414.111

 

 

17

août

1999

 

Loi
sur le fonds pour la formation 

et le perfectionnement professionnels

(*)

Etat au
1
er janvier 2009

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19781);

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19812);

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 12 mai 1999,

décrète:

 

 

I. BUT ET PRESTATIONS

Constitution

Article premier3)   Il est constitué un fonds pour l'encouragement de la formation et du perfectionnement professionnels en entreprise ou en institution, doté de la personnalité juridique.

 

Objectifs du fonds

Art. 24)   1Le fonds vise à:

a)  revaloriser la formation professionnelle et le perfectionnement professionnel;

b)  promouvoir la formation continue;

c)  répartir la charge liée à la formation entre toutes les entreprises et institutions du canton;

d)  soutenir les formations pratiques;

e)  promouvoir et soutenir la formation en entreprise ou en institution;

f)   encourager les entreprises ou institutions qui forment des personnes en formation professionnelle initiale;

g)  encourager les actions innovatrices dans le domaine de la formation professionnelle, des formations pratiques et du perfectionnement professionnel.

2Le subventionnement du perfectionnement professionnel ne devra pas dépasser celui de la formation professionnelle et des formations pratiques.

3Le fonds ne se substitue pas au régime ordinaire de la participation financière fédérale ou cantonale.

4Le fonds ne se substitue pas aux actions financées par les fonds d'associations professionnelles et de travailleurs.

5Le fonds ne se substitue pas aux prestations de la loi sur les bourses.

 

Prestations du fonds

Art. 35)   Le fonds contribue notamment à financer les actions suivantes:

a)  allocation d'une indemnité forfaitaire à l'engagement des personnes en formation professionnelle initiale dans une entreprise ou une institution;

b)  cours interentreprises et autres lieux de formation comparables donnés aux personnes neuchâteloises en formation professionnelle initiale;

c)  part de la durée supplémentaire des cours interentreprises et autres lieux de formation comparables;

d)  frais liés aux coordinateurs de formation;

e)  frais de matériel pour les procédures de qualifications;

f)   perfectionnement des experts aux examens;

g)  participation aux frais d'organisation des cours de préparation à la procédure de qualifications des personnes sans formation professionnelle (notamment article 32 de l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle, du 19 novembre 2003);

h)  participation aux cours pour formateur-trice-s;

i)   participation à la promotion de la formation professionnelle;

j)   soutien des actions documentaires en matière d'orientation professionnelle;

k)  soutien des actions collectives et spécifiques de perfectionnement professionnel;

l)   autres mesures incitatives.

 

II. RESSOURCES

Ressources

Art. 46)   1Les ressources du fonds sont constituées par une contribution annuelle à la charge des employeurs assujettis et un transfert de 800.000 francs émanant du fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle.

2Les conditions d'assujettissement et d'exemption de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars 20067), et de ses dispositions d'exécution sont applicables.

3Les collectivités publiques contribuent à titre d'employeurs assujettis.

 

Obligation de renseigner de l'employeur

Art. 5   L'employeur doit fournir tous les renseignements nécessaires notamment à l'assujettissement, à la fixation et à la perception de la contribution.

 

Montant de la contribution

Art. 68)   1La contribution est fixée chaque année par le Conseil d'Etat, sur proposition du Conseil de direction, en francs, par salarié.

2Son montant est déterminé en fonction des besoins réels définis par la direction du fonds. Il se monte initialement à 20 francs par an et par salarié et ne pourra dépasser 40 francs par an et par salarié.

3La définition du salarié de la LAFam est applicable par analogie.

4Les modalités nécessaires pour la détermination de l'effectif des salariés occupés par les employeurs assujettis sont fixées par le règlement du Conseil d'Etat.

 

Organes de perception

Art. 79)   1La contribution est perçue par les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de la LAFam actives dans le canton.

2Les modalités de la perception et du transfert des montants prélevés au fonds sont fixées dans le règlement du Conseil d'Etat.

 

Compétences

Art. 8   Les caisses de compensation mentionnées à l'article précédent sont compétentes pour:

a)  constater et décider de l'assujettissement ou de l'exemption des employeurs;

b)  prendre les décisions relatives à la contribution;

c)  adresser les sommations aux employeurs qui ne remplissent pas les obligations prescrites;

d)  procéder au recouvrement de la contribution;

e)  adopter les décisions de taxation d'office lorsqu'un employeur tenu de payer la contribution néglige, après sommation, de fournir les indications nécessaires à son calcul.

 

Voies de droit et force exécutoire

Art. 910)   1Les décisions des caisses peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département désigné par le Conseil d'Etat, puis du Tribunal administratif.

2La loi sur la procédure et la juridiction administratives est applicable.

3Les décisions des caisses passées en force sont assimilées à un jugement exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, du 11 avril 188911).

 

III. SUBVENTIONNEMENT

Bénéficiaires potentiels

Art. 10   1Les associations, groupements d'entreprises, commissions paritaires, groupes d'intérêt constitués en vue d'actions spécifiques, ainsi que les collectivités publiques peuvent prioritairement demander l'intervention du fonds.

2Le subventionnement direct d'actions individuelles d'entreprises est également possible.

 

Conditions d'octroi

Art. 11   Les conditions de subventionnement sont fixées par le règlement du Conseil d'Etat.

 

IV. ORGANISATION

Organes

Art. 12   Les organes du fonds sont:

a)  le Conseil de direction;

b)  l'administration.

 

Conseil de direction

Art. 13   1Le Conseil de direction est l'organe de décision et de gestion du fonds.

2Il est tripartite et se compose de représentants de l'Etat, des associations patronales et des syndicats.

3Il prend ses décisions à l'unanimité.

4Le règlement du Conseil d'Etat fixe la composition, les compétences et le fonctionnement de cet organe.

 

Recours

Art. 14   Les décisions du Conseil de direction peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.

 

Administration

Art. 15   1L'administration du fonds est assurée par un administrateur animateur, rémunéré par les ressources du fonds.

2Il est engagé par le Conseil de direction et lui est subordonné fonctionnellement.

3Il est chargé de l'administration et de la promotion du fonds auprès des bénéficiaires potentiels.

 

V. DISPOSITIONS FINALES

Disposition pénale

Art. 16   L'employeur qui contrevient à la présente loi ou à des dispositions d'exécution, notamment:

a)  celui qui élude ou tente d'éluder de payer ses contributions;

b)  celui qui fournit sciemment des renseignements faux ou incomplets ou refuse d'en fournir;

est passible d'amende.

 

Référendum

Art. 17   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation et entrée en vigueur

Art. 18   1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 13 octobre 1999. L'entrée en vigueur est immédiate.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 1996 No 66

 

1)         RS 412.10

 

2)         RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)

 

3)         Teneur selon L du 22 février 2005 (FO 2005 N° 19) avec effet au 15 août 2005

 

4)         Teneur selon L du 22 février 2005 (FO 2005 N° 19) avec effet au 15 août 2005

 

5)         Teneur selon L du 2 décembre 2003 (FO 2003 N° 95) et L du 22 février 2005 (FO 2005 N° 19) avec effet au 15 août 2005

 

6)         Teneur selon L du 3 septembre 2008 (RSN 822.10; FO 2008 N° 43) avec effet au 1er janvier 2009

 

7)         RS 836.2

 

8)         Teneur selon L du 3 septembre 2008 (RSN 822.10; FO 2008 N° 43) avec effet au 1er janvier 2009

 

9)         Teneur selon L du 3 septembre 2008 (RSN 822.10; FO 2008 N° 43) avec effet au 1er janvier 2009

 

10)       Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

 

11)       RS 281.1