322.0

 

 

19

avril

1945

 

Code
de procédure pénale neuchâtelois (CPPN)

(*)

Etat au
1
er janvier 2009

 

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat et de la commission législative,

décrète:

 

 

Livre premier: Dispositions générales

TITRE PREMIER 

Des actions

Chapitre premier

De l'action pénale

A. Exercice de l'action pénale

Article premier1)   1L'action pénale a pour but la constatation des infractions et l'application des peines et des mesures prévues par la loi.

2Elle est exercée par le ministère public, conformément aux règles du présent code.

3Sauf dans les cas spécialement réservés par la loi, le ministère public agit d'office.

 

B. Mode d'avertir le ministère public

Art. 2   Les infractions sont portées à la connaissance du ministère public par les dénonciations, les plaintes et les rapports.

 

1. Dénonciation

Art. 3   1Toute personne a qualité pour dénoncer les infractions qui se poursuivent d'office.

2Les dispositions relatives au secret professionnel demeurent réservées.

 

2. Plainte

Art. 4   Toute personne qui se prétend lésée par une infraction peut porter plainte.

 

Forme des plaintes et des dénonciations

Art. 5   1Les plaintes et les dénonciations doivent être écrites et signées.

2Elles sont adressées au procureur général. Elles peuvent être remises à cette fin à la police judiciaire.

 

3. Rapport

Art. 62)   1Toute autorité constituée, tout fonctionnaire public, tout agent de la police judiciaire, qui acquiert, dans l'exercice de ses fonctions, la connaissance d'une infraction qui se poursuit d'office, est tenu d'en donner sur-le-champ avis au ministère public et de lui remettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes y relatifs.

2Lorsqu'il s'agit de contraventions qui figurent dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre et qui peuvent être réprimées par une amende d'ordre, ou d'infractions pouvant donner lieu à transaction selon la liste établie par le procureur général, l'avis en est donné au service de l'administration cantonale désigné par le Conseil d'Etat.

 

C. Décisions que le ministère public peut prendre

1. Enquête préalable

Art. 73)   S'il a des doutes sur la réalité ou l'importance des faits portés à sa connaissance, ou s'il ne dispose pas à leur sujet de renseignements suffisants pour exercer l'action pénale, le ministère public peut ordonner une enquête préalable.

 

Autorité chargée de l'enquête

Art. 7a4)   1L'enquête préalable est en principe confiée à la police judiciaire. Elle peut être confiée au juge d'instruction lorsque les faits paraissent graves, délicats ou compliqués.

2Lorsqu'il ordonne une enquête préalable, le ministère public décerne un mandat précisant les faits à vérifier et les investigations à opérer.

3Le ministère public peut également accomplir lui-même des actes d'enquête.

 

Procédure

a) en général

Art. 7b5)   1Durant l'enquête préalable, les personnes entendues le sont aux fins de renseignements, au sens de l'article 153a.

2Elles n'ont pas qualité de parties.

 

b) par la police judiciaire

Art. 7c6)   1Lorsque l'enquête préalable est confiée à la police judiciaire, les personnes entendues ne peuvent pas se faire assister d'un avocat.

2Le dossier ne peut pas être consulté, et les décisions prises ne sont pas susceptibles de recours.

3Pour le surplus, les dispositions du présent code régissant l'activité de la police judiciaire sont applicables.

 

c) par le juge d'instruction

Art. 7d7)   1Lorsque l'enquête préalable est confiée à la juge ou au juge d'instruction, les personnes suspectes et les personnes lésées peuvent se faire assister par un-e avocat-e autorisé-e à plaider dans le canton; la ou le juge les informe de ce droit ainsi que de leur droit à l'assistance pénale et des obligations de remboursement qui en découlent.

2La consultation du dossier est autorisée dans la mesure compatible avec les exigences de l'enquête.

3Les décisions prises sont susceptibles d'un recours à la Chambre d'accusation lorsqu'elles sont de nature à causer un préjudice immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets ou de valeurs.

4Pour le surplus, les dispositions du présent code concernant l'instruction s'appliquent par analogie.

 

Rapports et propositions

Art. 7e8)   1A la fin de l'enquête, la police judiciaire relate les opérations dans un rapport adressé au ministère public.

2Si l'enquête préalable a été confiée au juge d'instruction, celui-ci transmet le dossier au ministère public avec ses propositions.

3Dans ce dernier cas, le ministère public l'informe sur la suite donnée à l'affaire.

 

2. Classement

Art. 89)   1Le ministère public ordonne le classement de l'affaire:

a)  si les faits portés à sa connaissance ne sont pas constitutifs d'une infraction, si les charges sont manifestement insuffisantes ou si les conditions légales de l'action publique ne sont pas réalisées;

b)  lorsqu'il apparaît qu'une poursuite pénale ne répondrait à aucun intérêt digne de protection, ni public ni privé, ou serait manifestement inopportune.

2L'ordonnance de classement est notifiée aux intéressés. Elle peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation, même pour erreur d'appréciation du ministère public.

 

3. Réquisitoire aux fins d'informer

Art. 910)   Le ministère public requiert le juge d'instruction d'ouvrir une information:

1.  si l'infraction paraît devoir être de la compétence de la Cour d'assises, du Tribunal pénal économique ou du Tribunal correctionnel;

2.  si les circonstances d'une cause, qui peut être renvoyée devant le Tribunal de police, apparaissent délicates ou compliquées.

 

4. Renvoi au Tribunal de police

Art. 10   Si l'infraction portée à sa connaissance peut être instruite et jugée par le Tribunal de police, le ministère public renvoie directement le prévenu devant ce juge.

 

5. Ordonnance pénale

Art. 1111)   1Lorsqu'il estime que les faits sont suffisamment établis et que leur auteur ne peut encourir qu'une amende, une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, un travail d'intérêt général de 720 heures au plus ou une peine privative de liberté de six mois au plus, avec ou sans sursis, le ministère public peut rendre une ordonnance pénale.

2L'ordonnance pénale est cependant exclue:

a)  lorsque le lésé a manifesté par écrit son intention de faire valoir des réclamations civiles devant le juge pénal et dont celui-ci peut connaître;

b)  s'il y a lieu d'examiner la révocation d'un sursis;

c)  lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas de domicile connu.

3Le ministère public peut en outre ordonner: 

a)  une interdiction de conduire, conformément à l’article 67b du code pénal suisse;

b)  la confiscation, cas échéant la destruction des objets confisqués ou leur remplacement par une créance compensatrice, ainsi que la dévolution à l'Etat ou au lésé, conformément aux articles 69 à 73 du code pénal suisse.

4Lorsque plusieurs personnes ont participé à l'infraction, une ordonnance pénale est rendue séparément pour chacune d'elles.

 

Forme

Art. 1212)   1L'ordonnance pénale mentionne l'identité du prévenu, les faits de la prévention, leur qualification légale, le genre et la quotité de la peine, cas échéant de la mesure, avec leurs modalités d'exécution, le montant et la répartition des frais.

2Elle indique les voies et délai d'opposition, en précisant que l'ordonnance devient exécutoire à défaut d'opposition.

3Elle est datée et signée par le représentant du ministère public qui l'a rendue.

 

Signification

Art. 12a13)   1L'ordonnance pénale est signifiée aux parties sous pli recommandé avec accusé de réception.

2Lorsqu'elle ordonne la confiscation, l'ordonnance est signifiée à toutes les personnes touchés par la mesure.

 

Opposition

Art. 1314)   1Dans les vingt jours à compter de la signification, les parties peuvent faire opposition à l'ordonnance pénale par une déclaration écrite adressée au ministère public.

2L'ordonnance frappée d'une opposition recevable vaut ordonnance de renvoi devant le Tribunal de police.

 

Retrait de l'opposition

Art. 13a15)   1L'opposition peut être retirée jusqu'à la clôture des débats devant le Tribunal de renvoi. Le retrait est définitif.

2Lorsque l'opposition est retirée après l'ouverture des débats, les frais du Tribunal de renvoi sont à la charge du condamné, en sus des frais de l'ordonnance.

 

Opposition tardive ou irrégulière

Art. 1416)   1Si l'opposition est tardive ou irrégulière, le ministère public la déclare irrecevable.

2Sa décision peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation.

 

Jugement exécutoire

Art. 1517)   A défaut d'opposition recevable ou en cas de retrait d'opposition, l'ordonnance pénale vaut jugement exécutoire.

 

Tribunal de police

Art. 15a18)   Le Tribunal de police est compétent pour prendre toutes les décisions qui incombent au juge et qui sont postérieures à l'entrée en force de l'ordonnance de condamnation.

 

6. Transaction

Art. 1619)   1Les agents de la police judiciaire sont autorisés à percevoir immédiatement l'amende lorsqu'ils dressent procès-verbal pour une infraction à des dispositions administratives ou de police, qui ne cause pas de dommages corporels, ni de dommages matériels importants, à la condition que le contrevenant soit pris sur le fait et qu'il consente à se libérer immédiatement.

2Le procureur général désigne les infractions pouvant donner lieu à transaction. Il établit le barème des amendes, qui ne peuvent atteindre le montant fixé pour l'inscription au casier judiciaire.

3L'agent n'est pas tenu de passer transaction. S'il y procède, il remet au contrevenant une quittance de son paiement et communique la transaction au ministère public. Si celui-ci estime la transaction irrégulière ou inopportune, il peut l'annuler dans les trois jours qui suivent sa réception; dans les trois jours à compter de la transaction, le contrevenant peut également s'en départir par déclaration écrite adressée au ministère public. Ce dernier prend alors, dans le même laps de temps, l'une des mesures prévues par les articles 7 à 11 et le montant de l'amende déjà payé demeure consigné jusqu'à fin de cause.

 

D. Mandat de répression

1. Principe

Art. 16a20)   1Lorsqu'il a connaissance d'une contravention figurant dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre et qui peut être réprimée par une amende d'ordre, ou d'infractions pouvant donner lieu à transaction selon la liste établie par le procureur général, le service de l'administration cantonale désigné par le Conseil d'Etat décerne un mandat de répression condamnant l'auteur à une amende du montant prévu par le texte concerné, ainsi qu'aux frais de la cause.

2Sauf disposition contraire, les articles 11 à 15 sont applicables par analogie.

 

2. Forme

Art. 16b21)   Le mandat de répression est établi sur une formule sans signature.

 

3. Opposition

Art. 16c22)   L'opposition est adressée au service de l'administration cantonale désigné par le Conseil d'Etat.

 

4. Transmission

Art. 16d23)   1En cas d'opposition, le dossier de la cause est transmis au ministère public.

2Si l'opposition est tardive ou irrégulière, le ministère public la déclare irrecevable.

3Si l'opposition est recevable, le ministère public décide de la suite à donner à l'affaire, conformément aux articles 7 et suivants.

 

5. Retrait de l'opposition

Art. 16e24)   L'opposition peut être retirée jusqu'à la décision du ministère public. Le retrait est définitif.

 

6. Jugement exécutoire

Art. 16f25)   A défaut d'opposition recevable ou en cas de retrait d'opposition, le mandat de répression vaut jugement exécutoire.

 

E. Causes de suspension de l'action pénale:

1. Absence de discernement du prévenu

Art. 17   Si, postérieurement à l'infraction, le prévenu se trouve dans un état d'irresponsabilité qui le rend absolument incapable de faire les actes utiles à sa défense, la poursuite est suspendue à son endroit jusqu'au jour où il sera en mesure de répondre de ses actes.

 

2. Questions préjudicielles d'ordre pénal

Art. 18   Lorsqu'une poursuite pénale dépend du résultat d'une autre poursuite pénale, la première est suspendue jusqu'à décision sur la seconde si leur jonction est impossible ou paraît inopportune.

 

3. Questions préjudicielles d'ordre civil ou administratif

Art. 19   1Lorsqu'une poursuite pénale dépend de la solution d'une question civile ou administrative, elle peut être suspendue jusqu'à droit connu sur la question préjudicielle.

2L'ordonnance qui statue le renvoi fixe le laps de temps pendant lequel l'action pénale est suspendue et assigne à l'une des parties un délai péremptoire pour ouvrir action devant l'autorité compétente.

3Si les conditions, auxquelles l'ordonnance subordonne la suspension, ne sont pas observées, la juridiction pénale statue elle-même sur la question préjudicielle.

 

Autorité compétente pour ordonner la suspension

Art. 20   1La suspension est décidée, d'office ou à la requête de l'une des parties, en tout état de cause, par le magistrat ou par le juge saisi de la cause.

2La décision est rendue sous forme d'ordonnance.

 

Effets de la suspension

Art. 21   La suspension de l'action pénale n'est pas un obstacle aux actes urgents d'instruction.

 

Autorité de la chose jugée sur les questions préjudicielles

Art. 22   Lorsqu'une poursuite pénale a été suspendue en application des articles 18 ou 19, la décision sur la question préjudicielle lie le magistrat saisi de la cause.

 

F. Extinction de l'action pénale

Art. 23   1L'action pénale s'éteint notamment par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, la transaction, la chose jugée et par le retrait de plainte lorsque l'infraction n'est poursuivie que sur plainte.

2Quiconque est au bénéfice d'une décision définitive de non-lieu, ou a été jugé selon les formes légales, ne peut plus être poursuivi en raison du même fait. Demeurent réservées les exceptions prévues par la loi, ainsi que les poursuites administratives ou disciplinaires.

 

Chapitre 2

De l'action civile

A. Exercice de l'action civile

Art. 24   L'action civile pour la réparation du dommage causé directement par une infraction peut être exercée contre le prévenu par tous ceux qui prétendent avoir souffert de ce dommage.

 

B. Juge compétent

Art. 2526)   1L'action civile peut être intentée en même temps et devant le même juge que l'action pénale. Elle peut aussi l'être séparément.

2L'action civile ne peut toutefois être portée devant le juge pénal avant que l'affaire ait été renvoyée devant un tribunal de jugement.

 

Recevabilité de l'action

Art. 2627)   1Sous réserve des cas prévus au second alinéa, l'action civile ne peut être portée devant le juge pénal si le montant des indemnités réclamées permet un recours en réforme au Tribunal fédéral. Le juge pénal peut en outre refuser de s'en saisir, lorsque l'instruction de l'action civile exigerait un travail disproportionné, sans rapport avec le jugement pénal.

2Si l'action civile a pour objet la réparation d'une atteinte directe à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique de la victime, le juge pénal est tenu de s'en saisir, quel que soit le montant des indemnités réclamées. Dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le juge pénal peut toutefois se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et renvoyer la victime pour le reste devant le juge civil.

 

Introduction de l'action civile devant le juge pénal

Art. 2728)   1L'action civile est introduite par la constitution de partie civile, qui s'opère par le dépôt des conclusions entre les mains du greffier, au plus tard trois jours avant l'ouverture des débats.

2Les conclusions civiles doivent être écrites, motivées et déposées en deux exemplaires, avec pièces à l'appui. Elles précisent la nature et l'étendue des réparations auxquelles le lésé prétend.

3Le prévenu est aussitôt avisé du dépôt de conclusions civiles; un exemplaire de celles-ci doit lui être remis.

4Le débat sur conclusions civiles, s'il est postérieur au jugement pénal, intervient sur requête de la partie la plus diligente. La cause est instruite et jugée par le président du tribunal qui a rendu le jugement pénal, selon les règles de la procédure orale.

 

C. Extinction de l'action civile:

1. Acquiescement

Art. 28   L'acquiescement du prévenu emporte tous les effets d'un jugement exécutoire, en ce qui concerne les conclusions civiles. Il n'empêche pas le plaignant de prendre part au procès pénal.

 

2. Désistement et réforme

Art. 29   La partie civile peut se désister en tout état de cause. Les dispositions du code de procédure civile sur le désistement et la réforme sont applicables par analogie.

 

3. Désistement d'instance

Art. 30   Toutefois, le lésé peut convenir avec le prévenu de saisir le juge civil de l'action portée devant le juge pénal.

 

4. Acquittement

Art. 31   1Si le juge pénal ne prend aucune sanction contre le prévenu, la partie civile est renvoyée à faire valoir ses droits devant les tribunaux civils.

2Toutefois, les parties peuvent convenir de soumettre le litige au juge pénal qui a statué en première instance.

 

Effets de l'extinction de l'action devant le juge pénal

Art. 32   1La renonciation à l'action civile n'influe pas sur l'action pénale.

2L'action civile dont le juge pénal s'est saisi n'est plus recevable devant le juge civil, hors les cas visés aux articles 30 et 31, alinéa premier, ainsi que ceux où l'action pénale s'éteint par la mort du prévenu ou pour une autre circonstance extraordinaire.

 

TITRE II

Chapitre premier

De l'organisation des tribunaux répressifs

A. Tribunaux répressifs

Art. 3329)   La justice pénale est administrée par:

1.  les tribunaux de police, le président du Tribunal de district siégeant comme juge unique;

2.  les tribunaux correctionnels, composés du président du Tribunal de district et de deux jurés du district;

3.  le Tribunal pénal économique, composé d'un juge cantonal qui le préside et de deux présidents de tribunaux de district nommés par le Tribunal cantonal;

4.  la Cour d'assises, composée d'un juge cantonal qui la préside, de deux présidents de tribunaux de district choisis à tour de rôle par le président de la cour pour la durée de la session, et de six jurés;

5.  la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal.

 

Une loi spéciale pourvoit à l'administration de la justice pénale pour les enfants et les adolescents.

 

B. Recrutement des jurés

Art. 3430)   Les jurés sont élus conformément à la loi d'organisation judiciaire.

 

C. Récusation

Art. 3531)   1Les juges, les jurés et les greffiers ne peuvent exercer leurs fonctions:

1.  dans une cause intéressant directement leur personne, leur conjoint, leur partenaire enregistré au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, leurs parents ou alliés en ligne directe ou jusqu’au quatrième degré inclusivement en ligne collatérale, le conjoint ou partenaire enregistré du frère ou de la sœur de leur conjoint ou partenaire enregistré, les personnes dont ils sont tuteurs, curateurs, conseils légaux ou auxquelles ils sont liés par les fiançailles, ils ont été liés par le mariage ou par un partenariat enregistré ou avec lesquelles ils mènent de fait une vie de couple;

2.  dans une cause en laquelle ils ont agi précédemment à un autre titre, soit comme membres d'une autorité administrative ou judiciaire, soit comme fonctionnaires judiciaires, soit comme conseils, mandataires ou avocats d'une partie, soit comme experts ou témoins;

3.  s'ils se trouvent avec l'une des parties en cause dans un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou de dépendance particulière, ou s'il existe des circonstances de nature à leur donner l'apparence de partialité dans le procès.

2Quiconque se trouve dans l'un des cas prévus par le présent article est tenu de proposer sa récusation dans les formes et délais prévus par l'article 36. S'il ne le fait pas, il peut être tenu des frais qu'occasionne l'annulation de la procédure, du fait qu'il ne s'est pas récusé.

 

Procédure

Art. 36   1La récusation doit être proposée par les parties, aussitôt qu'elles ont connaissance du motif de récusation. Elle est faite par écrit et elle est aussitôt communiquée aux intéressés, en les invitant à faire leurs observations.

2Si toutes les parties et la personne récusable s'accordent sur la récusation, il en est simplement pris acte au procès-verbal.

3Si la récusation est contestée avant l'ouverture des débats, la Chambre d'accusation statue au vu des pièces du dossier; elle peut inviter les intéressés à justifier les faits qu'ils allèguent.

4Si la récusation est proposée pour la première fois devant la juridiction de jugement ou devant la Cour de cassation pénale, l'autorité saisie statue sur le mérite de la demande.

5En aucun cas, la personne récusable ne peut siéger pour statuer sur une demande de récusation.

 

D. Ressort et siège des tribunaux

Art. 3732)  1Le Tribunal pénal économique, la Cour d'assises et la Cour de cassation pénale siègent à Neuchâtel; leur ressort comprend l'ensemble du canton.

 

Chapitre 2

De la compétence

A. Compétence à raison du lieu

Art. 3833)   1Les dispositions de la législation fédérale suisse relatives à la compétence locale s'appliquent également aux infractions réprimées par le droit pénal cantonal.

2Dans les cas non prévus par la législation fédérale, la Chambre d'accusation désigne le juge compétent.

 

Règlement des juges

Art. 3934)   La Chambre d'accusation statue sur les conflits de compétence entre les juges du canton. Elle peut déroger aux règles prévues aux articles 343 et 344 du code pénal suisse.

 

Compétence provisoire du juge saisi

Art. 40   1Tant que le for n'est pas déterminé, tout juge peut, dans les limites de sa compétence matérielle, faire les actes d'instruction qui ne souffrent aucun retard.

2Les actes d'instruction accomplis par un juge incompétent en raison du lieu ne sont pas nuls du seul fait de cette incompétence.

 

B. Compétence à raison de la matière

Art. 4135)   Sont soumis à la juridiction des tribunaux neuchâtelois:

1.  les actes réprimés par le droit pénal cantonal;

2.  les actes réprimés par le code pénal suisse et soumis à la juridiction cantonale, en application de l'article 338 dudit code;

3.  les causes déléguées à la juridiction cantonale par les autorités fédérales, en vertu de la législation fédérale.

 

1. Cour d'assises

Art. 4236)   1La Cour d'assises est compétente pour infliger toutes les peines et mesures prévues par la loi.

2Elle connaît des infractions pour lesquelles une peine privative de liberté supérieure à cinq ans peut être envisagée.

 

Ia)        Tribunal pénal économique

Art. 42a37)   1Le Tribunal pénal économique est compétent pour infliger toutes les peines et mesures prévues par la loi.

2Il connaît des infractions de nature économique pour lesquelles une peine pécuniaire supérieure à 180 jours-amende ou une peine privative de liberté supérieure à six mois peut être envisagée, et que le ministère public, sur la proposition du juge d'instruction, ou la Chambre d'accusation décide de renvoyer devant lui.

 

2. Tribunal correctionnel

Art. 4338)   1Le Tribunal correctionnel est compétent pour infliger les peines privatives de liberté ne dépassant pas cinq ans, ainsi que les autres peines et mesures.

