410.515.1
99 9 février 2001
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Règlement (année d'orientation, sections de maturités, moderne et préprofessionnelle) |
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Etat au |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant les autorités scolaires, du 18 octobre 19831);
vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19842);
vu l'instauration d'un tronc commun en 7e et 8e années de la section de maturités;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales et structures
Structure |
Article premier La scolarité obligatoire est organisée de la manière suivante:
Organisation de l'année scolaire |
Art. 2 L'année scolaire est divisée en deux semestres:
a) du début de l'année scolaire à fin janvier;
b) du début février à la fin de l'année scolaire.
Retard scolaire |
Art. 33) 1Un élève ne peut rester plus de deux ans dans le même degré scolaire, ni accuser, sauf circonstances spéciales, un retard scolaire de trois ans.
2La réorientation de cet élève est de la compétence de la direction d'école qui prend l'avis des parents, du conseil de classe et, cas échéant, d'un psychologue du service de l’enseignement obligatoire (ci-après: le service).
Disciplines |
Art. 4 Liste alphabétique des disciplines et des abréviations:
ACO: |
Activités complémentaires à option |
ALL: |
Allemand |
AMB: |
Activités manuelles sur bois, cartonnage, vannerie, métal, etc. |
AMT: |
Activités manuelles sur textiles |
ANG: |
Anglais |
BIO: |
Biologie |
EVA: |
Education visuelle et artistique |
EFA: |
Economie familiale |
EMU: |
Education musicale |
EPS: |
Education physique et sportive |
ESP: |
Espagnol |
FRA: |
Français |
GEO: |
Géographie |
GRE: |
Grec |
HIS: |
Histoire |
INF: |
Informatique |
ITA: |
Italien |
LAT: |
Latin |
LCA: |
Langues et cultures de l'Antiquité |
MAT: |
Mathématique |
OSE: |
Option sciences expérimentales et mathématiques |
OSH: |
Option sciences humaines |
OLM: |
Option langue moderne (anglais ou italien ou espagnol) |
OTC: |
Option tronc commun |
REP: |
Répétitoire |
SEC: |
Séminaire d'éducation civique |
SCE: |
Sciences expérimentales |
CHAPITRE 2
Admission à l'école secondaire
Principe |
Art. 54) 1Sans retard scolaire ou avec un retard d'un an, un élève promu de 5e année primaire est admis au degré 6 en classe d'orientation ou, avec l'accord des parents, en classe de transition.
2L'orientation d'un élève promu ayant deux ans de retard scolaire, pour lequel la classe terminale est envisagée, est de la compétence de la direction de l'école secondaire qui prend l'avis des parents, de l'école primaire et, cas échéant, d’un psychologue du service.
Elève externe au canton |
Art. 65) 1L'intégration d'un élève en provenance d'un autre canton ou de l'étranger dans les écoles publiques est réglée par l'arrêté du Conseil d'Etat du 5 juin 19976). Au besoin, cet élève bénéficie de mesures d'accueil à son arrivée dans le canton.
2L'élève intégré en cours d'année en classe d'orientation peut bénéficier d'une mesure d'assouplissement dans le cadre des conditions de promotion au terme de l'année d'orientation. Son orientation au terme de l'année est de la compétence du service qui prend l'avis de l'école secondaire.
Elève non francophone |
Art. 77) 1L'élève non francophone intégré lors de son arrivée dans le canton en 4e et 5e années primaires peut bénéficier d'une mesure d'assouplissement dans le cadre des conditions de promotion au terme de l'année d'orientation.
2Son orientation au terme de l'année est de la compétence du service qui prend l'avis de l'école secondaire.
Elève non promu à la fin de la 5e année |
Art. 88) 1Un élève non promu à la fin de la 5e année primaire, ayant un retard d'un an, peut:
– répéter la 5e année;
– être admis en classe terminale.
2Dans ce second cas, la décision est de la compétence de la direction de l'école secondaire qui prend l'avis des parents, de l’école primaire et, cas échéant, d’un psychologue du service.
3Un élève non promu à la fin de la 5e année primaire, ayant un retard de deux ans, est admis en classe terminale.
CHAPITRE 3
Evaluation
Echelles des notes |
Art. 9 L'échelle des notes va de 1, moins bonne note, à 6, meilleure note, par demi-points. La note 4 constitue le seuil de suffisance.
Moyenne annuelle |
Art. 10 1Est réputée moyenne annuelle d'une discipline d'enseignement la moyenne arithmétique (arrondie au demi-point) des notes attribuées dès le début de l'année scolaire.
