354.5
5 novembre 1992
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Concordat la coopération intercantonale en matière pénale |
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Chapitre premier
Dispositions générales
But |
Article premier Le concordat a pour objet de lutter efficacement contre la criminalité en favorisant la coopération intercantonale, notamment:
a) en donnant compétence aux autorités judiciaires d'accomplir des actes de procédure dans un autre canton (chapitre 2);
b) en facilitant l'entraide judiciaire en matière pénale (chapitre 3).
Champ d'application |
Art. 2 1Le concordat n'est applicable que dans les procédures entraînant l'application du droit pénal fédéral matériel (code pénal et autres lois fédérales), à l'exclusion de la législation pénale cantonale.
2Toutefois, les cantons sont libres, sous réserve de la règle de réciprocité , par déclaration adressée au Département fédéral de justice et police, à l'intention du Conseil fédéral, d'étendre le champ d'application du concordat à la législation cantonale.
Chapitre 2
Actes de procédure exécutés dans un autre canton
Principe |
Art. 3 1L'autorité judiciaire saisie d'une affaire pénale peut ordonner et effectuer des actes de procédure directement dans un autre canton.
2Sauf cas d'urgence, elle avise préalablement l'autorité compétente de ce canton (art. 24).
3L'autorité compétente du canton dans lequel doit être accompli l'acte de procédure sera informée dans tous les cas.
Droit applicable |
Art. 4 L'autorité judiciaire saisie de l'affaire applique la procédure de son canton.
Langue officielle |
Art. 5 1Les actes de procédure s'exécutent dans la langue de l'autorité saisie de l'affaire.
2Les ordonnances sont rédigées dans la langue de l'autorité saisie de l'affaire.
3Toutefois, lorsque la personne qui fait l'objet d'une décision ne comprend pas la langue de cette autorité, elle a le droit, en règle générale, d'obtenir gratuitement les services d'un traducteur ou d'un interprète.
Recours à la force publique |
Art. 6 Si l'exécution d'un acte de procédure nécessite l'intervention de la police, le concours de la police locale sera requis avec l'accord de l'autorité judiciaire du lieu d'exécution (art. 24).
Notifications postales |
Art. 7 Les actes judiciaires peuvent être notifiés directement par la poste à leurs destinataires demeurant dans un autre canton concordataire, en conformité de la LF sur les postes et de l'ordonnance d'exécution.
Citations |
Art. 8 1Les personnes citées dans un canton concordataire sont tenues d'y comparaître. Elles sont citées dans la langue officielle du lieu où elles demeurent.
2Les témoins, ainsi que les experts qui ont accepté leur mission peuvent exiger une avance convenable des frais de voyage.
3La citation contiendra, le cas échéant, la mention qu'un défaut non justifié de comparaître pourra donner lieu à un mandat d'amener.
Audiences, inspections des lieux |
Art. 9 L'autorité judiciaire saisie de l'affaire peut tenir audience dans un autre canton, y procéder ou faire procéder à une inspection des lieux et à des auditions.
Perquisitions, saisies |
Art. 10 1Les perquisitions et les saisies doivent être ordonnées par décision écrite et motivée succinctement.
2En cas d'urgence, la motivation peut être différée.
Communication obligatoire |
Art. 11 L'autorité judiciaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert connaissance d'un crime ou d'un délit poursuivi d'office et qui tombe sous la juridiction d'un autre canton, est tenue d'en informer l'autorité compétente de ce canton (art. 24).
Indication des voies de recours |
Art. 12 Lorsque le droit cantonal de procédure du canton saisi prévoit une voie de recours contre une décision, celle-ci doit indiquer les voies de recours, l'autorité de recours et de délai imparti pour recourir.
Recours, langue |
Art. 13 Le recours doit être rédigé dans la langue de l'autorité saisie de l'affaire ou dans celle du lieu où la décision est exécutée.
Frais |
Art. 14 Les frais de procédure, notamment ceux de traduction, d'interprète, de comparution, d'expertise, de travaux scientifiques, sont à la charge du canton saisi de l'affaire.