2Il connaît:

1.  des infractions pour lesquelles une peine privative de liberté supérieure à un an mais ne dépassant pas cinq ans peut être envisagée;

2.  des infractions susceptibles d'entraîner un internement au sens de l'article 64 du code pénal suisse ou un traitement au sens de l'article 59, alinéa 3, dudit code.

 

3. Tribunal de police

Art. 4439)   Le Tribunal de police est compétent pour prononcer toutes peines pécuniaires, le travail d'intérêt général, les peines privatives de liberté ne dépassant pas un an, ainsi que les autres peines et mesures à l'exclusion de l'internement au sens de l'article 64 du code pénal suisse ou d'un traitement au sens de l'article 59, alinéa 3, dudit code.

 

Jonction et disjonction des causes

Art. 45   1En cas de pluralité d'infractions relevant de tribunaux différents, la juridiction compétente pour connaître de l'infraction la plus grave est également compétente pour juger toutes les autres infractions. Il en va de même lorsque plusieurs personnes ont participé à une entreprise délictueuse, en commettant des infractions qui relèvent ordinairement de juridictions différentes.

2Toutefois, si la jonction des causes peut entraîner des inconvénients graves pour une saine justice, le magistrat saisi peut, jusqu'à la clôture des débats, prononcer la disjonction.

 

Titre III

Des parties

A. Disposition générale

Art. 4640)   1Ont qualité de parties au procès pénal: le ministère public, le plaignant et le prévenu.

2Le tiers touché par une mesure de confiscation et le tiers responsable disposent des mêmes droits que le prévenu.

 

B. Ministère public

Art. 4741)   1Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général et des procureurs.

2Le poste de procureur général et les postes de procureurs représentent l'équivalent de trois postes à temps complet.

3Le procureur général dirige le ministère public.

4Les articles 35 et 36 sont applicables à la récusation des officiers du ministère public.

 

Attributions

Art. 4842)   1Le ministère public veille à l'application de la loi.

2Il doit intervenir aux débats de toute affaire soumise à la Cour d'assises au Tribunal pénal économique ou au Tribunal correctionnel. Dans les causes de police, il peut se borner à prendre des conclusions écrites au vu du dossier.

3Le ministère public peut se faire représenter, durant l'enquête de police, à l'instruction, ainsi qu'aux débats devant le Tribunal de police, par un membre de l'administration cantonale qu'il désigne, lorsqu'il appartient à celle-ci de veiller à l'application de la législation spéciale fédérale ou cantonale.

4Les autres attributions du ministère public sont précisées par le présent code.

 

C. Plaignant

Art. 4943)   1A qualité de plaignant toute personne qui se déclare directement lésée par une infraction et qui a soit porté plainte, soit déclaré vouloir intervenir dans le procès pénal.

2Le plaignant qui n'est pas domicilié en Suisse doit élire domicile dans le canton aux fins de la procédure, sinon il ne pourra se prévaloir d'un défaut de signification.

 

Droits liés à cette qualité

Art. 5044)   1La qualité de plaignant donne droit à la signification des ordonnances de classement, des ordonnances pénales, des décisions de dessaisissement et de renvoi, dans la mesure prévue par le présent code, ainsi que de toutes les décisions contre lesquelles le plaignant dispose d'un droit de recours.

2Le plaignant est en outre avisé de l'ouverture d'une enquête préalable, de la saisine du juge d'instruction, de la possibilité de requérir un complément d'instruction et de la date des débats devant l'autorité de jugement.

3Il n'est avisé des autres décisions prises que s'il en fait la demande écrite au magistrat saisi de la cause ou, s'agissant du jugement, s'il a participé aux débats.

 

Pouvoir d'écarter

l'intervention du plaignant

Art. 5145)   Le juge peut, d'office ou sur requête, jusqu'à l'ouverture des débats, écarter l'intervention du plaignant, s'il se révèle que celui-ci n'est pas directement lésé par l'infraction.

 

D. Prévenu

Art. 5246)   A qualité de prévenu l'auteur présumé d'une infraction contre lequel une information pénale est ouverte, auquel une instruction est étendue, qui fait l'objet d'une ordonnance pénale ou qui est renvoyé directement devant un Tribunal de police.

 

Défenseur

Art. 5347)   1En tout état de cause, le prévenu a le droit de se pourvoir d'un défenseur.

2Le juge informe le prévenu de son droit à l'assistance pénale et des obligations de remboursement qui en découlent.

3Sauf disposition contraire de la loi, les droits du prévenu peuvent être exercés aussi bien par celui-ci personnellement que par son défenseur, à la condition que le prévenu ne s'y oppose pas expressément.

 

Défense obligatoire

Art. 5448)   1La ou le juge invite le prévenu ou la prévenue à se faire assister d'un-e avocat-e autorisé-e à plaider dans le canton dès qu'il apparaît qu'elle ou il n'est manifestement pas en mesure de se défendre elle-même ou lui-même, pour des raisons qui tiennent à sa personne, à la nature ou à la gravité de l'affaire.

2Devant la Cour d'assises, ou lorsque la détention préventive dure plus de trois mois, l'assistance d'un défenseur est obligatoire.

3Si le prévenu ne choisit pas lui-même son défenseur, le juge lui désigne un avocat d'office qui est rétribué conformément à la législation sur l'assistance pénale. 

4A moins que le prévenu n'ait droit à l'assistance pénale, il rembourse à l'Etat la rémunération versée à l'avocat d'office et reste redevable des honoraires que celui-ci peut lui réclamer en sus.

 

E. Tiers touché par une mesure de confiscation

Art. 5549)   1Lorsqu'un tiers peut faire valoir un droit de propriété ou un autre droit sur des objets ou des valeurs dont la confiscation est requise, il doit être cité à l'audience de jugement.

2Il acquiert la qualité de partie, dès que la décision de séquestre ou de saisie lui a été signifiée.

 

F. Tiers responsable

Art. 5650)   Lorsque la loi permet au juge de prononcer une condamnation contre un tiers responsable, celui-ci a qualité de partie et doit être cité à l'audience de jugement.

 

G.        Assistance d'un avocat

Art. 5751)   A l'exception du ministère public, les parties ont le droit de se faire assister d'un avocat admis à plaider dans le canton ou, sous sa responsabilité, d'un avocat-stagiaire.

 

H. Assistance pénale

Art. 5852)   La législation cantonale en matière d'assistance pénale est applicable.

 

Titre IV

Des actes de procédure

Chapitre premier

De la forme des actes de procédure

A. Usage de la langue française

Art. 59   Lorsqu'une partie produit un mémoire, une requête ou toute autre pièce dans une langue étrangère au canton, le juge peut en ordonner la traduction.

 

Interprète

Art. 60   1Lorsqu'une partie, un témoin ou un expert ne comprend pas la langue française, le juge nomme, s'il y a lieu, un interprète.

2L'interprète ne peut être choisi parmi les jurés, les témoins, les experts ou les parties. Il peut être récusé s'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 35.

3Le juge statue souverainement sur toute demande de récusation d'un interprète.

4Quiconque est désigné comme interprète est tenu de remplir cette charge.

 

Traducteur

Art. 61   1Lorsqu'une pièce de procédure doit être traduite en langue française, le juge désigne un traducteur. Les dispositions de l'article 60 sont applicables par analogie.

2Le juge procède de la même façon s'il doit interroger une personne infirme qui ne peut s'exprimer que par signes, ou s'il doit prendre connaissance de documents rédigés avec des signes spéciaux.

 

B. Procès-verbal

Art. 62   1Toutes les opérations accomplies par un juge ou sur son ordre doivent être relatées dans un procès-verbal, par les soins du greffier qui instrumente sous la direction du juge.

2Le procès-verbal mentionne notamment:

1.  le nom des membres de l'autorité qui sont présents, le lieu, le jour et l'heure des opérations, le nom des personnes qui ont comparu;

2.  les pièces produites par les parties et les conclusions qu'elles ont prises.

3Le procès-verbal, signé par le juge et par le greffier, constitue un acte authentique. Son contenu fait foi sous réserve de preuve contraire ou complémentaire.

 

C. Dossier

Art. 63   Toutes les pièces d'une affaire pénale sont réunies en dossier, par les soins du greffier. Elles sont classées selon un ordre de pagination continu et récapitulées dans un répertoire qui est joint au dossier.

 

Restitution des pièces

Art. 64   1Les pièces déposées au dossier par les parties ou par des tiers, pour servir de moyens de preuve, restent au dossier.

2A fin de cause, le juge peut toutefois autoriser la restitution de pièces; il peut faire copier ou photographier les pièces restituées.

 

Consultation du dossier en cours d'instance

Art. 65   1Aussitôt que le dossier peut être consulté par les parties, le juge le tient à leur disposition pendant le temps nécessaire.

2Lorsqu'un prévenu est détenu, le dossier est mis à sa disposition au lieu où il est écroué et il peut en prendre connaissance sous la surveillance d'un fonctionnaire désigné par le juge.

 

Consultation après le procès

Art. 6653)   1Quiconque désire consulter le dossier d'une affaire pénale définitivement terminée doit, si le dossier n'a pas encore été versé aux archives de l'Etat, en faire la demande écrite et motivée au ministère public.

2Celui-ci accorde l'autorisation si le requérant justifie d'un intérêt sérieux et si la consultation n'offre pas d'inconvénient.

 

Copie des pièces du dossier

Art. 67   1Dans la mesure où elles ont le droit de consulter le dossier, les parties peuvent obtenir des extraits ou des copies du procès-verbal, ainsi que des pièces du dossier.

2Ces copies et extraits sont établis par les soins du greffier qui en atteste la conformité avec l'original. Les frais sont à la charge du requérant. Toutefois, le ministère public les obtient gratuitement.

 

Conservation des dossiers

Art. 68   Lorsqu'une affaire pénale est terminée, le dossier en est conservé dans les archives du tribunal qui a statué en première instance. S'il n'y a pas eu jugement, le dossier est conservé dans les archives du juge d'instruction.

 

D. Règles diverses:

    Assistance et obligation du greffier

Art. 6954)   1Le juge doit en principe être assisté d'un greffier pour tous les actes auxquels il procède.

2Le juge d'instruction peut exceptionnellement confier la charge de greffier à un tiers, notamment à un agent de la police judiciaire.

3Le greffier est tenu de garder le secret sur les causes qui s'instruisent et se jugent à huis clos, ainsi que sur les délibérations des juges.

 

Signature des actes

Art. 70   1Si l'une des personnes qui a assisté à une opération est tenue de signer un acte de procédure et ne peut ou ne veut s'y résoudre, il en est fait mention au procès-verbal, avec l'indication des motifs de cette impossibilité ou de ce refus.

2Dans les actes judiciaires, la signature doit être manuscrite; elle ne peut pas être remplacée par un moyen mécanique, ni apposée en blanc-seing.

 

Pièces produites en nombre insuffisant

Art. 71   Lorsqu'une pièce de procédure n'est pas produite dans le nombre d'exemplaires prévu par la loi, le juge impartit à l'intéressé un délai pour les produire ou pour avancer les frais de copie, faute de quoi la pièce ne sera pas prise en considération.

 

chapitre 2

Des droits et des devoirs du juge

A. Pouvoir disciplinaire

Art. 7255)   1Quiconque, devant à n'importe quel titre coopérer à un acte de procédure, viole ses devoirs légaux ou se conduit d'une manière inconvenante, peut être condamné disciplinairement par le juge à l'amende.

2Si le manquement a provoqué le renvoi de l'audience, le coupable peut en outre être condamné par le juge à payer tous les frais et dépens qui en résultent.

3Le juge peut remettre tout ou partie de la sanction si le coupable se conforme ultérieurement à ses obligations.

4Les poursuites pénales demeurent réservées.

 

Police des audiences

Art. 73   Le juge exerce la police de l'audience. Il veille à la sécurité des parties, de leurs représentants, des témoins et des experts. Il peut faire expulser de l'audience les personnes qui la troublent ou qui n'obtempèrent pas à ses ordres. Il peut également infliger les sanctions prévues à l'article 72.

 

Publicité des audiences

Art. 7456)   1Seuls les débats des juridictions de jugement ont lieu publiquement. Le juge peut toutefois ordonner, d'office ou sur demande, le huis clos partiel ou total, lorsqu'un intérêt prépondérant public ou privé l'exige. Lorsqu'il s'agit d'infractions contre l'intégrité sexuelle, le huis clos doit être prononcé si la victime le demande.

2Il est interdit de divulguer tout ou partie des actes d'une instruction ou de débats à huis clos sans l'autorisation du juge.

3Quiconque contrevient à cette interdiction est passible des peines prévues par le code pénal suisse.

 

Relations avec la presse

1. En général

Art. 74a57)   Lorsque l'intérêt public le requiert, notamment pour éviter la propagation de nouvelles inexactes, le magistrat saisi de la cause peut donner des informations à la presse.

 

2. Durant l'instruction

Art. 74b58)   1Durant l'instruction, le président du Collège des juges d'instruction peut donner aux médias des informations concernant une procédure.

2Il peut en charger le juge saisi. 

 

B. Décisions du juge

Art. 75   1Si la loi n'en dispose pas autrement, le juge prend ses décisions par écrit, sous la forme d'ordonnance.

2Toute communication faite par le juge ou en son nom est effectuée par écrit.

3Les ordonnances et avis sont versés au dossier et copie en est signifiée aux intéressés.

4Toutefois, le juge peut les communiquer verbalement si l'intéressé est présent, à la condition d'en faire aussitôt mention au procès-verbal.

 

Signification

Art. 76   1Sous réserve de l'article 75, in fine, la signification consiste dans la remise d'un exemplaire de l'ordonnance ou de l'avis à l'intéressé, par un agent de la police judiciaire ou par voie postale, au besoin sous pli fermé et recommandé.

2Le juge décide du mode de signification, selon les circonstances; mention de son choix et de l'exécution de la signification est faite sur l'exemplaire de l'ordonnance ou de l'avis versé au dossier.

 

Mandats

Art. 77   1En tout état de cause, le juge peut donner l'ordre à une personne de se présenter à son audience, en décernant un mandat de comparution.

2Si la personne citée ne se présente pas ou s'il y a lieu de penser qu'elle se dérobera à la citation, le juge décerne un mandat d'amener par lequel il enjoint à la force publique d'amener devant lui la personne citée, fût-ce par la contrainte.

3Si le juge décide d'arrêter une personne, il décerne un mandat d'arrêt par lequel il enjoint à la force publique d'appréhender et de conduire dans une prison désignée la personne qui est l'objet du mandat.

 

Contenu du mandat

Art. 78   1Tout mandat doit indiquer:

1.  le juge sous l'autorité duquel il est décerné;

2.  les nom, prénoms et adresse de la personne qu'il concerne, ou toute autre désignation propre à la faire reconnaître;

3.  son objet et les conséquences du défaut d'y donner suite;

4.  le juge devant qui la comparution doit avoir lieu, ainsi que le lieu, la date et l'heure de celle-ci ou, s'il s'agit d'un mandat d'arrêt, la prison où le prévenu doit être écroué, ainsi que l'infraction pour laquelle l'arrestation est ordonnée.

2Le mandat est daté. Il est signé par le juge et porte son sceau. Toutefois, le mandat de comparution peut être signé, sur ordre du juge, par le greffier.

 

Exécution

Art. 79   1A l'exception du mandat de comparution, qui peut être signifié, sous pli fermé, par voie postale, les mandats sont notifiés par les agents de la force publique. Ceux-ci doivent relater au juge l'exécution de leur mission.

2La relation mentionne la jour et l'heure de la signification, et indique la personne qui a reçu le mandat.

 

Signification par voie édictale

Art. 80   Lorsqu'un mandat ou un autre acte judiciaire est signifié à des personnes inconnues ou indéterminées, ou à des personnes qui n'ont pu être atteintes par voie postale ou par la force publique, la notification est faite par la Feuille officielle sur l'ordre du juge.

 

C. Obligations du juge

Art. 81   1Alors même qu'une règle de procédure ne serait pas prescrite à peine de nullité, le juge est tenu de l'observer.

2La même obligation incombe à tous les magistrats et fonctionnaires qui concourent à l'administration de la justice pénale.

 

Requête des parties

Art. 82   1En tout état de cause, les parties et leurs représentants ont la faculté de présenter au juge des mémoires ou des requêtes.

2Le juge est tenu de statuer à bref délai sur les requêtes qui lui sont présentées par écrit, à moins qu'elles ne soient abusives ou téméraires. S'il l'estime utile, il peut communiquer la requête aux autres parties, ou à l'une d'entre elles, avant de prendre sa décision. Toutefois, il ne peut statuer sur une requête présentée aux débats que toutes parties présentes entendues.

 

chapitre 3

Des délais

Règles générales

Art. 83   Les délais sont fixés par la loi ou par le juge. Ils sont réputés observés lorsque l'acte, pour lequel ils ont été prescrits, a été consigné à un bureau des postes suisses, le dernier jour utile, avant minuit, et alors même qu'il serait adressé à un magistrat incompétent. Celui-ci a l'obligation de transmettre à l'autorité compétente l'acte qui lui a été adressé indûment.

 

Mode de calcul

Art. 84   1Le délai commence à courir le lendemain du jour où la personne intéressée a reçu communication de la décision ou du jugement. Si cette communication est faite par écrit, le délai court dès la date du récépissé ou de la notification.

2Les dimanches et les jours fériés sont compris dans les délais, mais si le dernier jour du délai se trouve être un dimanche ou un jour férié, le délai n'expire que le premier jour utile qui suit.

3Lorsque le délai est fixé par semaine, par mois, ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois, il est computé selon les règles de l'article 77 du code fédéral des obligations.

 

Vacances et féries

Art. 85   En matière de procédure pénale, il n'y a ni vacances, ni féries.

 

Restitution de délai

Art. 86   1Quiconque a laissé expirer un délai sans l'utiliser peut en obtenir la restitution, s'il rend vraisemblable qu'il a été empêché par des circonstances indépendantes de sa volonté.

2La restitution de délai doit être demandée dans les dix jours dès celui où l'empêchement a cessé, au juge ou au magistrat auquel l'acte de procédure devait être remis.

 

chapitre 4

Des frais et dépens

Avance des frais

Art. 8759)   1Les frais des poursuites pénales sont avancés par l'Etat.

2Ils comprennent les émoluments et les débours, ainsi que les indemnités versées aux témoins, aux experts et aux traducteurs.

3Le juge peut exiger du plaignant ou de la partie civile qu'ils avancent, au besoin par acomptes, les frais des actes d'enquête effectués principalement dans leur intérêt, à moins qu'il ne s'agisse d'indigents. Le juge avertit le plaignant qu'il peut être amené à devoir supporter définitivement ces frais en cas d'acquittement du prévenu.

 

Autorité compétente

Art. 8860)   Les frais sont fixés, conformément au tarif, par l'autorité qui, par sa décision, met fin à la procédure.

 

Condamnation du prévenu

Art. 8961)   1En règle générale, la condamnation à une peine entraîne la condamnation aux frais. Ceux-ci peuvent être réduits, si le prévenu n'a pas été condamné pour tous les faits mis à sa charge par la décision de renvoi, ou si les frais sont disproportionnés eu égard à l'importance de la cause.

2Si l'équité l'exige, le juge peut mettre à la charge du condamné tout ou partie des frais d'intervention du mandataire de la partie civile ou du plaignant.

3S'il y a plusieurs condamnés, les frais sont répartis entre eux; sauf décision contraire du juge, ils sont solidairement responsables.

 

Acquittement du prévenu

Art. 90   En cas de non-lieu ou d'acquittement, le juge peut, exceptionnellement, si l'équité l'exige, mettre tout ou partie des frais à la charge de celui qui a donné lieu à une poursuite pénale ou en a rendu l'instruction difficile.

 

Frais mis à la charge du plaignant

Art. 9162)   1Le plaignant qui a agi par dol, témérité ou légèreté, peut être condamné à tout ou partie des frais même si le prévenu est l'objet d'une condamnation.

2Si l'équité l'exige, le juge peut en outre mettre à la charge du plaignant tout ou partie des frais d'intervention du défenseur.

3En cas d'acquittement du prévenu, les frais d'expertise que le plaignant a dû avancer sont en principe laissés à sa charge.

 

Livre deuxième: De l'information

Titre premier

Des recherches de la police judiciaire

Fonction de la police judiciaire

Art. 9263)   1La police judiciaire recherche spontanément et dénonce aussitôt à l'autorité compétente les infractions qui se poursuivent d'office.

2Elle doit prévenir les conséquences de ces infractions et rechercher les coupables. Elle prend toutes les mesures utiles pour assurer la conservation des preuves.

3Si l'infraction ne peut être poursuivie que sur plainte, la police judiciaire peut prendre, dans les cas urgents et avant même le dépôt de la plainte, les mesures conservatoires exigées par les circonstances. Si une telle infraction est intervenue dans un contexte d'agression physique ou de menace d'une telle agression, la police judiciaire peut agir quand bien même il n'y a ni urgence ni plainte.

 

Organisation

Art. 9364)   La police judiciaire est exercée dans les limites et dans les formes prévues par la loi:

1.  par les officiers de la police neuchâteloise, qui ont qualité d'officiers de police judiciaire; 

2.  par les autres membres de la police neuchâteloise, ainsi que les fonctionnaires et particuliers auxquels la loi confère cette qualité, qui sont les agents de la police judiciaire;

3.  par les analystes financiers et les spécialistes en informatique mis à la disposition du ministère public, des juges d'instruction et de la police judiciaire, qui ont qualité d’agents de la police judiciaire.

 

Subordination

Art. 9465)   1La police judiciaire est dirigée par le procureur général.

2Elle est subordonnée au juge en cours d'instance, ou dès que celui-ci est chargé d'une enquête préalable.

 

Secret de fonction

Art. 9566)   1La police judiciaire est tenue de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles elle procède et sur les faits qui sont parvenus à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

2Les auteurs de rapports et de dénonciations sont toutefois autorisés à témoigner devant les juridictions pénales du canton.

3Le secret de fonction des membres de la police judiciaire ne peut être invoqué à l'égard du chef ou de la cheffe du département dont dépend la police cantonale, subsidiairement du Conseil d'Etat, pour les éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses tâches.