2L'article 15 est réservé.
3A partir du 1/4 de point, la moyenne est arrondie au 1/2 point supérieur.
4A partir de 3/4 de point, elle est arrondie à la note entière supérieure.
5Pour le calcul de la moyenne annuelle, les AMB/AMT constituent une seule discipline.
6En 9e année de la section de maturités, l’option spécifique ne donne lieu qu’à une seule moyenne annuelle.
Moyenne générale |
Art. 11 Est réputée moyenne générale la moyenne arithmétique (arrondie au dixième de point) des moyennes annuelles obtenues dans chacune des disciplines.
CHAPITRE 4
6e année: année d'orientation
Conditions de promotion à l'issue de la classe d'orientation |
Art. 12 1A l'issue de la classe d'orientation, la promotion dans l'une des trois sections de l'école secondaire est fonction des trois critères suivants:
– résultats aux épreuves cantonales;
– résultats scolaires de fin d'année;
– préavis des maîtres.
2Ces trois critères d'orientation sont exprimés en fin d'année sous la forme codée suivante:
Code A:
orientation possible en section de maturité ou moderne ou préprofessionnelle.
Code B:
orientation possible en section moderne ou préprofessionnelle.
Code C:
orientation en section préprofessionnelle.
Résultats des épreuves cantonales |
Art. 13 1Les résultats obtenus lors des deux sessions des épreuves cantonales (1e session: en français et mathématiques; 2e session: en français, allemand et mathématiques) sont restitués sous forme de résultats normalisés en 9 classes. La classe 9 correspond au meilleur résultat et la classe 1 au moins bon.
2La somme de ces résultats est à nouveau normalisée en 9 classes en fin d'année pour donner un résultat global se situant dans une échelle de 1 à 9;
a) les classes 7, 8 et 9 correspondent au code A;
b) les classes 4, 5 et 6 correspondent au code B;
c) les classes 1, 2 et 3 correspondent au code C.
3En cas d'absence, même partielle, à l'une ou l'autre des sessions d'épreuves, l'élève a l'obligation de passer des épreuves de remplacement.
Disciplines évaluées et notées |
Art. 14 Les disciplines évaluées et notées en année d'orientation sont les suivantes:
français, allemand, mathématiques, biologie, histoire, géographie, éducation visuelle et artistique, activités manuelles, éducation musicale, éducation physique et sportive.
Résultats scolaires |
Art. 15 1Les cinq premières semaines d'école sont considérées comme période d'adaptation. Les résultats obtenus par l'élève durant cette période ne sont pas pris en compte dans la moyenne annuelle.
2En fin d'année, les résultats sont codés selon les critères suivants:
Code A :
Une moyenne générale de 5 au moins aux dix disciplines et la somme de 15 points au moins aux disciplines FRA, ALL, MAT sans moyenne annuelle inférieure à 4 à l'une ou l'autre de ces trois dernières disciplines.
Code B:
Une moyenne générale de 4,5 au moins aux dix disciplines et la somme de 13 points au moins aux disciplines FRA, ALL, MAT sans moyenne annuelle inférieure à 4 à l'une ou l'autre de ces trois dernières disciplines.
Code C:
Une moyenne générale de 4 au moins aux dix disciplines et la somme de 8 points au moins aux disciplines FRA, MAT.
3L'élève qui n'obtient pas au moins les résultats définis au code C est déclaré non promu. Cependant, s'il obtient la somme de 7,5 points au moins aux disciplines français et mathématiques et une moyenne générale de 3,9 au moins, il peut être déclaré promu sur décision du conseil de classe.
4Toute moyenne annuelle inférieure à 3 entraîne la non-promotion.
Préavis des maîtres |
Art. 16 1Le préavis des maîtres s'appuie sur les observations effectuées tout au long de l'année d'orientation relatives aux comportements et aux capacités de l'élève, y compris dans les options.
2A chaque mi-semestre, un constat sous forme d'appréciations est inscrit dans le carnet hebdomadaire de l'élève.
3Au terme du 1er semestre, un bilan provisoire est établi dans le bulletin scolaire.
4Ce préavis fait l'objet en fin d'année d'une synthèse établie en conseil de classe et s'exprime sous la forme codée A, B ou C.
Orientation |
Art. 17 1Les trois critères ont la même pondération et sont permutables.
