323.0
31 octobre 2006
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Loi (LPMin) |
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Etat au |
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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin), du 20 juin 20031);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 20 septembre 2006,
décrète:
chapitre premier
Objet et relation avec le code de procédure pénale
Objet |
Article premier 1La présente loi désigne les autorités compétentes en matière de procédure pénale applicable aux mineurs.
2Elle règle la procédure dans la mesure où elle n'est pas fixée par la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (ci-après: la loi fédérale, ou DPMin).
Relation avec CPPN et LPMA |
Art. 22) Le code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN), du 19 avril 19453), et la loi sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (LPMA), du 3 octobre 20074), sont applicables par analogie, à titre supplétif et dans la mesure conciliable avec les principes qui régissent l’application de la loi fédérale.
chapitre 2
Compétence
En général |
Art. 3 1L'autorité tutélaire est l'autorité d'instruction, de jugement et d'exécution prévue par la loi fédérale.
2Elle connaît également de tous les actes d'entraide judiciaire qui concernent des mineurs.
3Elle statue dans la composition du président et de deux assesseurs (ci-après: l'autorité tutélaire), ou du président statuant seul (ci-après: le président).
Autorité d'instruction |
Art. 4 1Le président est compétent en matière d'instruction.
2Il peut ordonner à titre provisoire les mesures de protection des articles 12 à 15 DPMin.
3Il est compétent pour ordonner la détention avant jugement.
Autorité de jugement |
Art. 5 1L'autorité tutélaire peut ordonner toutes les mesures et prononcer toutes les peines prévues par la loi fédérale.
2Elle est seule compétente pour ordonner le placement et la privation de liberté d'une durée supérieure à six mois.
3Le président est compétent pour ordonner toutes les mesures et prononcer toutes les peines qui ne sont pas du ressort exclusif de l'autorité tutélaire.
Autorité d'application |
Art. 6 1Le président est compétent en matière d'application.
2Il a notamment les compétences dévolues à l'autorité d'application par la loi fédérale.
Entraide judiciaire |
Art. 7 1En matière d'entraide judiciaire, le président exerce les compétences que le code de procédure pénale attribue aux autorités judiciaires.
2Il a qualité pour recourir dans les cas prévus par la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale.
chapitre 3
Procédure
Saisine |
Art. 8 1S'il n'ordonne pas le classement de l'affaire au sens de l'article 8 CPPN, le ministère public saisit l'autorité tutélaire de toute infraction commise par des mineurs.
2L'autorité tutélaire peut se saisir elle-même des contraventions.
Instruction |
Art. 9 Le président mène librement l'instruction. Il prend les contacts qu'il estime nécessaires avec les autorités ou des tiers afin d'établir les faits et la situation personnelle des mineurs.
Classement |
Art. 10 1Le président classe la procédure dans les cas prévus par la loi fédérale.
2Il classe aussi la procédure si des motifs de droit, l'insuffisance des charges recueillies ou l'opportunité justifient l'abandon de la poursuite.
Médiation |
Art. 11 1Jusqu'à la clôture des débats, le président peut en tout temps suspendre la procédure aux fins de médiation.
2La médiation est confiée à des personnes au bénéfice d’une formation reconnue ou d’une expérience avérée en matière de médiation, ou à des organisations faisant appel à de telles personnes.
3La personne chargée de la médiation exerce ses fonctions de manière neutre et indépendante.
4Elle est tenue de garder le secret sur les faits dont elle a acquis la connaissance dans l’exercice de ses fonctions; elle ne peut être entendue sur ces faits à quelque titre que ce soit.
5Le Conseil d’Etat est compétent pour édicter les dispositions complémentaires relatives à la procédure de médiation.
Ordonnance pénale |
Art. 12 1Lorsqu'il estime que les faits sont suffisamment établis, le président peut, par ordonnance pénale, prononcer une réprimande, ordonner l'astreinte à une prestation personnelle d'une durée maximale de 30 jours, condamner à une amende ou condamner à une privation de liberté d'une durée maximale de 30 jours.
2Les parties peuvent faire opposition à l'ordonnance pénale par une déclaration écrite adressée au président.
3L'opposition remet la procédure dans l'état où elle se trouvait avant le prononcé de l'ordonnance pénale.