4Lorsque l'intérêt public le requiert, et sous réserve de l'article 74b, le magistrat saisi de la cause peut décider la communication de certains faits à la presse.

5Le procureur général règle par voie de directives la diffusion d'informations à la presse lorsqu'aucun magistrat n'est saisi de la cause.

 

Tâche de la police judiciaire avant l'instruction

a) en général

Art. 9667)   1En cas d'urgence et dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa tâche, la police judiciaire prend avant l'instruction les dispositions nécessaires pour établir les faits et identifier leurs auteurs.

2En matière d'infraction intervenue dans un contexte d'agression physique ou de menace d'une telle agression, elle peut agir même s'il n'y a pas urgence et quand bien même il serait prévisible que l'infraction ne donnera pas lieu à l'ouverture d'une instruction.

3Elle est tenue d'observer les dispositions du présent code relatives aux opérations qu'elle effectue.

4A la demande de tout intéressé, elle doit justifier sa qualité et ses pouvoirs.

 

b) agents de la police judiciaire

Art. 9768)   Les agents de la police judiciaire ont qualité pour:

a)  opérer des contrôles d'identité;

b)  appréhender l'auteur présumé d'une infraction et, si cela est nécessaire, le fouiller, ainsi que son véhicule et ses bagages;

c)  recueillir les déclarations de toute personne susceptible de fournir des renseignements;

d)  saisir les pièces à conviction, ainsi que les objets et valeurs qui peuvent avoir servi à commettre une infraction ou en être le produit;

e)  procéder aux constats techniques;

f)   emmener une personne au poste de police lorsque les circonstances permettent de retenir qu'elle représente un danger pour l'intégrité physique ou psychique d'autrui.

 

c) officiers de police judiciaire

Art. 97a69)   Les officiers de police judiciaire peuvent en outre:

a)  décerner un mandat d'arrêt ou d'amener;

b)  ordonner des mesures d'identification, telles que la prise de photographies ou d'empreintes, ou le relevé de traces;

c)  ordonner une visite domiciliaire ou une perquisition;

d)  ordonner l'ouverture forcée de locaux, de véhicules ou d'autres contenants;

e)  ordonner le séquestre provisoire de pièces à conviction, ou de tout objet ou valeur susceptible d'être confisqué;

f)   s'assurer le concours d'un expert;

g)  expulser une personne de son logement et de ses environs immédiats, et lui interdire l'accès à certains locaux et lieux.

 

d) constatations médico-légales

Art. 9870)   1Lorsque la nature du crime ou du délit le justifie et qu'il y a péril en la demeure, l'officier de police judiciaire peut charger un médecin de procéder, sur la personne d'un suspect ou d'un tiers impliqué, à toute constatation médico-légale ou à tout prélèvement utile.

2Sur un cadavre, l'officier de police judiciaire peut faire procéder à un examen externe ou à un prélèvement.

3L'autopsie ne peut être ordonnée que par le juge.

 

Levée de corps

Art. 98a71)   1En cas de mort suspecte, l'officier de police judiciaire procède, avec l'assistance d'un médecin, aux constatations nécessaires.

2Si le comportement d'un tiers doit être envisagée comme cause du décès, il avise le juge d'instruction.

 

Profils d'ADN

Art. 98b72)   1Aux conditions fixées par la législation fédérale, les officiers de police judiciaire peuvent ordonner, en vue de l'établissement d'un profil d'ADN: 

a)  le prélèvement non invasif d'échantillons sur des personnes et l'analyse de ces échantillons;

b)  l'analyse de traces;

c)  le prélèvement d'échantillons sur des personnes décédées et l'analyse de ces échantillons.

2Lorsque l'officier de police judiciaire ordonne un prélèvement d'échantillon, il informe la personne concernée de son droit de contester cette décision auprès du juge saisi de la cause ou, à défaut, auprès du ministère public. 

3La décision du ministère public peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation.

 

Délégation

Art. 9973)   1Le juge saisi de la cause peut, par délégation spéciale, charger la police judiciaire de procéder à tout acte d'enquête utile.

2La délégation est donnée par écrit, avec l'indication précise de son objet. Elle est datée, signée et porte le sceau du magistrat qui la décerne. En cas d'urgence, la délégation peut être donnée oralement et confirmée ensuite par écrit.

3La délégation est exécutée, par deux agents au moins, dans les formes prévues pour les opérations qu'elle met en oeuvre.

 

Réquisition

Art. 99a74)   Le juge peut en outre requérir la police judiciaire d'accomplir toute autre tâche utile à l'enquête.

 

Rapports de la police judiciaire

Art. 10075)   1La police judiciaire relate les opérations auxquelles elle procède dans un rapport écrit, qui est remis au magistrat qui les a ordonnées.

2Les rapports concernant les opérations dont la police judiciaire a pris l'initiative sont remis au procureur général; ils sont adressés au juge d'instruction si celui-ci est saisi de la cause.

 

Expulsion en cas de violence

a) motif et durée

Art. 100a76)   L'officier de police judiciaire peut expulser une personne de son logement et de ses environs immédiats, et lui interdire l'accès à certains locaux et lieux pour une durée de dix jours au plus, si elle représente un danger sérieux pour l'intégrité physique ou psychique d'autrui.

 

b) exécution

Art. 100b77)   1L'officier de police judiciaire communique par écrit à la personne expulsée la durée de l'expulsion, ainsi que les locaux et lieux concernés par l'interdiction, et la menace de la peine prévue par l'article 292 du code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.

2L'officier de police judiciaire retire à la personne expulsée toutes les clés donnant accès aux locaux visés par la décision et se fait communiquer une adresse où elle peut être jointe. Il veille à ce qu'elle puisse retirer du logement les effets personnels qui lui sont nécessaires pour la durée de l'interdiction.

 

c) information à la personne menacée et à la personne expulsée

Art. 100c78)   1L'officier de police judiciaire communique une copie de la décision d'expulsion à la personne menacée et l'informe de l'offre existante en matière d'accueil et d'appui aux victimes de violence.

2Il informe la personne expulsée de l'offre existante en matière de structure spécialisée pour personnes ayant recours à la violence.

 

d) transmission au juge d'instruction

Art. 100d79)   Sur requête de la personne expulsée, ou d'office en cas d'expulsion prononcée pour une durée supérieure à quatre jours, l'officier de police judiciaire transmet au plus tard dans les 24 heures un exemplaire de la décision d'expulsion au juge d'instruction pour approbation.

 

e) prolongation

Art. 100e80)   S'il s'avère que la nécessité de l'expulsion se prolongera vraisemblablement au-delà de la durée pour laquelle la mesure a été prise ou au-delà de la durée qui est de sa compétence, l'officier de police judiciaire en demande la prolongation au juge d'instruction au plus tard 24 heures avant l'échéance du délai pertinent.

 

Mesures officielles de surveillance

Art. 10181)   

 

Titre II

Des juridictions chargées de l'instruction

A. Juges d'instruction:

1. Conduite de l'instruction

Art. 10282)   1L'instruction est menée par cinq juges d'instruction, dont un au moins spécialisé dans la lutte contre la criminalité économique. 

2Chaque poste de juge d'instruction représente l'équivalent d'un poste à temps complet.

 

2. Nombre de juges

Art. 102a83)   Le Grand Conseil élit cinq juges d'instruction, dont un au moins spécialisé dans la lutte contre la criminalité économique.

 

3. Récusation

Art. 102b84)   Les articles 35 et 36 sont applicables à la récusation des juges d'instruction.

 

4. Organisation

Art. 102c85)   1Les juges d'instruction forment le Collège des juges d'instruction (ci-après: le Collège). 

2Il est dirigé par le président du Collège.

3Il désigne son vice-président.

4Il établit son règlement d'organisation. 

 

5. Compétences du président du Collège

a) en matière d'instruction

Art. 102d86)   1Le président du Collège dirige les juges d'instruction.

2Il assure les juges d'instruction de son aide et de ses conseils.

3Il veille à l'avancement et au bon déroulement des procédures conduites par les juges d'instruction et prend toute décision utile à cet égard.

4Lorsque les circonstances le justifient, il peut dessaisir un juge d'instruction d'une cause pour s'en saisir ou en saisir un autre juge d'instruction. 

5Il peut prononcer la jonction ou la disjonction de toute cause en cours d'instruction.

6Il reçoit et veille à l'exécution des demandes d'entraide en matière intercantonale et internationale, notamment des demandes d'extradition.

 

b) en matière administrative

Art. 102e87)   Le président du Collège a notamment les compétences suivantes: 

a)  il veille, de manière générale, à la bonne marche de l'instruction et prend toute mesure nécessaire à cet effet;

b)  il veille à une répartition équitable des causes entre les juges d'instruction;

c)  il peut édicter les directives et règlements nécessaires à l'organisation, au fonctionnement de la juridiction et au bon déroulement de toutes les procédures;

d)  il veille à l'harmonisation des méthodes de travail et à la coordination des activités des juges d'instruction avec l'ensemble des acteurs de la poursuite pénale;

e)  il organise la suppléance et les permanences;

f)   il assure la communication et la représentation de l'instruction envers les tiers;

g)  il rédige chaque année, à l'attention du Conseil de la magistrature, un rapport sur l'activité du Collège.

 

Ressort

Art. 10388)   1Les juges d'instruction peuvent procéder sur l'ensemble du territoire neuchâtelois à toutes les opérations pour lesquelles ils sont habilités par la loi. Ils se suppléent mutuellement.

2Le président du Collège instruit les causes dont il est saisi, au même titre que les autres juges d'instruction.

3Le juge spécialisé dans la lutte contre la criminalité économique instruit principalement les causes qui relèvent de ce domaine.

4Pour le surplus, le président du Collège arrête les attributions des juges d'instruction.

 

B. Chambre d'accusation

Art. 10489)   1La Chambre d'accusation se compose de trois juges du Tribunal cantonal.

2Les articles 35 et 36 sont applicables à la récusation de ses membres.

 

Attribution

Art. 10590)   1La Chambre d'accusation connaît des recours contre les décisions du juge d'instruction.

2Ses autres attributions sont précisées dans le présent code.

 

titre III

Des opérations de l'instruction

Chapitre premier

De la saisine du juge d'instruction

Ouverture de l'instruction

Art. 10691)   1Le juge d'instruction ne peut ouvrir une instruction sans en être requis par le ministère public.

2Toutefois, lorsqu'il apprend ou constate qu'une infraction a été commise, il procède d'office aux actes d'enquête qui ne souffrent aucun retard, même s'il n'en a pas été requis.

3Il en avise aussitôt le ministère public, qui statue sur l'exercice de l'action pénale.

 

Réquisitoire aux fins d'informer

Art. 10792)   1Le ministère public désigne, dans son réquisitoire, la personne du prévenu et le fait qui lui est imputé. Il peut également requérir l'ouverture d'une instruction contre inconnu.

2Il remet le dossier au président du Collège.

3En cas d'urgence, il peut remettre le dossier au juge d'instruction de permanence. 

 

Examen par le juge de sa compétence

Art. 108   S'il s'estime incompétent pour informer, le juge d'instruction rend une ordonnance de refus de suivre. Il la communique au ministère public, qui peut recourir contre cette décision à la Chambre d'accusation. Si la Chambre d'accusation déclare le recours bien fondé, le juge d'instruction est tenu d'informer.

 

Règlement des juges

Art. 10993)   Toutefois, si le juge d'instruction estime qu'il appartient à un autre canton d'informer et que celui-ci s'y refuse, il provoque une décision du Tribunal pénal fédéral.

 

Extension de l'instruction

Art. 110   Le juge d'instruction peut, d'office ou sur réquisition du ministère public, étendre l'instruction à d'autre faits ou à d'autres personnes. Il est tenu de consigner au procès-verbal les motifs de cette extension et de les faire connaître aussitôt au ministère public.

 

Absence du prévenu

Art. 111   1Lorsque le prévenu ne peut être ni atteint, ni découvert par le juge d'instruction, celui-ci peut, avec l'assentiment du ministère public, suspendre l'instruction.

2Si les avis sont divergents, la Chambre d'accusation statue.

 

Chapitre 2

Des pouvoirs du juge d'instruction

A. Dispositions générales:

1. Objet de l'instruction

Art. 112   1L'instruction a pour but de recueillir les indices, de rassembler les preuves à charge et à décharge et de faire toutes les recherches qui peuvent conduire à la découverte de la vérité.

2L'instruction doit élucider également les circonstances personnelles qui peuvent être décisives pour l'application de la loi.

 

2. Droits découlant de la présente loi

Art. 113   Dans la mesure utile à l'accomplissement de sa mission, le juge d'instruction a les droits et les devoirs incombant au juge, au sens du livre premier.

 

3. Droits découlant du code pénal suisse:

    Cautionnement préventif

Art. 114   1Pendant l'instruction, le juge d'instruction est compétent pour prendre les mesures prévues à l'article 57 du code pénal suisse.

2Il cite les intéressés et les entend contradictoirement, sauf si l'urgence s'y oppose.

3Les sûretés sont versées au greffe du juge d'instruction.

 

Confiscation

Art. 115   Le juge d'instruction est compétent pour prononcer la confiscation d'objets dangereux pendant l'instruction ou lorsque aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée.

 

4. Conciliation

Art. 116   1Si l'infraction dont il est saisi ne se poursuit que sur plainte, le juge doit tenter d'office la conciliation.

2Si les parties intéressées ou l'une d'elles ne se présentent pas au jour fixé pour la conciliation, celle-ci est réputée avoir échoué.

 

B. Arrestation:

1. Par le juge d'instruction

Art. 11794)   1Le juge d'instruction peut arrêter tout prévenu contre lequel il existe des présomptions sérieuses de culpabilité, si les circonstances font craindre qu'il n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, ou pour compromettre le résultat de l'information, ou pour poursuivre son activité délictueuse.

2En outre, il peut arrêter une personne et la détenir pour une durée n'excédant pas huit jours si les circonstances permettent de retenir qu'elle représente un danger sérieux et imminent pour l'intégrité physique ou psychique d'autrui et que ce danger ne peut pas être écarté d'une autre manière.

3La décision du juge peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation qui statue librement au vu du dossier.

4Le juge doit rendre la personne arrêtée attentive à son droit de recours.

 

2. Par la police judiciaire

Art. 11895)   1Tout individu appréhendé en flagrant délit ou arrêté par la police judiciaire sans mandat d'arrêt préalable doit être conduit dans les vingt-quatre heures devant le juge d'instruction, si les conditions requises pour l'arrestation paraissent réunies; à défaut, il doit être remis en liberté dans le même délai.

2Si le terme de vingt-quatre heures n'a pu être observé, les motifs doivent en être relatés dans le rapport ou dans le procès-verbal. En aucun cas une arrestation provisoire ne peut être maintenue au-delà de trois jours.

 

Maintien de l'arrestation

Art. 11996)   1Le juge d'instruction maintient l'arrestation, si les conditions prévues à l'article 117, alinéa 1, sont remplies et s'il a été requis par le ministère public d'ouvrir une information contre le prévenu, dans les trois jours qui ont suivi l'arrestation provisoire.

2De même, il maintient l'arrestation, jusqu'à une durée totale de huit jours, si les circonstances permettent de retenir que la personne continue de représenter un danger sérieux et imminent pour l'intégrité physique ou psychique d'autrui et que ce danger ne peut pas être écarté d'une autre manière.

 

Placement aux fins d'observation

Art. 119a97)   1Lorsque l'application d'une mesure concernant les délinquants anormaux, les alcooliques, les toxicomanes ou les jeunes adultes peut être envisagée et que les conditions d'une arrestation sont remplies, le juge peut ordonner le placement du prévenu aux fins d'observation dans un établissement approprié.

2Les dispositions du code pénal suisse concernant l'imputation de la détention préventive et celles du présent code concernant la durée et la fin de la détention préventive s'appliquent à ce placement.

3En cas d'échec du placement, le juge peut ordonner la réincarcération du prévenu.

 

3. Fin de la détention préventive

Art. 12098)   1Le prévenu ou la personne mis en détention préventive est relâché, si les motifs qui avaient nécessité son arrestation ont cessé d'exister et si sa libération est justifiée par les circonstances.

2La détention préventive ordonnée en raison du danger qu'une personne représente pour autrui n'excédera pas huit jours.

3Aucune détention préventive ne peut être maintenue au-delà de six mois par le juge d'instruction. Si des circonstances exceptionnelles en rendent la prolongation nécessaire au-delà de ce terme, celle-ci ne peut être décidée que par la Chambre d'accusation, qui en fixera la durée.

4A sa requête, la victime ou la personne menacée est préalablement informée de la date de la libération.

 

4. Requête tendant à la mise en liberté

Art. 12199)   1Le prévenu peut demander en tout temps d'être mis en liberté.

2La liberté provisoire peut être subordonnée à la condition que le prévenu fournisse des sûretés garantissant qu'en tout temps, il se présentera devant l'autorité compétente ou viendra subir sa peine.

3La présente disposition est également applicable au prévenu qui est sur le point d'être incarcéré en raison du danger de fuite.

4En cas de rejet de la demande de mise en liberté, le prévenu peut recourir à la chambre d'accusation qui statue librement au vu du dossier.

5Le juge doit rendre le prévenu attentif à son droit de recours.

 

5. Obligations du prévenu mis en liberté

Art. 122   1Le prévenu mis en liberté est tenu de prendre par écrit l'engagement d'obtempérer à toute citation à comparaître devant le juge.

2S'il n'a pas une résidence dans le canton, il doit élire domicile chez son défenseur ou, à défaut, au greffe du juge d'instruction.

 

6. Sûretés

Art. 123   1Les sûretés sont fournies sous la forme d'un dépôt d'espèces ou de valeurs entre les mains du greffier, ou sous celle d'un cautionnement.

2Le juge fixe le montant et la nature des sûretés, en tenant compte de la gravité de la prévention et des ressources du prévenu.

 

Libération de la caution et des sûretés

Art. 124   1La caution est libérée si elle a avisé le juge des préparatifs de fuite du prévenu assez tôt pour que celui-ci eût pu être arrêté.

2Les sûretés sont dégagées lorsque la détention ne se justifie plus, que l'instruction aboutit à un non-lieu, que le prévenu est acquitté ou qu'il se présente pour subir sa peine. Il en va de même si la liberté provisoire est révoquée, conformément à l'article 127.

 

Échéance des sûretés

Art. 125100)   1Les sûretés sont échues lorsque le prévenu se soustrait à la poursuite ou à l'exécution d'une peine pécuniaire, d'une peine privative de liberté ou d'une mesure, en prenant la fuite ou en se tenant caché.

2Les sûretés échues sont employées d'abord à payer les frais de justice, puis à réparer le dommage et enfin à acquitter l'amende. L'excédent est acquis à l'Etat, mais il est restitué immédiatement si le condamné se présente avant l'expiration de la prescription.

 

Décisions de libération ou d'échéance des sûretés

Art. 126   Les décisions relatives à la libération ou à l'échéance des sûretés incombent à l'autorité qui est saisie de la cause ou qui en a été saisie en dernier lieu.

 

7. Révocation de la liberté provisoire

Art. 127   Lorsque les motifs qui ont engagé le juge à mettre le prévenu en liberté viennent à disparaître, il peut le faire réincarcérer.

 

C. Sauf-conduit

Art. 128   1Le juge peut accorder un sauf-conduit au prévenu absent du canton, le cas échéant sous conditions.

2Le sauf-conduit cesse d'être valable lorsque le prévenu est condamné à une peine privative de liberté ou que les conditions de son octroi ne sont plus remplies.

 

D. Expulsion en cas de violence

a) par le juge d'instruction

Art. 128a101)   1Le juge d'instruction peut expulser une personne de son logement et de ses environs immédiats, et lui interdire l'accès à certains locaux et lieux pour une durée de vingt jours au plus, si elle représente un danger sérieux pour l'intégrité physique ou psychique d'autrui.

2Les articles 100b et 100c sont applicables par analogie.

 

b) approbation

Art. 128b102)   1En cas d'expulsion prononcée par l'officier de police judiciaire, le juge d'instruction, agissant sur requête de la personne expulsée ou d'office en cas d'expulsion prononcée pour une durée supérieure à quatre jours, examine la décision sur la base du dossier qui lui est transmis. Il peut entendre la personne expulsée et la personne menacée.

2Le juge d'instruction confirme la décision, ou l'annule si les conditions de l'expulsion ne sont pas réunies. Il peut aussi en réduire la durée.

3Le juge d'instruction statue au plus tard dans les quatre jours dès le prononcé de l'expulsion. Il communique sa décision à la personne expulsée et à la personne menacée.

 

c) prolongation

Art. 128c103)   1Saisi d'une requête de l'officier de police judiciaire, le juge d'instruction peut prolonger l'expulsion si la personne expulsée représente encore un danger sérieux pour l’intégrité physique ou psychique d’autrui.

2Il statue avant l'échéance de la mesure d'expulsion.

3La durée totale de l'expulsion ne peut être supérieure à vingt jours.

4Le juge d'instruction communique sa décision à la personne expulsée et à la personne menacée.

 

d) recours

Art. 128d104)   Les décisions du juge d'instruction peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation.

 

Chapitre 3

Des droits des parties pendant l'instruction

Droit de requérir des actes d'information

Art. 129105)   Les parties ont le droit de requérir le juge d'instruction de procéder à des actes d'information.

 

Droit du prévenu de communiquer avec son défenseur

Art. 130106)   1Le prévenu détenu a le droit de communiquer librement avec son défenseur, oralement et par écrit.

2A titre exceptionnel et si les besoins de l'enquête l'exigent, le juge peut ordonner que l'entretien ait lieu en présence d'un tiers qu'il désigne.

 

Droit de la victime

Art. 130a107)   1En cas d'infraction ayant entraîné une atteinte directe à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique de la victime, le juge d'instruction évite de mettre celle-ci en présence du prévenu, lorsqu'elle le demande.

2Une confrontation peut cependant être ordonnée si le droit du prévenu d'être entendu ou un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige de manière impérieuse.

3Lorsqu'il s'agit d'infraction contre l'intégrité sexuelle, une confrontation ne peut être ordonnée contre la volonté de la victime que si le droit du prévenu d'être entendu l'exige de manière impérieuse.