2L'élève est admis dans les différentes sections s'il obtient les combinaisons de codes suivantes:
Section de maturité, moderne ou préprofessionnelle:
– AAA
– AAB
– ABB
– AAC
Section moderne ou préprofessionnelle
– ABC
– BBB
Section préprofessionnelle
– ACC
– BBC
– BCC
– CCC
Non-promotion à l'issue de la classe d'orientation |
Art. 189) 1Sans retard scolaire antérieur, les élèves non promus peuvent recommencer l'année:
a) en classe d'orientation;
b) en classe de transition, avec l'accord des parents.
2S'ils ont déjà un retard scolaire, leur orientation est décidée par la direction d'école, qui prend l'avis des parents, du conseil de classe et, cas échéant, d’un psychologue du service.
Conditions de promotion au terme de la classe de transition |
Art. 19 1A l'issue de la classe de transition, seuls les résultats scolaires de l'élève sont pris en compte pour l'admission en 2e préprofessionnelle, soit une moyenne générale de 4 au moins aux dix disciplines et la somme de 8 points au moins en français et mathématiques.
2Si l'élève obtient la somme de 7,5 points au moins aux disciplines français et mathématiques et une moyenne générale de 3,9 au moins, il peut être déclaré promu sur décision du conseil de classe.
3Toute moyenne annuelle inférieure à 3 entraîne la non-promotion
Non-promotion à l'issue de la classe de transition |
Art. 20 La non-promotion d'un élève à l'issue de la classe de transition peut entraîner l'intégration en classe terminale.
CHAPITRE 5
7e, 8e, et 9e années
Répartition des disciplines |
Art. 2110) Les disciplines sont réparties en deux groupes selon les sections et les degrés.
7e année
Section de maturités
Groupe I
FRA, ALL, MAT
Groupe II
ANG, BIO, HIS, GEO, LCA, EVA, AMB/AMT, EMU, EPS
Section moderne
Groupe I
FRA, ALL, MAT
Groupe II
BIO, HIS, GEO, EVA, AMB/AMT, EMU, EPS
Section préprofessionnelle
Groupe I
FRA, MAT
Groupe II
ALL, BIO, HIS, GEO, EVA, AMB/AMT, EMU, EPS
8e année
Section de maturités
Groupe I
FRA, ALL, ANG, MAT
Groupe II
HIS, GEO, INF, LCA, SCE, EPS, EVA
Section moderne
Groupe I
FRA, ALL, ANG, MAT
Groupe II
SCE, HIS, GEO, INF, EVA, AMB/AMT, EPS
Section préprofessionnelle
Groupe I
FRA, MAT
Groupe II
ALL, SCE, HIS, GEO, INF, EVA, AMB/AMT, EPS
9e année
Section de maturités
Groupe I
FRA, ALL, MAT, 3e langue1),Option spécifique2)
1) ANG ou ITA ou GRE
2) LAT ou OLM (anglais ou italien ou espagnol) ou OSE ou OSH
Groupe II
BIO, SCE, SEC, EVA, EMU, EFA, EPS
Section moderne
Groupe I
FRA, ALL, ANG ou ITA, MAT
Groupe II
BIO, SCE, SEC, EVA, EFA, EPS
Section préprofessionnelle
Groupe I
FRA, MAT
Groupe II
ALL, BIO, SCE, SEC, EVA, AMB/AMT, EFA, EPS
Conditions |
Art. 22 Pour les trois sections, la promotion est basée sur les résultats de fin d'année des deux groupes.
Conditions de promotion en fin de 7e, 8e et 9e années de la section préprofessionnelle
Pour être promu, l'élève:
– doit obtenir une moyenne générale de 4 au moins;
– ne doit pas avoir plus d'une insuffisance dans le groupe I;
– ne doit pas avoir plus de trois insuffisances à l'ensemble des disciplines des deux groupes;
– dans l'ensemble des disciplines, un seul 3 est admis.
De plus, toute moyenne annuelle inférieure à 3 entraîne la non-promotion.
Conditions de promotion en fin de 7e, 8e et 9e années de la section moderne:
Pour être promu, l'élève:
– doit obtenir une moyenne générale de 4 au moins;
– doit obtenir une moyenne générale partielle de 4 au moins dans le groupe I;
– ne doit pas avoir plus d'une insuffisance dans le groupe I;
– ne doit pas avoir plus de trois insuffisances à l'ensemble des disciplines des deux groupes;
– dans l'ensemble des disciplines, un seul 3 est admis.
De plus, toute moyenne annuelle inférieure à 3 entraîne la non-promotion.
