351.0
3 octobre 2007
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Loi et des mesures pour les personnes adultes (LPMA) |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu le code pénal suisse (CP), du 21 décembre 19371);
vu le code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN), du 19 avril 19452);
considérant que les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 22 août 2007,
décrète:
CHAPITRE PREMIEr
Généralités
Objet de la loi |
Article premier 1La présente loi règle l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes.
2Elle règle toutes les formes de détention, avant et après jugement.
3L’exécution des autres peines est réglée dans le CPPN.
Champ d'application |
Art. 2 1La présente loi est applicable:
a) aux personnes condamnées par les autorités neuchâteloises;
b) aux personnes condamnées par les autorités d’un autre canton ou de la Confédération, mais dont l’exécution de la peine est confiée au canton de Neuchâtel.
2Les dispositions relatives à l'exécution des sanctions avant et après jugement s'appliquent à toutes les personnes détenues ou en exécution ambulatoire d'une sanction pénale exécutée sur le territoire neuchâtelois.
Exceptions |
Art. 3 Les personnes détenues dans le cadre de l'exécution d’une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance et celles frappées d'une mesure de contrainte en vertu des lois fédérale ou cantonale sur les étrangers ou retenues en détention dans les locaux de police ne sont pas soumises à la présente loi.
Autorités compétentes |
Art. 4 Les autorités en matière d’exécution des peines privatives de liberté et des mesures et leurs compétences sont définies dans le CPPN et ses dispositions d’application.
Droit intercantonal |
Art. 5 Le concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins, du 10 avril 20063), est réservé.
CHAPitre 2
Droits fondamentaux et devoirs
Droits fondamentaux |
Art. 6 1La personne prévenue ou condamnée jouit des droits fondamentaux dans les limites imposées par l’exécution de la détention préventive ou du jugement pénal. Sont notamment garantis le respect de la dignité humaine, l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, la liberté de pensée, d'expression, de conscience et de religion.
2Les garanties constitutionnelles de procédure s’imposent dans toutes les procédures afférentes à l’exécution des peines et mesures.
Restrictions aux droits fondamentaux |
Art. 7 1Les droits fondamentaux des personnes soumises à la présente loi ne peuvent être restreints que dans la mesure où la privation de liberté ou l'exécution de la sanction, la vie commune ou encore des impératifs de sécurité dans l’établissement ou de la collectivité l’exigent et dans la mesure où ces restrictions reposent sur une base légale suffisante.
2Les mesures de contrainte directes sont admissibles dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles apparaissent indispensables au maintien de l'ordre, de la sécurité, du bon fonctionnement de l'établissement ou pour des impératifs de sécurité de la collectivité.
3Les restrictions doivent être proportionnées au but poursuivi.
Devoirs |
Art. 8 1La personne prévenue ou soumise à une sanction pénale doit respecter les prescriptions d'application et d’exécution et suivre les ordres donnés par la direction et le personnel de l’établissement, ainsi que par les autres autorités compétentes. Elle s’abstient de tout acte qui pourrait compromettre l’exécution, la réalisation de ses buts ou le maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement ainsi que celle de la collectivité.
2La personne soumise à une sanction pénale a l'obligation de participer activement aux efforts de resocialisation mis en œuvre et à la préparation de sa libération à travers le plan d'exécution (art. 75, al. 4, CP).
Droits de la victime |
Art. 9 1Sur demande motivée, l’autorité compétente peut informer à l’avance la victime au sens de la législation sur l’aide aux victimes d’infractions de la date et de la durée des allégements, de la date d’interruption de la détention, ainsi que de la libération conditionnelle ou définitive de la personne détenue.
2Elle est renseignée, par la même autorité, de l’évasion de la personne détenue et de ses suites.
Obligation de garder le secret |
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Art. 10 Toute personne chargée de l'application et de l'exécution des sanctions pénales ainsi que l'autorité de probation sont soumises à l’obligation de garder le secret.