Chapitre 3
Actes de procédure exécutés à la requête d'un autre canton
Correspondance directe |
Art. 15 1Les autorités des cantons concordataires correspondent directement entre elles. La requête peut être écrite soit dans la langue de l'autorité requérante, soit dans celle de l'autorité requise.
2S'il y a incertitude sur l'autorité compétente, les actes judiciaires et les commissions rogatoires sont adressés valablement à une autorité cantonale unique (art. 24).
3Lorsque l'autorité requise constate que l'acte judiciaire ou la commission rogatoire ressorti à une autre autorité de son canton, elle le lui transmet d'office.
Droit applicable |
Art. 16 L'autorité requise applique la loi de son canton.
Droit des parties |
Art. 17 1Les parties, leurs mandataires et l'autorité requérante peuvent participer aux différents actes d'entraide, si ce droit est prévu par le canton requis ou si l'autorité requérante le demande expressément.
2Dans ce cas, l'autorité requise informe l'autorité requérante et les parties de la date et du lieu où il sera procédé à l'acte d'entraide.
Indication des voies de recours |
Art. 18 Lorsque le droit applicable prévoit une voie de recours contre une décision, celle-ci doit indiquer les voies de recours, l'autorité de recours et le délai imparti pour recourir.
Recours procédure et compétence |
Art. 19 1Le recours doit être rédigé dans la langue de l'autorité requise ou dans celle de l'autorité requérante.
2Seuls des griefs concernant l'octroi ou l'exécution de l'entraide peuvent être invoqués devant l'autorité du canton requis. Dans tous les autres cas, notamment pour les motifs qui relèvent du fond de la cause, le recours doit être adressé à l'autorité compétente du canton requérant; l'article 18 est applicable par analogie.
Exécution des mandats |
Art. 20 Les mandats d'amener et d'arrêt s'exécutent selon la procédure de l'article 353 CP1).
Interrogatoire des personnes arrêtées |
Art. 21 La personne appréhendée en vertu d'un mandat d'amener ou d'arrêt dans un autre canton concordataire doit être entendue dans les vingt-quatre heures. L'autorité doit informer la personne concernée sommairement des motifs de son arrestation et des infractions qui sont mises à la charge.
Notification par la police |
Art. 22 Les actes judiciaires qui ne peuvent être notifiés par voie postale sont signifiés directement par la police du canton où doit intervenir la notification.
Frais |
Art. 23 1L'entraide est gratuite. Toutefois, les frais de traduction, d'interprète, de comparution, d'expertise, de travaux scientifiques, de transfert des détenus, notamment, sont à la charge du canton saisi de l'affaire.
2Les conventions intercantonales sont réservées.
Chapitre 4
Dispositions finales
Autorité compétente |
Art. 24 Chaque canton concordataire est tenu de désigner une autorité unique pour autoriser et pour exécuter les actes de procédure qui sont ordonnés ou requis par les autorités judiciaires d'autres cantons et pour recevoir les communications (art. 3, 6, 11 et 15).
Adhésion et dénonciation |
Art. 25 1Chaque canton peut adhérer au concordat. Sa déclaration d'adhésion, ainsi que les avis concernant la liste des autorités, annexée au concordat, sont remis au Département fédéral de justice et police, à l'intention du Conseil fédéral.
2Le canton qui veut dénoncer le concordat doit en faire la déclaration au Département fédéral de justice et police, à l'intention du Conseil fédéral. La dénonciation ne produit son effet qu'à la fin de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.
Entrée en vigueur |
Art. 26 1Le concordat entre en vigueur, dès que deux cantons au moins y auront adhéré, lors de sa publication dans le Recueil officiel des lois fédérales et, pour les cantons qui y adhèrent ultérieurement, lors de la publication de leur adhésion dans ledit recueil.
2Il en est de même des déclarations d'extension du champ d'application du concordat et de la communication de la liste des autorités cantonales, des compléments et modifications qui y sont apportés.
Notes:
(*) FO 1994 No 19