354.4

 

 

1er 

février

1994

 

Loi
portant adhésion au concordat sur l'entraide

judiciaire et la coopération intercantonale

en matière pénale

(*)

Etat en
septembre 1999

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 13 décembre 1993,

décrète:

 

 

Article premier   Le canton de Neuchâtel adhère au concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale adopté par la conférence des chefs des départements cantonaux de Justice et Police le 5 novembre 19921) et approuvé par le Département fédéral de justice et police le 4 janvier 1993.

 

Art. 22)   Les juges d'instruction sont désignés comme autorité compétente pour autoriser et pour exécuter les actes de procédure qui sont ordonnés ou requis par les autorités judiciaires d'autres cantons et pour recevoir les communications (art. 3, 6, 11 et 15 du concordat).

 

Art. 3   Les articles 299 et 300, alinéa 1, du code de procédure pénale neuchâtelois, du 19 avril 19453), sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:

 

Art. 2994)

Art. 3005)

 

Art. 4   1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Elle entre en vigueur dès la publication de l'adhésion du canton de Neuchâtel dans le Recueil officiel des lois fédérales.

3Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 30 mai 1994.

Elle entrera en vigueur dès la publication de l'adhésion du canton de Neuchâtel dans le Recueil officiel des lois fédérales.

 

 

 

Notes:

(*)        FO 1994 No 12

 

1)         RSN 354.5

 

2)         Teneur selon L du 3 février 1999 (FO 1999 N° 12) avec effet au 1er septembre 1999

 

3)         RSN 322.0

 

4)         Texte inséré dans ledit code

 

5)         Texte inséré dans ledit code