2. Communi- |
Art. 11 1L'autorité de probation, le service des migrations, la police et les autres services désignés par le Conseil d’Etat fournissent aux autorités d’application et d’exécution des sanctions pénales tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
2Les autorités compétentes communiquent aux offices de poursuites et faillites le lieu de séjour des personnes soumises à une sanction pénale.
Chapitre 3
Exécution des peines privatives de liberté et des mesures
Section 1: Buts de l'exécution
Buts |
Art. 12 1L’exécution de la peine privative de liberté et de la mesure doit améliorer le comportement social de la personne détenue, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions. Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer à la personne détenue l’assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
2L'exécution doit faire prendre conscience à la personne détenue des conséquences qu'entraîne son acte pour elle-même, pour la victime et pour la collectivité.
3Elle doit aller dans le sens d'une réparation des torts causés aux personnes lésées.
Section 2: Planification et plan d'exécution
Planification de l'exécution |
Art. 13 1L'autorité d'application est responsable de la planification de l'exécution des peines et des mesures.
2Elle veille en étroite collaboration avec les établissements et l’autorité de probation à la mise en exécution des plans.
Plan d’exécution |
Art. 14 1Un plan d'exécution de la peine ou de la mesure est établi par l’établissement en collaboration avec la personne détenue.
2Ce plan n’est pas une décision au sens de l’article 3 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19794).
3Le Conseil d’Etat arrête les modalités d’exécution du plan.
Section 3: Régimes d'exécution
Principe |
Art. 15 1Les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (art. 76 CP).
2En règle générale, la personne détenue travaille dans l’établissement et y passe ses heures de loisirs et de repos (art. 77 CP).
Régimes de détention particuliers |
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Art. 16 1Une peine privative de liberté qui ne dépasse pas un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s’il n’y a pas lieu de craindre que la personne détenue ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 77b CP).
2La personne détenue continue à travailler ou à se former à l’extérieur de l’établissement; elle passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement (art. 77b CP).
3L’accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d’exécution (art. 77b CP).
2. Travail externe |
Art. 17 1La peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si la personne détenue a subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié, et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’elle ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 77a, al. 1, CP).
2En cas de travail externe, la personne détenue travaille hors de l’établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement. Le passage au travail externe intervient en principe après un séjour d’une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d’un établissement fermé (art. 77a, al. 2, CP).
3Les travaux ménagers et la garde des enfants sont considérés comme travail externe (art. 77a, al. 2, CP).
3. Travail externe et logement externe |
Art. 18 1La peine privative de liberté peut être exécutée sous la forme de travail et de logement externes après une durée raisonnable en régime de travail externe, si la personne détenue donne satisfaction (art. 77a, al. 3, CP).
2La personne détenue loge et travaille alors à l’extérieur de l’établissement mais reste soumise à l’autorité d’application compétente ainsi qu'à l’autorité de probation (art. 77a, al. 3, CP).
Section 4: Mesures thérapeutiques institutionnelles et ambulatoires
Principe |
Art. 19 Les lieux d’exécution des mesures thérapeutiques doivent être séparés des lieux d’exécution des peines.
Devoir d'information |
Art. 20 1Les thérapeutes désignés par l’autorité d’application compétente ont l’obligation d’établir régulièrement, ou sur demande, des rapports circonstanciés sur le développement de la mesure ordonnée.
2Les thérapeutes informent sans délai l’autorité si la personne soumise à un traitement ne le suit pas ou plus régulièrement, ou s'ils ne sont plus en mesure d'assurer le suivi du traitement.
Section 5: Dispositions régissant des groupes de détenus particuliers
Formes d'exécution dérogatoires |
Art. 21 1Il est possible de déroger en faveur de la personne détenue aux règles d’exécution de la peine privative de liberté ou des mesures:
a) lorsque son état de santé l’exige;
b) durant la grossesse, lors de l’accouchement et immédiatement après;
c) pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans l’intérêt de l’enfant.
