400.10

 

 

5

juin

2002

 

Règlement d'application
de la loi sur les structures d'accueil de la petite enfance (RALSAPE)

(*)

Etat au
1
er janvier 2008

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur les structures d’accueil de la petite enfance (LSAPE), du 6 février 20011);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l’instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

CHAPITRE PREMIER

Principes

Buts

Article premier2)   1Le présent règlement fixe les dispositions d'application de la loi sur les structures d'accueil de la petite enfance, du 6 février 2001, (ci-après: la loi).

2Il définit le rôle des communes et des structures d'accueil de la petite enfance, publiques ou privées.

 

Structures d’accueil de la petite enfance

Art. 23)   Sont considérées comme structures d'accueil de la petite enfance, les institutions répondant aux critères de subventionnement prévus à l'article 6 du présent règlement et les places d'accueil offertes par les parents de jour.

 

Autorités d’application et d’exécution

Art. 34)   1Le Département de la santé et des affaires sociales (ci-après: le département) est l'autorité compétente au sens de la loi.

2L'office de l'accueil extra-familial (ci-après: l'office) est chargé de l'application des présentes dispositions.

 

CHAPITRE 2

Rôle de l’office

Observatoire de la petite enfance

Art. 4   1En collaboration avec les communes, l'office réalise périodiquement un inventaire des besoins des familles en matière de places d'accueil pour la petite enfance et les enfants en âge de scolarité.

2Un inventaire de l'offre en matière de places d'accueil est tenu en collaboration avec l’autorité de surveillance.

3L'office tient à jour les statistiques cantonales en matière de places d’accueil.

 

Plan d’équipement cantonal

Art. 5   1Après consultation des communes, l'office établit un plan de l'équipement cantonal en places d'accueil et veille à sa réalisation.

2Le nombre maximal de places d’accueil dans les institutions pouvant être subventionnées au sens de la loi est de 2000, réparties équitablement.

3En cas de nécessité, l'office se substitue aux communes en créant, à leurs frais, les institutions prévues par le plan d'équipement.

 

Subventionnement

1. Octroi

Art. 65)   1L'office octroie un subventionnement forfaitaire sous forme d'indemnités à une institution après s'être assuré qu'elle:

a)  est autorisée par l'autorité de surveillance et emploie au minimum deux tiers de personnel bénéficiant d'une formation reconnue par ladite autorité;

b)  fait partie du plan d'équipement cantonal;

c)  peut accueillir les enfants au moins 11 heures par jour ouvrable;

d)  garantit une prise en charge dans une autre institution, proche géographiquement, les jours ouvrables où elle n'accueille pas d'enfants;

e)  applique un plan comptable agréé par l'office et lui présente son budget et ses comptes;

f)   facture un prix de journée n'excédant pas le prix de référence fixé par le département, toutes subventions forfaitaires déduites.

2Exceptionnellement, il peut octroyer un subventionnement forfaitaire à une institution qui ne remplit pas les conditions prévues sous alinéa 1, lettre c.

3L‘office requiert le préavis de la commune où l’institution déploie son activité. En cas de structure intercommunale, le préavis est requis des communes dont l’institution dépend.

4Les conditions des alinéas 1 et 3 s'appliquent également aux institutions qui souhaitent augmenter leur capacité d'accueil.

 

2. Taux du subventionnement forfaitaire

Art. 76)   1Le département fixe les salaires maxima et définit les subventions forfaitaires. 

2Les subventions forfaitaires sont payées au prorata temporis et en fonction du taux d'activité.

 

3. Versement

Art. 87)   1Le versement des subventions forfaitaires se fait deux fois par année, au cours des premier et quatrième trimestres, sur la base du budget et des comptes de l’institution.

2Un éventuel réajustement par compensation des subventions forfaitaires pourra être effectué lors du versement du premier trimestre.

3En cas de circonstances spéciales, l'office peut réduire le subventionnement forfaitaire ou demander le remboursement partiel ou total des subventions forfaitaires déjà versées.

 

Gestion de l’institution

Art. 8a8)   Seules sont reconnues les charges occasionnées par une gestion raisonnable de l’institution.

 

Bénéfice d'exploitation

Art. 8b9)   1Un éventuel bénéfice d'exploitation réalisé par l’institution est provisionné au fonds de fluctuation de recettes; le montant du fonds ne doit pas excéder 10% des recettes de l’année de référence.