4La victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle peut exiger d'être entendue par une personne du même sexe qu'elle.

 

Présence des parties aux opérations de l'enquête

Art. 131108)   1Les parties et leurs mandataires seront autorisés, sur requête, à assister aux opérations de l'instruction, sauf s'il apparaît que cela est de nature à compromettre la bonne marche de l'enquête.

2Ils ne peuvent alors poser des questions que si le juge les y autorise.

3Le juge d'instruction doit communiquer la date des actes d'instruction aux parties ou à leurs mandataires. Cette communication peut se faire par téléphone, mais elle doit être consignée au procès-verbal. La défense des droits des parties ne peut constituer un motif de renvoi des actes de l'instruction.

 

Consultation du dossier

Art. 132109)   1En tout état de cause, le ministère public a le droit de prendre connaissance du dossier.

2Le juge d'instruction autorise le défenseur et le prévenu à consulter le dossier. Cet examen ne peut être refusé que s'il y a danger de collusion. La décision de refus peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation.

 

Complément d'information

Art. 133110)   1Lorsque le juge d'instruction estime avoir atteint le but de l'instruction, il fixe aux parties un délai pour requérir au besoin un complément d'information.

2Les parties sont autorisées à prendre connaissance du dossier complet; elles sont également invitées à produire toute pièce utile et à indiquer les points sur lesquels l'information devrait être complétée à leur avis.

3Le juge fixe à cette fin aux parties un délai convenable. Il statue sur les réquisitions en complément de preuve.

4L'article 185 est applicable par analogie.

 

Chapitre 4

De l'administration des preuves

Section première: Dispositions générales

Objet

Art. 134   L'administration des preuves a pour objet les faits qui sont de nature à exercer une influence sur la solution du procès, à l'exception des faits notoires.

 

Moyens

Art. 135   Le juge peut, d'office ou sur enquête, ordonner tous moyens de preuve autres que ceux qui sont expressément prévus par le présent code.

 

Fardeau de la preuve

Art. 136   Sauf disposition contraire de la loi, le fardeau de la preuve n'incombe pas au prévenu. Le juge informe selon le principe inquisitoire.

 

Section 2: De l'interrogatoire du prévenu

But

Art. 137   L'interrogatoire du prévenu a pour but aussi bien d'établir les faits de la prévention et de renseigner le juge sur les circonstances personnelles du prévenu que de permettre à ce dernier de se justifier et d'écarter les soupçons dirigés contre lui.

 

Premier interrogatoire

Art. 138111)   1Lorsque le juge d'instruction entend un prévenu pour la première fois, il s'assure tout d'abord de l'identité de celui-ci.

2Le prévenu doit se soumettre à toutes les mesures ordonnées par le juge pour établir son identité et pour sauvegarder les intérêts de la justice pénale, notamment aux prises de sang, de photographies, d'empreintes digitales.

3Le juge d'instruction rend le prévenu attentif à son droit de se pourvoir d'un défenseur; s'il y a lieu de désigner un défenseur d'office, le juge d'instruction procède conformément à l'article 54.

4Le juge d'instruction donne ensuite au prévenu connaissance des faits qui lui sont imputés et l'invite à s'expliquer sur ceux-ci en l'informant qu'il peut requérir la présence de son défenseur, au sens de l'article 131.

 

Conduite de l'interrogatoire

Art. 139   1Le juge d'instruction peut entendre le prévenu aussi souvent qu'il l'estime nécessaire.

2S'il y a plusieurs prévenus, ils sont interrogés, en règle générale, séparément. Toutefois, ils peuvent être confrontés entre eux, de même qu'avec le plaignant, les témoins et les experts, toutes les fois que le juge l'estime utile.

3En règle générale, le prévenu répond oralement aux questions posées dans l'interrogatoire. Toutefois, le juge peut autoriser une réponse écrite sur des points spéciaux.

4Il est interdit de recourir à des moyens coercitifs, violences, menaces, promesses, suggestions fallacieuses ou questions captieuses quelconques, pour obtenir des aveux du prévenu. Quiconque agit au mépris de cette défense est passible des peines disciplinaires prévues à l'article 72.

 

Aveux

Art. 140   1Les aveux du prévenu ne dispensent pas le juge d'instruction de l'obligation de vérifier les faits de la prévention.

2L'instruction peut être continuée nonobstant le refus de répondre.

 

Isolement en cellule

Art. 141112)   Exceptionnellement, si cette mesure paraît indispensable pour éviter des risques de collusion, le prévenu peut être isolé en cellule pour les besoins de l'instruction. Cette décision du juge est susceptible de recours à la Chambre d'accusation. S'il entend recourir, le prévenu isolé en cellule sera autorisé à conférer avec son défenseur. L'article 130, alinéa 2, est applicable.

 

Durée

Art. 142113)   En règle générale, l'isolement cellulaire ne doit pas dépasser huit jours. Il peut être prolongé jusqu'à trente jours à la requête du juge d'instruction par décision de la Chambre d'accusation.

 

Relation au procès-verbal

Art. 143   1Le procès-verbal énonce les circonstances de la cause d'après les déclarations du prévenu, ainsi que les faits que celui-ci reconnaît, ceux qu'il conteste et ceux qu'il allègue. Mention est faite des moyens de preuve proposés par le prévenu pour sa défense.

2Les questions sont posées par le juge. Le greffier les transcrit, de même que les réponses de la personne interrogée, en évitant les répétitions et les développements inutiles. Le procès-verbal est signé par le prévenu.

 

Section 3: De l'audition des témoins

Obligation de comparaître

Art. 144114)   1Toute personne régulièrement citée en témoignage est tenue de comparaître devant le juge, n'eût-elle pas l'obligation de déposer.

2Toutefois, s'il est établi que la personne citée est dans l'impossibilité de comparaître pour des raisons de santé, le juge l'entend au lieu où elle se trouve.

3Lorsqu'elle est entendue comme témoin, la victime d'une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique peut se faire accompagner d'une personne de confiance.

4Les dispositions relatives aux commissions rogatoires demeurent réservées.

 

Vérification de l'identité

Art. 145   Avant toute audition, le juge demande à la personne citée en témoignage quels sont ses nom, prénoms, âge, profession et domicile, ainsi que les relations qu'elle peut avoir avec le prévenu ou avec le plaignant.

 

Personnes incapables de témoigner

Art. 146   1Ne peuvent être entendus comme témoins:

1.  les personnes privées de leurs facultés mentales;

2.  les enfants qui n'ont pas quatorze ans révolus.

2Toutefois, si les renseignements que peuvent fournir ces personnes sont absolument indispensables et qu'elles peuvent les fournir sans inconvénient d'aucune sorte pour elles-mêmes, le juge pourra procéder à leur audition ou en charger une personne habile à interroger les anormaux ou les enfants.

 

Personnes autorisées à refuser de témoigner

Art. 147115)   Peuvent refuser de témoigner:

1.  sur les faits de la cause, les parents et alliés du prévenu en ligne directe; ses frères et sœurs; ses beaux-frères et belles-sœurs; son conjoint, même après divorce ou annulation du mariage; son fiancé; ses parents et ses enfants adoptifs; son partenaire enregistré au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat, même après dissolution, annulation ou radiation du partenariat; la personne avec qui il mène de fait une vie de couple;

2.  sur les faits qui sont l'objet du secret professionnel ou du secret de fonction, les personnes auxquelles la loi impose un devoir de discrétion en raison de leur état, dans la mesure où elles ne sont pas déliées de leur obligation; toutefois, le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat-e à divulguer des faits qui lui ont été confiés (art. 13, al. 1, LLCA);

3.  sur les faits qui concernent leur sphère intime, les victimes d'atteintes directes à leur intégrité corporelle, sexuelle ou psychique.

 

Avertissement du juge

Art. 148   1Le juge doit attirer l'attention des personnes mentionnées à l'article 147 sur leur droit de refuser de déposer; cet avertissement doit être inscrit au procès-verbal.

2Si le témoin accepte néanmoins de déposer, il peut toujours révoquer son acceptation au cours de son audition. Toutefois, les dépositions qu'il a faites jusqu'à ce moment sont acquises à l'information.

3Lorsque le juge constate que les prescriptions de la présente disposition n'ont pas été observées, il est tenu de réparer l'omission et de demander au témoin s'il entend refuser ou modifier sa déposition. S'il n'est pas possible de réparer l'omission, ou si le témoin refuse de déposer ou modifie sa déposition, le témoignage primitif est annulé; les procès-verbaux qui le contiennent sont aussitôt détruits.

 

Exhortation aux témoins

Art. 149   1Avant chaque audition, le juge avertit le témoin qu'il a l'obligation de dire toute la vérité et qu'il peut être appelé à confirmer sa déposition par serment.

2Il rappelle également au témoin les conséquences d'un faux témoignage ou d'un faux serment. Si la personne entendue s'est constituée partie civile, le juge attire son attention sur les sanctions prévues par l'article 306 du code pénal suisse.

3Lorsque le juge constate qu'il a omis d'observer la présente prescription, il recommence l'audition, si le témoin entend modifier sa déposition. Le témoignage primitif est annulé et le procès-verbal qui le contient est aussitôt détruit.

 

Règles pour l'audition des témoins

Art. 150   1En règle générale, les témoins sont entendus séparément par le juge, et en l'absence de ceux qui ne l'ont pas encore été. En cas de contradiction dans les déclarations, le juge peut confronter les témoins entre eux ou avec l'une des parties.

2L'audition des témoins a lieu selon les règles posées aux articles 139, alinéas 3 et 4, et 143, alinéa 2, qui sont applicables par analogie.

3Avant de signer sa déposition, le témoin est invité à la relire, et à déclarer s'il la maintient telle qu'elle figure au procès-verbal.

4Les témoins sont licenciés aussitôt après leur audition, à moins que le juge n'en dispose autrement dans l'intérêt de l'information.

 

Serment

Art. 151   1Le juge peut, d'office ou sur requête d'une partie, astreindre le témoin à prêter serment, soit avant sa déposition, soit pour confirmer celle-ci.

2En sont dispensées:

1.  les personnes mentionnées à l'article 147, chiffre 1;

2.  les personnes qui n'ont pas encore 18 ans révolus;

3.  les personnes qui sont privées par jugement pénal de leurs droits civiques.

3Le juge lit au témoin les dispositions pénales réprimant le faux serment, puis il interpelle le témoin en lui demandant, selon le cas, s'il jure de parler sans haine et sans crainte et de dire toute la vérité, sans aucune réticence, ou s'il jure avoir déposé de la sorte.

4Après quoi le témoin élève la main droite et dit, à son choix: "Je le jure devant Dieu" ou "Je le promets".

5Le serment ne peut être prêté qu'aux débats. Toutefois, si le témoin ne peut y être entendu, le juge procède à son assermentation; les parties doivent être conviées à cette opération si elles peuvent être atteintes.

 

Indemnité

Art. 152   Le juge fait indemniser le témoin.

 

Sanctions contre les témoins récalcitrants

Art. 153   La personne appelée à témoigner qui, sans motifs valables, ne donne pas suite à sa citation, refuse de répondre aux questions du juge ou de prêter serment, est passible des sanctions prévues à l'article 72, lesquelles ne peuvent être infligées sans que le juge ait offert à l'intéressé l'occasion de se justifier.

 

Audition aux fins de renseignements

Art. 153a116)   1La personne qui ne peut être entendue comme témoin l'est aux fins de renseignements.

2La personne citée est tenue de comparaître; elle peut y être contrainte par mandat d'amener. Elle n'est toutefois pas tenue de répondre.

3La personne entendue aux fins de renseignements est indemnisée, à moins qu'elle ne soit partie au procès ou qu'elle entre en considération comme auteur, participant ou victime.

4Pour le surplus, les dispositions concernant l'audition des témoins sont applicables par analogie.

 

Section 4: De l'expertise

Objet

Art. 154117)   Le juge ordonne une expertise:

1.  lorsque la loi lui en fait l'obligation;

2.  lorsque des connaissances spéciales sont nécessaires pour constater ou apprécier un fait essentiel pour le jugement de la cause.

 

Nomination de l'expert

Art. 155   1Le juge choisit les experts parmi les personnes aptes à témoigner et contre lesquelles il n'existe aucun grief donnant lieu à récusation au sens de l'article 35.

2En règle générale, le juge ne désigne qu'un seul expert. Toutefois, il peut en désigner deux ou même plusieurs si l'expertise ne peut être opérée qu'une seule fois ou si les questions à résoudre sont importantes et difficiles.

 

Avis aux parties

Art. 156   1Le juge informe les parties de sa décision; mention en est faite au procès-verbal.

2S'il existe un motif de récusation au sens de l'article 35, les parties doivent, dans les trois jours, demander au juge la récusation des experts désignés. En cas d'urgence, le juge peut écourter ce délai.

 

Avis à l'expert

Art. 157   1L'expert est avisé de sa nomination, qu'il est tenu d'accepter.

2Il est tenu de souscrire un engagement de remplir sa mission fidèlement; son attention doit être attirée sur les conséquences d'un manquement aux devoirs de sa charge.

3Si les présentes prescriptions n'ont pas été observées, le juge procède comme il est dit à l'article 148, alinéa 3.

 

Mission de l'expert

Art. 158   Le juge fixe à l'expert sa mission. Il lui remet les objets nécessaires à l'expertise. Il peut autoriser les experts à prendre connaissance du dossier et à poser des questions aux témoins et au prévenu.

 

Expertise médicale

Art. 159   Si l'expertise doit porter sur l'état physique ou mental d'une personne, le juge peut ordonner son transfert dans un établissement approprié.

 

Présence des parties à l'expertise

Art. 160   Si l'une des parties désire assister à l'expertise, elle en fait la demande au juge.

 

Rapport

Art. 161   1L'expert doit faire son rapport dans la forme et dans le délai fixés par le juge.

2En règle générale, le rapport d'expertise est écrit. Il énonce l'opinion motivée des experts et, s'il y a divergence, celle de chacun d'eux. Il est daté, signé par tous les experts et déposé au greffe.

3Si le rapport est fait verbalement, l'expert est entendu dans les formes prévues à l'article 150.

 

Communication du rapport aux parties

Art. 162   Aussitôt que le juge est en possession du rapport d'expertise, il en avise les parties et leur assigne un délai convenable pour en prendre connaissance.

 

Rapport complémentaire

Art. 163   Le juge peut ordonner, de son chef ou sur requête de l'une des parties, un nouvel examen, soit par les mêmes experts, soit par d'autres, s'il existe un désaccord entre les experts, ou si l'expertise est obscure, incomplète ou insuffisante. Dans les mêmes conditions, il peut demander aux experts des renseignements complémentaires.

 

Indemnité

Art. 164   Le juge fixe l'indemnité due à l'expert.

 

Section 5: Des autres moyens de preuve

A. Inspection locale

Art. 165   1Le juge procède à une inspection locale lorsque celle-ci peut contribuer à éclaircir les circonstances de la cause.

2Il doit y procéder sans délai s'il est possible de relever des traces de l'infraction.

3Le procès-verbal de l'opération doit donner une idée aussi exacte que possible de l'objet inspecté; au besoin des dessins, des plans ou des photographies peuvent y être annexés.

 

Personnes qui peuvent participer à l'inspection locale

Art. 166   1L'inspection locale est opérée si possible en présence des parties.

2Le juge peut se faire accompagner d'experts; il peut également convoquer les témoins et les entendre sur place.

 

B. Visite domiciliaire

Art. 167   1Si une inspection locale nécessite l'intrusion du juge dans des bâtiments habités, il ne peut y procéder qu'entre six heures et vingt heures, à moins d'extrême urgence dont les motifs doivent être inscrits au procès-verbal.

2En outre, la visite domiciliaire doit être faite en présence de celui qui occupe les lieux, ou devant son représentant. En cas d'absence, et en cas de refus d'accompagner le magistrat ou de désigner un représentant, il est passé outre.

 

Sommation

Art. 168   1Si le domicile est fermé, le juge fait une sommation pour qu'il lui soit ouvert.

2Si cette sommation demeure sans effet, il ordonne l'ouverture forcée.

 

C. Perquisition

Art. 169   Si le juge doit rechercher dans un domicile des objets pouvant servir de pièces à conviction, il procède comme il est dit aux articles 167 et 168. Toutefois, une perquisition commencée avant vingt heures peut être continuée dans la nuit.

 

Papiers

Art. 170   1Les papiers ne peuvent être examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits utiles à l'information. La perquisition dans les papiers doit être opérée de façon que le secret professionnel soit sauvegardé; de même, les secrets de caractère privé et étrangers à la cause doivent être respectés dans la mesure du possible.

2Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, si possible, mis en demeure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition de tout ou partie des papiers, ceux-ci sont mis en sécurité jusqu'au moment où la Chambre d'accusation aura statué sur la légalité de la perquisition; si la perquisition est contestée aux débats, le tribunal statue lui-même.

3Si un fonctionnaire, un magistrat ou un juré divulgue un secret dont il a eu connaissance au cours d'une perquisition, ou en examinant des papiers pour statuer sur la légalité de la perquisition, il s'expose aux peines prévues par l'article 320 du code pénal suisse.

 

D. Séquestre et saisie

Art. 171118)   1Tout objet pouvant servir de pièces à conviction, tant à charge qu'à décharge, peut être séquestré ou saisi.

2Quiconque a sous sa garde un objet frappé de séquestre est tenu de le représenter et de le délivrer dès qu'il en est requis.

3Tout objet saisi est mis en lieu sûr ou marqué d'un sceau officiel ou d'une autre façon.

4Le greffier dresse un inventaire détaillé des objets saisis; il en délivre gratuitement une copie aux intéressés qui en font la demande.

 

E. Mesures officielles de surveillance

Art. 171a119)   Aux conditions fixées par la législation fédérale, le juge peut:

a)  requérir des mesures officielles de surveillance de la correspondance postale et des télécommunications;

b)  prescrire l'utilisation d'appareils techniques de surveillance;

c)  exiger des entreprises postales qu'elles lui livrent des envois postaux, des télégrammes, des montants assignés ou des sommes constituant l'avoir de titulaires de comptes, ou qu'elles lui fournissent tous renseignements sur les relations postales d'une personne.

 

Procédure

Art. 171b120)   1La décision du juge est immédiatement exécutoire.

2Dans les 24 heures qui suivent, le juge soumet sa décision au président de la Chambre d'accusation, qui statue librement, au vu du dossier.

3La procédure est secrète.

 

Durée

Art. 171c121)   1La durée initiale de la surveillance ne doit pas dépasser trois mois.

2Si les circonstances l'exigent, la surveillance peut être prolongée par le président de la Chambre d'accusation, qui en fixe la durée.

3Le président de la Chambre d'accusation statue à la requête du juge d'instruction, qui lui soumet le dossier avec ses propositions.

 

Fin de la surveillance

Art. 171d122)   Le juge met fin à la surveillance aussitôt qu'elle n'est plus nécessaire, lorsqu'elle n'est pas approuvée par le président de la Chambre d'accusation, ou lorsque la durée fixée a pris fin.

 

Conservation, restitution et destruction des pièces

Art. 171e123)   1Le juge verse au dossier les pièces résultant de la surveillance dans la mesure où elles sont utiles à l'enquête.

2L'article 170, alinéa 1, est applicable par analogie.

3Le juge remet à leurs destinataires, dès que l'enquête le permet, les envois postaux retenus.

4Les autres pièces sont conservées séparément et détruites à la clôture de l'instruction, à moins que le président de la Chambre d'accusation n'en ait ordonné la conservation.

5Lorsque la surveillance n'est pas approuvée, le juge remet immédiatement les envois postaux à leurs destinataires et détruit les autres pièces qui en résultent.

 

Information

Art. 171f124)   1Dès que l'enquête le permet, le juge informe les personnes qui ont fait l'objet de la surveillance des raisons et de la durée de celle-ci.

2Avec l'approbation du président de la Chambre d'accusation, il peut toutefois renoncer à cette information si un intérêt public prépondérant l'exige.

 

F. Investigation secrète

Art. 171g125)   1Aux conditions fixées par la législation fédérale, le juge peut ordonner l'intervention d'un agent infiltré.

2Il soumet sa décision dans les 48 heures au président de la Chambre d'accusation, qui statue librement au vu du dossier. 

3Le commandant de la police neuchâteloise est seul compétent pour désigner une personne comme agent infiltré.

4Il soumet sa décision au président de la Chambre d'accusation dans les cas où l'intervention n'est pas ordonnée par le juge. 

 

G.        Fouille personnelle

Art. 172126)   1Le juge peut ordonner que le prévenu soit fouillé.

2S'il s'agit d'une personne du sexe féminin, la fouille ne peut avoir lieu que par une femme.

 

H. Examen corporel

Art. 173127)   1Le corps humain ne peut être examiné que par des médecins, à l'exception du médecin traitant qui peut d'ailleurs être appelé à fournir des renseignements.

2L'examen corporel d'une personne non prévenue ne peut se faire contre son gré que s'il est indispensable pour constater les traces ou les suites d'une infraction et, lorsqu'il s'agit d'une personne victime d'une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, à condition qu'un intérêt prépondérant de la poursuite pénale l'exige de manière impérieuse.

 

I.  Exhumation de cadavre

Art. 174128)   1Si l'information nécessite l'exhumation d'un cadavre, le juge y fait procéder en présence des parties ou de leurs représentants et des experts.

2Il prend les dispositions utiles pour l'examen du corps et veille à ce que le cadavre soit immédiatement remis en terre d'une façon convenable.

3Exceptionnellement, le cadavre ou certaines de ses parties peuvent être conservés à disposition de la justice ou des experts, aussi longtemps que les circonstances de la cause l'exigent.

 

J. Profils d'ADN

Art. 174a129)   Aux conditions fixées par la législation fédérale, le juge peut ordonner, en vue de l'établissement de profils d'ADN: 

a)  le prélèvement, invasif ou non, d'échantillons sur des personnes et l'analyse de ces échantillons;

b)  l'analyse de traces;

c)  le prélèvement d'échantillons sur des personnes décédées et l'analyse de ces échantillons;

d)  l'exécution d'enquêtes de grande envergure.