2La personne détenue qui n’exécute pas sa peine dans un établissement d’exécution de peines ou de mesures, mais dans un autre établissement approprié, est soumise aux règles de cet établissement à moins que l’autorité d'application compétente n’en dispose autrement (art. 80 CP).
3Le séjour dans cet établissement est imputé sur la durée de la peine ou de la mesure.
Dispositions particulières pour la détention de malades |
Art. 22 1Les personnes malades ou accidentées doivent être examinées par des professionnels de la santé.
2Elles peuvent être soignées dans la division cellulaire d'un hôpital.
Dispositions particulières pour l’exécution des mesures |
Art. 23 1La personne qui subit une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être isolée que lorsque cet isolement est provisoirement indispensable pour des raisons thérapeutiques, pour sa propre protection ou pour la protection d’autrui.
2Les sanctions disciplinaires sont réservées.
3La personne placée, apte à travailler, peut être obligée à travailler dans la mesure où le traitement ou les soins dispensés dans l’établissement l’exigent ou le permettent.
4Les dispositions concernant les contrôles, fouilles et examens corporels effectués dans le but de maintenir l’ordre et la sécurité s’appliquent par analogie.
CHAPITRE 4
Phases d'exécution et libération
Transmission des jugements et des dossiers pénaux |
Art. 24 1Les jugements et les décisions relatives à l’application des sanctions sont transmis aux autorités chargées de l’application et de l’exécution dans les dix jours suivant leur entrée en force.
2Sur leur demande, le dossier est remis aux autorités d’exécution des jugements.
Décision sur les régimes d’exécution particuliers |
Art. 25 Si un régime d’exécution particulier entre en ligne de compte, l’autorité compétente rend sa décision après avoir entendu la personne concernée.
Placement |
Art. 26 1L’autorité compétente rend une décision en vue du placement.
2Le recours contre cette décision n’a pas d’effet suspensif.
3L’autorité peut décerner un mandat d’arrêt ou un mandat d’amener notamment en vue d’exécuter la décision de placement ou d’autres décisions d’exécution de sanctions pénales.
4Elle peut requérir la force publique.
Exécution anticipée |
Art. 27 1Sur demande du prévenu et avec le préavis du magistrat en charge de la cause, l’autorité compétente l’autorise à commencer l’exécution de la peine ou de la mesure de manière anticipée.
2Elle désigne, sur préavis du magistrat en charge de la cause, l’établissement et le régime d’exécution.
3Tout allégement doit être autorisé par le magistrat en charge de la cause.
4La part de la peine que le prévenu aura exécutée de manière anticipée sera déduite de la peine à laquelle il sera condamné.
Moment de l’exécution et ajournement |
Art. 28 1L’exécution de la peine privative de liberté commence immédiatement après la détermination du régime d’exécution. Les mesures s’appliquent immédiatement.
2L’autorité compétente peut ajourner, à la demande du condamné, l’exécution d’une peine privative de liberté, si l’exécution immédiate est de nature à entraîner pour le condamné ou pour sa famille un préjudice considérable et en dehors du but de la condamnation. Toutefois, l’exécution de la peine ne peut être différée plus de six mois.
3La décision tiendra compte de la durée probable de l’exécution ainsi que d’un éventuel risque d’évasion ou de récidive.
4L’ajournement de l’exécution peut être assorti de directives dont le non-respect entraîne la révocation de l’ajournement et l’arrestation immédiate.
Prescription de la peine |
Art. 29 1Un jugement ne peut pas être exécuté si la peine est prescrite. En cas de doute, l’autorité compétente soumet la question au juge qui a statué dans la cause.
2La personne qui veut invoquer la prescription de la peine saisit le juge qui a statué dans la cause.
3La procédure n’a pas d’effet suspensif.
