411.02

 

 

26

mars

2001

 

Convention BEJUNE
relative à la mobilité des élèves des écoles de formation générale du niveau secondaire 2 dans l'espace défini 

par les trois cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel

(*)

 

 

 

Le Conseil-exécutif du Canton de Berne,

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la déclaration du 19 mars 1998 relative à la répartition des diverses formations faisant suite à la scolarité obligatoire dans les cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (BEJUNE);

vu le règlement du 16 janvier 1995 du Conseil fédéral et de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM);

vu les recommandations du 25 février 1999 de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique relatives au développement des écoles de degré diplôme,

conviennent de ce qui suit:

 

 

Principe

Article premier   Les trois cantons de Berne, en ce qui concerne ses élèves de langue française, du Jura et de Neuchâtel acceptent d'admettre dans leurs écoles de formation générale de niveau secondaire 2 (lycées ou gymnases, écoles de culture générale ou de degré diplôme) (ci-après: écoles) des élèves ressortissant des cantons partenaires aux conditions et selon les modalités fixées par la présente convention. De même, ils s'engagent à payer un écolage pour leurs ressortissants qui, conformément à la présente convention, sont admis à fréquenter une école d'un des cantons partenaires.

 

Conditions d'admission

Art. 2   

2.1.   Pour pouvoir être admis dans une école d'un canton partenaire, les élèves doivent remplir les conditions d'admission édictées par leur canton de domicile pour l'admission dans une école identique. De plus, ils doivent satisfaire aux éventuelles conditions particulières que le canton d'accueil applique à ses propres ressortissants.

2.2.   L'admission de ressortissants des cantons partenaires peut être limitée par la capacité d'accueil des écoles concernées.

 

Critères de fréquentation

Art. 3   

3.1.   La fréquentation d'une école d'un canton partenaire est reconnue pour les motifs suivants:

3.1.1.     Du fait de la distance et du régime des transports publics, la fréquentation d'une école située dans un canton partenaire raccourcit notablement le temps de déplacement des élèves concernés.

3.1.2.     La fréquentation d'une école située dans un canton partenaire permet à des élèves de bénéficier d'une discipline fondamentale ou d'une option spécifique qui ne sont pas organisées par leur canton de domicile.

3.1.3.     La fréquentation d'une école située dans un canton partenaire permet à des élèves de bénéficier d'une formule d'enseignement qui n'a pas d'équivalent dans leur canton de domicile.

3.1.4.     La fréquentation d'une école située dans un canton partenaire permet à des élèves de concilier de manière manifestement plus aisée leur formation scolaire avec les exigences d'une pratique artistique ou sportive de haut niveau.

3.1.5.     La fréquentation d'une école située dans un canton partenaire est rendue nécessaire pour des motifs personnels impérieux dûment avérés.

3.2.   Le droit de fréquenter une école située dans un canton partenaire s'éteint au plus tard à la fin du semestre au cours duquel le motif ayant justifié cette fréquentation a disparu. Les autorités compétentes du canton de domicile de l'élève concerné peuvent accorder des dérogations.

 

Avenant

Art. 4   

4.1.   Un avenant à la présente convention fixe le montant de l'écolage dû par le canton de domicile aux cantons d'accueil pour la fréquentation d'une école par ses ressortissants. Il établit également de manière détaillée et exhaustive les divers cas qui répondent aux motifs énumérés à l'article 3, alinéa 1, ci-devant.

4.2.   L'avenant peut être modifié par décision commune des chefs de département des cantons partenaires.

 

Informations

Art. 5   Les mesures d'orientation des cantons partenaires sur l'organisation de leurs études intègrent également les possibilités offertes dans les deux autres cantons conformément à la présente convention et à son avenant.

 

Mesures en faveur des élèves

Art. 6   En matière de bourses ou de mesures d'encouragement aux études, les élèves qui sont admis à fréquenter une école située dans un canton partenaire sont soumis aux dispositions légales de leur canton de domicile.

 

Statut des élèves

Art. 7   Les élèves admis dans une école d'un canton partenaire sont soumis à la législation scolaire de ce canton.

 

Procédure

Art. 8   Chaque canton partenaire fixe pour ses ressortissants et pour ses écoles la procédure d'application des principes énoncés par la présente convention.

 

Commission

Art. 9   Une commission consultative de trois membres, à raison d'un membre par canton partenaire, est instituée pour veiller à l'application de la présente convention. Elle préavise les cas particuliers. Elle propose notamment les modifications susceptibles d'être apportées à l'avenant prévu à l'article 4 de la présente convention.

 

Dispositions finales

Art. 10   

10.1. La présente convention entre en vigueur le 1er août 2001. Elle peut être dénoncée une année à l'avance pour le 31 juillet.

10.2. Les élèves touchés par une éventuelle dénonciation de la présente convention peuvent achever leur formation dans l'école où ils l'ont commencée.

10.3. La présente convention se substitue, à l'intérieur de l'espace BEJUNE, à d'autres accords intercantonaux de même nature.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 2001 No 89