 

Titre IV

De la clôture de l'instruction

Ordonnance de clôture

Art. 175   Lorsque le juge d'instruction estime l'instruction complète et qu'il a satisfait aux prescriptions de la loi, il prononce la clôture et communique sa décision aux parties, si leur résidence est connue.

 

Proposition du juge sur la suite à donner à l'affaire

Art. 176130)   1Le juge d'instruction transmet le dossier au ministère public, avec ses propositions sur la suite à donner à l'affaire.

2Le ministère public l'informe sur la suite donnée à l'affaire.

 

Non-lieu

Art. 177131)   1Si des motifs de droit, l'insuffisance des charges recueillies au cours de l'information ou l'opportunité justifient l'abandon de la poursuite, le juge propose de ne pas donner suite au procès.

2Si le ministère public se rallie aux propositions du juge, il rend une ordonnance de non-lieu.

3L'ordonnance de non-lieu est notifiée aux parties. Elle peut faire l'objet d'un recours à la Chambre d'accusation.

4Tant que l'action pénale n'est pas prescrite, la poursuite peut être reprise, malgré l'ordonnance de non-lieu, si des charges nouvelles sont découvertes.

 

Renvoi devant une juridiction de jugement

Art. 178132)   1Le ministère public renvoie la cause devant la Cour d'assises, le Tribunal pénal économique, le Tribunal correctionnel ou le Tribunal de police, lorsqu'il adhère aux propositions du juge d'instruction faites dans ce sens.

2La décision de renvoi ne contient que l'indication des faits auxquels la prévention est limitée, ainsi que leur qualification légale. En cas de renvoi devant le Tribunal de police, le ministère public peut se référer à la plainte, à la dénonciation ou au rapport figurant au dossier, s'il entend poursuivre tous les actes qui y sont mentionnés.

3En cas de renvoi devant la Cour d'assises ou le Tribunal pénal économique ou le Tribunal correctionnel, la décision est notifiée aux parties, s'il est possible de les atteindre.

 

Transmission du dossier à la Chambre d'accusation

Art. 179133)   1Le ministère public transmet le dossier à la Chambre d'accusation avec ses propositions:

a)  lorsqu'il n'adhère pas aux propositions du juge d'instruction;

b)  lorsque des mesures thérapeutiques ou l’internement doivent être ordonnés, nonobstant une décision de non-lieu.

2Le ministère public peut toutefois renvoyer la cause devant le Tribunal de police, alors même que le juge d'instruction lui a proposé un non-lieu.

 

Décisions de la Chambre d'accusation

Art. 180134)   Lorsque la Chambre d'accusation est saisie d'une cause après l'ordonnance de clôture, elle peut ordonner:

a)  le renvoi de la procédure au juge d'instruction pour des informations nouvelles, si le dossier est incomplet;

b)  le non-lieu, s'il appert qu'il n'y a pas lieu de suivre, soit pour des motifs de droit, soit pour insuffisance de charges;

c)  le renvoi du dossier au ministère public, en l'invitant à déférer la cause devant la Cour d'assises, le Tribunal pénal économique, le Tribunal correctionnel ou le Tribunal de police;

d)  toutes les mesures que la loi ne réserve pas expressément à la juridiction de jugement ou à l'autorité administrative.

 

Délibérations de la Chambre d'accusation

Art. 181   1La Chambre d'accusation statue toujours à huis clos, en l'absence des parties, et à bref délai.

2Elle peut prendre ses décisions par voie de circulation; dans ce cas, elle prend les mesures utiles pour établir que chacun des juges a effectivement concouru à l'élaboration de la décision.

 

Art. 182135)

 

Mise en liberté du prévenu ensuite de non-lieu

Art. 183136)   Le prévenu arrêté, qui bénéficie d'une décision de non-lieu, est aussitôt remis en liberté sur l'ordre de l'autorité qui a prononcé le non-lieu, à moins qu'il ne soit retenu pour une autre cause.

 

Livre troisième: Du jugement

Titre premier

Des actes préliminaires

Chapitre premier

Dispositions générales

Saisine

Art. 184   Le tribunal est saisi d'une cause aussitôt que la décision de renvoi et le dossier sont transmis au président.

 

Consultation du dossier

Art. 185   1Le dossier est déposé au greffe, à la disposition des parties.

2Le juge peut autoriser le ministère public et les avocats des parties en cause à consulter le dossier hors du greffe.

3Si le prévenu est détenu, il peut consulter le dossier à la prison, sous la surveillance d'une personne désignée par le juge.

 

Désignation d'un défenseur

Art. 186   1Si le prévenu doit être assisté d'un défenseur, le président l'invite à indiquer la personne à laquelle il a confié sa défense.

2Si le conseil choisi n'a pas qualité de défenseur au sens de la présente loi, le président en désigne un autre, à peine de nullité de tout ce qui suivra.

 

Conciliation

Art. 187   Si l'infraction est poursuivie sur plainte et qu'il n'y a pas eu tentative de conciliation, le président y pourvoit comme il est dit à l'article 116.

 

Moyen de preuves

Art. 188   1Si la cause doit être jugée avec administration de preuves, le président fixe aux parties un délai pour indiquer les moyens de preuve dont elle se proposent de faire usage au cours des débats.

2Le président peut refuser la citation de témoins, ou l'emploi d'autres moyens de preuve, s'il estime qu'ils sont superflus. Les parties ont dans ce cas le droit de renouveler leurs demandes à l'ouverture des débats.

3Le président peut également ordonner d'office l'administration d'autres preuves.

 

Administration de preuves avant les débats

Art. 189   S'il est à prévoir qu'un moyen de preuve ne pourra pas être utilisé aux débats, notamment en cas de maladie ou de départ d'un témoin, le président pourvoit à l'administration de cette preuve avant les débats. Autant que possible, les parties seront conviées à assister à cette opération. Si elles ne comparaissent pas, le procès-verbal de l'opération doit être mis à leur disposition avant les débats.

 

Fixation des débats

Art. 190   1Dès qu'une ou plusieurs affaires de la compétence de la Cour d'assises ou du Tribunal correctionnel sont en état d'être jugées, le président, d'accord avec le ministère public, fixe le jour de l'ouverture de la session.

2Pour les causes de police, le président fixe le jour et l'heure de l'ouverture des débats. Celle-ci doit avoir lieu trente jours au plus tard après la réception du dossier par le président. Ce délai ne peut être prolongé par décision motivée du juge qu'en cas de circonstances extraordinaires.

3Le président pourvoit, au moins sept jours à l'avance, à l'assignation des parties et à la citation des témoins et des experts.

 

Pouvoirs du président

Art. 191   1Dès l'instant où il est saisi de la cause, le président dirige le procès. Dans la mesure utile à l'accomplissement de sa mission, il a les droits et les devoirs incombant au juge, au sens du livre premier de ce code.

2Toutes les décisions qui ne sont pas réservées expressément au tribunal sont prises par le président, jusqu'au moment où le jugement est devenu définitif.

 

Chapitre 2

Règles spéciales au Tribunal de police

Procédure préliminaire

Art. 192   1Le président communique au prévenu un résumé sommaire des faits qui lui sont reprochés, avec leur qualification et les réquisitions du ministère public. En même temps, il cite le prévenu à une audience préliminaire, où les débats sont ouverts.

2Si le prévenu fait défaut ou s'il reconnaît les faits qui lui sont imputés, le jugement est rendu aussitôt. Si le prévenu conteste les faits, le président renvoie la cause à une nouvelle audience, après avoir fait préciser au prévenu les faits contestés et les moyens de preuve invoqués à cet effet. L'article 193, alinéa 4, est applicable.

3Le juge peut supprimer l'audience préliminaire si elle ne paraît pas indispensable, notamment s'il y a eu information ou opposition au mandat de répression, si le prévenu habite au loin ou s'il contestera vraisemblablement les faits. Dans ce cas, le président fixe aussitôt l'audience à laquelle la cause sera appelée pour débat et jugement; il impartit au prévenu un délai convenable pour indiquer les faits contestés et pour proposer ses moyens de preuve.

 

Chapitre 3

Règles spéciales aux tribunaux siégeant avec le concours de jurés et au Tribunal pénal économique

Interrogatoire préliminaire du prévenu

Art. 193   1Dix jours au moins avant le début de la session, le président procède, en audience publique, à l'interrogatoire du prévenu. Les parties y sont convoquées. Le défenseur doit être présent, si la loi rend la défense obligatoire; il peut se faire remplacer par une personne qui remplit les conditions exigées par le présent code pour exercer les fonctions de défenseur.

2Après avoir donné lecture de l'arrêt de renvoi, le président invite le prévenu à dire s'il reconnaît les faits qui lui sont imputés. Lorsqu'il existe plusieurs préventions, le prévenu est interrogé séparément sur chacune d'elles.

3Si les faits d'une prévention sont reconnus sans réserve et s'il n'existe aucun doute sur la crédibilité de l'aveu, le président demande au prévenu s'il renonce à l'administration des preuves à l'appui de cette prévention. La réponse ne peut être exprimée que par oui ou par non. Elle est aussitôt transcrite au procès-verbal et signée par le prévenu et par son défenseur.

4La renonciation à l'administration des preuves n'enlève pas au prévenu le droit de plaider non coupable, sur la base des faits qu'il a reconnus. Il peut également demander au président de faire entendre des témoins ou de produire d'autres moyens de preuve propres à établir des circonstances atténuantes ou personnelles.

 

Désignation des jurés

Art. 194137)   1Après avoir procédé à l'interrogatoire du prévenu, le président tire au sort les jurés de la session et leurs suppléants. Les jurés ayant déjà siégé ne peuvent être appelés à nouveau, pendant la même période de fonction judiciaire, avant épuisement total de la liste des jurés. A la Cour d'assises, il ne peut y avoir plus de deux jurés du même district.

2La victime d'une infraction contre l'intégrité sexuelle peut exiger que le tribunal appelé à juger comprenne au moins une personne du même sexe qu'elle.

3Les jurés sont aussitôt avisés de leur désignation, ainsi que de la date des débats. S'il ne peuvent y participer, ils doivent en prévenir immédiatement le président, qui pourvoit à leur remplacement.

 

Défaut du prévenu

Art. 195   Si le prévenu, régulièrement cité, ne se présente pas à l'audience prévue pour son interrogatoire préliminaire et pour le tirage au sort des jurés, il est présumé contester les faits et accepter d'être jugé par le tribunal, dans la composition qu'il aura le jour de l'audience de jugement.

 

Complément au rôle de la session

Art. 196   Si le président reçoit un dossier entre l'audience de désignation des jurés et le début de la session, il peut demander au prévenu et à son défenseur s'ils acceptent que la cause soit inscrite au rôle de la session. Si l'un d'entre eux s'y refuse, la cause est renvoyée à une autre session.

 

Tribunal pénal économique

Art. 196a138)   Les articles 193, 195 et 196 sont applicables au Tribunal pénal économique.

 

Titre II

Des débats

Chapitre premier

Dispositions générales

Présence des juges

Art. 197   1Les débats ont lieu en la présence ininterrompue des personnes chargées de rendre le jugement.

2Si le tribunal cesse d'être au complet, l'audience est suspendue ou renvoyée.

3Les débats commencés doivent être poursuivis autant que possible sans interruption. En cas d'empêchement, ils sont repris dans le plus bref délai.

 

Interrogatoire d'identité

Art. 198   Immédiatement après l'appel de la cause, le président vérifie l'identité du prévenu.

 

Exclusion du prévenu des débats

Art. 199   1Si le prévenu rend par sa conduite les débats impossible en sa présence, le tribunal peut, après avertissement, sur requête ou d'office, l'expulser et ordonner que les débats continueront en son absence. Cette mesure peut toujours être révoquée. Le défenseur continue à prendre part aux débats.

2Si les révélations d'un expert médical peuvent être nuisibles à la santé du prévenu, le président peut ordonner que le prévenu soit éloigné lorsqu'il sera question de ces révélations.

 

Lecture de la décision de renvoi

Art. 200   Le greffier lit la décision de renvoi et, s'il y a lieu, procède à l'appel des témoins, experts et interprètes.

 

Exhortation aux témoins, experts et interprètes

Art. 201   1Le président exhorte les témoins à dire la vérité, et les experts et interprètes à remplir fidèlement leur mission.

2Il ordonne aux témoins de se retirer dans la salle qui leur sera désignée et leur interdit de s'entretenir de la cause avant leur audition par le tribunal.

3Les experts et interprètes assistent aux débats, dans la mesure où leur présence est nécessaire.

4Toutefois, le président peut après l'appel licencier les témoins, experts et interprètes, pour un temps déterminé.

5Si les témoins ne peuvent être entendus le même jour, le président prend les mesures utiles pour leur convocation, afin de leur éviter une perte de temps excessive.

 

Questions préjudicielles aux débats

Art. 202   1Avant de commencer l'instruction de la cause devant le tribunal, le président invite les parties à faire valoir les exceptions qui pourraient justifier le renvoi ou la suppression des débats, notamment les moyens tirés de l'incompétence du tribunal, de l'irrégularité de sa composition, de la prescription ou de la chose jugée, ou à former des réquisitions tendant à compléter les moyens de preuve.

2Si l'une de ces questions préjudicielles ne surgit qu'au cours des débats, la partie qui entend s'en prévaloir doit aussitôt la signaler.

3Le tribunal statue aussitôt sur les questions préjudicielles qui lui sont proposées, s'il peut le faire en l'état de la cause.

 

Ordre des débats

Art. 203   1Lorsqu'il y a plusieurs chefs d'accusation, le président peut ordonner un débat distinct sur chacun d'eux.

2S'il y a plusieurs prévenus dans la même cause, le président désigne celui qui sera appelé le premier aux débats, en commençant par le principal accusé. Il ouvre ensuite un débat particulier sur chacun des autres prévenus.

3Le président fixe l'ordre dans lequel les preuves seront administrées. En règle générale, les témoins cités à la requête de la défense sont entendus en dernier lieu.

4Les juges, jurés et parties ont le droit de poser des questions propres à éclaircir les circonstances de la cause. Le président statue sur la recevabilité des questions. Si la conduite du procès l'exige, le président peut ordonner que les questions soient posées par son intermédiaire.

 

Interrogatoire du prévenu

Art. 204   1Le président interroge lui-même le prévenu, de façon que le tribunal soit orienté sur les faits de la cause.

2Pour le surplus, les articles 137, 139, alinéa 4, 140, sont applicables par analogie.

 

Audition des témoins

Art. 205   Après l'interrogatoire du prévenu, le président dirige l'audition des témoins, conformément aux articles 144 à 153. Toutefois, il n'est pas tenu de procès-verbal des dépositions des témoins, sauf s'il y a des raisons sérieuses de penser que leurs déclarations sont fausses.

 

Audition des experts

Art. 206   Les experts peuvent être entendus en tout temps au cours des débats.

 

Pouvoir discrétionnaire du président

Art. 207   1Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner de son chef tout ce qu'il croira utile à la manifestation de la vérité.

2Il s'inspire des règles prévues au livre deuxième, titre troisième, chapitre quatrième.

3Il peut donner lecture des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux, et faire présenter aux prévenus, témoins et experts, les pièces à conviction.

 

Renvoi des débats pour complément des preuves

Art. 208   1Tant que le jugement n'est pas rendu, le tribunal peut prononcer l'interruption ou l'ajournement des débats pour réunir de nouveaux moyens de preuve.

2Si, au cours des débats, le prévenu rétracte ses aveux, le tribunal peut ordonner l'ajournement des débats pour qu'il soit pourvu à l'administration des preuves.

 

Renvoi des débats pour compléter la décision de renvoi

Art. 209   1Si, au cours des débats, il est établi que le prévenu a commis encore une autre infraction que celle pour laquelle il a été renvoyé devant le tribunal, le président en fait dresser procès-verbal, avec l'indication des moyens de preuves. Il ordonne l'ajournement des débats et transmet le dossier à l'autorité qui l'avait saisi, afin qu'elle puisse compléter la décision de renvoi ou saisir un autre tribunal.

2Toutefois, si le prévenu reconnaît la nouvelle infraction qui lui est imputée et accepte d'être jugé séance tenante, le tribunal peut juger cette nouvelle infraction pour autant qu'il soit compétent pour en connaître.

 

Renvoi de la cause à d'autres juges

Art. 210   1Si les circonstances de la cause font apparaître la nécessité de prononcer des sanctions plus sévères que celles que le tribunal saisi a le pouvoir d'infliger, le juge renvoie l'affaire à l'autorité qui l'en a saisi.

2La décision est prise par le juge, d'office ou sur requête, en tout état de cause.

3Si l'autorité de renvoi maintient sa décision, le tribunal saisi est tenu de statuer dans les limites de sa compétence.

 

Modification de la qualification des faits

Art. 211   1Le tribunal n'est pas lié par l'appréciation juridique des faits, telle qu'elle est contenue dans la décision de renvoi. Toutefois, le prévenu ne peut être condamné en vertu d'autres dispositions légales que celles visées par la décision de renvoi, sans avoir été auparavant rendu attentif à une modification éventuelle de la qualification juridique des faits, afin qu'il ait l'occasion de la discuter.

2Le tribunal doit, d'office ou sur requête, ajourner les débats lorsque ces modifications nécessitent pour la défense une plus ample préparation.

3Il sera procédé de la même manière si des circonstances aggravantes sont évoquées pour la première fois au cours des débats.

4Si la modification de la qualification des faits visés par la décision de renvoi a pour effet de mettre en question la compétence du tribunal, celui-ci renvoie le dossier à l'autorité qui l'a saisi, comme il est dit à l'article 210.

 

Clôture de l'administration des preuves et plaidoiries

Art. 212   1Lorsque l'administration des preuves est achevée, le président en prononce la clôture et donne la parole au représentant du ministère public, pour son réquisitoire. Puis le plaignant a la parole.

2La défense est ensuite entendue; si un tiers responsable intervient aux débats, il plaide avant le prévenu.

3Chacune des parties a le droit de répliquer. Si plusieurs défenseurs se présentent pour différents prévenus, le président peut leur donner la parole une seconde fois même si le représentant du ministère public ou le plaignant a renoncé à la réplique.

4Le prévenu a la parole le dernier.

 

Clôture des débats

Art. 213   Le président prononce ensuite la clôture des débats. Le jugement est immédiatement rendu, à moins que la loi n'autorise à le différer. Dans ce cas, le président avise les parties du jour et de l'heure où le jugement sera rendu. Mention en est faite au procès-verbal.

 

Chapitre 2

Dispense et défaut de comparution

1. Dispense

Art. 214139)   1Dans les causes de police, le président peut, à la requête du prévenu, dispenser ce dernier de comparaître.

2Le prévenu doit se faire représenter par un défenseur.

3Dans ce cas, le jugement est toujours réputé rendu contradictoirement. 

4Faute pour le prévenu d'être valablement représenté à l’audience, le tribunal procède par défaut.

 

Défaut

a) débats

Art. 215140)   1Si le prévenu, quoique régulièrement cité, ne se présente pas aux débats, le tribunal procède par défaut. Le défenseur est admis aux débats.

2Le président peut décerner un mandat d'amener.

3Si le tribunal a des raisons de penser que l'absence du prévenu ne lui est pas imputable, ou s'il juge sa comparution indispensable, il ajourne les débats.

4Il procède toutefois à l'administration des preuves qui ne souffrent aucun retard. Les dépositions des témoins qui n'ont pas été entendus à l'instruction ou lors de l'enquête préalable, ou qui font des déclarations qui n'ont pas été consignées au dossier, sont relatées au procès-verbal.

5Les débats ne sont jamais ajournés si le prévenu a été cité par voie édictale.

 

b) jugement

Art. 216141)   1Le jugement rendu par défaut est notifié aux parties conformément aux dispositions du présent code.

2Si le condamné ne peut être atteint, le dispositif du jugement lui est notifié par voie édictale.

 

Relief

Art. 217142)   1Le condamné qui a été sans sa faute empêché de se présenter aux débats peut demander le relief du jugement prononcé par défaut contre lui.

2La demande de relief doit être adressée, par écrit, au président du tribunal dans les vingt jours à compter de celui où le condamné a eu connaissance du jugement. Le président statue.

3La demande de relief ne suspend l'exécution du jugement que si le président le décide.

4Le jugement rendu par défaut est mis à néant si le condamné a obtenu le relief et s'il se présente à l'audience fixée pour le nouveau jugement.

 

Chapitre 3

Dispositions propres aux tribunaux siégeant avec le concours de jurés et au Tribunal pénal économique143)

Appel des juges et des jurés en Chambre du Conseil

Art. 218   1Au début de la session, le président procède à l'appel des juges et des jurés, ainsi que de leurs suppléants s'il en a été convoqué en provision de la durée exceptionnelle des débats.

2Si le tribunal est incomplet, le président convoque, séance tenante, les jurés nécessaires parmi ceux qui, figurant sur la liste de la session, peuvent être atteints le plus facilement. A défaut, il désigne les jurés extraordinaires parmi ceux du district où le tribunal siège.

3Lorsque le président est obligé de compléter le tribunal en raison de la défection de jurés régulièrement convoqués, il peut s'affranchir de la prescription de l'article 194, premier alinéa, troisième phrase.

 

Assermentation des jurés

Art. 219   1Aussitôt que le tribunal est au complet, le président procède à l'assermentation des jurés de la session et des suppléants qui doivent suivre tous les débats. Il donne lecture de la formule du serment suivante: "Vous jurez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre les prévenus; de ne point fléchir dans l'exercice de vos fonctions; de ne trahir ni les intérêts des prévenus, ni ceux de la société; de vous décider uniquement d'après les charges et les moyens de défense, suivant votre intime conviction et votre conscience; de garder le secret sur les délibérations du tribunal; de juger avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre."

2Puis, chaque juré, appelé individuellement par le président, répond, la main droite levée "Je le jure devant Dieu" ou "Je le promets".

3Si un suppléant est appelé au cours de la session et n'a pas été assermenté, le président y pourvoit dans les formes prévues par le présent article.

4Mention est faite au procès-verbal de l'assermentation des jurés.