Transfert |
Art. 30 1L’autorité compétente peut transférer une personne détenue, pour la suite de l’exécution, dans un autre établissement d’exécution de peines ou de mesures, dans une clinique psychiatrique ou dans une institution privée reconnue si son état, son comportement ou la sécurité l’exigent, si son traitement le requiert ou si sa réinsertion en est facilitée.
2Pour des motifs de sécurité, de discipline ou de place, la personne peut être provisoirement transférée dans une prison ou dans une section de sécurité renforcée.
Interruption de l’exécution |
Art. 31 1L’exécution d’une peine peut être interrompue pour des motifs graves.
2L’autorité compétente statue sur l’interruption et sur la révocation, sur requête de la personne détenue ou de la direction de l’établissement.
3L’interruption de l’exécution peut être assortie de directives dont le non-respect entraîne la révocation de l’interruption et l’arrestation immédiate.
Interruption d’une mesure de placement |
Art. 32 Lorsqu’une mesure de placement est levée avant l’échéance de la peine suspendue pendant l’exécution, la personne détenue est transférée dans un établissement approprié en attendant que le juge décide du sort de la peine.
Libération |
Art. 33 La personne détenue est libérée définitivement:
a) lorsque la peine a été entièrement purgée;
b) au terme du délai d’épreuve si la personne libérée conditionnellement a subi la mise à l'épreuve avec succès.
CHapitre 5
Conditions de détention
Section 1: Conditions de détention en général et assistance
Logement |
Art. 34 La personne détenue dispose d’une cellule individuelle dans la mesure où les disponibilités de l’établissement le permettent.
Confiscation |
Art. 35 1Des objets peuvent être confisqués à la personne détenue en tout temps pour des motifs de sécurité, de calme et d’ordre, ainsi que pour des raisons de santé et d’hygiène.
2Le Conseil d’Etat en règle les modalités.
Alimentation, drogues et alcool |
Art. 36 1Les règles de nutrition liées à l’appartenance religieuse sont prises en compte dans la mesure du possible.
2L’introduction dans l’établissement, la possession, la consommation et le commerce d’alcool, de médicaments non prescrits ainsi que de stupéfiants et de produits semblables sont interdits.
Assistance médicale |
Art. 37 1Le service médical de l’établissement veille à la bonne santé physique et psychique de la personne détenue.
2Le libre choix du médecin traitant ou d’autres thérapeutes est exclu.
Assistance |
Art. 38 1L’autorité de probation assure, par une assistance continue, l’encadrement psychosocial de la personne détenue en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
2La personne détenue peut s’adresser à tout moment à l’autorité de probation.
Aumônerie |
Art. 39 Un service d’aumônerie est à disposition de la personne détenue.
Travail |
Art. 40 La personne détenue est astreinte au travail qui lui est attribué. Il n’y a pas d’obligation de travailler pendant la détention préventive.
Formation et perfectionnement |
Art. 41 Si la personne détenue dispose des aptitudes et de la motivation voulue, elle peut, en fonction des possibilités, suivre une formation professionnelle, se perfectionner ou effectuer une reconversion.
Rémunération |
Art. 42 1La personne détenue reçoit une rémunération en fonction du travail accompli.
2La personne détenue qui suit une formation ou se perfectionne a droit à une indemnité équitable comparable à la rémunération versée pour le travail.
Assurances |
Art. 43 La personne détenue doit être assurée contre les risques de la maladie et des accidents.
Section 2: Contacts avec l'extérieur
Principes |
Art. 44 1La personne détenue a le droit d’entretenir des contacts avec des personnes externes à l’établissement.
2Les contacts avec l’extérieur peuvent être contrôlés et limités voire interdits aussitôt qu’un abus ou une mise en danger de la sécurité et de l’ordre est à craindre, ou lorsqu’ils vont à l’encontre du but de l’exécution. Les mesures de procédure destinées à garantir la poursuite pénale sont réservées.
