerne l'organisation de cours, sont en particulier pris en compte les postes suivants:
a) salaires et frais liés à l'enseignement;
b) frais liés à l'occupation de salles;
c) matériel didactique.
Cas particulier |
Art. 128) 1L'allocation d'une indemnité forfaitaire au sens de l'article 3, lettre a, de la loi bénéficie d'une procédure simplifiée. Aucune demande n'est nécessaire.
2L'administrateur procède au versement à l'entreprise formatrice sans décision du conseil.
3L'indemnité forfaitaire est fixée à 150 francs par année de formation et par apprenant.
4L'indemnité forfaitaire est versée annuellement.
lII. Demande de participation aux actions
Procédure de dépôt des demandes |
Art. 13 La demande de participation financière doit être adressée au conseil au moyen du formulaire ad hoc. Il doit en tout cas indiquer:
a) les nom et adresse du requérant;
b) l'identité de la ou des personnes responsables de la demande;
c) la nature de l'action prévue, au sens de l'article 3 de la loi;
d) le contenu de l'action, sa durée, son époque et sa périodicité;
e) les effectifs et les caractéristiques des bénéficiaires;
f) le budget détaillé (y compris les subventions fédérales et cantonales éventuelles).
Délai |
Art. 14 La demande doit être adressée au plus tard quatre mois avant le début de l'action.
Présentation d'un rapport succinct |
Art. 15 Le bénéficiaire remet à l'administration du fonds un rapport succinct présentant le bilan de l'action dans les trois mois après son achèvement.
IV. Réponse et versement de la participation
Délai de réponse |
Art. 16 Chaque demande de participation fait l'objet d'une réponse écrite dans les deux mois après son dépôt.
Versement de la participation |
Art. 17 1En cas de décision positive du conseil, la participation du fonds est versée au requérant, après présentation des comptes et du rapport succinct.
2En cas d'action durable, des versements partiels sont possibles.
Retrait de la participation |
Art. 18 1La participation du fonds est annulée ou fait l'objet d'une demande de remboursement dans les deux cas alternatifs suivants:
a) son bénéficiaire en modifie la destination;
b) son bénéficiaire l'a obtenue en fournissant de fausses indications ou en omettant volontairement de signaler certains faits.
2La poursuite pénale est réservée.
V. Collaboration entre direction et caisses
Art. 19 1Le conseil et les caisses collaborent dans l'application des dispositions légales et réglementaires.
2Ils peuvent constituer un organe de liaison.
VI. Conseil de direction
Nomination et composition |
Art. 209) 1Le conseil est composé de six membres nommés par le Conseil d'Etat pour une période législative, renouvelable, à savoir:
a) deux représentants de l'Etat:
– un représentant du service de la formation professionnelle;
– un représentant du Département de l'éducation, de la culture et des sports;
b) deux représentants des associations patronales;
c) deux représentants des syndicats.
2Le Conseil d'Etat peut consulter les associations professionnelles avant de désigner les membres du conseil.
Compétences |
Art. 21 Le conseil est responsable de la gestion générale du fonds. A cet effet, il doit, en particulier:
a) statuer sur les demandes de participations financières formulées par les bénéficiaires potentiels;
b) ratifier le budget général du fonds;
c) proposer au Conseil d'Etat le montant de la contribution au fonds;
d) nommer l'organe de contrôle;
e) s'assurer de l'affectation correcte des sommes allouées;
f) remettre, à la fin de chaque exercice, son rapport de gestion au Conseil d'Etat;
g) prendre des directives d'application.
Séances |
Art. 22 1Le conseil se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins une fois par trimestre.
2Le conseil siège valablement quand deux tiers de ses membres sont présents.
3Deux de ses membres peuvent en demander la convocation.
Procédure de vote |
Art. 23 1Tous les membres ont un droit de vote égal.
2Le conseil prend ses décisions à l'unanimité des membres présents.
Présidence et vice-présidence |
Art. 24 1Le conseil se constitue lui-même.
2Il désigne pour un an son président et son vice-président choisis successivement parmi les représentants des employeurs, des travailleurs et de l'Etat.
Indemnités |
Art. 25 Les membres du conseil reçoivent une indemnité.
Groupe de travail et experts |
Art. 26 1Le conseil peut constituer des groupes de travail pour traiter de sujets particuliers.
2Il peut faire appel à des experts.
Organe de contrôle |
Art. 27 Une fiduciaire assure le contrôle de la gestion du fonds.
VII. Administration
Compétences |
Art. 28 1L'administrateur animateur est chargé de la promotion du fonds auprès des bénéficiaires potentiels. A cet effet, il a pour attributions de:
a) représenter et promouvoir le fonds dans diverses manifestations et visites d'entreprises;
b) prendre contact avec les milieux d'associations de travailleurs et d'employeurs;
c) susciter auprès des milieux d'associations patronales et de travailleurs la mise sur pied d'actions, en particulier en faveur des femmes dans les métiers techniques.
2L'administrateur animateur est également chargé de l'administration du fonds. A cet effet, il a pour attributions de:
a) recevoir les demandes de participations financières, donner un préavis, préparer les dossiers et les transmettre au conseil pour décision;
b) exécuter les ordres de paiements liés aux actions admises par le conseil;
c) exécuter les ordres de paiements relatifs aux indemnités à l'engagement d'apprentis;
d) obtenir des caisses d'allocations familiales l'effectif total des salariés affiliés;
e) préparer le budget annuel et le soumettre au conseil;
f) proposer au conseil le montant de la contribution;
g) tenir la comptabilité générale du fonds;
h) élaborer le rapport annuel de gestion du fonds.
Relations avec les bénéficiaires potentiels |
Art. 29 L'administrateur assure le lien avec les bénéficiaires potentiels. Il les conseille et les assiste en vue de la préparation de leurs requêtes.
Cahier des charges |
Art. 30 Le conseil élabore un cahier des charges de l'administrateur animateur.
VIII. Dispositions transitoires et finales
Ressources |
Art. 31 Avant l'encaissement des premières contributions dues par les employeurs assujettis au fonds, le transfert de 800.000 francs du fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle permet le financement du dispositif et la prise en charge d'actions.
Recours |
Art. 32 Les décisions du conseil peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat, dans les trente jours dès leur communication.
Entrée en vigueur |
Art. 33 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
Exécution et publication |
Art. 3410) Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2000 No 35
2) RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
3) RSN 414.111
4) Teneur selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009
5) Teneur selon A du 18 décembre 2002 (FO 2002 N° 97) avec effet rétroactif au 1er janvier 2001 et A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101)
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14)
7) RSN 152.130
8) Teneur selon A du 8 juillet 2002 (FO 2002 N° 66) avec effet au 1er janvier 2002 et A du 7 février 2007 (FO 2007 N° 12) avec effet au début de l'année scolaire 2007/2008
9) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
10) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)