2Si le bénéfice d'exploitation excède le montant prévu à l'alinéa 1, il doit être remboursé par l’institution à la commune où elle déploie son activité. En cas de structure intercommunale, le bénéfice d’exploitation est remboursé aux communes dont l’institution dépend.

 

Formation:

1. Reconnais-

    sance

Art. 9   1Le personnel d'encadrement éducatif est reconnu par l'autorité de surveillance.

2Les formations reconnues sont définies par l'arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants.

 

2. Encourage-ment à la formation de directrice ou de directeur de crèche

Art. 10   L'office encourage les personnes reconnues par l'autorité de surveillance aux fonctions d'éducatrices ou d'éducateurs de la petite enfance à effectuer une formation de directrice ou de directeur de crèche, en prenant en charge, sous forme d'indemnité, les frais y relatifs, à l'exception des frais de taxe et de matériel notamment.

 

3. Mise à niveau du personnel

Art. 11   1L'office offre une formation de mise à niveau du personnel d'encadrement éducatif qui ne serait pas au bénéfice d'un titre reconnu par l'autorité de surveillance, engagé dans les institutions existantes lors de l'entrée en vigueur de la loi.

2Il finance cette formation, sous forme d'indemnité, à l'exception des frais de taxe et de matériel notamment.

3Les connaissances acquises sont validées par un titre reconnu par l'autorité de surveillance.

 

4. Aide au perfection-nement

Art. 12   L'office octroie, sous forme d'indemnité, une aide à toute institution subventionnée, en prenant en charge les 50% des frais de perfectionnement du personnel d'encadrement éducatif reconnu par l'autorité de surveillance, mais au maximum 500 francs par an, pour un poste complet et pour autant que ce perfectionnement soit utile à l'exercice de la fonction dans l'institution concernée.

 

Places d’accueil des parents de jour

Art. 1310)   1L'office favorise la création de places d'accueil offertes par les parents de jour, en complément de l'offre des institutions prévue par le plan d'équipement.

2La gestion de ces places peut être déléguée à des tiers sous le contrôle de l'office.

 

Chapitre 3

Rôle des communes

Equipement communal, intercommunal et partenariat

Art. 14   1Les communes veillent à satisfaire aux exigences du plan d'équipement.

2Dans ce but, elles peuvent se regrouper ou s'associer avec d'autres partenaires.

 

Barème de participation des représentants légaux

Art. 1511)   1Dans la limite du barème ci-après, les communes décident du taux de participation des responsables légaux au coût de l'accueil et des repas pris en institution.

Participation des parents au coût de l'accueil et des repas pris en institution

Revenu net selon le chiffre 6.16 de la déclaration fiscale

Prix pour le 1er enfant

Plafond mensuel

Prix pour le 2e enfant

Plafond mensuel

Prix pour le 3e enfant

Prix pour le 4e enfant

Prix pour le 5e enfant

Plafond mensuel

A charge des parents en % du prix de référence

pour 1 enfant placé

 

en Fr.

A charge des parents en % du prix de référence

pour 2 enfants placés

 

en Fr.

A charge des parents en % du prix de référence

A charge des parents en % du prix de référence

A charge des parents en % du prix de référence

pour 3 enfants placés et plus

en Fr.

