410.510.1

 

 

30

septembre

2002

 

Arrêté
concernant l'application des mesures d'assouplissement

lors de l'admission ou durant la progression des élèves

en scolarité obligatoire

(*)

Etat au
24 mai 2006

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi concernant les autorités scolaires, du 18 octobre 19831);

vu la loi sur l’organisation scolaire, du 28 mars 19842)

vu la loi sur l’école enfantine, du 17 octobre 19833)

sur proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l’instruction publique et des affaires culturelles, 

arrête:

 

 

I. Principes liminaires 

Article premier   1Des mesures destinées à assouplir les principes régissant l’âge d’entrée ou la progression en scolarité obligatoire sont possibles en tenant compte de la santé, du développement et des acquis d’un enfant.

2Tout en restant exceptionnelles, elles visent à permettre:

–   une anticipation de la scolarisation;

–   un report de la scolarisation;

–   un avancement en cours de scolarité.

 

Art. 2   Ces mesures s’appliquent à un enfant:

–   atteignant l’âge de six ans entre le 1er septembre et le 31 août de l'année suivante en cas d’anticipation de la scolarisation;

–   de six ans révolus au 31 août en cas de report de la scolarisation;

–   en âge de scolarité obligatoire, à l’exception des élèves se trouvant en année d’orientation ou en neuvième année, en cas d’avancement en cours de scolarité.

 

Art. 3   Les dispositions relatives à ces mesures s’appliquent à tout enfant se destinant à suivre ou suivant l'enseignement dans un établissement public ou privé ayant son siège dans le canton de Neuchâtel.

 

II. Procédure générale

Art. 4   1Un assouplissement fait l’objet d’une demande écrite et motivée des représentants légaux de l’enfant, adressée à la commission scolaire ou à la direction d'école compétente. 

2Concernant les anticipations ou reports de scolarité, la demande est adressée jusqu'au 30 avril pour l'année scolaire à venir.

3Concernant les avancements en cours de scolarité, la demande est adressée jusqu'au 30 avril pour l'année scolaire en cours.

 

III. Procédure en cas d’anticipation de la scolarisation

Art. 5   La demande est accompagnée d’un certificat médical attestant de la bonne santé de l’enfant et mentionnant qu’un tel assouplissement ne risque pas de la compromettre.

 

Art. 6   La commission scolaire ayant sollicité l'avis de l'inspection de l'école enfantine, ou la direction d’école compétente, transmet la demande, le certificat médical et ses observations éventuelles à l'office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle (OCOSP).

 

Art. 7   L'OCOSP prend sa décision en tenant compte des pièces du dossier et au besoin des résultats d’un examen conduit par un psychologue scolaire désigné par cet office.

 

IV. Procédure en cas de report de la scolarisation

Art. 8   1La commission scolaire ayant sollicité l'avis de l'inspection de l'école enfantine, ou la direction d’école compétente, prend elle-même la décision.

2L’avis d'un psychologue d'un office régional d'orientation scolaire et professionnelle (OROSP) peut être demandé.

 

Art. 9   1Si l’intérêt de l’enfant l’exige et en l'absence d'une demande des représentants légaux de l'enfant, l'article 8 est applicable.

2L’accord des représentants légaux de l'enfant est requis.

3L’avis d'un psychologue d'un OROSP peut être demandé.

 

Art. 10   1Si l’intérêt de l’enfant l’exige, un report de scolarisation peut être décidé par la commission scolaire ayant sollicité l'avis de l'inspection des écoles, ou par la direction d’école compétente, au cours des premiers mois de la 1e année scolaire.

2L’accord des représentants légaux de l'enfant est requis.

3L’avis d'un psychologue d'un OROSP peut être demandé. 

 

V. Procédure en cas d’avancement en cours de scolarité 

Art. 11   La demande est accompagnée d’un certificat médical attestant de la bonne santé de l’enfant et mentionnant qu’un tel avancement ne risque pas de la compromettre.

 

Art. 12   La commission scolaire ayant sollicité l'avis de l'inspection des écoles, ou la direction d’école compétente, transmet la demande, le certificat médical et ses observations éventuelles à l'OCOSP.

 

Art. 13   L'OCOSP prend sa décision en tenant compte des pièces du dossier, des résultats d’un examen conduit par un psychologue scolaire désigné par cet office et d'un stage probatoire organisé et évalué par l'inspection des écoles ou par la direction d'école compétente.

 

Art. 14   Un avancement en cours de scolarité peut s'effectuer à n'importe quel moment de l'année scolaire, pour autant que la demande soit parvenue dans les délais fixés à l'article 4.

 

VI. Principes finaux 

Art. 154)   Les décisions prises en application du présent arrêté peuvent faire l’objet d’un recours au Département de l’éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département), puis au Tribunal administratif conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

 

Art. 16   Le présent arrêté abroge l’arrêté, du 26 mars 20015), concernant l’application des mesures d’assouplissement lors de l’admission ou durant la progression des élèves en scolarité obligatoire. 

 

Art. 176)   1Le département est chargé de veiller à l’application du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 2002 No 75

 

1)         RSN 410.23

 

2)         RSN 410.10

 

3)         RSN 400.1

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         FO 2001 N° 24

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)