3Pour les personnes en détention préventive, toutes les relations avec l'extérieur sont soumises préalablement à l'autorisation du magistrat en charge de la cause.
4Les relations des personnes détenues avec l’autorité de surveillance ne peuvent être soumises à un contrôle.
5Sont réservés les dispositions internationales en matière de visite et de correspondance.
Courrier |
Art. 45 1La correspondance peut être censurée, en particulier lorsqu'elle est constitutive d'une infraction ou qu'elle vise à la commission d'une infraction.
2La correspondance avec les avocats peut être limitée ou interdite en cas d’abus. Le contrôle du contenu n’est pas admissible.
3La personne détenue doit être informée si une lettre n’est pas transmise à son destinataire.
4Aucune correspondance n'est autorisée aux personnes en détention préventive sans l'accord du magistrat en charge de la cause.
Téléphone |
Art. 46 1La personne détenue peut téléphoner à ses frais au moyen des installations mises à disposition par l'établissement dans les limites du règlement d’utilisation.
2Les communications peuvent être écoutées. Elles sont enregistrées et conservées et peuvent être mises à la disposition des autorités judiciaires. Les personnes détenues sont informées de ces possibilités.
3Aucune communication téléphonique n'est autorisée aux personnes en détention préventive sans l'accord du magistrat en charge de la cause.
Paquets |
Art. 47 1Les paquets destinés à la personne détenue sont soumis à un contrôle.
2Les personnes en détention préventive ne peuvent recevoir ni envoyer des paquets sans l'accord du magistrat en charge de la cause.
Journaux, revues, livres |
Art. 48 La personne détenue peut, à ses frais, s’abonner à des journaux et à des revues et commander des livres.
Appareils multimédias et de communication |
Art. 49 1La personne détenue peut, à ses frais, utiliser la radio, la télévision, tout appareil d’enregistrement et de lecture ainsi que l’ordinateur. La direction de l’établissement fixe les conditions d’utilisation.
2Tous les appareils et instruments de communication sont interdits.
Visites |
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Art. 50 Les visites sont surveillées.
2. Personnes en détention préventive |
Art. 51 1Aucune visite n'est autorisée aux personnes en détention préventive sans l'accord du magistrat en charge de la cause.
2Le magistrat en charge de la cause décide si la visite doit s’effectuer dans un parloir équipé d’une vitre de séparation.
3Les relations avec les avocats doivent être autorisées.
3. Avocats |
Art. 52 1Les visites des avocats peuvent être surveillées, mais l’écoute des conversations est interdite.
2En cas d’abus, l’autorité compétente peut interdire les relations avec un avocat.
Mesures de contrôle |
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Art. 53 1Les visiteurs doivent s'identifier au moyen d'une pièce de légitimation officielle.
2Ils sont soumis aux mesures de contrôle prévues dans le règlement d'établissement.
3Ils sont tenus de respecter les directives communiquées par le personnel de l'établissement. A défaut, la visite est interrompue immédiatement.
4Ils peuvent être soumis à une fouille aux conditions de l’article 61.
2. Objets |
Art. 54 Les objets destinés aux personnes détenues sont soumis à un contrôle.
3. Avocats |
Art. 55 Les mesures de contrôle s'appliquent sans exception aux avocats.
Allégements et congés |
Art. 56 1Des congés d’une longueur appropriée sont accordés aux personnes détenues pour leur permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer leur libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que leur comportement pendant l’exécution de la peine ou de la mesure ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’elles ne s’enfuient ou ne commettent d’autres infractions (art. 84, al. 6, CP).
2Les dispositions relatives aux allégements et aux congés ne s'appliquent pas aux prévenus en détention préventive, ni à la prison préventive.
3L'autorité d’application compétente peut autoriser l'utilisation de mesures de contrôle et de surveillance électronique lors des allégements accordés aux personnes soumises aux mesures particulières de sécurité de l'article 75a CP.