Inférieur à 20.000

Prix étudié au cas par cas

20.001 – 25.000

16

236.–

12,8

424.–

8,0

4,0

1,6

542.–

25.001 – 30.000

17

251.–

13,6

451.–

8,5

4,3

1,7

577.–

30.001 – 35.000

18

266.–

14,4

478.–

9,0

4,5

1,8

611.–

35.001 – 40.000

19

281.–

15,2

505.–

9,5

4,8

1,9

646.–

40.001 – 45.000

20

296.–

16,0

532.–

10,0

5,0

2,0

680.–

45.001 – 50.000

22

325.–

17,6

585.–

11,0

5,5

2,2

747.–

50.001 – 55.000

24

355.–

19,2

639.–

12,0

6,0

2,4

816.–

55.001 – 60.000

28

414.–

22,4

745.–

14,0

7,0

2,8

952.–

60.001 – 65.000

31

458.–

24,8

824.–

15,5

7,8

3,1

1.053.–

65.001 – 70.000

34

503.–

27,2

905.–

17,0

8,5

3,4

1.156.–

70.001 – 75.000

38

562.–

30,4

1.011.–

19,0

9,5

3,8

1.292.–

75.001 – 80.000

41

606.–

32,8

1.090.–

20,5

10,3

4,1

1.393.–

80.001 – 85.000

45

666.–

36,0

1.198.–

22,5

11,3

4,5

1.531.–

85.001 – 90.000

48

729.–

38,4

1.312.–

24,0

12,0

4,8

1.676.–

90.001 – 95.000

52

790.–

41,6

1.422.–

26,0

13,0

5,2

1.817.–

95.001 – 100.000

56

851.–

44,8

1.531.–

28,0

14,0

5,6

1.957.–

100.001 – 105.000

60

912.–

48,0

1.641.–

30,0

15,0

6,0

2.097.–

105.001 – 110.000

65

988.–

52,0

1.778.–

32,5

16,3

6,5

2.272.–

110.001 – 115.000

70

1.092.–

56,0

1.965.–

35,0

17,5

7,0

2.511.–

115.001 – 120.000

75

1.170.–

60,0

2.106.–

37,5

18,8

7,5

2.691.–

120.001 – 125.000

79

1.232.–

63,2

2.217.–

39,5

19,8

7,9

2.833.–

125.001 – 130.000

84

1.310.–

67,2

2.358.–

42,0

21,0

8,4

3.013.–

130.001 – 135.000

88

1.372.–

70,4

2.469.–

44,0

22,0

8,8

3.155.–

dès 135.001

92

1.435.–

73,6

2.583.–

46,0

23,0

9,2

3.300.–

 

2Selon le mode de fréquentation de l'enfant, le barème et les plafonds mensuels s'appliqueront comme suit:

–   journée complète avec repas de midi, tarif à 100%;

–   journée complète sans repas de midi, tarif à 85%;

–   demi-journée avec repas de midi, tarif à 75%;

–   demi-journée sans repas de midi, tarif à 60%;

–   tarif horaire, 1/6 du prix de journée.

3L'office peut accorder une dérogation relative au mode de fréquentation.

4Le revenu imposable correspond à celui de la taxation fiscale la plus récente.

5En cas d'autorité parentale conjointe et de garde commune ou alternée, le taux de participation est déterminé par les revenus cumulés des père et mère selon le chiffre 6.16 de leur déclaration fiscale.

 

Modification du taux de participation en cours d'année

Art. 15a12)   1Le taux de participation des responsables légaux peut être revu, sur demande, lorsque les circonstances l'exigent, en particulier en cas de modification notable et durable de la situation familiale ou financière des responsables légaux.

2En cas de modification du taux de participation des responsables légaux, le revenu déterminant se fonde sur les données financières les plus actuelles. 

3La modification du taux de participation des responsables légaux prend effet à la date du dépôt de la demande.

 

Prise en charge des coûts de l'accueil

Art. 16   1La commune prend en charge la part lui incombant des frais relatifs à l'accueil de ses administrés.

2Dans le cadre de la collaboration intercommunale, elle facture aux autres communes la part qui leur incombe.

 

Chapitre 4

Rôle des institutions

Facturation des coûts de l'accueil

Art. 17   1Sur indication de la commune de domicile des enfants placés, l'institution subventionnée facture aux représentants légaux le coût de l'accueil qui leur incombe.

2L’institution subventionnée facture à la commune où elle déploie son activité le coût de l’accueil non couvert par la participation des représentants légaux. En cas de structure intercommunale, la facturation se fait aux communes dont l'institution dépend.

3Aucune facturation supplémentaire au coût de l'accueil n'est admise.

 

Chapitre 5

Dispositions finales

Voies de droit

Art. 18   1Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département.

2Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif.

3La procédure de recours est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 197913).

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 19   1Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2002.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 2002 No 42

 

1)         RSN 400.1

 

2)         Teneur selon A du 28 novembre 2005 (FO 2005 N° 93)

 

3)         Teneur selon A du 28 novembre 2007 (FO 2007 N° 91)

 

4)         Teneur selon A du 28 novembre 2005 (FO 2005 N° 93)

 

5)         Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

 

6)         Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

 

7)         Teneur selon A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et A du 28 novembre 2007 (FO 2007 N° 91)

 

8)         Introduit par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

 

9)         Introduit par A du 22 mars 2006 (FO 2006 N° 23) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006

 

10)       Teneur selon A du 28 novembre 2007 (FO 2007 N° 91)

 

11)       Teneur selon A du 28 novembre 2005 (FO 2005 N° 93) et A du 28 novembre 2007 (FO 2007 N° 91)

 

12)       Introduit par A du 28 novembre 2005 (FO 2005 N° 93)

 

13)       RSN 152.130