414.110.19

 

 

10

juillet

2008

 

Règlement
concernant la formation de technicien-ne dipl. ES,
filière microtechnique

(*)

Etat au
12 septembre 2008

 

La conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 20021);

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 20052);

vu l'ordonnance du DFE concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, du 11 mars 20053);

sur la proposition du service de la formation professionnelle et des lycées,

arrête:

 

 

titre premier

Dispositions générales

Champ d'application

Article premier   Le présent règlement définit les conditions d'admission, d'évaluation et d'obtention du diplôme ES de technicien-ne en microtechnique délivré par l'Ecole technique du CIFOM (CIFOM-ET).

 

TITRE ii

Admission

Inscription

Art. 2   La demande d'inscription sur formule ad hoc, accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée à la direction du CIFOM-ET dans le délai d'inscription fixé par l'école.

 

Conditions d'admission

Art. 3   1Le-la candidat-e doit être porteur-euse d'un certificat fédéral de capacité (CFC) dans le domaine correspondant à l'orientation choisie ou d'un titre jugé équivalent.

2Le-la candidat-e qui souhaite se présenter aux examens pour l'obtention d'autres certifications doit, de surcroît, satisfaire aux conditions fixées par les règlements correspondants.

 

Décision d'admission

Art. 4   1La direction du CIFOM-ET décide de l'admission sur la base du dossier d'inscription. Elle peut soumettre les candidats à une épreuve d'évaluation.

2Une moyenne générale de CFC qualifiée supérieure ou égale à 5.0 dans les branches professionnelles et en pratique dispense de l'épreuve d'évaluation.

 

Capacité d'accueil

Art. 5   La direction du CIFOM-ET décide des mesures jugées adéquates pour la sélection des candidats, si leur nombre dépasse la capacité d'accueil.

 

Cas particuliers

Art. 6   La direction statue sur l'inscription de candidats non admis, en application de l'article 5 du présent règlement.

 

titre iii

Organisation scolaire

Obligation de fréquenter les cours

Art. 7   1Les étudiants ont l'obligation de fréquenter tous les cours constitutifs des modules prévus au plan de formation.

2Les étudiants qui justifient qu'ils ont déjà acquis le niveau de compétence exigé peuvent être dispensés de l'enseignement d'un module ou d'une partie de module.

3Les étudiants au bénéfice d'une dispense d'enseignement d'un cours peuvent être dispensés des évaluations correspondantes.

 

Exclusion

Art. 8   En cas d'absences trop fréquentes, d'un comportement inadapté au déroulement de la formation ou d'un manque d'assiduité manifeste, la direction du CIFOM-ET adresse un avertissement à la personne concernée. En cas de récidive, elle peut prononcer l'exclusion de l'étudiant-e.

 

titre iv

Organisation de la formation

Lieu des cours

Art. 9   1En principe, les cours ont lieu au CIFOM-ET au Locle.

2Ils peuvent être dispensés dans d'autres écoles du canton si des mesures de regroupement de classes ou des besoins spécifiques en infrastructures l'imposent.

 

Durée de la formation

Art. 10   1La formation conduisant au diplôme ES peut se dérouler à plein temps ou en emploi.

2L'enseignement est dispensé sur la base d'une structure modulaire.

3La durée totale de la formation ne peut excéder cinq ans pour la formation à plein temps et six pour celle en emploi.

 

Filières, orientation et plans d'études

Art. 11   1La formation de technicien-ne ES en microtechnique peut faire l'objet d'une ou de plusieurs spécialisations à choix.

2Un plan d'études fixe pour chaque spécialisation les modules enseignés et précise pour chacun d'eux la dotation horaire, conformément au plan d'études cadre du domaine technique (PEC Technique). Il précise également dans quel ordre les modules doivent être suivis.

3Un programme d'enseignement (ci-après: référentiel) spécifique à chaque spécialisation définit les objectifs généraux pour chaque module qui figurent au plan d'études, ainsi que les modalités de leur évaluation.

 

titre v

Procédure de qualification

Evaluations des modules

Art. 124)   1Le travail des étudiants est évalué de manière continue, pour chaque module figurant au plan d'études, par des épreuves écrites ou des interrogations orales, selon les modalités d'évaluation figurant dans le référentiel du module.

2Les évaluations sont exprimées par des notes allant de 1.0 (minimum) à 6.0 (maximum) et arrondies au dixième de point.

3La note de 1.0 est attribuée à toute épreuve ou interrogation à laquelle l'étudiant-e n'a pas pris part. L'étudiant-e dont l'absence est justifiée par un document officiel peut demander à ce qu'une unique évaluation de remplacement soit organisée.

 

Réussite du module

Art. 13   1La note finale du module est calculée au terme de chaque module, selon les modalités décrites dans le référentiel du module. Elle est arrondie au demi-point.

2Un module est réussi si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a)  la note finale de module est égale ou supérieure à 4.0;

b)  le taux de présence de l'étudiant-e doit être égal ou supérieur à 80% du temps effectif.

 

Promotion

Art. 14   1La promotion est modulaire. Le référentiel du module fixe les pré-requis.