 

Art. 220 et 221144)

 

Incidents

Art. 222   Tous les incidents soulevés au cours des débats, et pour lesquels une partie demande au tribunal de prendre une décision, sont jugés séance tenante par le tribunal.

 

Tribunal pénal économique

Art. 223145)   Les articles 218 et 222 sont applicables au Tribunal pénal économique.

 

TITRE III

Du jugement

Chapitre premier

Dispositions générales

Appréciation des preuves

Art. 224   Le tribunal apprécie librement les preuves. Il ne peut prendre en considération que les faits établis par les débats ou le dossier.

 

Questions à résoudre par le tribunal

Art. 225   1Le tribunal se prononce sur la prévention et sur sa qualification juridique, telles qu'elles résultent à la fin des débats de la décision de renvoi et, le cas échéant, du procès-verbal.

2Le tribunal ne peut s'abstenir de statuer sur les conclusions des parties que si elles sont étrangères à la cause, ou si la solution adoptée dans le jugement rend superflu l'examen de tout ou partie de ces conclusions.

 

Contenu du jugement pénal

Art. 226146)   1Le président rédige le jugement, qui doit nécessairement indiquer le lieu et la date des débats; le nom des membres du tribunal, du greffier, du représentant du ministère public, du prévenu, de son défenseur, ainsi que des autres personnes qui se sont présentées comme parties ou comme représentants des parties; l'infraction retenue par l'accusation et les conclusions des parties.

2En cas de condamnation, le jugement contient:

a)  les faits constitutifs de l'infraction;

b)  les circonstances pertinentes qui ont déterminé la quotité de la peine ou l’application de mesures;

c)  les dispositions légales dont il a été fait application;

d)  le dispositif, qui comprend notamment:

1.  le genre et la quotité de la peine, y compris la valeur du jour-amende s’il y a lieu;

2.  l’octroi ou la révocation d’un sursis;

3.  les mesures thérapeutiques (art. 56 ss CP) et les autres mesures (art. 66 ss CP) éventuelles;

4.  le prononcé sur conclusions civiles s’il y a lieu;

5.  les éventuelles dispositions relatives à l’exécution de la sanction;

6.  les frais et leur répartition.

e)  l'indication des frais et leur répartition, ainsi que, le cas échéant, le montant des droits éludés dont l'administration a réclamé le remboursement.

3En cas d'acquittement, le jugement énonce:

a)  la constatation que le fait imputé au prévenu n'est pas prouvé ou n'est pas punissable;

b)  le dispositif, qui comprendra, le cas échéant, les mesures que le tribunal peut ordonner, nonobstant la libération du prévenu;

c)  le montant des frais, avec l'indication des personnes à qui il incombe de les payer.

4Le jugement est signé par le président et le greffier.

 

Jugement sur conclusions civiles

Art. 227147)   1Le jugement sur conclusions civiles est rendu par le président du tribunal dès que le jugement pénal ne peut plus être attaqué par pourvoi en cassation ou en nullité.

2Si la cause doit être encore instruite ou plaidée, le juge y pourvoit conformément aux dispositions du code de procédure civile.

3Le jugement sur conclusions civiles ne peut être attaqué que par les voies de droit prévues par le code de procédure civile.

 

Rappel des voies de recours

Art. 228   1Au moment où il rend le jugement, le président doit rappeler aux parties la faculté qu'elles ont de se pourvoir à la Cour de cassation pénale, et le délai dans lequel elles peuvent user de ce droit.

2Si le jugement est communiqué par écrit aux parties, le greffier inscrit ces indications au pied de la décision.

 

Libération du prévenu

Art. 229   Lorsque le prévenu a été acquitté, le tribunal ordonne qu'il soit mis en liberté, s'il n'est détenu pour une autre cause.

 

Profils d'ADN

Art. 229a148)   Dans les cas prévus par la législation fédérale, le tribunal ordonne, s'il y a lieu, le prélèvement d'un échantillon ou son analyse en vue de l'établissement d'un profil d'ADN de la personne condamnée ou contre laquelle une mesure est prononcée.

 

Chapitre 2

Dispositions propres au Tribunal de police

Jugement

Art. 230149)    1Le président rend immédiatement son jugement. Il peut toutefois le renvoyer à sa plus prochaine audience si l'ampleur ou la difficulté de la cause le justifie.

2Le président rend son jugement verbalement, en le motivant sommairement.

3Le dispositif est immédiatement noté au procès-verbal.

 

Relation sommaire

Art. 230a150)   1Une relation sommaire du jugement est notifiée aux parties, dans les cinq jours, conformément aux dispositions du présent code.

2Cette relation mentionne:

a)  en cas de condamnation: l'identité du condamné, les faits retenus à sa charge, leur qualification légale, le genre et la quotité de la peine, cas échéant de la mesure, avec les modalités d'exécution, le montant et la répartition des frais;

b)  en cas d'acquittement: l'identité du prévenu, la constatation que les faits qui lui sont imputés ne sont pas prouvés ou pas punissables, le montant et la répartition des frais, cas échéant les mesures ordonnées, nonobstant la libération du prévenu.

3La notification rappelle aux parties qu'elles disposent d'un délai de dix jours pour demander la motivation écrite complète du jugement.

 

Motivation écrite complète

Art. 230b151)   Le juge rédige la motivation complète du jugement et en notifie une copie aux parties:

a)  s'il le juge opportun;

b)  si l'exécution du jugement l'exige;

c)  lorsqu'une partie le requiert dans un délai de dix jours à compter de la notification de la relation sommaire;

d)  si une disposition spéciale le prévoit.

 

Chapitre 3

Dispositions propres aux tribunaux siégeant avec le concours de jurés et au Tribunal pénal économique

Délibérations

Art. 231   1La délibération a lieu immédiatement après la clôture des débats, en Chambre du conseil. Exceptionnellement, le tribunal peut renvoyer sa délibération, en particulier si le repos des membres du tribunal l'exige.

2Le président fixe les questions à résoudre et les met en discussion. Chaque membre du tribunal est tenu de donner son avis dans l'ordre établi par le président, qui donne également le sien.

3Le jugement est rendu à la majorité.

 

Jugement

Art. 232152)   1Le jugement est aussitôt communiqué aux parties en séance publique par le président. Il leur est donné connaissance du dispositif, ainsi que des principaux motifs retenus par le tribunal.

2Le jugement est notifié aux parties, conformément aux dispositions du présent code, dans les trente jours après la fin de la séance.

 

Livre quatrième: Des voies de recours

Titre premier

Du recours à la Chambre d'accusation

Décisions qui peuvent être attaquées par voie de recours

Art. 233153)   1Peuvent être attaquées par voie de recours à la Chambre d'accusation:

1.  les décisions du ministère public, dans les cas expressément prévus par le présent code;

2.  les décisions du juge d'instruction.

2Il peut de même être interjeté recours en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié, imputable au juge d'instruction.

 

Qualité pour agir

Art. 234   Le droit de recours appartient aux parties, ainsi qu'à toute personne qui subit un préjudice.

 

Motifs de recours

Art. 235154)   Le recours est recevable, lorsqu'une décision mentionnée à l'article 233 est contraire à la loi, en cas de déni de justice ou d'excès de pouvoirs, ou lorsqu'elle porte une atteinte injustifiée à la liberté du prévenu. L'article 8 est réservé.

 

Délai

Art. 236155)   Sous réserve de l'article 233, alinéa 2, le dépôt du recours doit être effectué dans les dix jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance du fait ou de la décision qui fait l'objet du recours.

 

Forme

Art. 237   Les recours doit être adressé au président de la Chambre d'accusation, en deux exemplaires. Les détenus peuvent le remettre au geôlier, qui doit le faire parvenir immédiatement à ce magistrat.

 

Effet suspensif

Art. 238   Le recours ne suspend l'exécution de la décision attaquée que si le président de la Chambre d'accusation l'ordonne.

 

Décision sur le recours

Art. 239   1Si le recours n'apparaît pas de prime abord irrecevable ou mal fondé, le président de la Chambre d'accusation le communique au magistrat dont la décision est attaquée, en lui impartissant un délai pour formuler des observations.

2A l'expiration de ce délai, la chambre statue sur le recours. S'il est bien fondé, elle ordonne les mesures nécessaires.

 

Frais et dépens

Art. 240156)   1Lorsque le recours a pour objet une décision rendue en matière de détention préventive, la procédure est en principe gratuite.

2Toutefois, si le recours a été interjeté à la légère ou dans le dessein de prolonger le procès, la Chambre d'accusation peut en mettre les frais à la charge du recourant.

3Dans les autres cas, si le recours est rejeté, les frais sont à la charge du recourant, excepté s'il s'agit du ministère public.

4Pour le surplus, les articles 89 à 91 sont applicables par analogie.

 

Titre II

Du pourvoi en cassation

A. Conditions: Décisions susceptibles d'un pourvoi en cassation

Art. 241157)   1Sont susceptibles d'un pourvoi à la Cour de cassation pénale tous les jugements, décisions ou ordonnances des juridictions pénales de jugement ou de leur président pour lesquels la législation cantonale ne prévoit pas une autre voie de recours.

2Un jugement incident ne peut être l'objet d'un pourvoi en cassation qu'une fois rendu le jugement définitif. Toutefois, le jugement incident sur une question préjudicielle, dont la solution est propre à mettre fin à l'action pénale dans le canton, peut être attaqué en cassation si la partie contre laquelle il a été rendu a déclaré recourir, immédiatement après avoir eu connaissance de la décision, et si le juge a consenti à surseoir aux débats.

 

Motifs du pourvoi

Art. 242158)   1Le pourvoi en cassation est recevable:

1.  en cas de fausse application de la loi, y compris l'arbitraire dans la constatation des faits et l'abus du pouvoir d'appréciation;

2.  en cas de violation des règles essentielles de la procédure de jugement, notamment de celles qui ont pour objet la composition et la compétence des tribunaux et les garanties accordées aux parties.

2Le pourvoi n'est toutefois recevable, pour l'un des motifs mentionnés sous chiffre 2, que si, au cours des débats, le recourant a présenté des conclusions ou signalé l'irrégularité prétendue, si faire se pouvait.

 

Qualité pour recourir

Art. 243159)   1Peuvent se pourvoir en cassation le ministère public et le condamné.

2A condition d'être intervenu aux débats, le plaignant a le même droit.

 

Forme du pourvoi

Art. 244160)   1Le pourvoi doit être déposé, par écrit, au greffe du tribunal de jugement, dans les vingt jours à compter de la notification écrite du jugement.

2Dans les causes de police, les parties ne peuvent se pourvoir en cassation qu'après avoir reçu, d'office ou sur requête, la motivation écrite complète du jugement.

3Le pourvoi doit être motivé. Il doit être déposé en un exemplaire pour la cour et en autant de copies qu'il y a de parties adverses. S'il est rédigé par un défenseur, celui-ci peut être requis par le président de présenter une procuration spéciale.

 

B. Transmission des pièces à la Cour de cassation

Art. 245   Le président du tribunal, dont la décision est attaquée, transmet dans le plus bref délai au greffe de la Cour de cassation pénale le dossier, le pourvoi et, s'il le juge utile, ses observations.

 

C. Effet du pourvoi

Art. 246   Le pourvoi ne suspend l'exécution de la décision attaquée que si le président de la cour l'ordonne.

 

D. Instruction du pourvoi

Art. 247161)   1Le président de la cour peut déclarer d'entrée de cause irrecevable le pourvoi tardif, non motivé ou évidemment téméraire.

2Si le pourvoi est recevable, le président le communique aux autres parties, qui ont un délai de dix jours pour présenter leurs observations ou se joindre au pourvoi.

3Les parties doivent être mises en mesure de consulter le dossier pendant le délai qui leur est imparti.

4Le président de la cour peut ordonner des recherches sur les violations des règles essentielles de procédure qui sont dénoncées dans le pourvoi, ou requérir les observations du juge dont la décision est attaquée; il peut également exiger que le plaignant, qui s'est pourvu en cassation, fasse l'avance des frais.

 

E. Pourvoi joint

Art. 247a162)   1Les dispositions concernant la forme et le contenu du pourvoi sont applicables au pourvoi joint.

2Le pourvoi joint est communiqué aux autres parties, qui ont un délai de dix jours pour présenter leurs observations.

3Le pourvoi joint devient caduc si le pourvoi principal est retiré ou déclaré irrecevable.

 

F. Mise en circulation du dossier

Art. 248163)   A l'expiration du délai fixé aux parties pour présenter leurs observations ou se joindre au pourvoi, le président met le dossier en circulation.

 

G.        Plaidoiries

Art. 249164)   1Les parties ne sont en principe pas admises à plaider.

2Le président peut autoriser les plaidoiries, notamment lorsqu'une partie n'a pas eu l'occasion de s'expliquer sur les moyens soulevés par la partie adverse ou lorsque, après cassation, la cour entend statuer elle-même sur l'application de la peine.

3La partie qui n'a pas comparu à l'audience ne peut se prévaloir du fait que la cour a statué sans l'entendre.

 

H. Délibérations de la cour

Art. 250165)   1En règle générale, la Cour de cassation pénale statue par voie de circulation.

2Elle statue en audience publique lorsqu'un juge ou une partie le demande, cas échéant lorsque des plaidoiries ont été autorisées.

 

I.  Cassation du jugement:

1. Conditions

Art. 251166)   1Lorsqu'une seule partie a recouru, le jugement ne peut être cassé ou modifié à son détriment. Toutefois, le ministère public peut se pourvoir en cassation également en faveur du condamné.

2La cour est liée par les constatations de fait du premier juge, mais elle peut rectifier celles qui sont manifestement erronées. Elle n'est pas liée par les moyens que les parties invoquent.

3La cour peut casser le jugement entaché de vices tels que l'examen de l'application de la loi en est rendu impossible.

 

2. Pouvoirs de la cour

Art. 252   1Le jugement est cassé dans la mesure où les motifs de pourvoi sont reconnus fondés. La cour désigne le tribunal auquel la cause est renvoyée pour nouveau jugement.

2Toutefois, la cour peut statuer elle-même:

a)  si sa décision aboutit à un acquittement à l'octroi ou au refus du sursis, au retranchement d'une sanction;

b)  si le jugement attaqué a été rendu par un Tribunal de police, lorsque le jugement définitif peut être rendu sur la base du dossier et des faits admis par le premier juge.

 

3. Effets

Art. 253   Le tribunal auquel la cause est renvoyée est tenu de se conformer aux motifs de l'arrêt de cassation.

 

J. Frais et dépens

Art. 254167)   1Si le pourvoi est rejeté, les frais sont à la charge du recourant, excepté s'il s'agit du ministère public.

2Pour le surplus, les articles 89 à 91 sont applicables par analogie.

 

K. Communication de l'arrêt

Art. 255168)   1Quel que soit l'arrêt de la cour, le dispositif en est transmis, dans les vingt-quatre heures, aux parties, au Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après: le département) ainsi qu'au tribunal dont le jugement a été l'objet du pourvoi.

2L'arrêt doit être communiqué in extenso aux parties, au plus tard dix jours après qu'il a été rendu.

 

Titre III

Du recours en grâce

Autorité compétente

Art. 256   Le droit de grâce appartient au Grand Conseil, qui l'exerce conformément à son règlement.

 

Titre IV

De la réhabilitation

Autorité compétente

Art. 257   1Les demandes de réhabilitation sont introduites devant la Cour de cassation pénale par un mémoire exposant les motifs à l'appui de la requête. Ce mémoire est accompagné des documents utiles pour permettre d'apprécier la conduite du requérant depuis sa condamnation.

2L'article 247, alinéa premier, est applicable par analogie.

 

Instruction de la cause

Art. 258   La cour recueille les informations qu'elle juge nécessaires pour statuer en connaissance de cause. Elle peut charger le juge d'instruction d'enquêter sur la conduite du requérant.

 

Décision de la cour

Art. 259169)   1Dès qu'elle est suffisamment renseignée, et après avoir requis l'avis du ministère public, la cour statue sur la demande.

2En règle générale, elle statue par voie de circulation.

3Lorsqu'un juge ou une partie le demande, la décision est communiquée en audience publique.

 

Publication de l'arrêt

Art. 260170)   1A la requête du demandeur, la réhabilitation est publiée gratuitement dans la Feuille officielle et, dans la mesure où la cour l'admet, dans d'autres périodiques.

2Une expédition de l'arrêt est communiquée au département.

 

Frais

Art. 261   1Les frais de la procédure sont mis à la charge du requérant, à moins que la cour n'en décide autrement en raison de l'indigence de ce dernier ou des circonstances particulières du cas.

2Le président de la cour peut désigner un défenseur d'office à l'indigent dont la demande en réhabilitation paraît sérieuse.

 

Titre V

De la révision

Conditions

Art. 262171)   1La révision d'une procédure terminée par un jugement exécutoire peut être demandée en tout temps par le condamné, lorsqu'il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants.

2La révision peut également être demandée par le ministère public et le plaignant, aux mêmes conditions, aussi longtemps que l'infraction n'est pas prescrite.

3Après le décès du condamné, la demande peut être formée par ses parents et alliés en ligne ascendante ou descendante, ses frères et sœurs et son conjoint survivant ou partenaire enregistré au sens de la loi fédérale sur le partenariat survivant.

4Le ministère public peut aussi demander la révision en faveur du condamné.

 

Autorité compétente

Art. 263   La Cour de cassation pénale est saisie du pourvoi par un mémoire motivé contenant l'indication des moyens de preuve.

 

Effets du pourvoi sur l'exécution du jugement

Art. 264   Le pourvoi en révision ne suspend l'exécution du jugement que si la cour l'ordonne. La décision peut être prise par voie de circulation.

 

Examen préalable du pourvoi

Art. 265   1Le président de la cour rejette d'entrée de cause les demandes qui sont évidemment irrecevables ou téméraires.

2Si la requête est conforme aux prescriptions de la loi, le président de la cour la communique, selon le cas, soit au ministère public, soit à celui qui est au bénéfice du jugement libératoire. Il leur fixe un délai convenable pour formuler leurs observations.

 

Instruction du pourvoi

Art. 266   1La cour ordonne l'administration de preuves, dans la mesure où elles sont nécessaires pour statuer sur le pourvoi. Elle peut charger le juge d'instruction de cette information et autoriser les parties à y assister.

2L'instruction terminée, le président de la cour fixe un délai pendant lequel les parties peuvent présenter des observations écrites.

 

Décision de la cour

Art. 267172)   1En règle générale, la cour statue par voie de circulation.

2Lorsqu'un juge ou une partie le demande, la décision est communiquée en audience publique.

 

Décision que peut prendre la cour

Art. 268   1Si le pourvoi est reconnu fondé, la cour annule le jugement et désigne le tribunal qui prononcera le nouveau jugement. 

2Si le pourvoi en révision d'un condamné est rejeté, les frais sont mis à sa charge.

 

Acquittement ensuite de révision

Art. 269   Lorsque, à la suite de nouveaux débats, une personne est acquittée, elle est réintégrée dans tous se droits. Les amendes et les frais lui sont remboursés. Le dispositif du jugement est inséré gratuitement dans la Feuille officielle.

 

Assistance judiciaire

Art. 270   Le président de la Cour de cassation pénale peut accorder un défenseur d'office aux personnes indigentes, dont le pourvoi en révision paraît sérieux.

 

Titre VI

Des demandes d'indemnité

Conditions pour obtenir une indemnité

Art. 271173)   1Quiconque a été mis en état de détention et a bénéficié par la suite d'une décision de non-lieu ou d'acquittement peut obtenir une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération.

2Une personne qui a été détenue en application des articles 117, alinéa 2, ou 119, alinéa 2, peut obtenir une indemnité à raison du préjudice que lui a causé son incarcération si elle a bénéficié par la suite d'une décision du juge d'instruction ou de la Chambre d'accusation constatant le caractère injustifié de sa détention.

3Si la victime de l’erreur est décédée, le droit de demander une indemnité appartient, aux mêmes conditions, à son conjoint, à son partenaire enregistré au sens de la loi fédérale sur le partenariat, à ses ascendants et descendants, s’ils établissent qu’ils ont subi un préjudice ensuite de la détention.

4Le contenu des alinéas 1 à 3 du présent article et des articles 272 et 273 doit figurer in extenso au pied de la décision de non-lieu ou d'acquittement, ou de la décision constatant la nature injustifiée de la détention.

 

Procédure

Art. 272174)   1La demande d'indemnité est soumise aux dispositions des articles 11 et 21, alinéa 1, de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité), du 26 juin 1989175), concernant la procédure et la compétence.

2Elle doit être adressée par écrit au département compétent dans les six mois à compter de l'entrée en force de la décision de non-lieu ou d'acquittement, ou de la décision constatant le caractère injustifié de la détention, sous peine de péremption.

3Elle est soumise au ministère public pour observations.

4Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979176), concernant l'action de droit administratif sont applicables pour le surplus.

 

Indemnité

Art. 273177)   1L'Etat supporte les frais de la réparation.

2Les dispositions du code des obligations concernant la fixation de l'indemnité sont applicables à titre de droit supplétif.

 

Livre cinquième: De l'exécution des jugements

Procédure

Art. 274178)   1L'autorité appelée à prendre une décision concernant l'exécution d'une peine ou d'une mesure, notamment en matière de réintégration ou de révocation de sursis, ne peut statuer sans avoir préalablement invité les intéressés à présenter leurs observations, s'ils peuvent être atteints. Elle doit en outre leur rappeler qu'ils ont le droit de se pourvoir d'un défenseur.

2Pour toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle des peines et mesures, l'autorité doit entendre la personne détenue.

3L'autorité peut ordonner la comparution des intéressés, ou de certains d'entre eux. Elle peut entendre des témoins et des experts. Elle prend les informations prévues par la loi et requiert au besoin le préavis de l'autorité judiciaire qui a statué dans la cause.

4Elle prononce également sur les frais.

5Sa décision est communiquée par écrit aux intéressés, ainsi qu'à l'autorité chargée de l'exécuter.

 

Recours

Art. 275179)   1En matière d’exécution des jugements, les décisions des autorités judiciaires peuvent faire l’objet d’un pourvoi à la Cour de cassation pénale. Les articles 244 à 248, 251, alinéa 1, et 254 du présent code sont applicables par analogie.