Citation |
Art. 13 1Lorsqu'il estime que l'instruction est terminée, le président cite pour débats et jugement les parties et leurs représentants légaux ainsi que les autres personnes et témoins dont la présence lui paraît utile.
2Il appelle de même les assesseurs s'il estime que l'affaire relève de la seule compétence de l'autorité tutélaire.
3Le ministère public doit intervenir aux débats si le mineur est prévenu d'un crime pour lequel le droit applicable aux adultes prévoit une peine privative de liberté de trois ans au moins, ou d'une infraction prévue aux articles 122, 140, chiffre 3, ou 184 du code pénal.
4Dans les autres cas, il n'est cité et n'intervient aux débats qu'à sa demande.
5Le président fixe le jour de l'ouverture des débats en accord avec le ministère public lorsque ce dernier intervient aux débats.
Récusation |
Art. 14 Outre les cas mentionnés dans le code de procédure pénale, le mineur ou ses représentants légaux peuvent demander, au plus tard dix jours avant l'ouverture des débats et sans indication de motifs, la récusation du président si:
a) ce dernier a ordonné une observation institutionnelle du mineur, sa détention avant jugement ou son placement à titre provisoire, ou
b) au cours de l'instruction, le mineur ou ses représentants légaux ont recouru contre une décision du président.
Administration des preuves |
Art. 15 1Le président donne au prévenu tout éclaircissement nécessaire sur la prévention dirigée contre lui.
2Il donne lecture des pièces dans une mesure qu'il apprécie librement.
3Il interroge le mineur et les personnes présentes dans le but d'arriver à la manifestation de la vérité, d'éclairer la personnalité du prévenu et d'établir son besoin de protection.
4Le mineur, ses représentants légaux ou d'autres personnes peuvent être entendus séparément.
5Le greffier tient un procès-verbal sommaire.
Clôture des débats |
Art. 16 1Les débats terminés, le président en prononce la clôture. S'il siège avec les assesseurs, l'autorité tutélaire se retire pour délibérer.
2En règle générale, le jugement est rendu séance tenante.
3Une relation sommaire du jugement peut être notifiée aux parties comme dans les causes de police, sauf si le jugement ordonne un placement ou une peine privative de liberté d'une durée supérieure à six mois. En principe, seul le dispositif du jugement est notifié au plaignant.
4Le plaignant ne peut prendre connaissance du jugement et du dossier que dans la mesure où il justifie d'un intérêt digne de protection.
5Le ministère public reçoit les décisions des causes dont il a saisi l'autorité tutélaire et des causes dans lesquelles il est intervenu.
Recours, grâce et révision |
Art. 17 1Le recours à la Chambre d'accusation, le recours en cassation, le recours en grâce et la révision sont ouverts dans les mêmes cas, formes et délais qu'en procédure des adultes.
2Le ministère public peut recourir à la Chambre d'accusation contre une décision de classement.
3L'autorité tutélaire de surveillance connaît du recours en cassation. Elle peut revoir l'opportunité de la décision et statuer elle-même.
Partie civile |
Art. 18 Il n'est admis aucune constitution de partie civile. Les actions devant la juridiction civile sont réservées.
Frais de la procédure |
Art. 19 L'autorité de jugement peut remettre tout ou partie des frais de la procédure.
chapitre 4
Responsabilité et assurance
Compétence du Conseil d'Etat |
Art. 20 Le Conseil d'Etat est compétent pour édicter les dispositions relatives à la responsabilité civile du mineur qui fournit une prestation personnelle, et à la prise en charge des risques d'accidents pouvant survenir à cette occasion.
chapitre 5
Dispositions finales
Abrogation du droit antérieur |
Art. 21 La loi sur la procédure pénale applicable aux enfants et adolescents (LPEA), du 17 décembre 19745), est abrogée.
Disposition transitoire |
Art. 22 La présente loi s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les procédures dirigées contre des mineurs.
Référendum facultatif |
Art. 23 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur et promulgation |
Art. 24 1Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d’Etat le 10 janvier 2007.
L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 2007.
Notes:
(*) FO 2006 No 85
2) Teneur selon L du 3 octobre 2007 (RSN 351.0)
3) RSN 322.0
4) RSN 351.0