2Aucune promotion conditionnelle n'est possible.

 

Répétition des modules

Art. 15   1Un module échoué ne peut être répété qu'une seule fois.

2Un module échoué devra être répété au plus tôt l'année suivant celle de son échec.

3L'étudiant-e qui répète tout ou partie d'un module est dispensé-e des cours pour lesquels il-elle a obtenu une note supérieure ou égale à 5.0.

4Le deuxième échec d'un module entraîne l'échec définitif et l'exclusion de l'étudiant-e de la formation.

 

Travail de diplôme

Art. 16   Le travail de diplôme doit prouver que l'étudiant-e est capable d'appliquer les compétences techniques et spécialisées acquises durant l'ensemble de la formation et de les intégrer à l'analyse et à la résolution de problèmes concrets tels qu'ils se posent dans un environnement professionnel.

 

Admission

Art. 17   Pour être admis-e à la session du travail de diplôme, l'étudiant-e doit avoir accompli la totalité de la formation et pouvoir se prévaloir de l'acquisition de tous les modules compris dans le plan d'études, à l'exception des modules de langues pour lesquels l'obtention d'un certificat peut être différée. Le cas échéant, le titre ne sera délivré qu'une fois tous les modules acquis.

 

Rédaction et présentation du travail de diplôme

Art. 18   1La rédaction du travail de diplôme se déroule en dehors des dotations horaires réservées à la formation. Le sujet est déterminé en accord avec la direction de l'école.

2Un cahier des charges est communiqué aux étudiants. Il précise la durée accordée pour la préparation du travail, la forme, la structure du contenu, les modalités d'évaluation ainsi que la date à laquelle le rapport sera déposé.

3L'évaluation du travail de diplôme fait l'objet d'une présentation orale devant des experts.

 

Expertise du travail de diplôme

Art. 19   1La direction désigne un membre du corps enseignant en qualité d'expert-e interne et un-e ou des experts extérieurs à l'école.

2Les experts sont responsables de l'évaluation des travaux de diplôme. Ils assurent la correction des rapports écrits et assistent à la présentation orale.

3Les experts constituent le jury d'examen qui, sous la présidence de la direction de l'école, statue sur la réussite des étudiants.

 

Expertise du travail de diplôme

Art. 20   1L'évaluation du travail de diplôme s'opère sur la base de l'échelle fédérale des notes. Seules les demi-notes sont admises.

2Le travail de diplôme est réussi si la note finale est de 4.0 au moins.

 

Répétition du travail de diplôme

Art. 21   1Les étudiants qui n'ont pas obtenu une note suffisante peuvent déposer un nouveau travail de diplôme selon des modalités fixées par la direction de l'école, mais au plus tard dans les douze mois qui suivent leur échec.

2Le travail de diplôme ne peut être répété qu'une seule fois.

 

Absence pour cause de maladie

Art. 22   Les étudiants empêchés de présenter leur travail dans les délais fixés en raison de maladie ou d'accident doivent fournir un certificat médical. Dans ce cas, la direction examine selon quelles modalités une échéance ultérieure peut être fixée; une participation financière extraordinaire peut être demandée aux candidats pour la couverture des frais additionnels d'expertise.

 

Exclusion de la session

Art. 23   1Les étudiants doivent attester par écrit qu'ils sont les auteurs de leur travail de diplôme et que celui-ci relève bien d'une prestation personnelle. S'il devait apparaître que les déclarations d'un-e étudiant-e sont fausses, le travail de diplôme n'est pas évalué et l'exclusion de l'étudiant-e est prononcée par la direction.

2Les étudiants exclus peuvent se représenter en déposant un nouveau sujet de travail de diplôme, selon les dispositions fixées à l'article 18 du présent règlement. En cas d'échec, ils peuvent se représenter à nouveau.

 

titre vi

Titre obtenu

Diplôme

Art. 24   Les étudiants qui ont réuni toutes les conditions de réussite reçoivent un diplôme qui les autorise à porter la dénomination de technicien-ne en microtechnique dipl. ES.

 

Spécialisation

Art. 25   Le titre est complété par la mention de l'orientation ainsi que la spécialisation.

 

titre vii

Dispositions financières

Frais

Art. 26   Les frais suivants sont à la charge de l'étudiant-e durant toute la durée des études:

a)  écolage;

b)  matériel d'enseignement et polycopiés;

c)  logement et nourriture;

d)  frais de déplacement et autres frais.

 

titre viii

Dispositions finales

Voies de recours

Art. 27   1Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours, dans les trente jours, en deux exemplaires, auprès du Département de l'éducation, de la culture et des sports, puis auprès du Tribunal administratif.

2Le recours doit être signé, indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels.

3La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19795), s'applique pour le surplus.

 

Entrée en vigueur

Art. 28   1Le présent règlement entre en vigueur au début de la rentrée scolaire 2008-2009 pour tous les étudiants.

2Il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 2008 No 35

 

1)         RS 412.10

 

2)         RSN 414.10

 

3)         RS 412.101.61

 

4)         Teneur selon A du 12 septembre 2008 (FO 2008 N° 45)

 

5)         RSN 152.130