CHAPITRE 6
Ordre et sécurité
Dispositions de sécurité générales |
Art. 57 1La direction de l’établissement édicte les directives nécessaires au maintien de la sécurité.
2Le maintien de la sécurité est assuré par le personnel de l’établissement.
3Dans les situations extraordinaires, la direction de l’établissement peut faire appel à la police.
4Le service pénitentiaire et la police établissent de concert les modalités de collaboration et d'intervention dans les situations extraordinaires.
Armes |
Art. 58 1Le personnel de l’établissement accomplit son service sans arme à feu.
2En dehors des interventions de la police dictées par des circonstances extraordinaires, aucune arme à feu n'est autorisée dans le périmètre des établissements.
3Les armes autorisées à disposition du personnel des établissements sont définies par le Conseil d'Etat.
Dépôt des documents d’identité |
Art. 59 1Au moment de son entrée dans l’établissement, la personne détenue doit déposer tous ses documents d’identité ainsi que son permis de conduire pour la durée de sa détention.
2Le défaut de dépôt des documents d’identité est consigné en tant que perte dans le système RIPOL.
3La direction de l’établissement signale l’incarcération au système d’information relatif aux documents d’identité.
Mesures d’identification |
Art. 60 Pour garantir l’exécution, les mesures d’identification suivantes sont admises:
a) la prise d’empreintes digitales;
b) la prise de photographies;
c) les mensurations et le relevé de caractéristiques physiques.
Contrôles, fouilles |
Art. 61 1La direction de l’établissement peut en tout temps faire fouiller la personne détenue (fouille corporelle superficielle), ses effets personnels et sa cellule.
2La personne détenue soupçonnée de dissimuler des objets interdits dans son corps peut être soumise à un examen corporel (fouille corporelle intime).
3Les fouilles corporelles superficielles sont effectuées par un membre du personnel du même sexe que la personne fouillée, dans une pièce séparée, en l’absence d’autres personnes.
4Les fouilles corporelles intimes sont effectuées par un médecin.
5La personne soupçonnée d’abuser d’alcool ou de stupéfiants peut être soumise à des prises d’urine, des contrôles de l’haleine, des prises de sang ainsi qu’à une fouille corporelle intime.
Mesures de sûreté particulières |
Art. 62 1La direction de l’établissement ordonne des mesures de sûreté particulières lorsqu’il existe un risque élevé que la personne détenue s’évade ou commette des actes de violence.
2Sont notamment considérés comme des mesures de sûreté particulières:
a) la consignation de la personne dans sa cellule ou dans une autre cellule libre;
b) le retrait ou la confiscation d’objets d’usage courant, de pièces du mobilier ou d’éléments de l’habillement qui pourraient être utilisés à mauvais escient;
c) le changement de cellule;
d) l’emploi de menottes ou de liens;
e) le placement dans une cellule de sûreté aménagée à cet effet.
3La personne placée dans une cellule de sûreté ou maintenue par des liens doit être observée et assistée de manière appropriée, le cas échéant avec la collaboration d’un médecin.
4Ces mesures cessent avec la disparition du motif qui les justifie.
5Le transfert dans un autre établissement d’exécution, dans une prison ou dans une section de sécurité renforcée est réservé.
Surveillance électronique |
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Art. 63 1Les cellules ordinaires des personnes détenues ne font pas l'objet d'une surveillance électronique.
2Les cellules disciplinaires et les cellules de sûreté peuvent être surveillées au moyen d'installations électroniques.
3Les personnes détenues doivent être avisées de la surveillance en cours.
2. Locaux communs |
Art. 64 Les locaux communs ainsi que le périmètre extérieur des établissements peuvent être surveillés au moyen d'installations électroniques.
3. Enregistrement |
Art. 65 1Les informations enregistrées sont effacées après une durée maximale de 7 jours.