Conditions de promotion en fin de 7e et 8e années de la section de maturités
Pour être promu, l'élève:
– doit obtenir une moyenne générale de 4 au moins;
– doit obtenir une moyenne générale partielle de 4 au moins dans le groupe I;
– ne doit pas avoir plus d'une insuffisance dans le groupe I;
– ne doit pas avoir plus de trois insuffisances à l'ensemble des disciplines des deux groupes;
– dans l'ensemble des disciplines, un seul 3 est admis.
De plus, toute moyenne annuelle inférieure à 3 entraîne la non-promotion.
Conditions de promotion en fin de 9e année de la section de maturités:
Pour être promu, l'élève:
– doit obtenir une moyenne générale de 4 au moins;
– doit obtenir une moyenne générale
partielle de 4 au moins dans le
groupe I;
– ne doit pas avoir plus de deux insuffisances dans le groupe I;
– ne doit pas avoir plus de trois insuffisances à l'ensemble des disciplines des deux groupes;
– dans l'ensemble des disciplines, un seul 3 est admis.
De plus, toute moyenne annuelle inférieure à 3 entraîne la non-promotion.
Classes terminales |
Art. 23 1Dans les classes terminales, le maître établit un dossier permettant de situer les connaissances, les aptitudes, les comportements et les problèmes spécifiques de chaque élève.
2Sur la base de ce document, le conseil de classe fournit un préavis. La direction détermine les mesures propres à renforcer les acquisitions nécessaires à l'élève selon son évolution pour envisager notamment:
– un passage entre divers types de classes terminales;
– une intégration, pour tout ou partie de l'enseignement, dans les classes préprofessionnelles;
– des mesures ponctuelles d'appui ou de soutien.
CHAPITRE 6
Dispositions particulières
Passage: définition |
Art. 2411) 1Le terme passage désigne un changement de section.
2La demande de passage peut être faite par les parents ou par le conseil de classe. Dans ce dernier cas, l'accord des parents est requis.
Passage: |
compétence |
3La décision de passage est de la compétence de la direction d'école qui prend l'avis du conseil de classe et, cas échéant, d’un psychologue du service.
Conditions |
Passage vers une section à niveau d'exigences plus élevé
Passage vers une section à niveau d'exigences plus élevé |
Art. 25 1Le passage vers une section à niveau d'exigences plus élevé est possible si les conditions suivantes sont remplies:
– la demande est recevable si, au terme du premier semestre, l'élève obtient une moyenne supérieure à 5 dans l'ensemble des branches du groupe I de la nouvelle section envisagée (sous réserve des disciplines non enseignées) et une moyenne générale de 5 au moins;
– le passage sans redoubler le degré est lié à un cours de rattrapage qui a lieu pendant le second semestre. Au terme de l'année scolaire, le rattrapage fait l'objet d'une évaluation déterminante dans la décision de passage;
– l'élève doit satisfaire en fin d'année aux mêmes conditions que celles donnant accès au cours de rattrapage.
2En principe, sans retard antérieur, le passage en redoublant le degré est possible. Dans ce cas, un cours de rattrapage est organisé en fonction des nécessités.
Passage vers une section à niveau d'exigences moins élevé
Passage vers une section à niveau d'exigences moins élevé |
Art. 26 1Le passage vers une section à niveau d'exigences moins élevé s'opère, en principe, dans le courant du premier semestre.
2En fin d'année, un élève non promu peut être autorisé à effectuer un passage dans le degré suivant d'une section à niveau d'exigences moins élevé.
CHAPITRE 7
Dispositions transitoires et finales
Dispositions abrogées |
Art. 27 1Le règlement concernant les conditions d'admission, d'orientation, de promotion et de passage dans l'enseignement secondaire, du 2 juillet 199712), est abrogé, sous réserve des dispositions relatives aux élèves de 8e année de la section de maturités pendant l'année scolaire 2001 - 2002.
Dispositions |
transitoires |
2Pour l'année 2001 - 2002, les élèves de 8e année de la section de maturités restent soumis à l'article 21 du règlement concernant les conditions d'admission, d'orientation, de promotion et de passage de l'enseignement secondaire, du 2 juillet 199713).
Entrée en vigueur |
Art. 28 1Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 2001 - 2002.
Exécution |
Art. 2914) Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent règlement qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2001 No 12
1) RSN 410.23
2) RSN 410.10
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) FO 1997 N° 44; actuellement A du 27 août 2003 (RSN 410.510.2)
7) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
8) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
9) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
10) Teneur selon A du 9 mars 2005 (FO 2005 N° 20) avec effet au 15 août 2005
11) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
14) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)