2Les décisions du département désigné par le Conseil d'Etat peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979180).

3Le ministère public a qualité pour recourir.

 

Compétences du Conseil d'Etat

Art. 276181)   Le Conseil d'Etat est compétent pour:

1.  planifier l'offre en matière d'exécution des peines et des mesures dans le cadre cantonal et concordataire;

2.  désigner les établissements publics et privés servant à l'exécution des peines et mesures privatives de liberté;

3.  conclure des conventions de collaboration et d'exécution avec d'autres cantons;

4.  approuver les règlements des établissements et des entités chargées de l'exécution des sanctions;

5.  exercer la surveillance des autorités administratives en charge de l’application et de l’exécution des sanctions pénales.

 

Désignation et compétences des départements

Art. 277182)   Le Conseil d'Etat arrête les compétences et désigne les départements qui sont chargés:

a)  d'appliquer et d'exécuter les sanctions pénales, sous réserve des compétences attribuées au juge;

b)  d'assurer l'entraide intercantonale et internationale relative à l'exécution des sanctions pénales;

c)  de solliciter les approbations et les autorisations exigées par le code pénal suisse, du 13 décembre 2002, ou les lois annexes;

d)  d'assurer le transfèrement des personnes condamnées;

e)  de se prononcer sur toutes les questions qui peuvent surgir à propos de l'exécution des jugements et qui ne sont pas du ressort d'une autre autorité.

 

Commission d'application des mesures

a) nomination et composition

Art. 278183)   

 

 

 

b) compétences

Art. 279184)   

 

c) fonctionnement

Art. 279a185)   

 

Commission de dangerosité

a) composition

Art. 279b186)   1La commission de dangerosité se compose de trois ou cinq membres, avec un suppléant chacun, nommés par le Conseil d'Etat au début de chaque législature.

2Elle comprend au moins un représentant des autorités de poursuite pénale, un représentant des autorités d'exécution et un représentant des milieux de la psychiatrie.

 

b) organisation et fonctionnement

Art. 279c187)   1La commission de dangerosité se constitue et s'organise elle-même.

2Son secrétariat est assuré par le département désigné par le Conseil d'Etat.

 

c) compétences

Art. 279d188)   1Pour les cas prévus par le droit fédéral, la commission de dangerosité est compétente pour apprécier le caractère dangereux pour la collectivité des auteurs ou des détenus.

2Cette appréciation fait l'objet d'un préavis qu'elle rend sur requête de l'autorité. 

3Un préavis de la commission peut en outre être requis par l'autorité dans d'autres cas; le Conseil d'Etat les définit. 

 

Compétences des autorités judiciaires

Art. 280189)   1Le président de l'autorité judiciaire qui a statué dans la cause est compétent pour prendre toutes les décisions postérieures au jugement qui incombent au juge. 

2Il est notamment compétent pour prendre toutes les décisions relatives aux traitements institutionnels et ambulatoires (60 et 63 CP) qui n'ont pas été attribuées au département désigné par le Conseil d’Etat.

 

Effacement de profils d'ADN

Art. 280a190)   L'autorité judiciaire qui a statué dans la cause est compétente pour donner l'approbation à l'effacement de profils d'ADN de personnes, dans les cas prévus par la législation fédérale.

 

Transmission des jugements, des décisions et des dossiers pénaux

Art. 281191)   1Les jugements et les décisions relatives à l'application des sanctions sont transmis aux services chargés de l'application et de l'exécution dans les dix jours suivant leur entrée en force.

2Sur leur demande, le dossier est remis aux autorités d'exécution des jugements. 

 

Révocation du sursis

Art. 282192)   1Dans les cas prévus par la loi et sur requête du ministère public ou de l'autorité administrative, le juge ordonne la révocation du sursis. 

2Tout magistrat ou fonctionnaire qui aura eu connaissance d'une cause de révocation du sursis est tenu d'en informer immédiatement le ministère public.

 

Exécution immédiate du jugement

Art. 283193)   Le juge ordonne l'arrestation immédiate d'un condamné à une peine privative de liberté supérieure à six mois ou d'un condamné qui paraît vouloir se soustraire à l'exécution de la peine prononcée contre lui.

 

Exécution anticipée

Art. 284194)   

 

Exécution du jugement et ajournement

Art. 285195)   

 

Décision sur les régimes d’exécution particuliers

Art. 286196)   

 

 

Placement

Art. 287197)     

 

Transfert

Art. 287a198)   

 

Interruption de l’exécution

Art. 287b199)    

 

Interruption d’une mesure de placement

Art. 287c200)

 

Frais

Art. 288201)   Sous réserve de dispositions contraires d’un concordat, le paiement des frais d’internement, de traitement ou d’hospitalisation des irresponsables ou des délinquants à responsabilité restreinte, d’exécution de mesures de sûreté, des mesures curatives ou éducatives prononcées contre les enfants et des adolescents, incombe à la commune chargée de l’assistance, lorsque ni eux-mêmes, ni le conjoint ou le partenaire enregistré au sens de la loi fédérale sur le partenariat, ni les autres personnes débitrices de la dette alimentaire, ne sont en mesure de les supporter, en tout ou en partie. 

 

Participation du condamné aux frais

Art. 288a202)   

 

Recouvrement des peines pécuniaires et des amendes

Art. 289203)   1Le département désigné par le Conseil d'Etat pourvoit au recouvrement des peines pécuniaires et des amendes.

2Il est compétent pour saisir le juge afin que celui-ci statue sur la peine privative de liberté de substitution selon les articles 35, 36 et 107 CPS.

 

Contrainte par corps

Art. 290204)   

 

Frais et confiscation

Art. 291205)   1En cas de condamnation aux frais, le greffier en donne avis au service désigné par le département, qui somme le condamné de s'acquitter. Si le paiement n'est pas opéré dans les délais ou dans les conditions fixés par le service, celui-ci procède au recouvrement par voie de poursuite pour dettes.

2Sous réserve de prescriptions contraires de la loi pénale, le service est chargé de la réalisation des objets confisqués.

 

Réparations civiles

Art. 292   L'exécution des décisions relatives aux réparations civiles et aux dépens s'opère selon les dispositions du code de procédure civile et de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

 

Exécution des autres mesures

Art. 293206)   1Le Conseil d'Etat désigne les départements compétents pour la mise en application des interdictions d’exercer une profession ou de conduire. 

2Le juge communique ses décisions y relatives aux départements compétents. 

 

Cautionnement préventif

Art. 294207)   Le juge qui a ordonné le cautionnement préventif est également compétent pour prendre les mesures d'exécution prévues à l'article 66 CPS.

 

Confiscation et biens dévolus à l'Etat

Art. 295208)   Sous réserve de l'article 73 CPS, le département désigné par le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur l'affectation du produit des biens confisqués ou dévolus à l'Etat en vertu de la loi.

 

Publication du jugement

Art. 296   1Si la publication du jugement est ordonnée, le greffier y pourvoit conformément aux instructions du président.

2Quiconque refuse de publier un jugement sera mis en demeure de s'exécuter, sous menace des peines prévues par l'article 292 du code pénal suisse.

 

Casier judiciaire

Art. 297   Le Conseil d'Etat est compétent pour édicter les dispositions d'exécution relatives au casier judiciaire.

 

Effacement d'office de profils d'ADN

Art. 297a209)   1Le Conseil d'Etat désigne le service de l'administration cantonale chargé des communications en matière d'effacement de profils d'ADN, dans les cas prévus par la législation fédérale.

2Les autorités judiciaires et les services de l'administration cantonale communiquent d'office à ce service les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

3Au surplus, le Conseil d'Etat règle la procédure.

 

Livre sixième: De l'entraide en matière d'administration de la justice pénale

A. En matière intracantonale

Art. 298210)   Les autorités judiciaires du canton se doivent mutuellement assistance. Elles correspondent directement entre elles. Les conflits relatifs à cette assistance sont tranchés souverainement par le Tribunal cantonal.

 

B. En matière intercantonale

Art. 299211)   Les autorités judiciaires du canton sont tenues de prêter assistance aux autres cantons et à la Confédération, conformément à la législation fédérale et aux concordats intercantonaux.

 

Compétences

Art. 300212)   1Le juge d'instruction connaît des demandes d'entraide. Il est l'autorité compétente au sens de l'article 24 du concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale, du 5 novembre 1992213). Il peut déléguer la police judiciaire.

2Les officiers de la police ont qualité pour procéder à l'audition qui doit précéder la remise de tout inculpé ou condamné du canton requérant.

 

C. En matière internationale

Art. 301214)   Les autorités judiciaires du canton sont tenues de prêter assistance aux états étrangers conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale.

 

Extradition

Art. 302215)   1Le juge d'instruction traite les demandes d'extradition qui lui sont transmises par l'Office fédéral de la police.

2Il est également compétent pour présenter des requêtes d'extradition à l'adresse d'Etats étrangers. Il a qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une décision de refus de l'Office fédéral de la police. 

 

Actes d'entraide

Art. 303216)   1Le juge d'instruction connaît des demandes d'entraide qui lui sont transmises par l'Office fédéral de la police. Il peut déléguer la police judiciaire.

2Il est également compétent pour présenter des requêtes d'entraide à l'adresse d'Etats étrangers. Il a qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une décision de refus de l'Office fédéral de la police.

 

Poursuite pénale et suspension de l'action pénale

Art. 304217)   1Le ministère public connaît des demandes relatives à la poursuite pénale qui lui sont transmises par l'Office fédéral de la police.

2Il est également compétent pour présenter des requêtes relatives à la poursuite pénale à l'adresse d'Etats étrangers. Il a qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une décision de refus de l'Office fédéral de la police.

3Il statue sur la suspension de l'action pénale au sens de l'article 20 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale.

4Le juge d'instruction exerce les mêmes compétences si la demande étrangère ou la requête interviennent alors qu'il est saisi.

 

Exequatur

Art. 305218)   1Le président du Tribunal de district connaît des demandes d'exequatur à l'adresse d'Etats étrangers. Il a qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une décision de refus de l'Office fédéral de la police.

 

Droit de recours

Art. 306219)   Les décisions rendues en matière d'entraide internationale sont susceptibles de recours:

1.  à la Chambre d'accusation si elles émanent du juge d'instruction ou du ministère public;

2.  à la Cour de cassation pénale si elles émanent du président du Tribunal de district;

3.  au Tribunal administratif si elles émanent du département.

 

Réhabilitation après condamnation prononcée par les tribunaux étrangers

Art. 307220)   La Cour de cassation pénale est compétente pour statuer sur la radiation des condamnations prononcées par les tribunaux étrangers à la suisse contre les ressortissants du canton. Le droit étranger est applicable s'il est plus favorable.

 

Livre septième: Dispositions transitoires et finales

Application de la présente loi

Art. 308   1Le présent code régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.

2A défaut d'une disposition légale applicable, l'autorité prononce selon les règles qu'elle établirait si elle avait à faire œuvre de législateur, en s'inspirant des solutions consacrées par la doctrine, la jurisprudence et les usages judiciaires.

 

Entrée en vigueur de la loi

Art. 309   1Le présent code entrera en vigueur à la date fixée par l'arrêté de promulgation du Conseil d'Etat. Il est immédiatement applicable à toutes les causes pendantes.

2Toutefois, les dispositions du code de procédure pénale, du 25 septembre 1893, demeurent applicables:

1.  aux causes jugées par défaut sous l'empire de la loi ancienne, si le relief est demandé après l'entrée en vigueur du présent code;

2.  aux décisions de renvoi antérieures à l'entrée en vigueur du présent code, qui conservent les effets que leur attachait l'ancien droit;

3.  aux jugements rendus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les formes et délais du pourvoi en cassation.

3Les mandats de répression décernés avant l'entrée en vigueur de ce code, dont le délai d'opposition n'est pas expiré à cette date ou dont le jugement n'est pas encore intervenu, demeurent soumis aux prescriptions de la loi concernant l'introduction du code pénal suisse, du 20 novembre 1940.

 

Art. 310221)

 

Abrogation des lois

Art. 311   Sous réserve de l'article 309, le présent code abroge toutes dispositions contraires, et en particulier:

1.  le code de procédure pénale, du 25 septembre 1893;

2.  les articles 47 à 78 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 mars 1910;

3.  l'article 3 de la loi sur le barreau, du 20 mai 1914;

4.  l'article 2 de la loi sur l'assistance judiciaire en matière civile, du 14 avril 1925;

5.  la loi portant modification de la loi sur l'organisation judiciaire, du code de procédure pénale et de l'article 88 du code pénal, du 14 mars 1938;

6.  les articles 1 à 12, 26 à 30, de la loi concernant l'introduction du code pénal suisse, du 20 novembre 1940;

7.  le décret portant dérogation aux articles 68 et 69 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 21 mai 1941.

 

Promulgation

Art. 312   Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du référendum, à la promulgation et à l'exécution du présent code.

 

 

Par décision du Grand Conseil:

 

L'auteur du projet de code de procédure pénale neuchâtelois,

 

François Clerc

 

Professeur à l'Université de Neuchâtel.

 

 

Code promulgué par le Conseil d'Etat le 5 octobre 1945 et entré en vigueur le 1er janvier 1946.

 

 

Disposition transitoire de la modification du 30 janvier 2007222)

Lors de la première élection, le président du Collège est élu pour la fin de la période de fonction des autorités judiciaires. 

 

 

Dispositions transitoires de la modification du 30 janvier 2007223)

1Le suppléant du procureur général et de son substitut reste en fonction au plus tard jusqu'aux prochaines élections précédant la période judiciaire.

2Jusque-là, il est remplacé selon la procédure de l'ancien droit.

 

 

 

 

Code de procédure pénale neuchâtelois

TABLE DES MATIERES

Livre premier: Dispositions générales

TITRE I

Des actions

 

CHAPITRE premier

De l'action pénale

Article

 

A. Exercice de l'action pénale

1

 

B. Mode d'avertir le ministère public

2

 

1.  Dénonciation

3

 

2.  Plainte

4

 

     Forme des plaintes et des dénonciations

5

 

3.  Rapport

6

 

C. Décisions que le ministère public peut prendre

 

 

1.  Enquête préalable

7

 

     Autorité chargée de l'enquête

7a

 

     Procédure+

 

 

a)  en général

7b

 

b)  par la police judiciaire

7c

 

c)  par le juge d'instruction

7d

 

     Rapports et propositions

7e

 

2.  Classement

8

 

3.  Réquisitoire aux fins d'informer

9

 

4.  Renvoi au Tribunal de police

10

 

5.  Ordonnance pénale

11

 

     Forme   

12

 

     Signification

12a

 

     Opposition

13

 

     Retrait de l'opposition

13a

 

     Opposition tardive ou irrégulière

14

 

     Jugement exécutoire

15

 

     Tribunal de police

15a

 

6.  Transaction

16

 

D. Mandat de répression

 

 

1.  Principe

16a

 

2.  Forme

16b

 

3.  Opposition

16c

 

4.  Transmission

16d

 

5.  Retrait de l'opposition

16e

 

6.  Jugement exécutoire

16f

 

E. Causes de suspension de l'action pénale

 

 

1.  Absence de discernement du prévenu

17

 

2.  Questions préjudicielles d'ordre pénal

18

 

3.  Questions préjudicielles d'ordre civil ou administratif

 

19

 

     Autorité compétente pour ordonner la suspension

 

20

 

     Effets de la suspension

21

 

     Autorité de la chose jugée sur les questions préjudicielles

 

22

 

F.  Extinction de l'action pénale

23

CHAPITRE 2

De l'action civile

 

 

A. Exercice de l'action civile

24

 

B. Juge compétent

25

 

     Recevabilité de l'action

26

 

     Introduction de l'action civile devant le juge pénal

 

27

 

C. Extinction de l'action civile:

 

 

1.  Acquiescement

28

 

2.  Désistement et réforme

29

 

3.  Désistement d'instance

30

 

4.  Acquittement

31

 

     Effets de l'extinction de l'action devant le juge pénal

 

32

TITRE II

De l'organisation des tribunaux répressifs

 

CHAPITRE premier

De l'organisation des tribunaux répressifs

 

 

A. Tribunaux répressifs

33

 

B. Recrutement des jurés

34

 

C. Récusation

35

 

     Procédure

36

 

D. Ressort et siège des tribunaux

37

CHAPITRE 2

De la compétence

 

 

A. Compétence à raison du lieu

38

 

     Règlement des juges

39

 

     Compétence provisoire du juge saisi

40

 

B. Compétence à raison de la matière

41

 

1.  Cour d'assises

42

 

1a)Tribunal pénal économique

42a

 

2.  Tribunal correctionnel

43

 

3.  Tribunal de police

44

 

     Jonction et disjonction des causes

45

TITRE III

Des parties

 

 

A. Disposition générale

46

 

B. Ministère public

47

 

     Attributions

48

 

C. Plaignant

49

 

     Droits liés à cette qualité

50

 

     Pouvoir d'écarter l'intervention du plaignant

51

 

D. Prévenu

52

 

     Défenseur

53

 

     Défense obligatoire

54

 

E. Tiers touché par une mesure de confiscation

55

 

F.  Tiers responsable

56

 

G. Assistance d'un avocat

57

 

H. Assistance judiciaire

58

Titre IV

Des actes de procédure

 

CHAPITRE premier

De la forme des actes de procédure

 

 

A. Usage de la langue française

59

 

     Interprète

60

 

     Traducteur

61

 

B. Procès-verbal

62

 

C. Dossier

63

 

     Restitution des pièces

64

 

     Consultation du dossier en cours d'instance

65

 

     Consultation après le procès

66

 

     Copie des pièces du dossier

67

 

     Conservation des dossiers

68

 

D. Règles diverses:

 

 

     Assistance et obligation du greffier

69

 

     Signature des actes

70

 

     Pièces produites en nombre insuffisant

71

CHAPITRE 2

Des droits et des devoirs du juge

 

 

A. Pouvoir disciplinaire

72

 

     Police des audiences

73

 

     Publicité des audiences

74

 

     Relations avec la presse

 

 

1.  En général

74a

 

2.  Durant l'instruction

74b

 

B. Décisions du juge

75

 

     Signification

76

 

     Mandats

77

 

     Contenu du mandat

78

 

     Exécution

79

 

     Signification par voie édictale

80

 

C. Obligations du juge

81

 

     Requête des parties

82

Chapitre 3

Des délais

 

 

Règles générales

83

 

Mode de calcul

84

 

Vacances et féries

85

 

Restitution de délai

86

CHAPITRE 4

Des frais et dépens

 

 

Avance des frais

87

 

Autorité compétente

88

 

Condamnation du prévenu

89

 

Acquittement du prévenu

90

 

Frais mis à la charge du plaignant

91

Livre deuxième: De l'information

TITRE I

Des recherches de la police judiciaire

 

 

Fonction de la police judiciaire

92

 

Organisation

93

 

Subordination

94

 

Secret de fonction

95

 

Tâche de la police judiciaire avant l'instruction

 

 

a)  en général

96

 

b)  agents de la police judiciaire

97

 

c)  officiers de police judiciaire

97a

 

d)  constatations médico-légales

98

 

Levée de corps

98a

 

Profils d'ADN

98b

 

Délégation

99

 

Réquisition

99a

 

Rapports de la police judiciaire

100

 

Expulsion en cas de violence

 

 

a)  motif et durée

100a

 

b)  exécution

100b

 

c)  information à la personne menacée et à la personne expulsée

 

100c

 

d)  transmission au juge d'instruction

100d

 

e)  prolongation

100e

 

Mesures officielles de surveillance

101

TITRE II

Des juridictions chargées de l'instruction

 

 

A. Juges d'instruction

 

 

1.  Conduite de l'instruction

102

 

2.  Nombre de juges

102a

 

3.  Récusation

102b

 

4.  Organisation

102c

 

5.  Compétences du président du Collège

 

 

a) en matière d'instruction

102d

 

b) en matière administrative

102e

 

     Ressort

103

 

B. Chambre d'accusation

104

 

     Attribution

105

TITRE III

Des opérations de l'instruction

 

CHAPITRE premier

De la saisine du juge d'instruction

 

 

Ouverture de l'instruction

106

 

Réquisitoire aux fins d'informer

107

 

Examen par le juge de sa compétence

108

 

Règlement des juges

109

 

Extension de l'instruction

110

 

Absence du prévenu

111

CHAPITRE 2

Des pouvoirs du juge d'instruction

 

 

A. Dispositions générales:

 

 

1.  Objet de l'instruction

112

 

2.  Droits découlant de la présente loi

113

 

3.  Droits découlant du code pénal suisse:

 

 

     Cautionnement préventif

114

 

     Confiscation

115

 

4.  Conciliation

116

 

B. Arrestation:

 

 

1.  Par le juge d'instruction

117

 

2.  Par la police judiciaire

118

 

     Maintien de l'arrestation

119

 

     Placement aux fins d'observation

119a

 

3.  Fin de la détention préventive

120

 

4.  Requête tendant à la mise en liberté

121

 

5.  Obligations du prévenu mis en liberté

122

 

6.  Sûretés

123

 

     Libération de la caution et des sûretés

124

 

     Echéance des sûretés

125

 

     Décisions de libération ou d'échéance des sûretés

 

126

 

7.  Révocation de la liberté provisoire

127

 

C. Sauf-conduit

128

 

D. Expulsion en cas de violence

 

 

a) par le juge d'instruction

128a

 

b) approbation

128b

 

c)  prolongation

128c

 

d) recours

128d

CHAPITRE 3

Des droits des parties pendant l'instruction

 

 

Droit de requérir des actes d'information

129

 

Droit du prévenu de communiquer avec son défenseur

 

130

 

Droit de la victime

130a

 

Présence des parties aux opérations de l'enquête

131

 

Consultation du dossier

132

 

Complément d'information

133

CHAPITRE 4

De l'administration des preuves

 

Section 1

Dispositions générales

 

 

Objet

134

 

Moyens

135

 

Fardeau de la preuve

136

Section 2

De l'interrogatoire du prévenu

 

 

But

137

 

Premier interrogatoire

138

 

Conduite de l'interrogatoire

139

 

Aveux

140

 

Isolement en cellule

141

 