2Elles sont conservées en cas d’événements particuliers.
3Elles peuvent être mises à la disposition des autorités judiciaires.
4Au surplus, le Conseil d’Etat règle les modalités.
CHAPITRE 7
Contrainte directe
Principe |
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Art. 66 1La contrainte directe est notamment admissible contre des personnes détenues violentes ou récalcitrantes pour les empêcher de s’évader ou pour les appréhender.
2Elle est aussi admissible contre les personnes qui se trouvent dans l’enceinte de l’établissement sans y être autorisées, qui tentent d’y pénétrer ou de libérer des personnes détenues.
2. A l'extérieur du périmètre de l'établissement |
Art. 67 1La contrainte directe peut être exercée en dehors du périmètre de l'établissement en cas d'évasion.
2La contrainte directe peut également être exercée durant les conduites, les transports ou les transferts, en cas d’évasion, de tentative d’évasion ou si la personne détenue se comporte d’une manière violente.
Alimentation forcée |
Art. 68 1En cas de grève de la faim, la direction de l’établissement peut ordonner une alimentation forcée sous la conduite d’un médecin, pour autant que la personne concernée soit en danger de mort ou coure un danger grave.
2La mesure doit pouvoir être raisonnablement exigée des personnes concernées et elle ne doit pas entraîner de danger grave pour la vie et la santé de la personne détenue.
3Aussi longtemps qu’il est possible d’admettre que la personne concernée agit selon son libre choix, l’établissement n’intervient pas.
4L’établissement doit respecter les directives anticipées qui lui ont été remises.
Traitement forcé |
Art. 69 1Le traitement forcé est autorisé uniquement si la personne détenue a refusé des mesures volontaires ou que ces dernières font défaut.
2Les dispositions concernant le traitement forcé de la loi cantonale de santé (LS), du 6 février 19955), s’appliquent à la personne détenue.
CHAPITRE 8
Discipline
Infractions disciplinaires |
Art. 70 1Les manquements à la présente loi, à ses dispositions d’exécution, au règlement de l’établissement, aux instructions complémentaires ou aux ordres de la direction ainsi que du personnel de l’établissement sont des infractions disciplinaires et peuvent être sanctionnés.
2Sont notamment considérés comme des infractions disciplinaires:
a) l’évasion et tout acte visant manifestement à préparer l’évasion;
b) la perturbation du travail et le refus de travailler;
c) les atteintes illicites au patrimoine d’autrui;
d) l’insubordination et les incivilités à l’encontre du personnel de l’établissement;
e) les menaces dirigées contre le personnel de l’établissement, les intervenants extérieurs ou des codétenus et les atteintes portées à leur intégrité corporelle;
f) le fait d’entretenir des contacts interdits avec des codétenus ou des personnes extérieures à l’établissement;
g) les abus dans le domaine des congés;
h) l’introduction, la sortie, l’acquisition, la transmission et la possession frauduleuses d’objets interdits tels que des armes, des documents, des appareils de communication ou de l’argent liquide;
i) l’introduction, la possession, la consommation et le commerce d’alcool ou de stupéfiants et de produits semblables ainsi que l’abus de médicaments.
3La tentative, la complicité et l’instigation à commettre des infractions disciplinaires sont également sanctionnées.
4La poursuite pénale est réservée.
Sanctions disciplinaires |
Art. 71 1Les sanctions disciplinaires sont:
a) l’avertissement écrit;
b) l'amende disciplinaire pour un montant maximal de 1000 francs, compensable avec la rémunération de la personne détenue;
c) l’application de restrictions de liberté supplémentaires pour une durée maximale de six mois;
d) la consignation dans sa propre cellule pour une durée maximale de 30 jours;
e) les arrêts disciplinaires pour une durée maximale de 30 jours.
2La consignation ou les arrêts peuvent être assortis de restrictions de liberté.
3L’exécution des sanctions disciplinaires peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum.
4Le sursis à l’exécution est révoqué lorsque la personne détenue s’est rendue coupable d’une nouvelle infraction durant le délai d’épreuve et encourt donc à nouveau une sanction disciplinaire.
Confiscation et destruction |
Art. 72 1Les objets et les valeurs patrimoniales qui ont été obtenus par le biais d’une infraction disciplinaire, qui ont servi ou qui devaient être utilisés pour commettre une infraction disciplinaire, sont confisqués.
2Ils peuvent être réalisés en faveur du canton, être rendus inutilisables ou détruits. Le sort des objets séquestrés fait l’objet d’une décision susceptible de recours.
3Les droits légitimes de tiers sont réservés.
Compétence |
Art. 73 1La direction de l’établissement prononce les sanctions disciplinaires.
2Lorsque les infractions sont dirigées contre le directeur d'un établissement de détention, le service pénitentiaire est compétent.
Prescription |
Art. 74 1La poursuite d’une infraction disciplinaire se prescrit par trois mois à compter de la commission de celle-ci. La prescription est suspendue tant que la personne détenue est absente de l’établissement. Au terme d’une année, l’infraction disciplinaire ne peut plus être poursuivie.
2L’exécution d’une sanction disciplinaire se prescrit par six mois à compter de l’entrée en force de la décision.
CHAPITRE 9
Frais d'exécution
En général |
Art. 75 1Le Conseil d’Etat arrête les modalités de la participation du condamné aux frais d’exécution au sens de l’article 380 CP.
2Les frais d’exécution sont compensables avec la rémunération de la personne détenue.
Chapitre 10
Procédure
Principe |
Art. 766) Le service pénitentiaire, les services désignés par le Conseil d’Etat et les unités qui leur sont subordonnées rendent leurs décisions dans les formes prévues par la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
Voies de droit |
Art. 77 Sous réserve des règles spéciales afférentes aux décisions disciplinaires, les décisions des autorités administratives d’application et d’exécution peuvent faire l’objet d'un recours devant le département, puis au Tribunal administratif, conformément à la LPJA.
Ordre donné oralement |
Art. 78 En matière d’exécution, la direction ainsi que le personnel de l’établissement peuvent donner oralement des ordres, non susceptibles de recours.
Décision disciplinaire |
Art. 79 1Les décisions disciplinaires de la direction de l’établissement peuvent être portées, dans un délai de trois jours, devant le département, puis au Tribunal administratif, selon les règles ordinaires de la LPJA.
2Le recours disciplinaire n’a pas d’effet suspensif.
Frais |
Art. 80 1Lorsque la décision administrative est prise dans le cours ordinaire de l'application ou de l'exécution des peines et mesures, elle est rendue sans frais à la charge du condamné.
2Dans tous les autres cas, les frais sont mis à la charge du condamné.
CHAPITRE 11
Dispositions d'exécution
Modification d’actes législatifs |
Art. 81 L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l’annexe.
Entrée en vigueur |
Art. 82 1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d’Etat pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation et à l’exécution de la présente loi.
3Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 novembre 2007.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2008.
ANNEXE
(art.81)
Abrogation et modification du droit en vigueur
Les actes législatifs ci-après sont modifiés comme suit:
Code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN), du 19 avril 19457)
Art. 275, al. 18)
Art. 276, chiffre 5 (nouveau)9)
Art. 284, 285, 286, 287, 287a, 287b, 287c et 288a
Abrogés
Loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LPMin), du 31 octobre 200610)
Art. 211)
Notes:
(*) FO 2007 No 78
2) RSN 322.0
3) RSN 354.2
4) RSN 152.130
5) RSN 800.1
6) Teneur selon L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
7) RSN 322.0
8) Texte inséré dans ledit code
9) Texte inséré dans ledit code
10) RSN 323.0
11) Texte inséré dans ladite L