Durée

142

 

Relation au procès-verbal

143

Section 3

De l'audition des témoins

 

 

Obligation de comparaître

144

 

Vérification de l'identité

145

 

Personnes incapables de témoigner

146

 

Personnes autorisées à refuser de témoigner

147

 

Avertissement du juge

148

 

Exhortation aux témoins

149

 

Règles pour l'audition des témoins

150

 

Serment

151

 

Indemnité

152

 

Sanctions contre les témoins récalcitrants

153

 

Audition aux fins de renseignements

153a

Section 4

De l'expertise

 

 

Objet

154

 

Nomination de l'expert

155

 

Avis aux parties

156

 

Avis à l'expert

157

 

Mission de l'expert

158

 

Expertise médicale

159

 

Présence des parties à l'expertise

160

 

Rapport

161

 

Communication du rapport aux parties

162

 

Rapport complémentaire

163

 

Indemnité

164

Section 5

Des autres moyens de preuve

 

 

A. Inspection locale

165

 

     Personnes qui peuvent participer à l'inspection locale

 

166

 

B. Visite domiciliaire

167

 

     Sommation

168

 

C. Perquisition

169

 

     Papiers

170

 

D. Séquestre et saisie

171

 

E. Mesures officielles de surveillance

171a

 

     Procédure

171b

 

     Durée

171c

 

     Fin de la surveillance

171d

 

     Conservation, restitution et destruction des pièces

 

171e

 

     Information

171f

 

F.  Investigation secrète

171g

 

G. Fouille personnelle

172

 

H. Examen corporel

173

 

I.   Exhumation de cadavre

174

 

J.  Profils d'ADN

174a

TITRE IV

De la clôture de l'instruction

 

 

Ordonnance de clôture

175

 

Proposition du juge sur la suite à donner à l'affaire

 

176

 

Non-lieu

177

 

Renvoi devant une juridiction de jugement

178

 

Transmission du dossier à la Chambre d'accusation

 

179

 

Décisions de, la Chambre d'accusation

180

 

Délibérations de la Chambre d'accusation

181

 

Abrogé

182

 

Mise en liberté du prévenu ensuite de non-lieu

183

Livre troisième: Du jugement

TITRE I

Des actes préliminaires

 

CHAPITRE premier

Dispositions générales

 

 

Saisine

184

 

Consultation du dossier

185

 

Désignation d'un défenseur

186

 

Conciliation

187

 

Moyen de preuves

188

 

Administration de preuves avant les débats

189

 

Fixation des débats

190

 

Pouvoirs du président

191

CHAPITRE 2

Règles spéciales au Tribunal de police

 

 

Procédure préliminaire

192

CHAPITRE 3

Règles spéciales aux tribunaux siégeant avec le concours de jurés et au Tribunal pénal économique

 

 

Interrogatoire préliminaire du prévenu

193

 

Désignation des jurés

194

 

Défaut du prévenu

195

 

Complément au rôle de la session

196

 

Tribunal pénal économique

196a

TITRE II

Des débats

 

CHAPITRE premier

Dispositions générales

 

 

Présence des juges

197

 

Interrogatoire d'identité

198

 

Exclusion du prévenu des débats

199

 

Lecture de la décision de renvoi

200

 

Exhortation aux témoins, experts et interprètes

201

 

Questions préjudicielles aux débats

202

 

Ordre des débats

203

 

Interrogatoire du prévenu

204

 

Audition des témoins

205

 

Audition des experts

206

 

Pouvoir discrétionnaire du président

207

 

Renvoi des débats pour complément des     preuves

 

208

 

Renvoi des débats pour compléter la décision de renvoi

 

209

 

Renvoi de la cause à d'autres juges

210

 

Modification de la qualification des faits

211

 

Clôture de l'administration des preuves et plaidoiries

 

212

 

Clôture des débats

213

CHAPITRE 2

Dispense et défaut de comparution

 

 

1.  Dispense

214

 

     Défaut

 

 

a) débats

215

 

b) jugement

216

 

     Relief

217

CHAPITRE 3

Dispositions propres aux tribunaux siégeant avec le concours de jurés et au Tribunal pénal économique

 

 

Appel des juges et des jurés en Chambre du Conseil

 

218

 

Assermentation des jurés

219

 

Abrogé

220

 

Abrogé

221

 

Incidents

222

 

Abrogé

223

TITRE III

Du jugement

 

CHAPITRE premier

Dispositions générales

 

 

Appréciation des preuves

224

 

Questions à résoudre par le tribunal

225

 

Contenu du jugement pénal

226

 

Jugement sur conclusions civiles

227

 

Rappel des voies de recours

228

 

Libération du prévenu

229

 

Profils d'ADN

229a

CHAPITRE 2

Dispositions propres au Tribunal de police

 

 

Jugement

230

 

Relation sommaire

230a

 

Motivation écrite complète

230b

CHAPITRE 3

Dispositions propres aux tribunaux siégeant avec le concours de jurés et au Tribunal pénal économique

 

 

 

Délibérations

231

 

Jugement

232

Livre quatrième: Des voies de recours

TITRE I

Du recours à la Chambre d'accusation

 

 

Décisions qui peuvent être attaquées par voie de recours

 

233

 

Qualité pour agir

234

 

Motifs de recours

235

 

Délai

236

 

Forme

237

 

Effet suspensif

238

 

Décision sur le recours

239

 

Frais et dépens

240

Titre II

Du pourvoi en cassation

 

 

A. Conditions:

 

 

     Décisions susceptibles d'un pourvoi en cassation

 

241

 

     Motifs du pourvoi

242

 

     Qualité pour recourir

243

 

     Forme du pourvoi

244

 

B. Transmission des pièces à la Cour de cassation

 

245

 

C. Effet du pourvoi

246

 

D. Instruction du pourvoi

247

 

E. Pourvoi joint

247a

 

F.  Mise en circulation du dossier

248

 

G. Plaidoiries

249

 

H. Délibérations de la cour

250

 

I.   Cassation du jugement:

 

 

1.  Conditions

251

 

2.  Pouvoirs de la cour

252

 

3.  Effets

253

 

J.  Frais et dépens

254

 

K. Communication de l'arrêt

255

TITRE III

Du recours en grâce

 

 

Autorité compétente

256

TITRE IV

De la réhabilitation

 

 

Autorité compétente

257

 

Instruction de la cause

258

 

Décision de la cour

259

 

Publication de l'arrêt

260

 

Frais

261

TITRe V

De la révision

 

 

Conditions

262

 

Autorité compétente

263

 

Effets du pourvoi sur l'exécution du jugement

264

 

Examen préalable du pourvoi

265

 

Instruction du pourvoi

266

 

Décision de la cour

267

 

Décision que peut prendre la cour

268

 

Acquittement ensuite de révision

269

 

Assistance judiciaire

270

TITRE VI

Des demandes d'indemnité

 

 

Conditions pour obtenir une indemnité

271

 

Procédure

272

 

Indemnité

273

Livre cinquième: De l'exécution des jugements

 

Procédure

274

 

Recours

275

 

Compétences du Conseil d'Etat

276

 

Désignation et compétences des départements

277

 

Commission d’application des peines

 

 

Abrogés

278-279a

 

Commission de dangerosité

 

 

a)  composition

279b

 

b)  organisation et fonctionnement

279c

 

c)  compétences

279d

 

Compétences des autorités judiciaires

280

 

Effacement de profils d'ADN

280a

 

Transmission des jugements, des décisions et des dossiers pénaux

 

281

 

Révocation du sursis

282

 

Exécution immédiate du jugement

283

 

Abrogés

284 à 287c

 

Frais

288

 

Abrogé

288a

 

Recouvrement des peines pécuniaires et des amendes

 

289

 

Abrogé

290

 

Frais et confiscation

291

 

Réparations civiles

292

 

Exécution des autres mesures

293

 

Cautionnement préventif

294

 

Confiscation et biens dévolus à l'Etat

295

 

Publication du jugement

296

 

Casier judiciaire

297

 

Effacement d'office de profils d'ADN

297a

Livre sixième:

De l'entraide en matière d'administration de la justice pénale

 

A. En matière intracantonale

298

 

B. En matière intercantonale

299

 

     Compétences

300

 

C. En matière internationale

301

 

     Extradition

302

 

     Actes d'entraide

303

 

     Poursuite pénale et suspension de l'action pénale

 

304

 

     Exequatur

305

 

     droit de recours

306

 

     Réhabilitation après condamnation prononcée par les tribunaux étrangers

 

307

Livre septième: Dispositions transitoires et finales

 

Application de la présente loi

308

 

Entrée en vigueur de la loi

309

 

Abrogé

310

 

Abrogation des lois

311

 

Promulgation

312

 

 

 

 

Notes:

(*)        RLN II 3

 

1)         Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

2)         Teneur selon L du 29 juin 2004 (FO 2004 N° 51) avec effet au 1er novembre 2004

 

3)         Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

4)         Introduit par L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

5)         Introduit par L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

6)         Introduit par L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

7)         Introduit par L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998, modifié par L du 19 juin 2002 (FO 2002 N° 47) et L du 27 juin 2006 (FO 2006 N° 50) avec effet au 1er janvier 2007

 

8)         Introduit par L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998 et modifié par L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008

 

9)         Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

10)       Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

11)       Teneur selon L du 15 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) avec effet au 1er septembre 1994, L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

 

12)       Teneur selon L du 15 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) avec effet au 1er septembre 1994

 

13)       Introduit par L du 15 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) avec effet au 1er septembre 1994

 

14)       Teneur selon L du 15 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) avec effet au 1er septembre 1994

 

15)       Introduit par L du 15 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) avec effet au 1er septembre 1994

 

16)       Teneur selon L du 15 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) avec effet au 1er septembre 1994

 

17)       Teneur selon L du 15 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) avec effet au 1er septembre 1994

 

18)       Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

19)       Teneur selon L du 27 février 1961

 

20)       Introduit par L du 29 juin 2004 (FO 2004 N° 51) avec effet au 1er novembre 2004

 

21)       Introduit par L du 29 juin 2004 (FO 2004 N° 51) avec effet au 1er novembre 2004

 

22)       Introduit par L du 29 juin 2004 (FO 2004 N° 51) avec effet au 1er novembre 2004

 

23)       Introduit par L du 29 juin 2004 (FO 2004 N° 51) avec effet au 1er novembre 2004

 

24)       Introduit par L du 29 juin 2004 (FO 2004 N° 51) avec effet au 1er novembre 2004

 

25)       Introduit par L du 29 juin 2004 (FO 2004 N° 51) avec effet au 1er novembre 2004

 

26)       Teneur selon L du 15 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) avec effet au 1er mai 1994

 

27)       Teneur selon L du 15 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) avec effet au 1er mai 1994

 

28)       Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

29)       Teneur selon L du 5 mars 1975 (RLN VI 53), L du 27 juin 1979 avec effet au 1er juillet 1980 (RLN VII 342) et L du 3 février 1999 (FO 1999 N° 12) avec effet au 1er septembre 1999

 

30)       Teneur selon L du 17 octobre 1984 (RLN XI 90)

 

31)       Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

32)       Teneur selon L du 3 février 1999 (FO 1999 N° 12) avec effet au 1er septembre 1999

 

33)       Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

34)       Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

35)       Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

36)       Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

37)       Introduit par L du 3 février 1999 (FO 1999 N° 12) avec effet au 1er septembre 1999 et modifié par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

38)       Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998, L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

 

39)       Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998, L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

 

40)       Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998 et L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008

 

41)       Teneur selon L du 27 juin 1979 (RLN VII 342) avec effet au 1er juillet 1980, L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) et L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86)

 

42)       Teneur selon L du 3 février 1999 (FO 1999 N° 12) avec effet au 1er septembre 1999

 

43)       Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

44)       Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

45)       Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

46)       Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

47)       Teneur selon L du 27 juin 2006 (FO 2006 N° 50) avec effet au 1er janvier 2007

 

48)       Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998, L du 19 juin 2002 (FO 2002 N° 47) et L du 27 juin 2006 (FO 2006 N° 50) avec effet au 1er janvier 2007

 

49)       Introduit par L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

50)       Introduit par L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

51)       Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

52)       Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998 et L du 27 juin 2006 (FO 2006 N° 50) avec effet au 1er janvier 2007

 

53)       Teneur selon L du 9 octobre 1989 (RLN XV 24)

 

54)       Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

55)       Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998 et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

56)       Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

57)       Introduit par L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998 et modifié par L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008

 

58)       Introduit par L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008

 

59)       Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) et L du 2 février 1999

 

60)       Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

61)       Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

62)       Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

63)       Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998 et L du 30 mars 2004 (FO 2004 N° 28)

 

64)       Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998, L du 27 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) et L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007

 

65)       Introduit par L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

66)       Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998, L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008

 

67)       Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998 et L du 30 mars 2004 (FO 2004 N° 28)

 

68)       Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998 et L du 30 mars 2004 (FO 2004 N° 28)

 

69)       Introduit par L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998, teneur selon L du 30 mars 2004 (FO 2004 N° 28) et L du 27 septembre 2005 (FO 2005 N° 79) avec effet au 1er janvier 2006

 

70)       Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

71)       Introduit par L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

72)       Introduit par L du 27 septembre 2005 (FO 2005 N° 79) avec effet au 1er janvier 2006

 

73)       Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

74)       Introduit par L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

75)       Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

76)       Introduit par L du 30 mars 2004 (FO 2004 N° 28)

 

77)       Introduit par L du 30 mars 2004 (FO 2004 N° 28)

 

78)       Introduit par L du 30 mars 2004 (FO 2004 N° 28)

 

79)       Introduit par L du 30 mars 2004 (FO 2004 N° 28)

 

80)       Introduit par L du 30 mars 2004 (FO 2004 N° 28)

 

81)       Abrogé par L du 22 février 2005 (FO 2005 N° 19)

 

82)       Teneur selon L du 3 février 1999 (FO 1999 N° 12) avec effet au 1er septembre 1999 et L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008

 

83)       Introduit par L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008

 

84)       Introduit par L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008

 

85)       Introduit par L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008

 

86)       Introduit par L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008

 

87)       Introduit par L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008

 

88)       Teneur selon L du 3 février 1999 (FO 1999 N° 12) avec effet au 1er septembre 1999 et L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008

 

89)       Teneur selon L du 5 mars 1975 (RLN VI 53) et L du 24 mars 1992 (RLN XVI 387)

 

90)       Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998 et et L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008

 

91)       Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

92)       Teneur selon L du  30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008

 

93)       Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

94)       Teneur selon L du 21 juin 1977 (RLN VI 697) et L du 30 mars 2004
(FO 2004 N° 28)

 

95)       Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

96)       Teneur selon L du 30 mars 2004 (FO 2004 N° 28)

 

97)       Introduit par L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

98)       Teneur selon L du 21 juin 1977 (RLN VI 697) et L du 30 mars 2004
(FO 2004 N° 28).

 

99)       Teneur selon L du 21 juin 1977 (RLN VI 697)

 

100)     Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

101)     Introduit par L du 30 mars 2004 (FO 2004 N° 28)

 

102)     Introduit par L du 30 mars 2004 (FO 2004 N° 28)

 

103)     Introduit par L du 30 mars 2004 (FO 2004 N° 28)

 

104)     Introduit par L du 30 mars 2004 (FO 2004 N° 28)

 

105)     Teneur selon L du 21 juin 1977 (RLN VI 697)

 

106)     Teneur selon L du 21 juin 1977 (RLN VI 697)

 

107)     Introduit par L du 15 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) avec effet au 1er mai 1994

 

108)     Teneur selon L du 21 juin 1977 (RLN VI 697)

 

109)     Teneur selon L du 21 juin 1977 (RLN VI 697)

 

110)     Teneur selon L du 21 juin 1977 (RLN VI 697)

 

111)     Teneur selon L du 21 juin 1977 (RLN VI 697)

 

112)     Teneur selon L du 21 juin 1977 (RLN VI 697)

 

113)     Teneur selon L du 21 juin 1977 (RLN VI 697)

 

114)     Teneur selon L du 15 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) avec effet au 1er mai 1994

 

115)     Teneur selon L du 19 juin 2002 (FO 2002 N° 47), L du 27 janvier 2004 (FO 2004 N° 10) avec effet au 1er juillet 2004 et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

116)     Introduit par L du 15 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) avec effet au 1er mai 1994

 

117)     Teneur selon L du 15 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) avec effet au 1er mai 1994

 

118)     Teneur selon L du 28 juin 1982 (RLN IX 27)

 

119)     Introduit par L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998 et teneur selon L du 22 février 2005 (FO 2005 N° 19)

 

120)     Introduit par L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

121)     Introduit par L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

122)     Introduit par L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

123)     Introduit par L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

124)     Introduit par L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

125)     Introduit par L du 22 février 2005 (FO 2005 N° 19) et modifié par L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec effet au 1er septembre 2007

 

126)     Teneur selon L du 22 février 2005 (FO 2005 N° 19)

 

127)     Teneur selon L du 15 novembre 1993 (FO 1993 N° 92°) et L du 22 février 2005 (FO 2005 N° 19)

 

128)     Teneur selon L du 22 février 2005 (FO 2005 N° 19)

 

129)     Introduit par L du 27 septembre 2005 (FO 2005 N° 79) avec effet au 1er janvier 2006

 

130)     Teneur selon L du 30 janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 1er janvier 2008

 

131)     Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

132)     Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) et L du 3 février 1999 (FO 1999 N° 12) avec effet au 1er septembre 1999

 

133)     Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998 et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

134)     Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) et L du 3 février 1999 (FO 1999 N° 12) avec effet au 1er septembre 1999

 

135)     Abrogé par L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

136)     Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

137)     Teneur selon L du 15 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) avec effet au 1er mai 1994

 

138)     Introduit par L du 3 février 1999 (FO 1999 N° 12) avec effet au 1er septembre 1999

 

139)     Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998 et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

140)     Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

141)     Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

142)     Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

143)     Teneur selon L du 3 février 1999 (FO 1999 N° 12) avec effet au 1er septembre 1999

 

144)     Abrogés par L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

145)     Introduit par L du 3 février 1999 (FO 1999 N° 12) avec effet au 1er septembre 1999

 

146)     Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

147)     Teneur selon L du 15 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) avec effet au 1er mai 1994

 

148)     Introduit par L du 27 septembre 2005 (FO 2005 N° 79) avec effet au 1er janvier 2006

 

149)     Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

150)     Introduit par L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

151)     Introduit par L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

152)     Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

153)     Teneur selon L du 21 juin 1977 (RLN VI 697)

 

154)     Teneur selon L du 21 juin 1977 (RLN VI 697)

 

155)     Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

156)     Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

157)     Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

158)     Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

159)     Teneur selon L du 15 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) avec effet au 1er mai 1994

 

160)     Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

161)     Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

162)     Introduit par L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

163)     Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

164)     Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

165)     Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

166)     Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

167)     Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

168)     Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

169)     Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

170)     Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

171)     Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998 et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

172)     Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

173)     Teneur selon L du 30 mars 2004 (FO 2004 N° 28), L du 28 juin 2005 (FO 2005 N° 50) et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

174)     Teneur selon L du 2 octobre 2000 (FO 2001 N° 77) avec effet au 1er février 2001 et L du 30 mars 2004 (FO 2004 N° 28)

 

175)     150.10

 

176)     RSN 152.130

 

177)     Teneur selon L du 23 mars 1998 (FO 1998 N° 26) avec effet au 1er septembre 1998

 

178)     Teneur selon L du 15 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) avec effet au 1er mai 1994 et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

179)     Teneur selon L du 15 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) avec effet au 1er mai 1994, L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 3 octobre 2007 (RSN 351.0)

 

180)     RSN 152.130

 

181)     Teneur selon L du 15 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) avec effet au 1er mai 1994, L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 3 octobre 2007 (RSN 351.0)

 

182)     Teneur selon L du 15 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) avec effet au 1er mai 1994, L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

183)     Abrogé par L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

184)     Abrogé par L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

185)     Abrogé par L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

186)     Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

187)     Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

188)     Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

189)     Teneur selon L du 15 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) avec effet au 1er mai 1994, L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 5 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

190)     Introduit par L du 27 septembre 2005 (FO 2005 N° 79) avec effet au 1er janvier 2006

 

191)     Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N1 85)

 

192)     Introduit par L du 15 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) avec effet au 1er mai 1994 et modifié par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N1 85)

 

193)     Teneur selon L du 15 novembre 1993 (FO 1993 N° 92) avec effet au 1er mai 1994

 

194)     Abrogé par L du 3 octobre 2007 (RSN 351.0)

 

195)     Abrogé par L du 3 octobre 2007 (RSN 351.0)

 

196)     Abrogé par L du 3 octobre 2007 (RSN 351.0)

 

197)     Abrogé par L du 3 octobre 2007 (RSN 351.0)

 

198)     Abrogé par L du 3 octobre 2007 (RSN 351.0)

 

199)     Abrogé par L du 3 octobre 2007 (RSN 351.0)

 

200)     Abrogé par L du 3 octobre 2007 (RSN 351.0)

 

201)     Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

202)     Abrogé par L du 3 octobre 2007 (RSN 351.0)

 

203)     Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

204)     Abrogé par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

205)     Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

206)     Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

207)     Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

208)     Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

209)     Introduit par L du 27 septembre 2005 (FO 2005 N° 79) avec effet au 1er janvier 2006

 

210)     Teneur selon L du 13 décembre 1982 (RLN IX 171)

 

211)     Teneur selon L du 1er février 1994 (RLN 354.4)

 

212)     Teneur selon L du 1er février 1994 (RLN 354.4), L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

213)     RSN 354.5

 

214)     Teneur selon L du 13 décembre 1982 (RLN IX 171)

 

215)     Teneur selon L du 13 décembre 1982 (RLN IX 171), L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

 

216)     Teneur selon L du 13 décembre 1982 (RLN IX 171)

 

217)     Teneur selon L du 13 décembre 1982 (RLN IX 171)

 

218)     Teneur selon L du 13 décembre 1982 (RLN IX 171)

 

219)     Teneur selon L du 13 décembre 1982 (RLN IX 171) et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

220)     Teneur selon L du 13 décembre 1982 (RLN IX 171)

 

221)     Abrogé par L du 17 décembre 1974 (RLN V 864)

 

222)     FO 2007 N° 11

 

223)     FO 2007 N° 11